CAA de NANTES, 4ème chambre, 10/07/2020, 19NT01193, Inédit au recueil Lebon
Texte intégral
CAA de NANTES - 4ème chambre
N° de pourvoi :
Non publié au bulletin
Audience publique du vendredi 10 juillet 2020
Président
M. LAINE
Rapporteur
M. Thurian JOUNO
Avocat(s)
CLL AVOCATS
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société Eveha a demandé au tribunal administratif de Caen d'annuler le marché public portant sur la réalisation de fouilles archéologiques préventives dans le cadre de l'opération de contournement de Marcey-les-Grèves, attribué le 23 décembre 2015 par le département de la Manche à l'Institut national de recherches archéologiques préventives (INRAP), ou à défaut de prendre toutes autres mesures de nature à sanctionner les irrégularités dont ce marché serait entaché.
Par un jugement n° 1600451 du 25 janvier 2019, le tribunal administratif de Caen a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 25 mars 2019, la société Eveha, représentée par la SELAS Fidal, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Caen du 25 janvier 2019 ;
2°) d'annuler le marché de travaux portant sur la réalisation de fouilles archéologiques préventives dans le cadre de l'opération de contournement de Marcey-les-Grèves, attribué le 23 décembre 2015 par le département de la Manche à l'INRAP, ou à défaut de prendre toutes autres mesures de nature à sanctionner les irrégularités dont ce marché serait entaché ;
3°) de mettre à la charge du département de la Manche ou de l'INRAP la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- à supposer même que son offre ait été irrégulière, elle n'a pu qu'être lésée par l'attribution du marché à l'INRAP dont l'offre était anormalement basse du fait de pratiques anticoncurrentielles ; les premiers juges ne pouvaient dès lors implicitement estimer qu'elle n'avait pas intérêt à agir ;
- pour considérer son offre irrégulière, le tribunal administratif a considéré que le planning produit par la requérante dans son mémoire technique prévoyait un délai d'exécution 26 mois, alors que l'acte d'engagement, signé par elle, précisait que son délai d'exécution était de 24 mois ; or seul ce dernier délai était applicable ; ainsi son offre était régulière ;
- le département de la Manche a omis de vérifier si l'offre de l'INRAP, qui est financé par la redevance d'archéologie préventive et des subventions d'équilibre alors que cet institut ne dispose pas d'une comptabilité analytique opérationnelle, respectait les principes de l'égal accès à la commande publique et de la libre concurrence ; en particulier, la sincérité et l'absence de caractère anormalement bas du prix proposé par l'INRAP n'a fait l'objet d'aucune vérification ;
- les atteintes à la libre concurrence, dans le cadre de l'attribution du marché, justifient, compte tenu de leur gravité, l'annulation du marché.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 septembre 2019, l'INRAP, représenté par Me A..., conclut au rejet de la requête et demande à la cour de mettre à la charge de la société Eveha une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 septembre 2019, le département de la Manche, représenté par Me C..., conclut au rejet de la requête et demande à la cour de mettre à la charge de la société Eveha une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 28 août 2019, la clôture de l'instruction a été fixée au 1er octobre 2019.
Des mémoires, enregistrés le 23 décembre 2019 et le 16 juin 2020, ont été produits par la société Eveha.
Un mémoire, enregistré le 29 avril 2020, a été produit par l'INRAP.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des marchés publics ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Jouno, rapporteur,
- les conclusions de M. Besse, rapporteur public,
- et les observations de Me B..., représentant la société Eveha, et de Me A..., représentant l'INRAP.
