CAA de NANTES, 5ème chambre, 06/12/2019, 18NT02313, Inédit au recueil Lebon

Texte intégral

CAA de NANTES - 5ème chambre

N° de pourvoi :

Non publié au bulletin

Audience publique du vendredi 06 décembre 2019


Président

M. CELERIER

Rapporteur

M. François-Xavier BRECHOT

Avocat(s)

SCP ARES BOIS COLLET LEDERF-DANIEL LE DANTEC

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La SCI Liancieux a demandé au tribunal administratif de Rennes de condamner la commune de Lancieux à lui verser la somme de 132 701,63 euros en réparation des dommages qu'elle estime avoir subis en raison de la délivrance d'un permis de construire illégal le 4 septembre 1997, avec intérêts au taux légal et capitalisation de ces intérêts. Par un jugement no 1505519 du 13 avril 2018, le tribunal administratif de Rennes a condamné la commune de Lancieux à verser à la SCI Liancieux la somme de 102 380,43 euros avec intérêts au taux légal à compter du 21 décembre 2011 et capitalisation des intérêts échus à la date du 21 décembre 2012 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date pour produire eux-mêmes intérêts. Procédure devant la cour : Par une requête et des mémoires, enregistrés le 13 juin 2018, le 30 août 2019 et le 7 octobre 2019, la commune de Lancieux, représentée par la SELARL Ares, demande à la cour : 1°) à titre principal, d'annuler ce jugement et de rejeter la demande de première instance de la SCI Liancieux ; 2°) à titre subsidiaire, de réformer ce jugement, de réduire les sommes allouées à la SCI Liancieux et de fixer le point de départ des intérêts légaux au 25 juin 2015 ; 3°) de rejeter l'appel incident de la SCI Liancieux ; 4°) de mettre à la charge de la SCI Liancieux une somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le jugement attaqué est irrégulier dès lors, d'une part, que le tribunal a omis de statuer sur la branche du moyen de défense tiré de ce que l'illégalité initiale du permis de construire délivré avait été purgée par la délivrance d'un permis de régularisation le 14 janvier 2015 et, d'autre part, qu'il est insuffisamment motivé ; - la demande de première instance était irrecevable en raison de sa tardiveté ; - l'exception de prescription quadriennale s'oppose à une condamnation de la commune ; - la commune doit être exonérée de sa responsabilité en raison de fautes de la victime ; en effet, la SCI Liancieux a aggravé ses préjudices en exécutant le permis de construire alors qu'elle avait connaissance du recours juridictionnel exercé par les voisins ; les préjudices allégués sont directement imputables à l'architecte du projet ; la commune a mis en oeuvre toutes les procédures qui s'imposaient pour remédier aux difficultés rencontrés par la SCI Liancieux du fait des recours exercés par leur voisin ; le trouble anormal de voisinage a été causé par le parti pris architectural et par l'implantation de la construction en limite de propriété, et non par la règle d'urbanisme ou le permis de construire ; - le dommage invoqué par SCI Liancieux, à savoir sa condamnation par le juge judiciaire à indemniser les consorts C... pour trouble anormal de voisinage, est dépourvu de lien de causalité directe avec la faute commise par la commune à avoir délivré un permis de construire illégal le 4 septembre 1997, dès lors qu'un permis de construire est délivré sous réserve du droit des tiers et que la SCI Liancieux n'a pas été condamnée sur le fondement de l'article L. 480-13 du code de l'urbanisme ; en particulier, les frais de justice exposés par la SCI Liancieux devant les juridictions judiciaires et devant le juge administratif sont dépourvus de lien de causalité directe avec l'illégalité fautive ; - l'illégalité du permis de construire du 4 septembre 1997 n'a eu aucun impact sur la valeur vénale du bien des consorts C... ; - la réalité du préjudice moral et des troubles dans les conditions d'existence allégués n'est pas établie ; - les intérêts au taux légal ne sauraient courir avant la date à laquelle les indemnités fixées par la cour d'appel d'Angers ont été effectivement versées aux consorts C..., soit le 25 juin 2015. Par des mémoires en défense, enregistrés le 24 octobre 2018 et le 19 septembre 