Conseil d'État, 9ème chambre, 18/11/2019, 414517, Inédit au recueil Lebon
Texte intégral
Conseil d'État - 9ème chambre
N° de pourvoi :
ECLI : FR:CECHS:2019:414517.20191118
Non publié au bulletin
Audience publique du lundi 18 novembre 2019
Rapporteur
Mme Cécile Viton
Avocat(s)
SCP ROCHETEAU, UZAN-SARANO
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la procédure suivante :
La société par actions simplifiée (SAS) Montchapet Automobiles a demandé au tribunal administratif de Dijon de prononcer la restitution des cotisations de taxe sur les surfaces commerciales qu'elle a acquittées au titre des années 2013 et 2014 ainsi que des pénalités correspondantes. Par un jugement n° 1601777 du 9 février 2017, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande.
Par une ordonnance n° 17LY01494 du 28 juillet 2017, le premier vice-président de la cour administrative d'appel de Lyon, faisant application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, a donné acte à la société Montchapet Automobiles du désistement de la requête qu'elle avait formée contre ce jugement.
Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un nouveau mémoire, enregistrés les 22 septembre et 18 décembre 2017 et le 26 juillet 2019 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Montchapet Automobiles demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cette ordonnance ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- la loi n° 72-657 du 13 juillet 1972 ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Cécile Viton, maître des requêtes en service extraordinaire,
- les conclusions de Mme Emilie Bokdam-Tognetti, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano, avocat de la société Montchapet Automobiles ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou, au Conseil d'Etat, le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ".
2. A l'occasion de la contestation de l'ordonnance donnant acte d'un désistement par application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative en l'absence de réponse du requérant à la demande de confirmation de ses conclusions dans le délai qui lui a été imparti, il incombe au juge de cassation, saisi de moyens en ce sens, de vérifier que l'intéressé a reçu la demande de confirmation du maintien de ses conclusions, que cette demande laissait au requérant un délai d'au moins un mois pour y répondre et l'informait des conséquences d'un défaut de réponse dans ce délai et que le requérant s'est abstenu de répondre en temps utile. Si les motifs pour lesquels le signataire de l'ordonnance, auquel il incombe de veiller à une bonne administration de la justice, estime que l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur ne peuvent en principe être utilement discutés devant le juge de cassation, il appartient néanmoins à ce dernier de censurer l'ordonnance qui lui est déférée dans le cas où il juge, au vu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, qu'il a été fait un usage abusif de la faculté ouverte par l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative.
3. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la société Montchapet Automobiles, qui exerce une activité de concessionnaire automobile, a demandé au tribunal administratif de Dijon de prononcer la restitution de la taxe sur les surfaces commerciales qu'elle a acquittée au titre des années 2013 et 2014. Le 6 avril 2017, elle a saisi la cour administrative d'appel de Lyon d'une requête dirigée contre le jugement du 9 février 2017 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande. Par un courrier du 8 juin 2017 à la société requérante, le premier vice-président de la cour a indiqué à bon droit que le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort sur les litiges relatifs à la taxe sur les surfaces commerciales due au titre des années d'imposition 2011 et suivantes, ce dont il résulte que la cour administrative d'appel n'était pas compétente pour statuer sur la requête, et a néanmoins invité la société, en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément le maintien de cette requête.
4. Compte tenu de l'ensemble de ces circonstances, l'auteur de l'ordonnance attaquée n'a pu, sans faire un usage abusif de la faculté ouverte par l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, regarder l'absence de réponse de la société Montchapet Automobiles à ce courrier comme traduisant une renonciation de sa part à l'instance introduite. Sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens du pourvoi, l'ordonnance donnant acte de son désistement doit être annulée.
5. Il appartient au Conseil d'Etat de statuer, en tant que juge de cassation, sur les conclusions, présentées par la société Montchapet Automobiles devant la cour administrative d'appel de Lyon, dirigées contre le jugement du 9 février 2017 du tribunal administratif de Dijon.
6. Selon l'article R. 821-3 du code de justice administrative : " Le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation est obligatoire pour l'introduction, devant le Conseil d'Etat, des recours en cassation, à l'exception de ceux dirigés contre les décisions des juridictions de pension ". Le pourvoi de la société Montchapet Automobiles dirigé contre le jugement du 9 février 2017 du tribunal administratif de Dijon ne fait pas partie de ceux que l'article R. 821-3 du code de justice administrative dispense de l'obligation de représentation par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation. Il n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation. Il y a lieu, avant de statuer sur ce pourvoi, d'inviter la société requérante à le régulariser, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : L'ordonnance du 28 juillet 2017 du premier vice-président de la cour administrative d'appel de Lyon est annulée.
Article 2 : Il est sursis à statuer sur le pourvoi présenté par la société Montchapet Automobiles contre le jugement du 9 février 2017 du tribunal administratif de Dijon, dans l'attente de sa régularisation conformément au point 6 ci-dessus.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la société par actions simplifiée Montchapet Automobiles.