Considérant ce qui suit :
1. Le département de la Manche, qui avait entrepris la réalisation d'une voie nouvelle contournant la commune de Marcey-les-Grèves, a lancé une procédure d'appel d'offres ouvert en vue de la réalisation de fouilles archéologiques préventives au lieudit " La Chapronnière " dans les communes de Saint-Jean-de-la-Haize et de Ponts. Le 7 décembre 2015, ce marché a été attribué à l'Institut national de recherches archéologiques préventives (INRAP). Par lettre du 9 décembre 2015, la société Eveha a été informée que son offre, qui avait obtenu une note inférieure à celle de l'INRAP, n'avait pas été retenue. L'avis d'attribution du marché a été publié le 5 janvier 2016. Le 3 mars 2018, la société Eveha a demandé au tribunal administratif de Caen de prononcer l'annulation de ce marché, compte tenu, notamment, du caractère anticoncurrentiel de l'offre de l'INRAP au motif que son prix serait anormalement bas. Par un jugement du 25 janvier 2019, dont il est relevé appel, le tribunal administratif de Caen a rejeté cette demande au motif que l'offre de la société Eveha étant irrégulière, cette société n'était pas lésée par l'attribution du marché à l'INRAP.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
2. D'une part, indépendamment des actions dont disposent les parties à un contrat administratif et des actions ouvertes devant le juge de l'excès de pouvoir contre les clauses réglementaires d'un contrat ou devant le juge du référé contractuel sur le fondement des articles L. 551-13 et suivants du code de justice administrative, tout tiers à un contrat administratif susceptible d'être lésé dans ses intérêts de façon suffisamment directe et certaine par sa passation ou ses clauses est recevable à former devant le juge du contrat un recours de pleine juridiction contestant la validité du contrat ou de certaines de ses clauses non réglementaires qui en sont divisibles. Le recours ainsi défini doit être exercé, y compris si le contrat contesté est relatif à des travaux publics, dans un délai de deux mois à compter de l'accomplissement des mesures de publicité appropriées. A l'appui de ce recours, les tiers au contrat autres que le représentant de l'Etat dans le département et les membres de l'organe délibérant de la collectivité territoriale ou du groupement de collectivités territoriales concerné ne peuvent invoquer que des vices en rapport direct avec l'intérêt lésé dont ils se prévalent ou ceux d'une gravité telle que le juge devrait les relever d'office. Le tiers agissant en qualité de concurrent évincé de la conclusion d'un contrat administratif ne peut ainsi, à l'appui d'un recours contestant la validité de ce contrat, utilement invoquer, outre les vices d'ordre public, que les manquements aux règles applicables à la passation de ce contrat qui sont en rapport direct avec son éviction.
3. D'autre part, aux termes du III de l'article 53 du code des marchés publics, applicable au litige : " Les offres inappropriées, irrégulières et inacceptables sont éliminées. (...) ". Aux termes de l'article 35 du même code : " (...) Une offre irrégulière est une offre qui, tout en apportant une réponse au besoin du pouvoir adjudicateur, est incomplète ou ne respecte pas les exigences formulées dans l'avis d'appel public à la concurrence ou dans les documents de la consultation. (...) ".
4. En l'espèce, l'article 4 du cahier des clauses techniques particulières du marché, qui est au nombre des documents de la consultation, prévoit qu'à l'issu des fouilles, un " rapport d'opération (...) établi conformément aux normes en vigueur " est réalisé et ajoute qu'il est remis au plus tard 24 mois " à compter du début du marché ". L'article 6.1 de ce même cahier précise que ce rapport d'opération archéologique est remis par l'attributaire au service régional d'archéologie. Par ailleurs, l'article 6.2 de l'acte d'engagement précise que le délai d'exécution du marché, qui se décompose en plusieurs phases, qui pour partie se chevauchent, est de 24 mois à compter de la notification du marché. Il s'ensuit qu'une offre prévoyant expressément un délai d'exécution supérieur à 24 mois ou mentionnant une date de remise du rapport d'opération postérieure à ce délai ne respecte pas les exigences formulées dans les documents de la consultation.
5. Or, la société Eveha a certes, d'une part, complété et signé l'acte d'engagement, lequel rappelle ce délai d'exécution de 24 mois, et, d'autre part, remis au pouvoir adjudicateur, lors du dépôt de son offre, un document intitulé " projet scientifique d'intervention " dont l'article 2.3.4. prévoit une remise du rapport d'opération au service régional d'archéologie 24 mois après le " démarrage du chantier ". Mais le planning prévisionnel détaillé mentionné à l'article 2.4 du même document précise que l'intervention de la société Eveha se déroule en trois phases, à savoir une phase de préparation, une phase de fouilles et une phase de post-fouilles, et mentionne une durée globale de 108 semaines pour les deux dernières de ces phases, soit une durée supérieure à 24 mois. Dès lors, ainsi que l'a retenu le tribunal administratif, l'offre de la société Eveha ne respectait pas les exigences des documents de la consultation. Cette société ne peut donc être regardée comme ayant été lésée par les manquements invoqués par elle aux règles applicables à la passation du marché et ne peut utilement invoquer le caractère anticoncurrentiel de l'offre de l'INRAP désigné comme attributaire du marché.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la société Eveha n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande. Par suite, sa requête doit être rejetée.
Sur les frais liés au litige :
7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative s'opposent à ce qu'il soit fait droit aux conclusions présentées par la société Eveha, partie perdante, au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il n'y a par ailleurs pas lieu de faire droit, dans les circonstances particulières de l'espèce, aux conclusions présentées à ce même titre par l'INRAP et par le département de la Manche.
DECIDE :
Article 1er : La requête de la société Eveha est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par l'Institut national de recherches archéologiques préventives et par le département de la Manche au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société Eveha, à l'Institut national de recherches archéologiques préventives et au département de la Manche.
Délibéré après l'audience du 23 juin 2020, à laquelle siégeaient :
- M. Lainé, président de chambre,
- M. Jouno, premier conseiller,
- Mme D..., première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe de la juridiction le 10 juillet 2020.
