CAA de NANTES, 5ème chambre, 22/12/2020, 19NT03167, Inédit au recueil Lebon

Texte intégral

CAA de NANTES - 5ème chambre

N° de pourvoi :

Non publié au bulletin

Audience publique du mardi 22 décembre 2020


Président

Mme BUFFET

Rapporteur

Mme Catherine BUFFET

Avocat(s)

SALIN

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... H... F..., Mme G... F... et Mme A... I... F... ont demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté leur recours formé contre une décision notifiée le 15 décembre 2017 de l'autorité consulaire française en République démocratique du Congo refusant de délivrer à Elysée Lina F... et Beya I... F... des visas de long séjour en qualité de membres de famille de réfugié statutaire.
Par un jugement n°1903672 du 24 juillet 2019, le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France.








Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 1er août 2019, le ministre de l'intérieur demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes ;

2°) de rejeter la demande de Mme H... F... et autres présentée devant le tribunal administratif de Nantes.


Le ministre de l'intérieur soutient que :
- le jugement attaqué est entaché d'une erreur de droit tenant à l'absence de diligences des demandeurs dans un délai raisonnable ;
- il est entaché d'une erreur de droit tenant à l'âge des demandeurs de visas ;
- il est entaché d'une erreur dans l'appréciation de la situation de Mme H... F... et de ses filles.


Par un mémoire en défense, enregistré le 5 mars 2020, Mme A... I... F..., Mme G... F... et Mme B... H... F..., représentées par Me C..., concluent au rejet de la requête,

Elles soutiennent que les moyens soulevés par le ministre de l'intérieur ne sont pas fondés.


Mme B... H... F... a été maintenue de plein droit au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 14 octobre 2019.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme D...,
- et les observations de Me C..., pour Mme A... I... F..., Mme G... F... et Mme B... H... F....





Considérant ce qui suit :

1. Par un jugement du 24 juillet 2019, le tribunal administratif de Nantes a annulé, à la demande de Mme H... F..., de Mme F... et de Mme I... F..., la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté la demande de visa d'entrée et de long séjour en France présentée pour Elysée Lina et Beya I... F.... Le ministre de l'intérieur relève appel de ce jugement.
2. Mme H... F..., ressortissante congolaise, est entrée sur le territoire français en décembre 2012. Elle a obtenu le statut de réfugié le 2 décembre 2013. Il n'est pas contesté qu'elle a engagé, dès le 29 janvier 2014, au profit de ses quatre enfants, A... I... F... née le 10 février 1995, Elysée Lina F..., née le 17 avril 1997, E... Moa F..., né le 7 janvier 2000, et Guy Itshary F..., né le 5 mai 2001, une procédure de rapprochement familial, devenue réunification familiale depuis la loi du 29 juillet 2015 relative à la réforme du droit d'asile. Seuls ses deux plus jeunes enfants, E... et Guy, ont obtenu les visas de long séjour sollicités et ont rejoint leur mère en France.
3. Il ressort des pièces du dossier que ces enfants ont vécu ensemble avant le départ de leur mère en 2012, ainsi qu'ils en attestent tous les quatre. Il ressort, également, des pièces du dossier qu'Elysée et Beya, les deux filles de la requérante, vivaient à la date des demandes de visa, chez leur grand-mère âgée de 83 ans. Enfin, Mme H... F... a effectué très régulièrement, entre 2015 et 2018, des transferts d'argent à ses filles de sorte que le ministre, qui se borne à soutenir que les justificatifs de transferts produits auraient principalement été effectués sur le compte bancaire de l'une d'elles et qu'ils seraient, selon lui, d'un montant " excessif ", n'établit pas que leur mère n'aurait pas maintenu d'échanges avec elles depuis son arrivée en France. Par suite, et alors même que les frères de Mme H... F... vivent en République démocratique du Congo et eu égard, en outre, à la durée de la séparation imposée aux membres de la cellule familiale, la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de leur vie privée et familiale des intéressées et méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Si le ministre soutient qu'il se serait écoulé près de trois ans entre l'engagement, le 29 janvier 2014, date à laquelle Elysée Lina F... était d'ailleurs mineure, de la procédure de rapprochement familial, et, le 10 octobre 2016, date du dépôt des demandes de visas, à laquelle celles-ci étaient majeures, il ressort des pièces du dossier que ce n'est que le 23 août 2015 que leur a été présentée la liste des pièces à fournir pour le dépôt d'une demande de visa, qu'un rendez-vous ne leur a été proposé que le 13 octobre 2015, lequel a été suivi d'un nouveau courrier du 10 octobre 2016 ne faisant que reprendre les informations figurant dans le courrier du 23 août 2015. Par suite, et en tout état de cause, il ne saurait leur être reproché de ne pas avoir satisfait dans un délai raisonnable aux obligations qui leur auraient été notifiées par l'administration dans le cadre de cette procédure.
4. Il résulte de tout ce qui précède que le ministre de l'intérieur n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France.




DÉCIDE :
Article 1er : La requête du ministre de l'intérieur est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur, à Mme A... I... F..., à Mme G... F... et à Mme B... H... F....


Délibéré après l'audience du 4 décembre 2020, à laquelle siégeaient :
- Mme D..., présidente de la formation de jugement,
- M. Frank, premier conseiller,
- M. Bréchot, premier conseiller.



Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 décembre 2020.


Le président-rapporteur,


C. D...


La greffière,
C. POPSE
L'assesseur le plus ancien,
A. FRANK





La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.


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N° 19NT03167