CAA de BORDEAUX, 2ème chambre, 07/07/2020, 18BX01165, Inédit au recueil Lebon
Texte intégral
CAA de BORDEAUX - 2ème chambre
N° de pourvoi :
Non publié au bulletin
Audience publique du mardi 07 juillet 2020
Président
Mme GIRAULT
Rapporteur
Mme Marie-Pierre BEUVE-DUPUY
Avocat(s)
PHELIP & ASSOCIES
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la procédure suivante :
Procédure antérieure :
Mme H... F... a demandé au tribunal administratif de Pau de condamner
la commune de Tarbes à lui verser la somme de 29 335 euros, assortie des intérêts au taux légal et de la capitalisation de ces intérêts, en réparation des préjudices consécutifs à l'accident dont elle a été victime le 5 mars 2011.
Par un jugement n° 1501445 du 21 février 2017, le tribunal administratif de Pau
a déclaré la commune de Tarbes entièrement responsable des préjudices subis par Mme F... du fait de l'accident survenu le 5 mars 2011 et a ordonné avant-dire droit une expertise aux fins de déterminer la réalité et l'ampleur des préjudices consécutifs à cet accident.
Par un jugement n° 1501445 du 23 janvier 2018, le tribunal administratif de Pau
a condamné la commune de Tarbes à verser à Mme F... la somme de 9 000 euros,
avec intérêts au taux légal à compter du 6 juillet 2015 et capitalisation des intérêts, a mis à la charge de cette commune une somme de 900 euros au titre des frais exposés par Mme F...
et non compris dans les dépens, a condamné la commune de Tarbes à verser à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Tarn une somme de 7 711,68 euros au titre de ses débours
et une somme de 1 066 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion, a mis à la charge
de cette commune une somme de 500 euros au titre des frais exposés par la CPAM du Tarn
et non compris dans les dépens, a mis les frais d'expertise d'un montant de 800 euros à la charge de la commune de Tarbes et a rejeté le surplus des conclusions des parties.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 21 mars 2018, la commune de Tarbes, représentée
par Me G..., demande à la cour :
1°) d'annuler ces jugements des 21 février 2017 et 23 janvier 2018 du tribunal administratif de Pau ;
2°) de rejeter les demandes présentées par Mme F... et la CPAM du Tarn devant
le tribunal administratif de Pau ;
3°) de mettre à la charge de Mme F... une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la matérialité des faits n'est pas établie ; la circonstance qu'elle n'ait pas discuté les circonstances de l'accident au cours de la phase de règlement amiable du litige ne vaut pas acquiescement aux faits ; les attestations produites au dossier qui émanent de la même personne qui serait une amie de la victime, se bornent à indiquer avoir assisté à une chute survenue près
d'une poubelle et ont été rédigées de la main de Mme F..., ne permettent pas d'établir
que la chute aurait été causée par la présence d'un trou dans la chaussée ;
- aucun défaut d'entretien normal ne peut lui être reproché ; la pelouse sur laquelle
est survenue la chute faisait l'objet d'un entretien par la société Atout Vert, qui ne lui a pas fait part d'un quelconque danger présenté par l'état de la pelouse ; la présence d'un trou de quelques centimètres de profondeur sur une pelouse ne saurait caractériser un obstacle anormal ; il résulte des clichés photographiques que la dénivellation litigieuse se trouvait en dehors du cheminement piétonnier ; les trous figurant sur ces clichés sont minimes, ne présentaient pas d'arêtes vives
et correspondent à des défauts de planéité inhérents à une pelouse ; il n'est pas justifié de ce que cette dénivellation aurait été d'une profondeur de 8 centimètres ;
- l'accident est survenu en plein jour, de sorte que la dénivellation était parfaitement visible, ainsi que cela résulte des clichés photographiques ; la requérante connaissait parfaitement les lieux pour s'y rendre quotidiennement promener son chien ; la chute est ainsi entièrement imputable à la faute de la victime ;
- le tribunal s'est livré à une évaluation excessive des préjudices subis par Mme F... ; s'agissant du déficit fonctionnel temporaire, la requérante n'ayant plus reçu aucun soin à l'issue de sa rééducation, l'indemnité ne saurait excéder 1 300 euros ; l'indemnisation des souffrances endurées ne saurait excéder 2 000 euros ; compte tenu de l'âge de Mme F... à la date de consolidation, l'indemnité allouée au titre de son déficit fonctionnel permanent ne saurait excéder 3 600 euros.