2019, la SCI Liancieux, représentée par Me B..., demande à la cour : 1°) de rejeter la requête d'appel de la commune de Lancieux ; 2°) par la voie de l'appel incident, d'une part, de réformer le jugement attaqué afin de porter à 20 000 euros le préjudice moral qui lui a été alloué, d'autre part, de condamner la commune de Lancieux à lui verser la somme de 9 591,20 euros en réparation du préjudice lié au coût de régularisation de l'immeuble et, enfin, de dire et juger que le taux d'intérêt applicable à la SCI Liancieux est celui fixé pour les créances des personnes physiques n'agissant pas pour des besoins professionnels ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Lancieux une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - les moyens soulevés par la commune de Lancieux ne sont pas fondés ; - la somme qui lui a été allouée au titre du préjudice moral est insuffisante et doit être portée à 20 000 euros ; - les frais liés au coût de la régularisation de la maison d'habitation sont la conséquence directe de l'illégalité fautive dont était entaché le permis de construire initial ; - en application de l'article L. 313-2 du code monétaire et financier, le taux d'intérêt applicable à la SCI Liancieux, qui est une " SCI familiale ", est celui fixé pour les créances des personnes physiques n'agissant pas pour des besoins professionnels. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code monétaire et financier ; - la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. D..., - les conclusions de M. Sacher, rapporteur public, - et les observations de Me A..., représentant la commune de Lancieux et de Me E..., représentant la SCI Liancieux. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 4 septembre 1997, le maire de Lancieux a délivré à la SCI Liancieux un permis de construire une maison d'habitation sur le terrain situé 44 bis boulevard de la mer, cadastré AE n° 5, sur lequel a été édifiée la construction. Par une décision no 280326 du Conseil d'Etat statuant au contentieux du 12 mars 2007, ce permis de construire a été annulé pour excès de pouvoir. Par un arrêt devenu définitif de la cour d'appel d'Angers du 7 avril 2015, la SCI Liancieux a été condamnée à indemniser Mme C..., propriétaire de la parcelle voisine de celle de la SCI, à hauteur de 75 000 euros en réparation du trouble anormal de voisinage et de la perte de valeur de son immeuble liés à la construction de la SCI Liancieux. La commune de Lancieux relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Rennes l'a condamnée à verser à la SCI Liancieux la somme de 102 380,43 euros en réparation des préjudices subis par cette société du fait de l'illégalité du permis de construire accordé le 4 septembre 1997. Par la voie de l'appel incident, la SCI Liancieux demande la réformation partielle du jugement attaqué.Sur l'appel principal :En ce qui concerne la régularité du jugement attaqué : 2. Il résulte des motifs mêmes du jugement que le tribunal administratif a écarté le moyen de défense opposé par la commune tiré du défaut de lien de causalité direct entre la délivrance par le maire de Lancieux le 4 septembre 1997 d'un permis de construire entaché d'illégalité et les préjudices allégués. Le tribunal administratif n'était pas tenu de répondre à tous les arguments avancés par la commune, notamment à celui inopérant tiré de ce qu'il aurait été remédié à l'illégalité du permis de construire du 4 septembre 1997 par la délivrance d'un permis de régularisation le 14 janvier 2015. Par suite, la commune n'est pas fondée à soutenir que le jugement, qui est suffisamment motivé, serait entaché d'irrégularité. En ce qui concerne le bien-fondé du jugement attaqué :S'agissant de la recevabilité de la demande de première instance : 3. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ". Aux termes de l'article R. 421-3 du même code, dans sa version alors applicable : " Toutefois, l'intéressé n'est forclos qu'après un délai de deux mois à compter du jour de la notification d'une décision expresse de rejet : / 1° En matière de plein contentieux. / (...) ". 