Copie en sera adressée au ministre de l'action et des comptes publics.
ECLI:FR:CECHS:2019:414517.20191118
La société par actions simplifiée (SAS) Montchapet Automobiles a demandé au tribunal administratif de Dijon de prononcer la restitution des cotisations de taxe sur les surfaces commerciales qu'elle a acquittées au titre des années 2013 et 2014 ainsi que des pénalités correspondantes. Par un jugement n° 1601777 du 9 février 2017, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande.
Par une ordonnance n° 17LY01494 du 28 juillet 2017, le premier vice-président de la cour administrative d'appel de Lyon, faisant application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, a donné acte à la société Montchapet Automobiles du désistement de la requête qu'elle avait formée contre ce jugement.
Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un nouveau mémoire, enregistrés les 22 septembre et 18 décembre 2017 et le 26 juillet 2019 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Montchapet Automobiles demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cette ordonnance ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- la loi n° 72-657 du 13 juillet 1972 ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Cécile Viton, maître des requêtes en service extraordinaire,
- les conclusions de Mme Emilie Bokdam-Tognetti, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano, avocat de la société Montchapet Automobiles ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou, au Conseil d'Etat, le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ".
2. A l'occasion de la contestation de l'ordonnance donnant acte d'un désistement par application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative en l'absence de réponse du requérant à la demande de confirmation de ses conclusions dans le délai qui lui a été imparti, il incombe au juge de cassation, saisi de moyens en ce sens, de vérifier que l'intéressé a reçu la demande de confirmation du maintien de ses conclusions, que cette demande laissait au requérant un délai d'au moins un mois pour y répondre et l'informait des conséquences d'un défaut de réponse dans ce délai et que le requérant s'est abstenu de répondre en temps utile. Si les motifs pour lesquels le signataire de l'ordonnance, auquel il incombe de veiller à une bonne administration de la justice, estime que l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur ne peuvent en principe être utilement discutés devant le juge de cassation, il appartient néanmoins à ce dernier de censurer l'ordonnance qui lui est déférée dans le cas où il juge, au vu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, qu'il a été fait un usage abusif de la faculté ouverte par l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative.
3. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la société Montchapet Automobiles, qui exerce une activité de concessionnaire automobile, a demandé au tribunal administratif de Dijon de prononcer la restitution de la taxe sur les surfaces commerciales qu'elle a acquittée au titre des années 2013 et 2014. Le 6 avril 2017, elle a saisi la cour administrative d'appel de Lyon d'une requête dirigée contre le jugement du 9 février 2017 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande. Par un courrier du 8 juin 2017 à la société requérante, le premier vice-président de la cour a indiqué à bon droit que le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort sur les litiges relatifs à la taxe sur les surfaces commerciales due au titre des années d'imposition 2011 et suivantes, ce dont il résulte que la cour administrative d'appel n'était pas compétente pour statuer sur la requête, et a néanmoins invité la société, en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément le maintien de cette requête.
4. Compte tenu de l'ensemble de ces circonstances, l'auteur de l'ordonnance attaquée n'a pu, sans faire un usage abusif de la faculté ouverte par l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, regarder l'absence de réponse de la société Montchapet Automobiles à ce courrier comme traduisant une renonciation de sa part à l'instance introduite. Sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens du pourvoi, l'ordonnance donnant acte de son désistement doit être annulée.
5. Il appartient au Conseil d'Etat de statuer, en tant que juge de cassation, sur les conclusions, présentées par la société Montchapet Automobiles devant la cour administrative d'appel de Lyon, dirigées contre le jugement du 9 février 2017 du tribunal administratif de Dijon.
6. Selon l'article R. 821-3 du code de justice administrative : " Le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation est obligatoire pour l'introduction, devant le Conseil d'Etat, des recours en cassation, à l'exception de ceux dirigés contre les décisions des juridictions de pension ". Le pourvoi de la société Montchapet Automobiles dirigé contre le jugement du 9 février 2017 du tribunal administratif de Dijon ne fait pas partie de ceux que l'article R. 821-3 du code de justice administrative dispense de l'obligation de représentation par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation. Il n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation. Il y a lieu, avant de statuer sur ce pourvoi, d'inviter la société requérante à le régulariser, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision.
D E C I D E :
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Article 1er : L'ordonnance du 28 juillet 2017 du premier vice-président de la cour administrative d'appel de Lyon est annulée.
Article 2 : Il est sursis à statuer sur le pourvoi présenté par la société Montchapet Automobiles contre le jugement du 9 février 2017 du tribunal administratif de Dijon, dans l'attente de sa régularisation conformément au point 6 ci-dessus.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la société par actions simplifiée Montchapet Automobiles.
Copie en sera adressée au ministre de l'action et des comptes publics.