Par un mémoire en défense enregistré le 16 avril 2018, la CPAM du Tarn, représentée par Me C..., conclut au rejet de la requête et à ce que soient mis à la charge de la commune de Tarbes les dépens ainsi qu'une somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que la commune de Tarbes est entièrement responsable des préjudices subis par Mme F... du fait de l'accident survenu le 5 mars 2011, et qu'elle justifie, par la production d'une attestation d'imputabilité établie par son médecin conseil, avoir exposé des débours en lien avec l'accident d'un montant total de 7 711, 68 euros.
Par un mémoire en défense enregistré le 25 mai 2018, Mme F..., représentée
par Me B..., conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la commune
de Tarbes une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle demande en outre, par la voie de l'appel incident, de porter au montant total de 29 335 euros , ou à titre subsidiaire de 16 710 euros, la somme que la commune de Tarbes
a été condamnée à lui verser par le jugement attaqué, et de capitaliser les intérêts.
Elle soutient que :
- la matérialité des faits est établie ; le témoignage qu'elle a produit précise que sa chute a été causée par la présence d'un trou dans lequel son pied s'était enfoncé ; sa jambe s'est enfoncée jusqu'à mi mollet dans un trou d'au moins de 15 centimètres de profondeur, ce qui a entraîné une fracture du tibia ; la commune et sa compagnie d'assurances ont reconnu les circonstances de l'accident ; elle n'a pas produit de faux témoignage ;
- l'excavation en cause, d'une profondeur de 8 centimètres, sur une voie publique dédiée à la promenade et à proximité d'une poubelle publique qui doit être accessible aux usagers, constitue un défaut d'entretien normal de la voie ; la commune ne peut pas se prévaloir d'un cas de force majeure en indiquant qu'il s'agirait d'un trou provoqué par des chiens ayant gratté la terre ; cette excavation était connue des services techniques et elle aurait dû, à tout le moins, être signalée ;
- elle n'a commis aucune faute de nature à exonérer la commune de sa responsabilité ; du fait de l'orientation de la poubelle, le trou n'était pas visible ; elle a bien emprunté le passage piétonnier, mais la poubelle n'était pas accessible ;
- une somme de 10 000 euros, ou subsidiairement qui ne saurait être inférieure
à 6 000 euros, doit lui être allouée en réparation des souffrances endurées ;
- son déficit fonctionnel temporaire doit être évalué à 1 910 euros ;
- son défit fonctionnel permanent doit être évalué à 4 800 euros.
Par une ordonnance du 2 avril 2019, la clôture de l'instruction a été fixée au 10 mai 2019 à 12 heures.
