CAA de DOUAI, 4ème chambre, 17/07/2020, 17DA02326, Inédit au recueil Lebon

Texte intégral

CAA de DOUAI - 4ème chambre

N° de pourvoi :

Non publié au bulletin

Audience publique du vendredi 17 juillet 2020


Président

M. Heu

Rapporteur

Mme Hélène Busidan

Avocat(s)

SELARL WIBLAW

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. E... A... a demandé au tribunal administratif de Lille de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu, ainsi que des pénalités correspondantes, auxquelles il a été assujetti au titre des années 2007 et 2008.

Par un jugement n°1401081 du 17 octobre 2017, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 11 décembre 2017, M. A..., représenté par Me C..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu, ainsi que des pénalités correspondantes, auxquelles il a été assujetti au titre des années 2007 et 2008 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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Vu les autres pièces du dossier.

Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme B... D..., première conseillère,
- et les conclusions de M. Jean-Philippe Arruebo-Mannier, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :


1. A la suite de la vérification de comptabilité dont a fait l'objet la société SPI au titre des exercices clos en 2007 et en 2008, l'administration fiscale a considéré que M. E... A... avait bénéficié de revenus distribués par cette société, dont il est actionnaire minoritaire. Elle a, en conséquence, rehaussé les revenus imposables de M. A... et, consécutivement à une proposition de rectification datée du 30 juin 2010, l'a assujetti, au titre des années 2007 et 2008, à des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu, assorties de pénalités. La réclamation de M. A... tendant au dégrèvement de ces impositions a fait l'objet d'une admission partielle, par décision de l'administration en date du 19 décembre 2013. M. A... relève appel du jugement du 17 octobre 2017 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu, ainsi que des pénalités correspondantes, auxquelles il a été assujetti au titre des années 2007 et 2008.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. En premier lieu, les premiers juges, qui n'étaient pas tenus de répondre à l'intégralité des arguments développés par l'intéressé au soutien du moyen tiré de ce que la proposition de rectification en date du 30 juin 2010 aurait été insuffisamment motivée, ont cité les dispositions des articles L. 57 et R. 57-1 du livre des procédures fiscales, et ont indiqué qu'en vertu de ces textes, " pour être régulière, une proposition de rectification doit comporter la désignation de l'impôt concerné, de l'année d'imposition et de la base d'imposition, et énoncer les motifs sur lesquels l'administration entend se fonder pour justifier les redressements envisagés, de façon à permettre au contribuable de formuler utilement ses observations ". Les premiers juges ont ensuite relevé que la proposition de rectification adressée à M. A... comportait l'ensemble des éléments requis par les dispositions des articles L. 57 et R. 57-1 du livre des procédures fiscales, tant en ce qui concerne le chef de redressement ayant trait à la prise en charge par la société SPI de dépenses d'électricité se rapportant à un logement appartenant à cette société mais faisant l'objet d'une occupation privative par le contribuable qu'en ce qui concerne la variation de son compte courant d'associé dans la comptabilité de la société, et que ces éléments permettaient à l'intéressé de comprendre les rectifications opérées par l'administration et de présenter utilement ses observations. Dès lors, M. A... n'est pas fondé à soutenir que le jugement attaqué serait irrégulier pour insuffisance de motivation de son point 3 par lequel les premiers juges ont écarté son moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la proposition de rectification.