4. Il résulte de l'instruction que la SCI Liancieux a adressé à la commune de Lancieux une réclamation préalable, reçue le 21 décembre 2011, qui tendait à l'indemnisation des préjudices qu'elle estimait avoir subis du fait de l'illégalité du permis de construire qui lui avait été délivré le 4 septembre 1997. Cette demande de plein contentieux n'a pas fait l'objet d'une décision expresse de rejet par la commune de Lancieux. Par suite, la demande présentée par la SCI Liancieux devant le tribunal administratif de Rennes n'était pas tardive en application des dispositions précitées du code de justice administrative. 5. Il résulte, par ailleurs, du principe de sécurité juridique que le destinataire d'une décision administrative individuelle qui a reçu notification de cette décision ou en a eu connaissance dans des conditions telles que le délai de recours contentieux ne lui est pas opposable doit, s'il entend obtenir l'annulation ou la réformation de cette décision, saisir le juge dans un délai raisonnable, qui ne saurait, en règle générale et sauf circonstances particulières, excéder un an. Toutefois, cette règle ne trouve pas à s'appliquer aux recours tendant à la mise en jeu de la responsabilité d'une personne publique qui, s'ils doivent être précédés d'une réclamation auprès de l'administration, ne tendent pas à l'annulation ou à la réformation de la décision rejetant tout ou partie de cette réclamation mais à la condamnation de la personne publique à réparer les préjudices qui lui sont imputés. La prise en compte de la sécurité juridique, qui implique que ne puissent être remises en cause indéfiniment des situations consolidées par l'effet du temps, est alors assurée par les règles de prescription prévues par la loi du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l'Etat, les départements, les communes et les établissements publics ou, en ce qui concerne la réparation des dommages corporels, par l'article L. 1142-28 du code de la santé publique. 6. Par suite, la fin de non-recevoir opposée par la commune de Lancieux et tirée de la tardiveté de la demande de première instance de la SCI Liancieux en raison de la saisine du tribunal administratif de Rennes le 15 décembre 2015, près de quatre ans après la naissance de la décision implicite de rejet de sa réclamation préalable, ne peut qu'être écartée.S'agissant de l'exception de prescription quadriennale : 7. Aux termes de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l'Etat, les départements, les communes et les établissements publics : " Sont prescrites, au profit (...) des communes (...) toutes créances qui n'ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis. (...) ". Aux termes de son article 2 : " La prescription est interrompue par : / Toute demande de paiement ou toute réclamation écrite adressée par un créancier à l'autorité administrative, dès lors que la demande ou la réclamation a trait au fait générateur, à l'existence, au montant ou au paiement de la créance. / Tout recours formé devant une juridiction, relatif au fait générateur, à l'existence, au montant ou au paiement de la créance, quel que soit l'auteur du recours et même si la juridiction saisie est incompétente pour en connaître, et si l'administration qui aura finalement la charge du règlement n'est pas partie à l'instance. / (...). Un nouveau délai de quatre ans court à compter du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle a eu lieu l'interruption. Toutefois, si l'interruption résulte d'un recours juridictionnel, le nouveau délai court à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle la décision est passée en force de chose jugée. ". Aux termes de l'article 3 de la même loi : " La prescription ne court ni contre le créancier qui ne peut agir (...) ni contre celui qui peut être légitimement regardé comme ignorant l'existence de sa créance (...) ". Le point de départ de la prescription quadriennale est la date à laquelle la victime est en mesure de connaître l'origine du dommage ou du moins de disposer d'indications suffisantes selon lesquelles ce dommage pourrait être imputable au fait de l'administration. 