Mme F... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle (55%) par une décision du 31 mai 2018.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le code de la sécurité sociale ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative et l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme K... D...,
- et les conclusions d'Aurélie Chauvin, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Le 5 mars 2011, alors qu'elle circulait à pied sur le Caminadour, voie publique piétonne aménagée le long de l'Adour à Tarbes, Mme F... a fait une chute qu'elle impute à la présence d'une excavation dans laquelle son pied droit s'est coincé. Par un jugement
du 21 février 2017, le tribunal administratif de Pau a déclaré la commune de Tarbes entièrement responsable des préjudices subis par Mme F... du fait de cet accident et a ordonné avant-dire droit une expertise aux fins de déterminer la réalité et l'ampleur des préjudices. Le rapport d'expertise a été remis le 17 octobre 2017. Par un jugement du 23 janvier 2018, le tribunal administratif de Pau a condamné la commune de Tarbes à verser à Mme F... une somme de 9 000 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 6 juillet 2015 et capitalisation des intérêts, en réparation des préjudices consécutifs à cet accident, a également condamné la commune
à verser à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Tarn une somme de 7 711,68 euros au titre de ses débours et une somme de 1 066 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion, et a mis les frais d'expertise d'un montant de 800 euros à la charge de la commune. La commune de Tarbes relève appel de ces jugements. Par la voie de l'appel incident, Mme F... demande à la cour de porter l'indemnisation qui lui a été allouée par le tribunal administratif au montant de de 29 335 euros, ou à titre subsidiaire au montant de 16 710 euros.
Sur la responsabilité de la commune de Tarbes :
2. Pour obtenir la réparation par le maître de l'ouvrage des dommages qu'ils ont subis à l'occasion de l'utilisation d'un ouvrage public, les usagers doivent démontrer devant le juge, d'une part, la réalité de leur préjudice, d'autre part, l'existence d'un lien de causalité direct entre l'ouvrage et le dommage invoqué. Pour s'exonérer de sa responsabilité, il incombe à la collectivité maître d'ouvrage soit d'établir qu'elle a normalement entretenu l'ouvrage, soit de démontrer la faute de la victime ou l'existence d'un évènement de force majeure.
3. Il résulte de l'instruction, notamment de l'attestation établie le 7 avril 2011 par un témoin de l'accident et des clichés photographiques versés au dossier, que la chute dont Mme F... a été victime le 5 mars 2011 a été causée par la présence, dans la pelouse jouxtant le chemin piétonnier, d'un trou dans lequel son pied s'est coincé. Ni la circonstance que l'auteur de cette attestation soit une connaissance de Mme F..., ni encore celle qu'elle ait été vraisemblablement pré-rédigée par Mme F..., ne suffisent à lui ôter son caractère probant, alors que la pièce d'identité de son auteur est produite au dossier. Il résulte par ailleurs du courrier de la compagnie d'assurances de la commune de Tarbes du 30 décembre 2014, qui mentionne une chute dans " un trou long de 25 cm, large de 35 cm et profond de 6 à 8 cm ", que l'excavation en cause était constitutive, par son importance et sa situation, d'un défaut d'entretien normal de la voie publique de nature à engager la responsabilité de la commune. Si la commune de Tarbes fait valoir que la société chargée de l'entretien de la pelouse jouxtant le chemin piétonnier ne l'aurait pas alertée, avant la survenance de l'accident litigieux, de la présence d'une excavation dangereuse, elle ne rapporte pas la preuve, qui lui incombe, que cette excavation ne serait apparue que peu avant l'accident, de sorte qu'elle n'aurait pas disposé du temps nécessaire pour faire disparaître cet obstacle ou, tout au moins, pour le signaler de façon adéquate.
4. Par ailleurs, il résulte des explications de Mme F... sur les circonstances de sa chute, corroborées par les clichés photographiques versés au dossier, que cette dernière a dû emprunter la pelouse jouxtant le chemin piétonnier aux fins de jeter les excréments de son chien dans une poubelle publique, poubelle qui était tournée vers la pelouse et n'était ainsi pas accessible depuis ce chemin. Il ne résulte ainsi pas de l'instruction que l'accident en cause serait imputable à une utilisation anormale de la voie publique. En outre, s'il est constant que la chute est survenue en plein jour et que Mme F... empruntait régulièrement le Caminadour, il résulte des clichés photographiques que l'excavation en cause n'était pas située sur le chemin piétonnier et était en outre recouverte d'herbe, de sorte qu'elle n'était pas aisément visible. La chute dont Mme F... a été victime ne peut dès lors être imputée à une faute d'imprudence de cette dernière.
