CAA de MARSEILLE, 6ème chambre - formation à 3, 20/05/2019, 17MA00924, Inédit au recueil Lebon

Texte intégral

CAA de MARSEILLE - 6ème chambre - formation à 3

N° de pourvoi :

Non publié au bulletin

Audience publique du lundi 20 mai 2019


Président

M. ZUPAN

Rapporteur

M. Allan GAUTRON

Avocat(s)

SELARL LYSIS AVOCATS

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La société civile d'exploitation agricole Château Salvagnac a demandé au tribunal administratif de Montpellier de faire injonction à la commune de Saint-Laurent de la Cabrerisse de communiquer les justificatifs et conditions de raccordement aux réseaux publics de plusieurs propriétés, d'annuler la convention conclue avec cette commune le 22 septembre 2010 en vue de l'extension de son réseau public d'adduction d'eau potable et de la condamner à lui rembourser la somme de 35 138,37 euros, acquittée au titre des frais de raccordement de son tènement au réseau public d'électricité, majorée des intérêts de droit à compter de son paiement. Par un jugement n° 1503623 du 19 janvier 2017, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté cette demande et condamné la société Château Salvagnac au paiement d'une amende de 3 000 euros en application des dispositions de l'article R. 741-12 du code de justice administrative. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 8 mars 2017, la société Château Salvagnac, représentée par Me D..., demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler le contrat conclu le 22 septembre 2010 avec la commune de Saint-Laurent de la Cabrerisse ; 3°) de condamner la commune de Saint-Laurent de la Cabrerisse à lui rembourser la somme acquittée au titre des frais de raccordement de son tènement au réseau public d'adduction d'eau potable, majorée des intérêts de droit à compter de la date de son paiement ; 4°) de la condamner en outre à lui rembourser la somme de 35 138,18 euros acquittée au titre des frais de raccordement de son tènement au réseau public d'électricité, majorée des intérêts de droit à compter de la date de son paiement ; 5°) de mettre à la charge de cette commune une somme de 4 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - les coûts d'extension des réseaux publics incombent exclusivement à la commune ; - la conclusion de la convention litigieuse lui a été imposée par la commune en méconnaissance des principes d'égalité devant la loi, d'égalité d'accès aux services publics, d'égalité devant ces derniers et d'égalité devant les charges publiques ; - elle n'a pas approuvé le coût des travaux mis à sa charge en application de cette convention ; - la commune ne justifie pas de la réalité des sommes exposées au titre de l'extension de son réseau public d'adduction d'eau potable ; - ces travaux ont été réalisés en méconnaissances des règles relatives à la commande publique ; - le coût des travaux d'extension du réseau public d'électricité a été mis à sa charge en méconnaissance du principe d'égalité ; - elle est fondée à réclamer, au titre de l'enrichissement sans cause, le remboursement des sommes versées au titre de l'extension des réseaux publics d'adduction d'eau potable et d'électricité ; - le jugement attaqué est insuffisamment motivé en tant qu'il a mis à sa charge une amende pour recours abusif ; - sa demande devant le Tribunal n'était pas abusive. Par un mémoire en défense enregistré le 15 juin 2017, la commune de Saint-Laurent de la Cabrerisse, représentée par Me B..., conclut à titre principal au rejet de la requête, à titre subsidiaire à la condamnation de la société Château Salvagnac à lui verser une indemnité de 33 306,88 euros au titre de l'enrichissement sans cause et, en tout état de cause, à ce qu'une somme de 2 500 euros soit mise à sa charge sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la demande de la société Château Salvagnac devant le tribunal administratif à fin d'injonction de communiquer des documents était irrecevable ; - sa demande indemnitaire au titre des frais d'extension du réseau public d'électricité l'était également, faute d'avoir fait l'objet d'une réclamation préalable ; - cette demande est sans lien avec le litige relatif à la validité de la convention du 22 septembre 2010 et est donc irrecevable ; - les moyens soulevés par la société Château Salvagnac ne sont pas fondés ; - elle est fondée à réclamer, sur le fondement de l'enrichissement sans cause, en cas d'annulation de la convention, une indemnité de 33 306,88 euros au titre des coûts d'extension du réseau public d'eau potable. Par ordonnance du 31 juillet 2017, la clôture de l'instruction a été fixée au 31 août de la même année. Par courrier du 2 mai 2019, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que la Cour était susceptible de fonder sa décision sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité des conclusions de la société Château Salvagnac tendant à la condamnation de la commune de Saint-Laurent de la Cabrerisse à lui verser une somme au titre des frais d'extension du réseau public d'adduction d'eau potable, lesquelles constituent une demande nouvelle en appel. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - la code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. A... Gautron, rapporteur, - les conclusions de M. C... Thiele, rapporteur public, - et les observations de Me E... représentant la commune de Saint-Laurent de la Cabrerisse. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 26 novembre 2007, le maire de Saint-Laurent de la Cabrerisse a accordé à la société civile d'exploitation agricole Château de Salvagnac un permis de construire en vue de l'édification d'un bâtiment agricole sur une parcelle cadastrée section C n° 378, située au lieu-dit " Fontrouge ". Cette autorisation d'urbanisme était assortie des prescriptions suivantes : " Le raccordement au réseau d'eau potable est obligatoire " et " Les branchements particuliers aux réseaux publics d'eau potable et d'électricité seront réalisés dans les conditions techniques et financières en vigueur dans la commune, le pétitionnaire devant se rapprocher des services municipaux ou du gestionnaire des réseaux ". Le 22 septembre 2010, la société Château de Salvagnac et la commune de Saint-Laurent de la Cabrerisse ont conclu une convention fixant les modalités de participation de la première à l'extension du réseau communal d'adduction d'eau potable exploité par la seconde. Par courrier du 31 décembre 2014, la société Château de Salvagnac, qui avait déjà vainement contesté, deux ans plus tôt, un titre exécutoire émis à son encontre en vue du recouvrement de la première annuité de cette participation, a saisi la commune d'un recours tendant à l'annulation de la convention signée le 22 septembre 2010 et au versement d'une indemnité. Sur la recevabilité des conclusions de la société Château Salvagnac tendant à la condamnation de la commune de Saint-Laurent de la Cabrerisse à lui rembourser à la somme acquittée au titre des frais d'extension du réseau public d'adduction d'eau potable : 2. Il résulte de l'instruction, notamment du dossier de première instance, que la société Château de Salvagnac s'est bornée, devant le tribunal administratif, à demander, d'une part, l'annulation de la convention signée le 22 septembre 2010 avec la commune de Saint-Laurent de la Cabrerisse et, d'autre part, la condamnation de cette dernière à lui verser la somme de 35 138,37 euros, acquittée au titre des frais de raccordement de son tènement au réseau public d'électricité. Ses conclusions, au demeurant non chiffrées, tendant à la condamnation de la commune à lui rembourser les frais de raccordement de son tènement au réseau public d'adduction d'eau potable sont, ainsi, nouvelles en appel. Elles sont dès lors irrecevables et ne peuvent qu'être rejetées, sans qu'il soit besoin de statuer en outre sur la fin de non-recevoir que leur oppose la commune, tirée de ce qu'elles n'auraient pas fait l'objet d'une demande indemnitaire préalable. Sur les fins de non-recevoir opposées par la commune : En ce qui concerne la demande de la société Château Salvagnac présentée devant le tribunal administratif à fin d'injonction de communication de documents : 3. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. " Selon l'article L. 911-2 du même code : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. " En vertu de son article L. 911-4 : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d'appel qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution. / Toutefois, en cas d'inexécution d'un jugement frappé d'appel, la demande d'exécution est adressée à la juridiction d'appel. / Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte. / Le tribunal administratif ou la cour administrative d'appel peut renvoyer la demande d'exécution au Conseil d'Etat ". 