Conseil d'État, 7ème - 2ème chambres réunies, 10/07/2020, 430609

Texte intégral

Conseil d'État - 7ème - 2ème chambres réunies

N° de pourvoi :

ECLI : FR:CECHR:2020:430609.20200710

Non publié au bulletin

Audience publique du vendredi 10 juillet 2020


Rapporteur

Mme Mélanie Villiers

Avocat(s)

SCP MATUCHANSKY, POUPOT, VALDELIEVRE

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la procédure suivante :

Mme B... D... A... C..., ressortissante de la République du Congo, a demandé au tribunal administratif de Lyon, d'une part, d'annuler la décision du 30 octobre 2017 par laquelle le préfet du Rhône a rejeté sa demande de regroupement familial en faveur de ses deux enfants mineurs demeurés dans son pays d'origine, d'autre part, d'enjoindre au préfet de lui délivrer l'autorisation de regroupement familial au profit de ses enfants et de faire toutes les diligences nécessaires pour que des visas long séjour leur soient délivrés sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du jugement du tribunal administratif. Par un jugement n° 1802015 du 10 juillet 2018, le tribunal administratif de Lyon a annulé la décision du préfet du Rhône et lui a enjoint de délivrer à Mme A... C... l'autorisation de regroupement familial au bénéfice de ses enfants, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement.

Par un arrêt n°s 18LY03014, 18LY03015 du 13 décembre 2018, la cour administrative d'appel de Lyon a, sur appel du préfet du Rhône, annulé ce jugement et rejeté la demande de Mme A... C....

Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 10 mai et 8 août 2019 et 27 janvier 2020 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme A... C... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros, à verser à la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, son avocat, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.


Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative et l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 ;


Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Mélanie Villiers, maître des requêtes,

- les conclusions de Mme Mireille Le Corre, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Matuchansky, Poupot, Valdelièvre, avocat de Mme A... C... ;



Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que Mme A... C..., ressortissante de la République du Congo et titulaire d'une carte de résident, a déposé, le 26 septembre 2016, une demande de regroupement familial au bénéfice de ses deux premiers enfants, nés en 2003 et 2007, demeurant au Congo. Le 30 octobre 2017, le préfet du Rhône a opposé un refus à sa demande, en raison du caractère insuffisant de ses ressources et de l'absence d'autorisation délivrée par le père des enfants pour quitter le pays. Par un jugement du 10 juillet 2018, le tribunal administratif de Lyon a annulé la décision du préfet du Rhône et lui a enjoint de délivrer à Mme A... C... une autorisation de regroupement familial au bénéfice de ses deux enfants dans un délai de deux mois. Par un arrêt du 13 décembre 2018, contre lequel Mme A... C... se pourvoit en cassation, la cour administrative d'appel de Lyon a, sur appel du préfet du Rhône, annulé ce jugement et rejeté la demande de Mme A... C....

2. En cas d'annulation, par une nouvelle décision juridictionnelle, du jugement ou de l'arrêt ayant prononcé l'annulation de la décision de rejet opposée à une demande d'autorisation de regroupement familial et l'injonction de délivrer l'autorisation sollicitée, et sous réserve que les motifs de cette décision juridictionnelle ne fassent pas par eux-mêmes obstacle à un nouveau rejet, l'autorité compétente peut, eu égard à la nature de l'autorisation ainsi délivrée, la retirer dans un délai raisonnable qui ne saurait excéder quatre mois à compter de la notification à l'administration de la décision juridictionnelle. Elle doit, avant de procéder à ce retrait, inviter le demandeur à présenter ses observations.


3. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que le préfet du Rhône a fait droit, le 31 août 2018, à la demande d'autorisation de regroupement familial de Mme A... C..., en exécution du jugement du tribunal administratif de Lyon du 10 juillet 2018. Ainsi qu'il a été au point 2, cette décision ne pouvait être retirée que dans un délai de quatre mois à compter de la notification, le 17 décembre 2018, de l'arrêt par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a annulé ce jugement. A la date d'enregistrement du présent pourvoi, le 10 mai 2019, le préfet n'avait pas rapporté sa décision et ne pouvait plus légalement procéder à son retrait.

4. Il résulte de ce qui précède que le pourvoi de Mme A... C..., qui était, dès l'origine, privé d'objet et, par suite, irrecevable, doit être rejeté ensemble ses conclusions tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991




D E C I D E :
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Article 1er : Le pourvoi de Mme A... C... est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme B... D... A... C... et au ministre de l'intérieur.

ECLI:FR:CECHR:2020:430609.20200710