CAA de MARSEILLE, 5ème chambre, 12/10/2020, 18MA03838, Inédit au recueil Lebon

Texte intégral

CAA de MARSEILLE - 5ème chambre

N° de pourvoi :

Non publié au bulletin

Audience publique du lundi 12 octobre 2020


Président

M. BOCQUET

Rapporteur

Mme Caroline POULLAIN

Avocat(s)

SCP DRAP HESTIN NARDINI

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Me A... C..., en qualité de liquidateur judiciaire du conservatoire de musique de Draguignan, a demandé au tribunal administratif de Toulon de condamner la communauté d'agglomération dracénoise à lui verser la somme de 103 879,41 euros, correspondant à l'insuffisance d'actif de l'association.

Par un jugement n°1602177 du 25 juin 2018, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 10 août 2018 sous le n°18MA03838, Me C..., en qualité de liquidateur judiciaire du conservatoire de musique de Draguignan, représentée par la SCP Drap-Hestin-Nardini-Fernandes-Thomann, demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulon du 25 juin 2018 ;

2°) de condamner la communauté d'agglomération dracénoise à lui verser la somme de 103 879,41 euros ;

3°) de mettre à la charge de la communauté d'agglomération dracénoise une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que l'association est transparente et que la responsabilité de la communauté d'agglomération est engagée en raison des fautes de gestion commises.

Par un mémoire en défense, enregistré le 15 juillet 2019, la communauté d'agglomération dracénoise, nouvellement dénommée Dracénie Provence Verdon agglomération, représentée par Me B..., conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de Me C..., en qualité de liquidateur judiciaire du conservatoire de musique de Draguignan, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que la requête est non fondée dans les moyens qu'elle soulève.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme D...,
- et les conclusions de M. Pecchioli, rapporteur public.


Considérant ce qui suit :

1. Me C..., en qualité de liquidateur judiciaire du conservatoire de musique de Draguignan, constitué sous forme d'association, relève appel du jugement du 25 juin 2018, par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande tendant à voir condamner la communauté d'agglomération Dracénie Provence Verdon agglomération à lui verser la somme de 103 879,41 euros, correspondant à l'insuffisance d'actif de l'association.

2. Le conservatoire de musique de Draguignan, qui a pour objet principal d'organiser des cours de solfège, d'instruments, de musique d'ensemble, de danse, d'art dramatique et de chant, a été créé sous forme d'association le 16 février 1960, sans qu'il ressorte des pièces du dossier que la commune de Draguignan, alors compétente en matière culturelle, en ait été à l'initiative. Si la communauté d'agglomération, aujourd'hui dénommée communauté d'agglomération Dracénie Provence Verdon agglomération, assurait, jusqu'à l'été 2014, l'essentiel de son financement via une subvention représentant environ 75% de son budget, outre la mise à disposition de locaux, de certains matériels et de quelques-uns de ses professeurs, il résulte des statuts de l'association, ainsi que l'ont relevé les premiers juges, que son conseil d'administration, regroupant onze membres, est majoritairement composé de membres élus par son assemblée générale, que seuls trois représentants de la communauté d'agglomération sont membres de droit de l'association et siègent en cette qualité à son conseil d'administration sans disposer d'aucun pouvoir particulier, et que le bureau de l'association n'est pour sa part composé que de membres élus du conseil d'administration. Ces statuts précisent également, notamment, que le recrutement du directeur du conservatoire et des professeurs est décidé par le conseil d'administration sur proposition du directeur. Contrairement à ce que soutient la requérante, il ne ressort pas des comptes rendus de réunion produits aux débats que les représentants de la communauté d'agglomération auraient, de fait, dirigé les assemblées générales de l'association, quand bien même ils ont manifesté, dès 2010, l'intention de l'établissement public d'exercer à terme en régie une mission d'enseignement musical. Dès lors, il ne saurait être soutenu que ce dernier a assuré la direction effective de l'association de telle sorte que sa responsabilité pourrait être engagée à raison de fautes commises dans la gestion de celle-ci.

3. Il résulte de ce qui précède que Me C... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande.

4. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la communauté d'agglomération Dracénie Provence Verdon agglomération, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, une quelconque somme au titre des frais exposés par Me C... et non compris dans les dépens. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions au bénéfice de la communauté d'agglomération Dracénie Provence Verdon agglomération.

D É C I D E :


Article 1er : La requête de Me C... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par la communauté d'agglomération Dracénie Provence Verdon agglomération au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Me A... C..., en qualité de liquidateur judiciaire du conservatoire de musique de Draguignan, et à la communauté d'agglomération Dracénie Provence Verdon agglomération.

Délibéré après l'audience du 28 septembre 2020, où siégeaient :

- M. Bocquet, président,
- M. Marcovici, président assesseur,
- Mme D..., premier conseiller.

Lu en audience publique le 12 octobre 2020.
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