3. En second lieu, pour contester devant les premiers juges le rehaussement d'impôt lié à la prise en charge par la société SPI de factures d'électricité afférentes à un appartement appartenant à cette société et qui aurait été, selon l'administration, mis à sa disposition, M. A... faisait valoir que l'administration ne versait au débat aucun élément étayant ses affirmations sur la mise à disposition gracieuse à son bénéfice de cet appartement. Le requérant allègue en conséquence que, ce faisant, il soulevait un moyen ayant trait à la charge de la preuve du bien-fondé de l'imposition en cause. Toutefois, et à supposer que ce moyen se rapporte à l'insuffisance de motivation du jugement attaqué, les premiers juges ont indiqué, au point 5 du jugement, relatif à " la prise en charge des factures d'électricité par la SARL SPI ", que " ces dépenses sont relatives à des factures d'électricité correspondant à l'appartement (...) mis à la disposition du requérant à titre gracieux " et qu'" en se bornant à soutenir que lesdites dépenses ont été engagées afin d'assurer le maintien en bon état de cet appartement, M. A... n'apporte pas la preuve qui lui incombe de ce que ces charges ont été engagées dans l'intérêt de l'exploitation ". Il en résulte que, contrairement à ce que soutient l'appelant, les premiers juges, qui n'étaient pas tenus de répondre à l'ensemble des arguments énoncés par M. A..., n'ont pas entaché le jugement attaqué d'une insuffisance de motivation sur ce point.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

En ce qui concerne la régularité de la procédure d'imposition :

4. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : " L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation. ".

5. S'agissant du chef de redressement relatif aux revenus distribués correspondant à la prise en charge par la société SPI de factures d'électricité afférentes à un appartement mis gratuitement à la disposition de M. A..., la proposition de rectification en date du 30 juin 2010, adressée à l'intéressé au 6 rue du Vert Baudet, indique que " la société SPI a comptabilisé dans ses charges des factures d'électricité au titre de deux compteurs EDF situés au 6 rue du Vert Baudet à Arras, dont l'un correspond à votre appartement ", et précise les dates de ces factures ainsi que les montants qui y sont portés. Elle relève également que les sommes en question n'ayant été déclarées en tant qu'avantages en nature ni par la société SPI ni par l'intéressé, elles doivent être regardées comme un avantage occulte, au sens des dispositions du c. de l'article 111 du code général des impôts, au profit du contribuable, et donne enfin la méthode de calcul pour la détermination du montant réintégré dans le revenu de M. A... au titre de chacune des années 2007 et 2008. Contrairement à ce que soutient l'appelant, la proposition de redressement indique, de façon explicite, que les factures d'électricité comptabilisées en charge par la société SPI sont relatives à " deux compteurs EDF situés rue du Vert Baudet à Arras, dont l'un correspond à votre appartement ". La proposition de rectification n'avait donc pas à comporter une motivation complémentaire sur le fait que l'appartement en cause était mis à sa disposition par la société SPI.

6. S'agissant du chef de redressement correspondant aux sommes mises à disposition de M. A... dans le compte courant d'associé ouvert à son nom dans les comptes de la société SPI durant les années 2007 et 2008, cette même proposition de rectification donne les références du compte courant ouvert au nom de l'intéressé dans la comptabilité de la société SPI au long des années 2007 et 2008, mentionne le montant des sommes mises à sa disposition au titre de chacune des années concernées, et indique que ces sommes, regardées comme des revenus distribués au sens du a. de l'article 111 du code général des impôts, constituent des revenus de capitaux mobiliers devant être réintégrés dans le revenu imposable de M. A... pour chacune des années auxquelles ils se rapportent. La proposition de rectification est donc, sur ce point également, suffisamment motivée et respecte les dispositions précitées des articles L. 57 et R. 57-1 du livre des procédures fiscales.

En ce qui concerne le bien-fondé des impositions :

S'agissant de la charge de la preuve :

7. En vertu de l'article L. 11 du livre des procédures fiscales le délai accordé aux contribuables pour répondre à toute notification émanant de l'administration fiscale est, en principe, fixé à trente jours à compter de la réception de cette notification. L'article L. 57 de ce livre dispose que l'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation. Ce même article ajoute que, sur demande du contribuable reçue par l'administration avant l'expiration du délai mentionné à l'article L. 11 du livre des procédures fiscales, le délai imparti au contribuable pour ce faire est prorogé de trente jours. Enfin, aux termes du premier alinéa de l'article R. 194-1 du même livre : " Lorsque, ayant donné son accord à la rectification ou s'étant abstenu de répondre dans le délai légal à la proposition de rectification, le contribuable présente cependant une réclamation faisant suite à une procédure contradictoire de rectification, il peut obtenir la décharge ou la réduction de l'imposition, en démontrant son caractère exagéré. ".