5. Il résulte de ce qui a été dit aux points 3 et 4 que la commune de Tarbes n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 21 février 2017, le tribunal administratif de Pau l'a déclarée entièrement responsable des conséquences dommageables de l'accident survenu le 5 mars 2011.
Sur la réparation :
6. En premier lieu, il résulte de l'instruction, notamment de l'expertise ordonnée avant-dire droit par le tribunal administratif de Pau, que Mme F..., victime lors de sa chute d'une fracture malléolaire associée à des fractures du péroné et du tibia, a subi un déficit fonctionnel temporaire total du 5 au 8 mars 2011 et du 21 avril 2011 au 12 mai 2011, périodes au cours desquelles elle était hospitalisée pour le traitement des fractures et la rééducation. Elle a également subi un déficit fonctionnel temporaire partiel évalué par l'expert à 50 % du 9 mars au 20 avril 2011, période au cours de laquelle elle était hébergée chez des proches et se déplaçait à l'aide d'un déambulateur. Elle a enfin subi, entre le 13 mai 2011 et le 5 septembre 2012, date de sa consolidation, un déficit fonctionnel temporaire que l'expert évalue à 10 % en précisant qu'il a revêtu un caractère dégressif durant cette période. La commune de Tarbes n'apporte aucun élément de nature à remettre en cause l'évaluation faite par l'expert. En lui allouant une somme totale de 1 300 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire, le tribunal administratif s'est livré à une appréciation de ce préjudice qui n'est ni insuffisante, ni excessive.
7. En deuxième lieu, les souffrances physiques et psychiques endurées par Mme F... ont été estimées à 3/7 par l'expert. Le tribunal s'est livré à une juste appréciation du préjudice résultant de ces souffrances en l'évaluant à 3 600 euros.
8. Enfin, il résulte de l'instruction que Mme F... conserve, depuis sa consolidation, des douleurs ainsi qu'une limitation des amplitudes de la cheville droite, en raison desquelles l'expert a évalué à 4 % son déficit fonctionnel permanent en lien avec l'accident survenu le 5 mars 2011. Compte tenu de ce que Mme F... était âgée de 74 ans à la date de consolidation, le tribunal administratif a fait une juste appréciation de ce préjudice en lui allouant une somme de 4 100 euros.
9. Il résulte de tout ce qui précède que la commune de Tarbes n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 23 janvier 2018, le tribunal administratif de Pau l'a condamnée à verser une somme totale de 9 000 euros à Mme F... en réparation de ses préjudices. Mme F... n'est pas davantage fondée, par la voie de l'appel incident, à solliciter la réformation de ce jugement en ce qu'il a limité son indemnisation à cette somme. Sa demande concernant la capitalisation des intérêts est C... objet, dès lors que le tribunal lui a déjà donné satisfaction sur ce point.
Sur les frais d'expertise :
10. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de maintenir les frais d'expertise, taxés et liquidés à la somme de 800 euros, à la charge définitive de la commune de Tarbes.
Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
11. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme F..., qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la commune de Tarbes demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il n'y a pas davantage lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la CPAM du Tarn sur le même fondement. En revanche, il y a lieu de mettre à la charge de la commune de Tarbes une somme de 700 euros au titre des frais exposés par Mme F..., bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle à hauteur de 55 %.
DECIDE :
Article 1er : La requête de la commune de Tarbes est rejetée.
Article 2 : La commune de Tarbes versera à Mme F... une somme de 700 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de Mme F... et les conclusions de la CPAM du Tarn sont rejetés.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Tarbes, à Mme H... F... et à la caisse primaire d'assurance maladie du Tarn.
Délibéré après l'audience du 23 juin 2020 à laquelle siégeaient :
Mme J... I..., présidente,
Mme A... E..., présidente-assesseure,
Mme K... D..., premier conseiller.
Lu en audience publique, le 7 juillet 2020.
