CAA de LYON, 1ère chambre, 30/06/2020, 18LY04445, Inédit au recueil Lebon

Texte intégral

CAA de LYON - 1ère chambre

N° de pourvoi :

Non publié au bulletin

Audience publique du mardi 30 juin 2020


Président

Mme MARGINEAN-FAURE

Rapporteur

Mme Bénédicte LORDONNE

Avocat(s)

SELARL RETEX AVOCATS

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. et Mme K... C... et autres ont demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 9 mai 2016 par lequel le maire de Saint-Donat-sur-l'Herbasse a délivré un permis d'aménager dix-huit lots à MM. F... et D... M....

Par un jugement n° 1605835 du 11 octobre 2018, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour

Par une requête, enregistrée le 11 décembre 2018, et un mémoire en réplique, enregistré le 1er août 2019, qui n'a pas été communiqué, M. et Mme C... et autres, représentés par la SELARL Retex Avocats, demandent à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble du 11 octobre 2018 ;
2°) d'annuler l'arrêté de permis d'aménager du 9 mai 2016 ;
3°) de mettre une somme de 4 000 euros à la charge de la commune de Saint-Donat-sur-l'Herbasse au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire, enregistré le 4 juillet 2019, la commune de Saint-Donat-sur-l'Herbasse, représentée par la SELARL Philippe Petit et associés, conclut au rejet de la requête et demande qu'une somme de 2 500 euros soit mise à la charge solidaire des requérants en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire, enregistré le 12 juillet 2019, MM. M..., représentés par la SELARL Conseil Affaires Publiques Me E... G..., concluent au rejet de la requête et demandent qu'une somme de 4 000 euros soit mise à la charge solidaire des requérants en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un arrêt avant-dire droit du 15 octobre 2019, la cour a fait application de l'article L. 60051 du code de l'urbanisme et sursis à statuer sur la requête de M. et Mme C... et autres jusqu'à l'expiration du délai de trois mois imparti à MM. M... pour justifier d'une mesure de régularisation du vice d'incompétence entachant le permis d'aménager du 9 mai 2016.
Par un mémoire enregistré le 15 janvier 2020, MM. M... ont communiqué l'arrêté du 15 janvier 2020 portant permis d'aménager modificatif.

Par des mémoires, enregistrés les 6 février 2020 et 4 juin 2020, ce dernier mémoire n'ayant pas été communiqué, M. et Mme C... et autres, représentés par la SELARL Retex Avocats, demandent à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Grenoble du 11 octobre 2018 ;
2°) d'annuler l'arrêté de permis d'aménager du 9 mai 2016 ;
3°) d'annuler l'arrêté de permis d'aménager du 9 janvier 2020 ;
4°) d'annuler l'arrêté de permis d'aménager modificatif du 15 janvier 2020 ;
5°) de mettre une somme de 4 000 euros à la charge de la commune de Saint-Donat-sur-l'Herbasse, d'une part, et de MM. M..., d'autre part.

Ils soutiennent que :
- ils maintiennent l'ensemble de leurs moyens formés à l'encontre du permis d'aménager initial ;
- l'arrêté du 9 janvier 2020, statuant sur la demande de permis d'aménager déposée le 7 octobre 2015, doit être considéré comme procédant au retrait ou à l'abrogation du permis d'aménager initial ;
- le permis d'aménager du 9 janvier 2020 méconnaît l'article UD 3 et l'article UD 4 du règlement du plan local d'urbanisme (PLU) ;
- le PLU est illégal en ce qu'il est incompatible avec le schéma de cohérence territoriale du Grand Rovaltain et n'a pas fait l'objet de modification ou de révision dans le délai imparti par l'article L. 131-6 du code de l'urbanisme ; il en est de même du document antérieur, de sorte que le règlement national d'urbanise est applicable au projet, qui ne peut être autorisé en dehors des parties actuellement urbanisées de la commune ;
- aucun permis d'aménager modificatif ne pouvait être délivré le 15 janvier 2020 dès lors que le permis d'aménager initial a fait l'objet d'un retrait ou à tout le moins d'une abrogation par l'arrêté du 9 janvier 2020 ;
- l'arrêté du 15 janvier 2020 est entaché d'illégalité faute pour le vice d'incompétence de pouvoir faire l'objet d'une régularisation en cours d'instance ;
- le permis d'aménager modificatif du 15 janvier 2020 est entaché des mêmes vices que le permis initial : il méconnaît les articles R. 442-7 et R. 442-8 du code de l'urbanisme ; le dossier de demande de permis d'aménager était incomplet au regard des articles R. 441-3, R. 442-5 du code de l'urbanisme ; ce permis méconnaît les articles UD 3 et UD 4 du règlement du PLU ; il est affecté d'une insuffisance des réseaux ; il est incohérent au regard des objectifs du projet d'aménagement et de développement durables et incompatible avec les orientations du schéma de cohérence territoriale du Grand Rovaltain.