8. Il résulte de l'instruction, notamment de la réponse aux observations du contribuable datée du 14 février 2011, et il n'est d'ailleurs pas contesté par M. A..., que celui-ci a accusé réception, le 13 juillet 2010, de la proposition de rectification datée du 30 juin 2010. Si le père de l'intéressé a sollicité, en son nom, la prorogation du délai de réponse de trente jours pour présenter ses observations, aucun mandat nécessaire à la validité d'une telle démarche n'était joint à ce courrier, ni n'a été produit après que l'administration en a fait la demande par un courrier du 25 août 2010, qui lui est d'ailleurs revenu avec la mention " non réclamé ". Par suite, le courrier non daté, parvenu à l'administration le 10 septembre 2010, dans lequel M. A... contestait la validité des rectifications proposées, est intervenu hors du délai fixé par les dispositions, citées au point 7, du livre des procédures fiscales. M. A..., qui doit, de ce fait, être regardé comme s'étant abstenu de répondre à la proposition de rectification, supporte, en conséquence, la charge de prouver le caractère exagéré des impositions mises à sa charge.

S'agissant des revenus distribués liés à la prise en charge par la société SPI de factures d'électricité :

9. Aux termes de l'article 111 du code général des impôts : " Sont notamment considérés comme revenus distribués : / (...) / c. Les rémunérations et avantages occultes ; / (...) ". D'une part, en se bornant à affirmer que l'administration ne prouve pas qu'il a la disposition d'un appartement situé 6 rue du Vert Baudet à Arras dont la société SPI est propriétaire, M. A..., auquel toutes les pièces de la procédure de contrôle sont d'ailleurs parvenues à cette adresse, n'établit pas qu'il habiterait ailleurs que dans cet appartement. D'autre part, M. A... fait valoir que les dépenses d'électricité en cause avaient pour seul objet d'assurer la bonne conservation de l'appartement, et donc le maintien en bon état de cet élément de l'actif social de la société SPI. Toutefois, en se bornant à rappeler le montant de ces factures, soit 1 013,84 euros pour l'année 2007 et 946,81 euros pour l'année 2008, M. A... n'établit pas que ces dépenses d'électricité, engagées pour un logement mis à sa disposition par la société dont il était associé, constitueraient des charges devant incomber, en l'espèce, au propriétaire et, donc, à la société SPI. Le requérant n'est donc pas fondé à solliciter la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu afférentes à la réintégration dans son revenu de l'avantage occulte qui lui a ainsi accordé par la société SPI.

S'agissant de la demande de compensation :

10. Aux termes de l'article L. 203 du livre des procédures fiscales : " Lorsqu'un contribuable demande la décharge ou la réduction d'une imposition quelconque, l'administration peut, à tout moment de la procédure et malgré l'expiration des délais de prescription, effectuer ou demander la compensation dans la limite de l'imposition contestée, entre les dégrèvements reconnus justifiés et les insuffisances ou omissions de toute nature constatées dans l'assiette ou le calcul de l'imposition au cours de l'instruction de la demande. ". Aux termes de l'article L. 205 du même livre : " Les compensations de droits prévues aux articles L. 203 et L. 204 sont opérées dans les mêmes conditions au profit du contribuable à l'encontre duquel l'administration effectue une rectification lorsque ce contribuable invoque une surtaxe commise à son préjudice ou lorsque la rectification fait apparaître une double imposition. ".