4. En principe, il n'appartient aux juridictions administratives, en l'absence de disposition législative ou réglementaire en ce sens et hors l'exercice de leurs pouvoirs généraux d'instruction, d'adresser des injonctions à une autorité administrative qu'à titre de mesure d'exécution de leurs décisions. En l'espèce, la demande d'injonction présentée devant le tribunal administratif par la société Château Salvagnac ne relevait pas du champ d'application des dispositions citées au point précédent, ne constituant pas l'accessoire de conclusions à fin d'annulation et ne tendant pas à l'exécution d'une décision rendue par une juridiction administrative. Elle n'avait pas davantage pour objet de solliciter avant dire droit une mesure d'instruction. Par suite, la fin de non-recevoir opposée à cette demande par la commune de Saint-Laurent de la Cabrerisse, tirée de ce que cette demande était présentée à titre principal et excédait ainsi l'office du juge, doit être accueillie. 5. Il résulte de ce qui précède que la même demande, à la supposer maintenue devant la Cour, ne peut qu'être rejetée, sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre fin de non-recevoir que lui oppose la commune, tirée de l'absence de saisine préalable de la commission d'accès aux documents administratifs, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 342-1 du code des relations entre le public et l'administration. En ce qui concerne la demande indemnitaire de la société Château Salvagnac au titre de ses frais de raccordement au réseau public d'électricité : 6. En premier lieu, la société Château Salvagnac a demandé par une même requête, devant le Tribunal, l'annulation d'une convention portant exclusivement sur le financement de travaux d'extension du réseau public d'adduction d'eau potable de la commune de Saint-Laurent de la Cabrerisse et la condamnation de cette dernière à lui rembourser la somme acquittée auprès de la société ERDF au titre des frais de raccordement de son tènement au réseau public d'électricité. Dès lors que les dépenses de raccordement aux réseaux dont s'agit sont relatives à un même projet de construction et que le fait générateur des deux obligations de raccordement concernées réside dans le même acte, en l'occurrence le permis de construire délivré le 26 novembre 2007 par le maire de Saint-Laurent de la Cabrerisse, la demande indemnitaire de la société requérante au titre des frais de raccordement au réseau public d'électricité et sa demande tendant à l'annulation de la convention en litige présentent entre elles un lien suffisant pour permettre qu'elles fassent l'objet d'une unique action contentieuse. Par suite, la fin de non-recevoir opposée à ce titre à la demande indemnitaire de la société Château Salvagnac devant le Tribunal doit être écartée. 7. En second lieu, aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative, dans sa rédaction applicable au présent litige : " Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. (...) ". 8. Les travaux d'extension d'un réseau public en vue du raccordement d'un tènement à ce réseau, de même que ceux portant sur ce raccordement, constituent des travaux publics. Par suite, la demande de la société tendant au remboursement par la commune des frais exposés par elle au titre de tels travaux, mis à sa charge par le permis de construire qui lui a été délivré le 26 novembre 2007 ainsi qu'il a été dit, n'avaient pas à faire l'objet d'une demande indemnitaire préalable, conformément aux dispositions précitées de l'article R. 421-1 du code de justice administrative. La fin de non-recevoir opposée sur ce point par la commune doit donc être également écartée. Sur la demande de la société Château Salvagnac tendant à l'annulation de la convention du 22 septembre 2010 : 9. Les parties à un contrat administratif peuvent saisir le juge d'un recours de plein contentieux contestant la validité du contrat qui les lie. Il appartient alors au juge, lorsqu'il constate l'existence d'irrégularités, d'en apprécier l'importance et les conséquences, après avoir vérifié que les irrégularités dont se prévalent les parties sont de celles qu'elles peuvent, eu égard à l'exigence de loyauté des relations contractuelles, invoquer devant lui. Il lui revient, après avoir pris en considération la nature de l'illégalité commise et en tenant compte de l'objectif de stabilité des relations contractuelles, soit de décider que la poursuite de l'exécution du contrat est possible, éventuellement sous réserve de mesures de régularisation prises par la personne publique ou convenues entre les parties, soit de prononcer, le cas échéant avec un effet différé, après avoir vérifié que sa décision ne portera pas une atteinte excessive à l'intérêt général, la résiliation du contrat ou, en raison seulement d'une irrégularité invoquée par une partie ou relevée d'office par lui, tenant au caractère illicite du contenu du contrat ou à un vice d'une particulière gravité relatif notamment aux conditions dans lesquelles les parties ont donné leur consentement, son annulation. 