Le président de la 2ème chambre,
Catherine I...
La République mande et ordonne au préfet des Hautes-Pyrénées en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
2
N° 18BX01165
Procédure antérieure :
Mme H... F... a demandé au tribunal administratif de Pau de condamner
la commune de Tarbes à lui verser la somme de 29 335 euros, assortie des intérêts au taux légal et de la capitalisation de ces intérêts, en réparation des préjudices consécutifs à l'accident dont elle a été victime le 5 mars 2011.
Par un jugement n° 1501445 du 21 février 2017, le tribunal administratif de Pau
a déclaré la commune de Tarbes entièrement responsable des préjudices subis par Mme F... du fait de l'accident survenu le 5 mars 2011 et a ordonné avant-dire droit une expertise aux fins de déterminer la réalité et l'ampleur des préjudices consécutifs à cet accident.
Par un jugement n° 1501445 du 23 janvier 2018, le tribunal administratif de Pau
a condamné la commune de Tarbes à verser à Mme F... la somme de 9 000 euros,
avec intérêts au taux légal à compter du 6 juillet 2015 et capitalisation des intérêts, a mis à la charge de cette commune une somme de 900 euros au titre des frais exposés par Mme F...
et non compris dans les dépens, a condamné la commune de Tarbes à verser à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Tarn une somme de 7 711,68 euros au titre de ses débours
et une somme de 1 066 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion, a mis à la charge
de cette commune une somme de 500 euros au titre des frais exposés par la CPAM du Tarn
et non compris dans les dépens, a mis les frais d'expertise d'un montant de 800 euros à la charge de la commune de Tarbes et a rejeté le surplus des conclusions des parties.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 21 mars 2018, la commune de Tarbes, représentée
par Me G..., demande à la cour :
1°) d'annuler ces jugements des 21 février 2017 et 23 janvier 2018 du tribunal administratif de Pau ;
2°) de rejeter les demandes présentées par Mme F... et la CPAM du Tarn devant
le tribunal administratif de Pau ;
3°) de mettre à la charge de Mme F... une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la matérialité des faits n'est pas établie ; la circonstance qu'elle n'ait pas discuté les circonstances de l'accident au cours de la phase de règlement amiable du litige ne vaut pas acquiescement aux faits ; les attestations produites au dossier qui émanent de la même personne qui serait une amie de la victime, se bornent à indiquer avoir assisté à une chute survenue près
d'une poubelle et ont été rédigées de la main de Mme F..., ne permettent pas d'établir
que la chute aurait été causée par la présence d'un trou dans la chaussée ;
- aucun défaut d'entretien normal ne peut lui être reproché ; la pelouse sur laquelle
est survenue la chute faisait l'objet d'un entretien par la société Atout Vert, qui ne lui a pas fait part d'un quelconque danger présenté par l'état de la pelouse ; la présence d'un trou de quelques centimètres de profondeur sur une pelouse ne saurait caractériser un obstacle anormal ; il résulte des clichés photographiques que la dénivellation litigieuse se trouvait en dehors du cheminement piétonnier ; les trous figurant sur ces clichés sont minimes, ne présentaient pas d'arêtes vives
et correspondent à des défauts de planéité inhérents à une pelouse ; il n'est pas justifié de ce que cette dénivellation aurait été d'une profondeur de 8 centimètres ;
- l'accident est survenu en plein jour, de sorte que la dénivellation était parfaitement visible, ainsi que cela résulte des clichés photographiques ; la requérante connaissait parfaitement les lieux pour s'y rendre quotidiennement promener son chien ; la chute est ainsi entièrement imputable à la faute de la victime ;
- le tribunal s'est livré à une évaluation excessive des préjudices subis par Mme F... ; s'agissant du déficit fonctionnel temporaire, la requérante n'ayant plus reçu aucun soin à l'issue de sa rééducation, l'indemnité ne saurait excéder 1 300 euros ; l'indemnisation des souffrances endurées ne saurait excéder 2 000 euros ; compte tenu de l'âge de Mme F... à la date de consolidation, l'indemnité allouée au titre de son déficit fonctionnel permanent ne saurait excéder 3 600 euros.