11. Sur le fondement des dispositions précitées, M. A... demande qu'une somme correspondant à sa quote-part du déficit foncier qui aurait été dégagé par la SCI L'Océan vert au titre de l'année 2008, dont il est associé, soit déduite de l'assiette, retenue par l'administration, de l'impôt sur le revenu mis à sa charge au titre de l'année 2008. A cet effet, M. A... entend déduire des recettes de la SCI L'Océan vert des sommes correspondant, selon lui, à une quote-part des charges relatives aux frais d'intérêts d'emprunt contracté pour l'acquisition de l'immeuble en cause, à une somme forfaitaire de 20 euros pour frais de gestion et à une somme représentative de la taxe foncière adressée à la SCI au titre de l'année 2008. Toutefois, le requérant, qui n'a pas souscrit de déclaration de revenus fonciers ni davantage mentionné un revenu foncier sur la déclaration d'ensemble des revenus qu'il a souscrite au titre de l'année 2008, ne produit, devant les premiers juges comme en cause d'appel, aucun élément de nature à établir l'existence ou le montant des charges dont il demande l'imputation, le document dit " décompte de créance - saisie immobilière " étant dépourvu de tout caractère probant, alors, en outre, que la SCI L'Océan vert n'a pas non plus souscrit de déclaration de revenus fonciers pour l'année 2008. Au surplus, la somme correspondant à une quote-part de la taxe foncière ne peut, en tout état de cause, être regardée comme une charge déductible du résultat de la SCI l'Océan Vert en 2008 en application des dispositions de l'article 31 I 1° c) du code général des impôts, dès lors que M. A... ne justifie ni même n'allègue que cette société se serait acquittée de cette taxe en 2008.

12. Par ailleurs, M. A..., qui doit être regardé comme se prévalant sur ce point des dispositions de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, fait valoir que la documentation administrative de base 5D-2228 n° 6 du 10 mars 1999 énonce que " cette [taxe], même si elle n'a pas été payée, est admise en charge à déduire des revenus fonciers : - pour son montant exact, si le contribuable a reçu son avis d'imposition ; dans le cas contraire, dans la limite des sommes payées au titre de cette même taxe pour l'année précédente. Ces déductions sont régularisées l'année suivante ". Toutefois, il résulte des termes mêmes de cette documentation de base, qui doit se lire strictement, qu'elle ouvre au seul propriétaire la faculté de déduire de ses revenus fonciers la taxe foncière. Or, le bien immobilier en cause appartient à la SCI L'Océan vert. Même si le bénéfice des énonciations susmentionnées de la documentation de base est demandé par le contribuable par voie de compensation avec les redressements qui lui ont été notifiés en matière d'impôt sur le revenu, la condition sus-indiquée doit être remplie. Dès lors, M. A... ne peut être regardé comme remplissant la condition posée par la doctrine qu'il invoque et ne peut donc prétendre bénéficier, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, de l'interprétation de la loi fiscale qu'elle contient.

En ce qui concerne les pénalités pour manquement délibéré :

13. Aux termes de l'article 1729 du code général des impôts : " Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt ainsi que la restitution d'une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l'Etat entraînent l'application d'une majoration de : / a. 40 % en cas de manquement délibéré ; / (...) ".

14. L'administration a assorti les cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu mises à la charge de M. A... au titre de l'année 2008, de la majoration prévue en cas de manquement délibéré par les dispositions précitées du a. de l'article 1729 du code général des impôts, en ce qui concerne les chefs de rehaussement relatifs aux revenus distribués liés à la prise en charge par la société SPI de factures d'électricité et à la mise à disposition d'une somme de 6 500 euros par cette même société au débit du compte courant de cet associé. En faisant valoir que M. A... ne pouvait ignorer que la société SPI réglait les factures d'électricité de l'appartement qu'elle mettait à sa disposition et qu'elle avait inscrit une somme de 6 500 euros à son compte courant d'associé, l'administration apporte des éléments, non sérieusement contredits par la seule affirmation que M. A... est un actionnaire minoritaire de la société SPI et sans mandat social au sein de cette société, de nature à justifier l'application à ces chefs de rehaussement de la majoration de 40 % pour manquement délibéré.

15. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande. Les conclusions qu'il présente au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent, par voie de conséquence, être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. E... A... et au ministre de l'économie, des finances et de la relance.

Copie en sera transmise pour information à l'administrateur général des finances publiques chargé de la direction spécialisée de contrôle fiscal Nord.
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