8. En premier lieu, la créance alléguée liée à la condamnation de la SCI Liancieux à indemniser Mme C... sur le fondement du trouble anormal de voisinage ne peut avoir acquis un caractère certain avant l'intervention de l'arrêt de la cour d'appel d'Angers en date du 7 avril 2015 qui a prononcé cette condamnation. La prescription quadriennale relative à cette créance alléguée a donc commencé à courir à compter de l'année suivant celle au cours de laquelle cette décision du juge judiciaire est passée en force de chose jugée, soit le 1er janvier 2016. Par conséquent, elle n'était pas prescrite lors de l'introduction de sa demande de première instance le 15 décembre 2015 devant le tribunal administratif de Rennes. 9. En second lieu, la SCI Liancieux a eu connaissance du préjudice résultant des frais de la procédure ayant conduit à l'annulation du permis de construire délivré le 4 septembre 1997 au plus tard lors de la notification de la décision du Conseil d'Etat statuant au contentieux du 2 mars 2007. Ainsi, la prescription quadriennale a couru au plus tôt à compter du 1er janvier 2008, pour s'achever au 31 décembre 2011. Ce délai a été interrompu par la réception par la commune de Lancieux, le 21 décembre 2011, de la réclamation indemnitaire préalable formée par la SCI Liancieux, dès lors que cette réclamation était relative tant au fait générateur qu'à l'existence de la créance dont elle se prévalait. Un nouveau délai de prescription de quatre ans a couru du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2015. Par conséquent, la créance dont se prévaut la SCI Liancieux n'était pas prescrite lors de l'introduction de sa demande de première instance le 15 décembre 2015 devant le tribunal administratif de Rennes.S'agissant de la responsabilité de la commune de Lancieux : 10. La délivrance d'un permis de construire illégal constitue une faute de nature à engager la responsabilité de l'administration envers le bénéficiaire de ce permis. Cette responsabilité est susceptible d'être atténuée par la faute commise par le bénéficiaire du permis, notamment lorsqu'il a présenté une demande tendant à la délivrance d'un permis de construire illégal. 11. Il résulte de l'instruction que le permis de construire une maison d'habitation sur le terrain situé 44 bis boulevard de la mer, cadastré section AE no 5, délivré par le maire de Lancieux par arrêté du 4 septembre 1997, a été annulé pour excès de pouvoir par le Conseil d'État statuant au contentieux au motif qu'il méconnaissait l'article U7 du règlement du plan d'occupation des sols communal approuvé en 1986, relatif à l'implantation des constructions par rapport aux limites séparatives. À cet égard, le Conseil d'État a considéré que la hauteur de la construction adossée à la limite séparative de la propriété de Mme C... méconnaissait la règle, applicable au projet dès lors que la construction se situait en partie hors du gabarit défini pour le secteur UM en cause, selon laquelle " la construction de bâtiments jouxtant la limite séparative est autorisée sous réserve que leur hauteur totale à l'adossement n'excède pas trois mètres (à compter du niveau du terrain naturel à l'aplomb de la limite séparative) ". Cette illégalité constitue une faute de nature à engager la responsabilité de la commune de Lancieux. 12. Par un arrêt du 7 avril 2015, la cour d'appel d'Angers a rejeté comme prescrite l'action civile de Mme C... tendant, sur le fondement de l'article L. 480-13 du code de l'urbanisme, dans sa version alors applicable, à la réparation du préjudice résultant de la violation par la SCI Liancieux des règles d'urbanisme. Ce même arrêt a néanmoins considéré que la responsabilité de la SCI Liancieux était engagée à l'égard de Mme C... pour trouble anormal de voisinage, lequel peut être constitué indépendamment de la preuve de toute faute ou de l'inobservation d'une disposition législative ou réglementaire. La cour d'appel d'Angers a ainsi jugé que si la construction de la SCI Liancieux, édifiée vingt ans après celle de Mme C..., " était prévisible, comme se trouvant dans un lotissement situé dans une zone géographique de villégiature ", à savoir la côte bretonne, Mme C... subissait cependant " un dommage qui paraît anormal en ce qu'il résulte de l'implantation d'un bâtiment de la SCI, en limite de propriété, à 3 m de ses portes et fenêtres, d'une hauteur supérieure à 3 m, entraînant sur la façade Ouest une réduction de l'ensoleillement affectant quatre pièces de sa maison et la perte partielle d'une vue sur mer ". La cour a également considéré que, si la vue sur mer avait été conservée en façade nord, " la hauteur de la construction de la SCI et son implantation en limite de sa propriété ont créé une perte de lumière de la construction de Mme C... ayant pour conséquence une moins-value ". 