Par un mémoire en défense enregistré le 16 avril 2018, la CPAM du Tarn, représentée par Me C..., conclut au rejet de la requête et à ce que soient mis à la charge de la commune de Tarbes les dépens ainsi qu'une somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que la commune de Tarbes est entièrement responsable des préjudices subis par Mme F... du fait de l'accident survenu le 5 mars 2011, et qu'elle justifie, par la production d'une attestation d'imputabilité établie par son médecin conseil, avoir exposé des débours en lien avec l'accident d'un montant total de 7 711, 68 euros.
Par un mémoire en défense enregistré le 25 mai 2018, Mme F..., représentée
par Me B..., conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la commune
de Tarbes une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle demande en outre, par la voie de l'appel incident, de porter au montant total de 29 335 euros , ou à titre subsidiaire de 16 710 euros, la somme que la commune de Tarbes
a été condamnée à lui verser par le jugement attaqué, et de capitaliser les intérêts.
Elle soutient que :
- la matérialité des faits est établie ; le témoignage qu'elle a produit précise que sa chute a été causée par la présence d'un trou dans lequel son pied s'était enfoncé ; sa jambe s'est enfoncée jusqu'à mi mollet dans un trou d'au moins de 15 centimètres de profondeur, ce qui a entraîné une fracture du tibia ; la commune et sa compagnie d'assurances ont reconnu les circonstances de l'accident ; elle n'a pas produit de faux témoignage ;
- l'excavation en cause, d'une profondeur de 8 centimètres, sur une voie publique dédiée à la promenade et à proximité d'une poubelle publique qui doit être accessible aux usagers, constitue un défaut d'entretien normal de la voie ; la commune ne peut pas se prévaloir d'un cas de force majeure en indiquant qu'il s'agirait d'un trou provoqué par des chiens ayant gratté la terre ; cette excavation était connue des services techniques et elle aurait dû, à tout le moins, être signalée ;
- elle n'a commis aucune faute de nature à exonérer la commune de sa responsabilité ; du fait de l'orientation de la poubelle, le trou n'était pas visible ; elle a bien emprunté le passage piétonnier, mais la poubelle n'était pas accessible ;
- une somme de 10 000 euros, ou subsidiairement qui ne saurait être inférieure
à 6 000 euros, doit lui être allouée en réparation des souffrances endurées ;
- son déficit fonctionnel temporaire doit être évalué à 1 910 euros ;
- son défit fonctionnel permanent doit être évalué à 4 800 euros.
Par une ordonnance du 2 avril 2019, la clôture de l'instruction a été fixée au 10 mai 2019 à 12 heures.
Mme F... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle (55%) par une décision du 31 mai 2018.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le code de la sécurité sociale ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative et l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme K... D...,
- et les conclusions d'Aurélie Chauvin, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Le 5 mars 2011, alors qu'elle circulait à pied sur le Caminadour, voie publique piétonne aménagée le long de l'Adour à Tarbes, Mme F... a fait une chute qu'elle impute à la présence d'une excavation dans laquelle son pied droit s'est coincé. Par un jugement
du 21 février 2017, le tribunal administratif de Pau a déclaré la commune de Tarbes entièrement responsable des préjudices subis par Mme F... du fait de cet accident et a ordonné avant-dire droit une expertise aux fins de déterminer la réalité et l'ampleur des préjudices. Le rapport d'expertise a été remis le 17 octobre 2017. Par un jugement du 23 janvier 2018, le tribunal administratif de Pau a condamné la commune de Tarbes à verser à Mme F... une somme de 9 000 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 6 juillet 2015 et capitalisation des intérêts, en réparation des préjudices consécutifs à cet accident, a également condamné la commune
à verser à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Tarn une somme de 7 711,68 euros au titre de ses débours et une somme de 1 066 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion, et a mis les frais d'expertise d'un montant de 800 euros à la charge de la commune. La commune de Tarbes relève appel de ces jugements. Par la voie de l'appel incident, Mme F... demande à la cour de porter l'indemnisation qui lui a été allouée par le tribunal administratif au montant de de 29 335 euros, ou à titre subsidiaire au montant de 16 710 euros.