10. En premier lieu, aux termes de l'article L. 332-6 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction applicable à la date de la convention en litige : " Les bénéficiaires d'autorisations de construire ne peuvent être tenus que des obligations suivantes : 1° Le versement de la taxe locale d'équipement prévue à l'article 1585 A du code général des impôts ou de la participation instituée dans les secteurs d'aménagement définis à l'article L. 332-9 ou dans les périmètres fixés par les conventions visées à l'article L. 332-11-3 ; 2° Le versement des contributions aux dépenses d'équipements publics mentionnées à l'article L. 332-6-1. Toutefois ces contributions telles qu'elles sont définies aux 2° et 3° dudit article ne peuvent porter sur les équipements publics donnant lieu à la participation instituée dans les secteurs d'aménagement définis à l'article L. 332-9 ou dans les périmètres fixés par les conventions visées à l'article L. 332-11-3 ; 3° La réalisation des équipements propres mentionnée à l'article L. 332-15 ; 4° Le versement de la redevance d'archéologie préventive prévue aux articles L. 524-2 à L. 524-13 du code du patrimoine ". Selon l'article L. 332-15 du même code, dans sa rédaction alors en vigueur : " L'autorité qui délivre l'autorisation de construire, d'aménager, ou de lotir exige, en tant que de besoin, du bénéficiaire de celle-ci la réalisation et le financement de tous travaux nécessaires à la viabilité et à l'équipement de la construction, du terrain aménagé ou du lotissement, notamment en ce qui concerne la voirie, l'alimentation en eau, gaz et électricité, les réseaux de télécommunication, l'évacuation et le traitement des eaux et matières usées, l'éclairage, les aires de stationnement, les espaces collectifs, les aires de jeux et les espaces plantés. / Les obligations imposées par l'alinéa ci-dessus s'étendent au branchement des équipements propres à l'opération sur les équipements publics qui existent au droit du terrain sur lequel ils sont implantés et notamment aux opérations réalisées à cet effet en empruntant des voies privées ou en usant de servitudes. (...) L'autorisation peut également, avec l'accord du demandeur et dans les conditions définies par l'autorité organisatrice du service public de l'eau ou de l'électricité, prévoir un raccordement aux réseaux d'eau ou d'électricité empruntant, en tout ou partie, des voies ou emprises publiques, sous réserve que ce raccordement n'excède pas cent mètres et que les réseaux correspondants, dimensionnés pour correspondre exclusivement aux besoins du projet, ne soient pas destinés à desservir d'autres constructions existantes ou futures. (...) ". Par ailleurs, l'article L. 111-4 du même code, applicable à la date du permis de construire délivré à la société Château Salvagnac et aujourd'hui repris par son article L. 111-11, dispose : " Lorsque, compte tenu de la destination de la construction ou de l'aménagement projeté, des travaux portant sur les réseaux publics de distribution d'eau, d'assainissement ou de distribution d'électricité sont nécessaires pour assurer la desserte du projet, le permis de construire ou d'aménager ne peut être accordé si l'autorité compétente n'est pas en mesure d'indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique ou par quel concessionnaire de service public ces travaux doivent être exécutés. (...) ". 11. Il résulte de ces dispositions que relèvent des équipements propres à l'opération ceux qui sont nécessaires à la viabilité et à l'équipement de la construction ou du terrain jusqu'au branchement sur le réseau public qui existe au droit du terrain, en empruntant, le cas échéant, des voies privées ou en usant de servitudes, ou, dans les conditions définies au quatrième alinéa de l'article L. 332-15 susvisé, en empruntant, en tout ou partie, des voies ou emprises publiques, sous réserve dans ce dernier cas que le raccordement n'excède pas cent mètres. En revanche, pour l'application de ces mêmes dispositions, les autres équipements de raccordement aux réseaux publics, notamment les ouvrages d'extension et, le cas échéant, le renforcement des réseaux existants, ont le caractère d'équipements publics. 