Par un mémoire, enregistré le 17 mars 2020, MM. M..., représentés par la SELARL Conseil Affaires Publiques Me E... G..., persistent dans leurs précédentes écritures.

Ils font valoir que :
- le permis de construire du 9 janvier 2020 est un permis de régularisation ; il appartient au juge de lui donner son exacte qualification ; seuls les vices propres de ce permis modificatif peuvent être utilement invoqués ; en tout état de cause, la délivrance d'une nouvelle autorisation n'emporte pas le retrait du permis d'aménager initial ;
- à titre subsidiaire, même à qualifier l'arrêté du 9 janvier 2020 de nouveau permis de construire, les conclusions sont irrecevables faute de respect de l'obligation de notification du recours conformément aux dispositions de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme ;
- à titre infiniment subsidiaire, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article UD 3 et l'article UD 4 du règlement du PLU, de l'exception d'illégalité de ce PLU sont infondés ;
- l'arrêté du 15 janvier 2020 vient confirmer la démarche de régularisation ;
- le permis initial n'a jamais été retiré ; en tout état de cause, ce retrait n'aurait rien de définitif ;
- le moyen selon lequel le vice d'incompétence ne serait pas régularisable est inopérant et, par ailleurs, infondé ;
- les moyens tendant à remettre en cause les dispositions du permis initial qui n'ont pas été affectées par le permis modificatif sont également inopérants.

Par lettre du 6 mai 2020, les parties ont été informées, en application de l'article R. 6117 du code de justice administrative, de ce que la cour est susceptible de relever d'office l'irrecevabilité des conclusions dirigées l'arrêté du 15 janvier 2020, qui revêt un caractère superfétatoire.


Vu les autres pièces du dossier ;


Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme J... H..., première conseillère ;
- les conclusions de M. Jean-Simon Laval, rapporteur public ;
- les observations de Me B... pour M. et Mme C... et autres, celles de Me A... pour MM. F... et D... M..., ainsi que celles de Me I... pour la commune de Saint-Donat-sur-l'Herbasse ;









Considérant ce qui suit :