13. Il résulte de l'instruction que la partie de la maison adossée à la limite séparative de la propriété de Mme C... a une hauteur de plus de 7 mètres à compter du niveau du terrain naturel à l'aplomb de la limite séparative. Cette hauteur, qui excédait très largement la hauteur maximale réglementaire de 3 mètres pour un bâtiment jouxtant la limite de propriété, aurait dû conduire le maire de Lancieux à rejeter la demande de permis de construire qui lui était soumise. Dans ces conditions, la faute commise par le maire de Lancieux en délivrant un permis de construire illégal présente un lien de causalité directe avec le préjudice subi par la SCI Liancieux lié à sa condamnation à indemniser sa voisine pour trouble anormal de voisinage, sans qu'aient d'incidence à cet égard les circonstances que le permis de construire ait été délivré sous réserve du droit des tiers et qu'un permis de construire du 14 janvier 2015 ait régularisé pour l'avenir la situation de la construction de la SCI Liancieux au regard des dispositions du nouveau plan local d'urbanisme. 14. Pour autant, le préjudice subi par la SCI Liancieux du fait de sa condamnation à indemniser sa voisine pour trouble anormal de voisinage trouve également sa cause directe, d'une part, dans les choix de la SCI Liancieux relatifs tant à l'implantation de son bâtiment en limite de propriété qu'à la hauteur importante de la partie de la construction située en limite séparative. Ce préjudice trouve aussi sa cause, d'autre part, dans la faute commise par la SCI Liancieux, assistée de son architecte, en présentant une demande de permis de construire qui méconnaissait les dispositions du règlement du plan d'occupation des sols communal. En revanche, la SCI Liancieux n'a pas commis d'imprudence fautive en commençant les travaux dès l'obtention du permis de construire et sans attendre l'issue définitive du recours pour excès de pouvoir engagé par sa voisine. De même, le soutien apporté par la commune à la SCI Liancieux lors des procédures engagées contre cette dernière devant les juridictions administratives et judiciaires n'est pas de nature à exonérer la commune de tout ou partie de sa responsabilité. Dans les circonstances de l'espèce, le choix architectural du projet et la faute commise par la SCI Liancieux atténuent de moitié la responsabilité encourue par la commune de Lancieux du fait des conséquences dommageables de la délivrance du permis de construire illégal du 4 septembre 1997.S'agissant des préjudices : 15. En premier lieu, il résulte de l'instruction que la voisine de la SCI Liancieux a subi, du fait des fautes respectives de la SCI et de la commune, une perte d'ensoleillement et une perte partielle d'une vue sur la mer, ainsi qu'une perte de valeur vénale de son bien. À cet égard, il n'est pas établi que les consorts C... aurait réalisé " une plus-value très intéressante " lors de la vente de leur propriété en 2015, au regard du prix de cession auquel ils auraient pu prétendre en l'absence des troubles anormaux de voisinage. Le préjudice subi par la voisine de la SCI peut ainsi être évalué, dans les circonstances de l'espèce, à la somme de 75 000 euros. En outre, la SCI a subi un préjudice lié à sa condamnation par la cour d'appel d'Angers à verser la somme de 3 000 euros à sa voisine au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Compte-tenu de ce qui a été dit au point 15 du présent arrêt, la SCI Liancieux doit être indemnisée par la commune de Lancieux à hauteur de 39 000 euros au titre de ces chefs de préjudice. 