12. Il n'est pas contesté que le raccordement du bâtiment autorisé par le permis de construire du 26 novembre 2007 au réseau public d'adduction d'eau potable nécessite une extension de ce réseau empruntant des voies ou emprises publiques sur une distance supérieure à cent mètres. Dès lors, les ouvrages correspondant à cette extension ne sauraient être qualifiés d'équipement propre au sens des dispositions précitées des articles L. 332-6 et L. 332-15 du code de l'urbanisme, cités au point 10. Si la commune fait valoir qu'une telle prolongation du réseau ne bénéficie qu'à la société requérante et ne présente ainsi aucun caractère d'intérêt général, cette circonstance, qui aurait dû conduire à refuser le permis de construire sur le fondement de l'article L. 111-4 du code de l'urbanisme, ne saurait désormais permettre à la commune, alors que ce permis a été délivré et qu'il est devenu définitif, de se soustraire, même partiellement, au financement de cette extension, qui présente le caractère d'un équipement public. Par suite, la société Château Salvagnac est fondée à soutenir qu'en mettant à sa charge une partie du coût de cette opération de travaux publics, la convention en litige présente un contenu illicite. 13. En second lieu, le vice dont est ainsi entachée la convention litigieuse, qui affecte son objet-même et ne porte donc pas sur une clause qui en serait détachable, est de nature à en justifier l'annulation. En outre, il n'est ni établi ni même allégué par la commune de Saint-Laurent de la Cabrerisse qu'une telle annulation porterait une atteinte excessive à l'intérêt général, alors, en particulier, que la commune est et demeurera propriétaire du réseau public dont s'agit et de son extension. Dans ces conditions, il y a lieu de la prononcer. 14. Il résulte de tout ce qui précède que la société Château Salvagnac, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens qu'elle soulève à l'encontre de la convention en litige, est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, les premiers juges ont rejeté sa demande tendant à l'annulation de la convention du 22 septembre 2010. Elle est également fondée, par suite, à demander l'annulation, dans cette mesure, de ce jugement et qu'il soit fait droit à cette demande. Sur les conclusions indemnitaires de la société Château Salvagnac au titre des frais exposés par elle pour le raccordement de son tènement au réseau public d'électricité : 15. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 11 et 12 que le coût des travaux d'extension du réseau public d'électricité nécessaires au raccordement du tènement de la société Château Salvagnac, extension dont il n'est pas contesté qu'elle devait intervenir dans des conditions similaires, au regard des dispositions d'urbanisme citées au point 10, à celles du raccordement au réseau public d'adduction d'eau potable, ne pouvait davantage être mis en tout ou partie à la charge de cette société. Par suite, celle-ci est fondée à soutenir qu'en lui faisant néanmoins supporter le coût des travaux y afférents, fixé à 35 138,18 euros par la société ERDF et qui n'est pas discuté, la commune de Saint-Laurent de la Cabrerisse a commis une faute de nature à engager sa responsabilité envers elle. 16. En second lieu, il n'est pas contesté que la société Château Salvagnac a effectivement acquitté la totalité de la somme mentionnée ci-dessus auprès de la société ERDF. Son préjudice résultant de la décision illégale évoquée au point précédent doit, dès lors, être fixé au même montant. Sur les intérêts : 17. Aux termes de l'article 1153 du code civil, dans sa rédaction applicable au présent litige : " Dans les obligations qui se bornent au paiement d'une certaine somme, les dommages-intérêts résultant du retard dans l'exécution ne consistent jamais que dans la condamnation aux intérêts au taux légal, sauf les règles particulières au commerce et au cautionnement. / Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte. / Ils ne sont dus que du jour de la sommation de payer, ou d'un autre acte équivalent telle une lettre missive s'il en ressort une interpellation suffisante, excepté dans le cas où la loi les fait courir de plein droit. (...) ". 