Conseil d'État, , 28/05/2019, 430297, Inédit au recueil Lebon

Texte intégral

Conseil d'État -

N° de pourvoi :

ECLI : FR:CEORD:2019:430297.20190528

Non publié au bulletin

Audience publique du mardi 28 mai 2019

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


Vu la procédure suivante :

M. C... A...B...a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Rennes d'enjoindre au maire de la commune d'Audierne, en premier lieu, de rétablir immédiatement ses aisances de voirie et les accès à son garage, en deuxième lieu, d'enlever immédiatement tout mobilier urbain sur sa propriété, en troisième lieu, de remettre en place le " bateau " qui existait avant les travaux municipaux, en quatrième lieu, de faire immédiatement remettre ses accès en état et, en cinquième lieu, de remettre immédiatement en place les cinquante tonnes de rochers qui assuraient la sécurité de sa propriété, sous astreinte de 500 euros par jour. Par une ordonnance n° 1901581 du 2 avril 2019, le juge des référés du tribunal administratif de Rennes a rejeté cette requête.

Par une requête, enregistrée le 30 avril 2019 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A... B...demande au juge des référés du Conseil d'Etat de faire droit à ses demandes de première instance tendant au rétablissement de ses aisances de voirie et à l'enlèvement du mobilier urbain gênant celles-ci.



Il soutient que :
- son appel est recevable ;
- il se serait présenté à l'audience s'il avait matériellement pu le faire ;
- faute d'avoir conclu au rejet de sa requête, les défendeurs en ont reconnu le bien-fondé ;
- un banc public a été installé dans l'axe de l'entrée du chemin conduisant au garage du requérant ;
- il est bien propriétaire du chemin ;
- il ne s'agit pas d'une maison, mais d'un commerce ;
- les garages sont l'accessoire nécessaire et indissociable du commerce ;
- sa propriété est bordée tant au sud qu'à l'est par la mer ;
- les garages ne sont pas situés en sous-sol, mais sous une terrasse ;
- le juge des référés du tribunal administratif se contredit en indiquant tout à la fois qu'il ne serait pas possible d'accéder à sa propriété depuis la voie publique par le chemin menant à la plage, et que la maison serait accessible depuis le boulevard Normand ;
- la référence au caractère non réversible de l'installation du banc est ambiguë ;
- le juge des référés du tribunal administratif a validé de fait une discrimination ;
- le maire d'Audierne ou le maire délégué de la commune d'Esquibien ont commis des fautes détachables.



Vu l'ordonnance attaquée ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;





Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. Il appartient au juge des référés saisi en appel de porter son appréciation sur ce point au regard de l'ensemble des pièces du dossier, et notamment des éléments recueillis par le juge de première instance dans le cadre de la procédure écrite et orale qu'il a diligentée.

2. Il résulte de l'instruction diligentée par le juge des référés du tribunal administratif de Rennes que M. C... A...B...est propriétaire d'une maison située au 1, boulevard Normand, en bordure du domaine public maritime, sur le territoire de la commune d'Audierne. Invoquant une atteinte grave et manifestement illégale portée par la commune lors de la réalisation des travaux dits " boulevard de la mer " à la liberté du commerce et de l'industrie et au droit de propriété, M. A... B...a saisi le juge des référés du tribunal administratif de Rennes, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'une demande tendant à ce qu'il soit enjoint au maire de la commune de rétablir ses aisances de voirie et accès au garage, de retirer tout mobilier urbain présent sur sa propriété, de remettre en place le " bateau " et de remettre en place les cinquante tonnes de roches qui assuraient la sécurité de la propriété. Par ordonnance du 2 avril 2019, le juge des référés du tribunal administratif de Rennes a rejeté les conclusions de M. A... B.... Pour ce faire, il a considéré, s'agissant de l'atteinte alléguée à la liberté du commerce et de l'industrie, que M. A... B...ne démontrait pas que le bâtiment était exploité à des fins commerciales, ou devait l'être dans un délai proche, de sorte qu'aucune atteinte grave et manifestement illégale n'était portée à la liberté invoquée. S'agissant de l'atteinte au droit de propriété qui dériverait de l'impossibilité d'accéder à la maison, le juge des référés du tribunal administratif a considéré, en premier lieu, que la configuration des lieux autorisait un accès par le boulevard Normand, en deuxième lieu, que les travaux d'aménagement de la voirie ont eu lieu dès 2016 et, en troisième lieu, que d'éventuels travaux de confortement, à les supposer nécessaires, pourraient être réalisés par un autre accès. S'agissant de l'atteinte au droit de propriété qui dériverait du retrait des roches de soutènement, il a retenu que ni la preuve de la dégradation de la structure de soutènement, ni celle de l'enlèvement des roches, n'étaient apportées. Le requérant n'apporte en appel aucun élément nouveau susceptible d'infirmer la solution retenue par le juge des référés du tribunal administratif de Rennes.

3. Il résulte de ce qui précède qu'il est manifeste que l'appel de M. A... B...ne peut être accueilli. Il y a lieu, par suite, de rejeter sa requête selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative.




O R D O N N E :
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Article 1er : La requête de M. A... B...est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C...A...B....
Copie en sera adressée au maire d'Audierne.

ECLI:FR:CEORD:2019:430297.20190528