16. En deuxième lieu, les frais utilement exposés par le bénéficiaire d'une autorisation individuelle d'urbanisme à l'occasion d'une instance judiciaire engagée par des tiers et à l'issue de laquelle le juge judiciaire ordonne, en raison de l'illégalité de cette autorisation, la démolition d'une construction ou l'indemnisation des préjudices causés aux tiers par celle-ci, sont susceptibles d'être pris en compte dans le préjudice résultant de l'illégalité fautive de l'autorisation. En revanche, les frais exposés lors de la procédure introduite par le bénéficiaire de l'autorisation et tendant à la réparation du préjudice qu'il a subi relèvent du champ d'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, qui permet au juge, dans toutes les instances, de mettre à la charge de la partie tenue aux dépens ou, à défaut, de la partie perdante la somme qu'il détermine, à verser à l'autre partie au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. 17. D'une part, il résulte de l'instruction que, parmi les frais dont la SCI Liancieux demande l'indemnisation figurent, à hauteur de 6 745,44 euros, des frais d'avocat afférents à l'action indemnitaire introduite devant le tribunal administratif de Rennes et objet du présent arrêt. De tels frais ne peuvent cependant être indemnisés qu'en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. 18. D'autre part, il résulte de l'instruction, en particulier des états de frais, des factures et des relevés de compte, que la SCI Liancieux a utilement exposés, à l'occasion de l'instance judiciaire engagée par la voisine de sa maison d'habitation, définitivement tranchée par l'arrêt de la cour d'appel d'Angers du 7 avril 2015, des frais afférents à sa défense à hauteur de 10 989,16 euros. La SCI Liancieux ne conteste pas en appel que seuls 7 989,16 euros sont restés à sa charge, du fait que l'arrêt de la cour d'appel de Rennes du 30 octobre 2012 avait condamné les parties perdantes à lui verser 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Par ailleurs, la SCI Liancieux a supporté les dépens de cette instance judiciaire à hauteur de 7 645,83 euros. Compte-tenu de ce qui a été dit au point 15 du présent arrêt, la SCI Liancieux doit être indemnisée par la commune de Lancieux à hauteur de 7 817,49 euros au titre de ces chefs de préjudice, alors même que l'action engagée par la voisine de la SCI Liancieux n'a prospéré que sur le terrain du trouble anormal de voisinage. 19. En troisième lieu, il résulte de l'instruction que la SCI Liancieux a profité, dès l'achèvement des travaux en 1999, de la hauteur importante et de l'implantation de sa maison d'habitation en limite séparative de propriété, alors que ce bâtiment n'aurait pas pu être légalement construit dans cette configuration au regard des dispositions du règlement du plan d'occupation des sols alors en vigueur. Dans ces conditions, en dépit de la longueur des procédures qui ont eu lieu devant le juge administratif et le juge judiciaire en raison de cette construction, il ne résulte pas de l'instruction que la SCI Liancieux aurait subi un préjudice moral ou des troubles dans ses conditions d'existence du fait de la délivrance du permis de construire illégal du 4 septembre 1997. 20. Par conséquent, les préjudices subis par la SCI Liancieux, qui trouvent directement leur cause dans la délivrance du permis de construire illégal du 4 septembre 1997, s'élèvent à la somme de 46 817,49 euros. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'évaluer à 48 000 euros, y compris tous intérêts et intérêts des intérêts échus au jour du paiement effectué par la commune en exécution du jugement attaqué, la somme que la commune de Lancieux doit être condamnée à verser à la SCI Liancieux. 