Le rapporteur,
T. JounoLe président,
L. Lainé
Le greffier,
V. Desbouillons
La République mande et ordonne au préfet de la Manche en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Procédure contentieuse antérieure :
La société Eveha a demandé au tribunal administratif de Caen d'annuler le marché public portant sur la réalisation de fouilles archéologiques préventives dans le cadre de l'opération de contournement de Marcey-les-Grèves, attribué le 23 décembre 2015 par le département de la Manche à l'Institut national de recherches archéologiques préventives (INRAP), ou à défaut de prendre toutes autres mesures de nature à sanctionner les irrégularités dont ce marché serait entaché.
Par un jugement n° 1600451 du 25 janvier 2019, le tribunal administratif de Caen a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 25 mars 2019, la société Eveha, représentée par la SELAS Fidal, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Caen du 25 janvier 2019 ;
2°) d'annuler le marché de travaux portant sur la réalisation de fouilles archéologiques préventives dans le cadre de l'opération de contournement de Marcey-les-Grèves, attribué le 23 décembre 2015 par le département de la Manche à l'INRAP, ou à défaut de prendre toutes autres mesures de nature à sanctionner les irrégularités dont ce marché serait entaché ;
3°) de mettre à la charge du département de la Manche ou de l'INRAP la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- à supposer même que son offre ait été irrégulière, elle n'a pu qu'être lésée par l'attribution du marché à l'INRAP dont l'offre était anormalement basse du fait de pratiques anticoncurrentielles ; les premiers juges ne pouvaient dès lors implicitement estimer qu'elle n'avait pas intérêt à agir ;
- pour considérer son offre irrégulière, le tribunal administratif a considéré que le planning produit par la requérante dans son mémoire technique prévoyait un délai d'exécution 26 mois, alors que l'acte d'engagement, signé par elle, précisait que son délai d'exécution était de 24 mois ; or seul ce dernier délai était applicable ; ainsi son offre était régulière ;
- le département de la Manche a omis de vérifier si l'offre de l'INRAP, qui est financé par la redevance d'archéologie préventive et des subventions d'équilibre alors que cet institut ne dispose pas d'une comptabilité analytique opérationnelle, respectait les principes de l'égal accès à la commande publique et de la libre concurrence ; en particulier, la sincérité et l'absence de caractère anormalement bas du prix proposé par l'INRAP n'a fait l'objet d'aucune vérification ;
- les atteintes à la libre concurrence, dans le cadre de l'attribution du marché, justifient, compte tenu de leur gravité, l'annulation du marché.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 septembre 2019, l'INRAP, représenté par Me A..., conclut au rejet de la requête et demande à la cour de mettre à la charge de la société Eveha une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 septembre 2019, le département de la Manche, représenté par Me C..., conclut au rejet de la requête et demande à la cour de mettre à la charge de la société Eveha une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 28 août 2019, la clôture de l'instruction a été fixée au 1er octobre 2019.
Des mémoires, enregistrés le 23 décembre 2019 et le 16 juin 2020, ont été produits par la société Eveha.
Un mémoire, enregistré le 29 avril 2020, a été produit par l'INRAP.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des marchés publics ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Jouno, rapporteur,
- les conclusions de M. Besse, rapporteur public,
- et les observations de Me B..., représentant la société Eveha, et de Me A..., représentant l'INRAP.
Considérant ce qui suit :
1. Le département de la Manche, qui avait entrepris la réalisation d'une voie nouvelle contournant la commune de Marcey-les-Grèves, a lancé une procédure d'appel d'offres ouvert en vue de la réalisation de fouilles archéologiques préventives au lieudit " La Chapronnière " dans les communes de Saint-Jean-de-la-Haize et de Ponts. Le 7 décembre 2015, ce marché a été attribué à l'Institut national de recherches archéologiques préventives (INRAP). Par lettre du 9 décembre 2015, la société Eveha a été informée que son offre, qui avait obtenu une note inférieure à celle de l'INRAP, n'avait pas été retenue. L'avis d'attribution du marché a été publié le 5 janvier 2016. Le 3 mars 2018, la société Eveha a demandé au tribunal administratif de Caen de prononcer l'annulation de ce marché, compte tenu, notamment, du caractère anticoncurrentiel de l'offre de l'INRAP au motif que son prix serait anormalement bas. Par un jugement du 25 janvier 2019, dont il est relevé appel, le tribunal administratif de Caen a rejeté cette demande au motif que l'offre de la société Eveha étant irrégulière, cette société n'était pas lésée par l'attribution du marché à l'INRAP.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
2. D'une part, indépendamment des actions dont disposent les parties à un contrat administratif et des actions ouvertes devant le juge de l'excès de pouvoir contre les clauses réglementaires d'un contrat ou devant le juge du référé contractuel sur le fondement des articles L. 551-13 et suivants du code de justice administrative, tout tiers à un contrat administratif susceptible d'être lésé dans ses intérêts de façon suffisamment directe et certaine par sa passation ou ses clauses est recevable à former devant le juge du contrat un recours de pleine juridiction contestant la validité du contrat ou de certaines de ses clauses non réglementaires qui en sont divisibles. Le recours ainsi défini doit être exercé, y compris si le contrat contesté est relatif à des travaux publics, dans un délai de deux mois à compter de l'accomplissement des mesures de publicité appropriées. A l'appui de ce recours, les tiers au contrat autres que le représentant de l'Etat dans le département et les membres de l'organe délibérant de la collectivité territoriale ou du groupement de collectivités territoriales concerné ne peuvent invoquer que des vices en rapport direct avec l'intérêt lésé dont ils se prévalent ou ceux d'une gravité telle que le juge devrait les relever d'office. Le tiers agissant en qualité de concurrent évincé de la conclusion d'un contrat administratif ne peut ainsi, à l'appui d'un recours contestant la validité de ce contrat, utilement invoquer, outre les vices d'ordre public, que les manquements aux règles applicables à la passation de ce contrat qui sont en rapport direct avec son éviction.