1. M. et Mme C... et autres relèvent appel du jugement du 11 octobre 2018 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 9 mai 2016 par lequel le maire de Saint-Donat-sur-l'Herbasse a délivré un permis d'aménager dix-huit lots à MM. M....
2. Aux termes de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme : " Sans préjudice de la mise en oeuvre de l'article L. 600-5, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire (...) estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu'un vice entraînant l'illégalité de cet acte est susceptible d'être régularisé, sursoit à statuer, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, jusqu'à l'expiration du délai qu'il fixe pour cette régularisation, même après l'achèvement des travaux. Si une mesure de régularisation est notifiée dans ce délai au juge, celui-ci statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations. ".
3. Par un arrêt avant dire-droit du 15 octobre 2019, la cour, après avoir constaté que les autres moyens de la demande de M. et Mme C... et autres dirigée contre le permis d'aménager du 9 mai 2016 n'étaient pas fondés, a retenu comme fondé le moyen tiré de l'incompétence de son signataire. Faisant application des dispositions citées ci-dessus de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, la cour a sursis à statuer sur la requête de M. et Mme C... et autres jusqu'à l'expiration du délai de trois mois imparti à MM. M... pour justifier de l'intervention d'une mesure de régularisation.
4. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'arrêt avant dire-droit du 15 octobre 2019, le maire de Saint-Donat-sur-l'Herbasse, se prononçant sur la demande de permis déposée en mairie le 7 octobre 2015, a délivré le 9 janvier 2020 un nouveau permis d'aménager à MM. M..., que M. et Mme C... et autres ont produit dans l'instance. Ce permis d'aménager du 9 janvier 2020, qui vise l'arrêt avant-dire droit de la cour ainsi que la demande de permis d'aménager modificatif déposée le 22 novembre 2019 par MM. M..., a pour seul objet de permettre la régularisation du vice d'incompétence retenu par la cour. Il doit ainsi être regardé comme une mesure de régularisation.
5. Il résulte de ce qui vient d'être dit que M. et Mme C... et autres ne sont pas fondés à soutenir que l'arrêté du 9 janvier 2020 constituerait un nouveau permis d'aménager ayant eu pour effet de retirer le permis initial et dont la légalité devrait être appréciée au regard du droit applicable à la date de sa délivrance.
6. Les parties peuvent, à l'appui de la contestation de l'acte de régularisation, invoquer des vices affectant sa légalité externe et soutenir qu'il n'a pas pour effet de régulariser le vice que le juge a constaté dans sa décision avant-dire droit. Elles ne peuvent soulever aucun autre moyen, qu'il s'agisse d'un moyen déjà écarté par la décision avant-dire droit ou de moyens nouveaux, à l'exception de ceux qui seraient fondés sur des éléments révélés par la mesure de régularisation.
7. Les requérants ne peuvent utilement soutenir dans la présente instance relative à l'acte de régularisation que le vice d'incompétence retenu par la cour n'était pas régularisable.
8. Si les requérants ont fait valoir devant la cour, pour faire obstacle à l'application de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, que le schéma de cohérence territoriale du Grand Rovaltain a été approuvé le 25 octobre 2016, postérieurement à la délivrance du permis d'aménager initial en litige ce qui révèlerait selon eux l'illégalité du classement retenu par le PLU, l'arrêt avant-dire droit a déjà écarté le moyen tiré de l'exception d'illégalité du PLU. L'adoption du SCOT ne constitue pas un élément révélé par la mesure de régularisation, de sorte que le moyen tiré de l'incompatibilité du PLU avec ce SCOT ne peut être utilement invoqué. La cour s'étant déjà prononcée sur les moyens tirés de l'incomplétude du dossier de demande, de la méconnaissance des articles UD 3 et UD 4 du règlement du PLU, de l'incohérence du PLU, les requérants ne peuvent utilement, dans le cadre de la présente instance, soulever de nouveau ces moyens à l'encontre de l'acte de régularisation.
9. Il résulte de ce qui précède, et dès lors qu'il ressort des pièces du dossier que le permis d'aménager délivré le 9 janvier 2020, signé par le maire, a eu pour effet de régulariser le vice d'incompétence entachant le permis de construire initial, que les conclusions de M. et Mme C... et autres dirigées contre la mesure de régularisation du 9 janvier 2020 doivent être rejetées.
10. Il ressort des pièces du dossier que le maire de Saint-Donat-sur-l'Herbasse, suite à la demande déposée par MM. M... le 22 novembre 2019, leur a accordé un permis d'aménager modificatif le 15 janvier 2020. Ce permis qui porte sur un projet strictement identique au projet initial et qui vise " l'arrêté de régularisation accordé le 9 janvier 2020 " obtenu postérieurement revêt un caractère superfétatoire. Dans ces conditions, les conclusions des requérants dirigées contre cet arrêté ne sont pas recevables.
11. Il résulte de ce qui précède que le permis d'aménager du 9 janvier 2020 a régularisé le permis d'aménager délivré le 9 mai 2016 à MM. M.... M. et Mme C... et autres ne sont ainsi pas fondés à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande.
12. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions des requérants, qui sont la partie perdante, tendant au remboursement des frais qu'ils ont exposés. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la commune de Saint-Donat-sur-l'Herbasse et par MM. M... au titre des mêmes dispositions.
DÉCIDE :


Article 1er : La requête de M. et Mme C... et autres est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Saint-Donat-sur-l'Herbasse et de MM. M... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme K... C..., pour l'ensemble des requérants, à MM. F... et D... M... et à la commune de Saint-Donat-sur-l'Herbasse.
Délibéré après l'audience du 9 juin 2020 à laquelle siégeaient :
Mme L... N..., présidente de chambre,
M. Thierry Besse, président-assesseur,
Mme J... H..., première conseillère.
Lu en audience publique, le 30 juin 2020.
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N° 18LY04445
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