Sur la responsabilité de la commune de Tarbes :
2. Pour obtenir la réparation par le maître de l'ouvrage des dommages qu'ils ont subis à l'occasion de l'utilisation d'un ouvrage public, les usagers doivent démontrer devant le juge, d'une part, la réalité de leur préjudice, d'autre part, l'existence d'un lien de causalité direct entre l'ouvrage et le dommage invoqué. Pour s'exonérer de sa responsabilité, il incombe à la collectivité maître d'ouvrage soit d'établir qu'elle a normalement entretenu l'ouvrage, soit de démontrer la faute de la victime ou l'existence d'un évènement de force majeure.
3. Il résulte de l'instruction, notamment de l'attestation établie le 7 avril 2011 par un témoin de l'accident et des clichés photographiques versés au dossier, que la chute dont Mme F... a été victime le 5 mars 2011 a été causée par la présence, dans la pelouse jouxtant le chemin piétonnier, d'un trou dans lequel son pied s'est coincé. Ni la circonstance que l'auteur de cette attestation soit une connaissance de Mme F..., ni encore celle qu'elle ait été vraisemblablement pré-rédigée par Mme F..., ne suffisent à lui ôter son caractère probant, alors que la pièce d'identité de son auteur est produite au dossier. Il résulte par ailleurs du courrier de la compagnie d'assurances de la commune de Tarbes du 30 décembre 2014, qui mentionne une chute dans " un trou long de 25 cm, large de 35 cm et profond de 6 à 8 cm ", que l'excavation en cause était constitutive, par son importance et sa situation, d'un défaut d'entretien normal de la voie publique de nature à engager la responsabilité de la commune. Si la commune de Tarbes fait valoir que la société chargée de l'entretien de la pelouse jouxtant le chemin piétonnier ne l'aurait pas alertée, avant la survenance de l'accident litigieux, de la présence d'une excavation dangereuse, elle ne rapporte pas la preuve, qui lui incombe, que cette excavation ne serait apparue que peu avant l'accident, de sorte qu'elle n'aurait pas disposé du temps nécessaire pour faire disparaître cet obstacle ou, tout au moins, pour le signaler de façon adéquate.
4. Par ailleurs, il résulte des explications de Mme F... sur les circonstances de sa chute, corroborées par les clichés photographiques versés au dossier, que cette dernière a dû emprunter la pelouse jouxtant le chemin piétonnier aux fins de jeter les excréments de son chien dans une poubelle publique, poubelle qui était tournée vers la pelouse et n'était ainsi pas accessible depuis ce chemin. Il ne résulte ainsi pas de l'instruction que l'accident en cause serait imputable à une utilisation anormale de la voie publique. En outre, s'il est constant que la chute est survenue en plein jour et que Mme F... empruntait régulièrement le Caminadour, il résulte des clichés photographiques que l'excavation en cause n'était pas située sur le chemin piétonnier et était en outre recouverte d'herbe, de sorte qu'elle n'était pas aisément visible. La chute dont Mme F... a été victime ne peut dès lors être imputée à une faute d'imprudence de cette dernière.
5. Il résulte de ce qui a été dit aux points 3 et 4 que la commune de Tarbes n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 21 février 2017, le tribunal administratif de Pau l'a déclarée entièrement responsable des conséquences dommageables de l'accident survenu le 5 mars 2011.