3. D'autre part, aux termes du III de l'article 53 du code des marchés publics, applicable au litige : " Les offres inappropriées, irrégulières et inacceptables sont éliminées. (...) ". Aux termes de l'article 35 du même code : " (...) Une offre irrégulière est une offre qui, tout en apportant une réponse au besoin du pouvoir adjudicateur, est incomplète ou ne respecte pas les exigences formulées dans l'avis d'appel public à la concurrence ou dans les documents de la consultation. (...) ".
4. En l'espèce, l'article 4 du cahier des clauses techniques particulières du marché, qui est au nombre des documents de la consultation, prévoit qu'à l'issu des fouilles, un " rapport d'opération (...) établi conformément aux normes en vigueur " est réalisé et ajoute qu'il est remis au plus tard 24 mois " à compter du début du marché ". L'article 6.1 de ce même cahier précise que ce rapport d'opération archéologique est remis par l'attributaire au service régional d'archéologie. Par ailleurs, l'article 6.2 de l'acte d'engagement précise que le délai d'exécution du marché, qui se décompose en plusieurs phases, qui pour partie se chevauchent, est de 24 mois à compter de la notification du marché. Il s'ensuit qu'une offre prévoyant expressément un délai d'exécution supérieur à 24 mois ou mentionnant une date de remise du rapport d'opération postérieure à ce délai ne respecte pas les exigences formulées dans les documents de la consultation.
5. Or, la société Eveha a certes, d'une part, complété et signé l'acte d'engagement, lequel rappelle ce délai d'exécution de 24 mois, et, d'autre part, remis au pouvoir adjudicateur, lors du dépôt de son offre, un document intitulé " projet scientifique d'intervention " dont l'article 2.3.4. prévoit une remise du rapport d'opération au service régional d'archéologie 24 mois après le " démarrage du chantier ". Mais le planning prévisionnel détaillé mentionné à l'article 2.4 du même document précise que l'intervention de la société Eveha se déroule en trois phases, à savoir une phase de préparation, une phase de fouilles et une phase de post-fouilles, et mentionne une durée globale de 108 semaines pour les deux dernières de ces phases, soit une durée supérieure à 24 mois. Dès lors, ainsi que l'a retenu le tribunal administratif, l'offre de la société Eveha ne respectait pas les exigences des documents de la consultation. Cette société ne peut donc être regardée comme ayant été lésée par les manquements invoqués par elle aux règles applicables à la passation du marché et ne peut utilement invoquer le caractère anticoncurrentiel de l'offre de l'INRAP désigné comme attributaire du marché.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la société Eveha n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande. Par suite, sa requête doit être rejetée.
Sur les frais liés au litige :
7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative s'opposent à ce qu'il soit fait droit aux conclusions présentées par la société Eveha, partie perdante, au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il n'y a par ailleurs pas lieu de faire droit, dans les circonstances particulières de l'espèce, aux conclusions présentées à ce même titre par l'INRAP et par le département de la Manche.
DECIDE :
Article 1er : La requête de la société Eveha est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par l'Institut national de recherches archéologiques préventives et par le département de la Manche au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société Eveha, à l'Institut national de recherches archéologiques préventives et au département de la Manche.
Délibéré après l'audience du 23 juin 2020, à laquelle siégeaient :
- M. Lainé, président de chambre,
- M. Jouno, premier conseiller,
- Mme D..., première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe de la juridiction le 10 juillet 2020.
Le rapporteur,
T. JounoLe président,
L. Lainé
Le greffier,
V. Desbouillons
La République mande et ordonne au préfet de la Manche en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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