21. Il résulte de ce qui précède que la commune de Lancieux est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes l'a condamnée à verser à la SCI Liancieux la somme de 102 380,43 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 21 décembre 2011 et capitalisation des intérêts à compter du 21 décembre 2012 puis à chaque échéance annuelle ultérieure. Il convient de ramener cette somme à 48 000 euros, y compris tous intérêts et intérêts des intérêts échus au jour du paiement effectué par la commune en exécution du jugement attaqué. Sur l'appel incident : 22. En premier lieu, la SCI Liancieux demande à être indemnisée du coût de la régularisation de sa maison d'habitation, obtenue par un permis de construire et un permis de construire modificatif délivrés par arrêtés du maire de Lancieux les 14 janvier et 3 septembre 2015. Cependant, contrairement à ce qu'elle soutient, cette régularisation, dont la demande a été faite plus de sept ans après l'annulation par le Conseil d'État du permis de construire initial du 4 septembre 1997 et qui n'a été rendue possible que par la modification du règlement du plan local d'urbanisme, n'était pas nécessaire pour éviter la démolition de sa construction, dès lors que l'action en démolition engagée par la voisine de la maison d'habitation était prescrite à la date de la demande du permis de régularisation. En outre, il résulte de l'instruction que la partie de la construction située en limite séparative de la maison d'habitation dont jouit la SCI depuis l'achèvement des travaux en 1999 n'aurait pas pu être légalement construite à l'origine, au regard des dispositions du règlement du plan d'occupation des sols alors en vigueur. Ainsi, dans les circonstances particulières de l'espèce, le préjudice qu'elle invoque lié au coût de la régularisation de sa maison d'habitation ne peut être regardé comme présentant un lien de causalité direct avec l'illégalité fautive dont était entaché le permis de construire délivré le 4 septembre 1997. 23. En deuxième lieu, comme il a été dit au point 20 du présent arrêt, il ne résulte pas de l'instruction que la SCI Liancieux aurait subi un préjudice moral ou des troubles dans ses conditions d'existence du fait de la délivrance du permis de construire illégal du 4 septembre 1997. 24. En dernier lieu, comme il a été dit au point 21 du présent arrêt, il y a lieu d'allouer à la SCI Liancieux une somme incluant les intérêts et ceux capitalisés déjà dus. Par conséquent, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de la SCI Liancieux, au demeurant infondée dès lors qu'une " SCI familiale " ne saurait être assimilée à une personne physique au sens et pour l'application de l'article L. 313-2 du code monétaire et financier, tendant à ce qu'elle bénéficie du taux d'intérêt applicable aux créanciers personnes physiques. 25. Il résulte de ce qui précède que la SCI Liancieux n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Rennes n'a pas fait droit à l'intégralité de ses demandes. Sur les frais liés au litige : 26. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Lancieux, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que la SCI Liancieux demande au titre des frais exposés par elle à l'occasion du litige soumis au juge. 27. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la SCI Liancieux la somme de 1 500 euros à verser à la commune de Lancieux au titre des frais liés à l'instance. DÉCIDE :Article 1er : La somme de de 102 380,43 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 21 décembre 2011 et capitalisation des intérêts à compter du 21 décembre 2012 puis à chaque échéance annuelle ultérieure, que la commune de Lancieux a été condamnée à verser à la SCI Liancieux par le jugement du tribunal administratif de Rennes du 13 avril 2018, est ramenée à 48 000 euros, y compris tous intérêts et intérêts des intérêts échus au jour du paiement effectué par la commune en exécution du jugement attaqué.Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Rennes du 13 avril 2018 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.Article 3 : La SCI Liancieux versera à la commune de Lancieux une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.Article 4 : Le surplus des conclusions présentées par les parties est rejeté. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Lancieux et à la SCI Liancieux. Délibéré après l'audience du 22 novembre 2019, à laquelle siégeaient : - M. Célérier, président de chambre, - Mme Buffet, président-assesseur, - M. D..., premier conseiller. Lu en audience publique, le 6 décembre 2019. Le rapporteur,F.-X. D...Le président,T. Célérier Le greffier,C. Goy La République mande et ordonne au ministre de la Cohésion des territoires en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 8No 18NT02313