Sur la réparation :
6. En premier lieu, il résulte de l'instruction, notamment de l'expertise ordonnée avant-dire droit par le tribunal administratif de Pau, que Mme F..., victime lors de sa chute d'une fracture malléolaire associée à des fractures du péroné et du tibia, a subi un déficit fonctionnel temporaire total du 5 au 8 mars 2011 et du 21 avril 2011 au 12 mai 2011, périodes au cours desquelles elle était hospitalisée pour le traitement des fractures et la rééducation. Elle a également subi un déficit fonctionnel temporaire partiel évalué par l'expert à 50 % du 9 mars au 20 avril 2011, période au cours de laquelle elle était hébergée chez des proches et se déplaçait à l'aide d'un déambulateur. Elle a enfin subi, entre le 13 mai 2011 et le 5 septembre 2012, date de sa consolidation, un déficit fonctionnel temporaire que l'expert évalue à 10 % en précisant qu'il a revêtu un caractère dégressif durant cette période. La commune de Tarbes n'apporte aucun élément de nature à remettre en cause l'évaluation faite par l'expert. En lui allouant une somme totale de 1 300 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire, le tribunal administratif s'est livré à une appréciation de ce préjudice qui n'est ni insuffisante, ni excessive.
7. En deuxième lieu, les souffrances physiques et psychiques endurées par Mme F... ont été estimées à 3/7 par l'expert. Le tribunal s'est livré à une juste appréciation du préjudice résultant de ces souffrances en l'évaluant à 3 600 euros.
8. Enfin, il résulte de l'instruction que Mme F... conserve, depuis sa consolidation, des douleurs ainsi qu'une limitation des amplitudes de la cheville droite, en raison desquelles l'expert a évalué à 4 % son déficit fonctionnel permanent en lien avec l'accident survenu le 5 mars 2011. Compte tenu de ce que Mme F... était âgée de 74 ans à la date de consolidation, le tribunal administratif a fait une juste appréciation de ce préjudice en lui allouant une somme de 4 100 euros.
9. Il résulte de tout ce qui précède que la commune de Tarbes n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 23 janvier 2018, le tribunal administratif de Pau l'a condamnée à verser une somme totale de 9 000 euros à Mme F... en réparation de ses préjudices. Mme F... n'est pas davantage fondée, par la voie de l'appel incident, à solliciter la réformation de ce jugement en ce qu'il a limité son indemnisation à cette somme. Sa demande concernant la capitalisation des intérêts est C... objet, dès lors que le tribunal lui a déjà donné satisfaction sur ce point.
Sur les frais d'expertise :
10. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de maintenir les frais d'expertise, taxés et liquidés à la somme de 800 euros, à la charge définitive de la commune de Tarbes.
Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
11. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme F..., qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la commune de Tarbes demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il n'y a pas davantage lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la CPAM du Tarn sur le même fondement. En revanche, il y a lieu de mettre à la charge de la commune de Tarbes une somme de 700 euros au titre des frais exposés par Mme F..., bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle à hauteur de 55 %.
DECIDE :
Article 1er : La requête de la commune de Tarbes est rejetée.
Article 2 : La commune de Tarbes versera à Mme F... une somme de 700 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de Mme F... et les conclusions de la CPAM du Tarn sont rejetés.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Tarbes, à Mme H... F... et à la caisse primaire d'assurance maladie du Tarn.
Délibéré après l'audience du 23 juin 2020 à laquelle siégeaient :
Mme J... I..., présidente,
Mme A... E..., présidente-assesseure,
Mme K... D..., premier conseiller.
Lu en audience publique, le 7 juillet 2020.
Le président de la 2ème chambre,
Catherine I...
La République mande et ordonne au préfet des Hautes-Pyrénées en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
2
N° 18BX01165
Analyse
CETAT67-03-01 Travaux publics. Différentes catégories de dommages. Dommages sur les voies publiques terrestres.