18. D'une part, la société Château Salvagnac ne justifie pas, en tout état de cause, de la date à laquelle elle a acquitté le montant de sa participation litigieuse aux frais de raccordement de son tènement au réseau public d'électricité auprès de la société ERDF. D'autre part, il ne résulte pas de l'instruction qu'elle aurait adressé à la commune de Saint-Laurent de la Cabrerisse une demande préalable tendant au remboursement du montant de cette participation. Dans ces conditions, elle ne peut prétendre aux intérêts de la somme de 35 138,18 euros, due par la commune, qu'à compter de la date d'enregistrement de sa demande au greffe du tribunal administratif, soit le 25 juin 2015. 19. Il résulte de ce qui précède que la société Château Salvagnac est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Saint-Laurent de la Cabrerisse à lui verser la somme de 35 138,18 euros augmentée des intérêts moratoires dans les conditions prévues au point précédent. Elle est également fondée, par suite, à demander l'annulation, dans cette mesure, de ce jugement et qu'il soit fait droit à cette demande. Sur le bien-fondé du jugement attaqué en tant qu'il a condamné la société Château Salvagnac au paiement d'une amende pour recours abusif : 20. Aux termes de l'article R. 741-12 du code de justice administrative : " Le juge peut infliger à l'auteur d'une requête qu'il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 10 000 euros. " 21. Il résulte de ce qui a été dit aux point 14 et 19 que la demande présentée par la société Château Salvagnac devant le tribunal administratif ne présentait pas un caractère abusif au sens des dispositions précitées. Par suite et sans qu'il soit besoin d'examiner le moyen de régularité qu'elle soulève sur ce point à l'encontre du jugement attaqué, cette société est fondée à soutenir que c'est à tort que les premiers juges l'ont condamnée, à l'article 2 de leur décision, au paiement d'une amende pour recours abusif. Sur les conclusions indemnitaires de la commune de Saint-Laurent de la Cabrerisse : 22. Ainsi qu'il a été dit au point 12, la commune de Saint-Laurent de la Cabrerisse est propriétaire du réseau public d'adduction d'eau potable desservant les constructions édifiées sur son territoire. Elle doit ainsi être regardée comme la seule bénéficiaire des travaux d'extension réalisés sur ce réseau. En tout état de cause, il résulte de ce qui a été précédemment énoncé qu'elle avait seule la charge du coût de ces travaux. Dans ces conditions, elle ne saurait réclamer à la société Château Salvagnac le paiement d'une indemnité, au titre de leur réalisation, sur le fondement de l'enrichissement sans cause. Il s'ensuit que ses conclusions reconventionnelles à cette fin ne peuvent qu'être rejetées. Sur les frais liés au litige : 23. Il y a lieu de mettre à la charge de la commune de Saint-Laurent de la Cabrerisse, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, le paiement à la société Château Salvagnac d'une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les mêmes dispositions s'opposent, en revanche, à ce que la somme réclamée sur leur fondement par la commune soit mise à la charge de la société Château Salvagnac, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance.D É C I D E :Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Montpellier est annulé en tant qu'il a rejeté la demande de la société Château Salvagnac tendant à l'annulation de la convention signée avec la commune de Saint-Laurent de la Cabrerisse le 22 septembre 2010, en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à la condamnation de cette commune à lui verser une indemnité de 35 138,18 euros et en tant qu'il l'a condamnée au paiement d'une amende pour recours abusif d'un montant de 3 000 euros.Article 2 : La convention signée le 22 septembre 2010 entre la société Château Salvagnac et la commune de Saint-Laurent de la Cabrerisse est annulée.Article 3 : La commune de Saint-Laurent de la Cabrerisse est condamnée à verser à la société Château Salvagnac la somme de 35 138,18 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 25 juin 2015.Article 4 : La commune de Saint-Laurent de la Cabrerisse versera à la société Château Salvagnac une somme de 2 000 en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.Article 5 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à la société Château Salvagnac et à la commune de Saint-Laurent de la Cabrerisse.Copie en sera adressée à la Direction départementale des finances publiques de l'Aude. Délibéré après l'audience du 6 mai 2019, à laquelle siégeaient : - M. David Zupan, président, - M. Philippe Grimaud, premier conseiller, - M. A... Gautron, premier conseiller. Lu en audience publique le 20 mai 2019.9N° 17MA00924