CAA de MARSEILLE, 9ème chambre - formation à 3, 11/12/2018, 18MA03046, Inédit au recueil Lebon

Texte intégral

CAA de MARSEILLE - 9ème chambre - formation à 3

N° de pourvoi :

Non publié au bulletin

Audience publique du mardi 11 décembre 2018


Président

Mme HELMLINGER

Rapporteur

M. Ahmed SLIMANI

Avocat(s)

DALANÇON

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A... B...a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 3 mai 2016 du préfet des Bouches-du-Rhône portant refus de titre de séjour. Par un jugement n° 1606038 du 7 novembre 2017, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 27 juin 2018, M. A... B..., représenté par Me D..., demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du 7 novembre 2017 du tribunal administratif de Marseille ; 2°) d'annuler l'arrêté du 3 mai 2016 ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", à titre subsidiaire, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié ", à titre très subsidiaire, de réexaminer sa situation, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - les dispositions de l'article L. 5221-2 du code du travail ont été méconnues ; - l'arrêté méconnaît l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; - il existe 410 offres d'emploi de cuisinier non pourvus dans le département des Bouches-du-Rhône ; - les trois candidats proposés par Pôle Emploi au restaurant O'Pakistan ne disposaient pas de l'expérience requise ; - il dispose de l'expérience exigée même sans diplôme ; - le document cerfa concernant le poste proposé est entaché seulement d'erreur matérielle ; - l'arrêté est entaché d'erreur de droit et d'erreur manifeste d'appréciation au regard des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il est entré en France à l'âge de 16 ans au mois de mars 2012 ; - il a tissé des liens privés en France ; - il est dépourvu de toutes attaches familiales dans son pays d'origine ; - il travaille dans le restaurant O'Pakistan depuis l'année 2013 comme aide cuisinier ; - il a intégré le foyer des jeunes travailleurs le 22 octobre 2014. La requête a été communiquée au préfet des Bouches-du-Rhône qui n'a pas produit de mémoire. M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 26 mars 2018. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code du travail ; - l'arrêté du 18 janvier 2008 relatif à la délivrance, sans opposition de la situation de l'emploi, des autorisations de travail aux étrangers non ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Slimani, - et les observations de Me D..., représentant M. B.... 1. M. B..., ressortissant pakistanais né le 30 mai 1995, relève appel du jugement rendu le 7 novembre 2017 par le tribunal administratif de Marseille qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 3 mai 2016 du préfet des Bouches-du-Rhône portant refus de titre de séjour. 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Une carte de séjour temporaire, d'une durée maximale d'un an, autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée à l'étranger : 1° Pour l'exercice d'une activité salariée sous contrat de travail à durée indéterminée, dans les conditions prévues à l'article L. 5221-2 du code du travail. Elle porte la mention " salarié ". / (...) ". Aux termes de l'article L. 5221-2 du code du travail : " Pour entrer en France en vue d'y exercer une profession salariée, l'étranger présente : (...) 2° Un contrat de travail visé par l'autorité administrative ou une autorisation de travail ". Aux termes de l'article L. 5221-5 du même code : " Un étranger autorisé à séjourner en France ne peut exercer une activité professionnelle salariée en France sans avoir obtenu au préalable l'autorisation de travail mentionnée au 2° de l'article L. 5221-2 ". 3. Il ressort des pièces du dossier que M. B..., ressortissant pakistanais entré en France au mois de mars 2012, se trouvait sur le territoire français depuis trois ans à la date de l'arrêté attaqué. Il a été titulaire d'un titre de séjour en qualité d'étudiant, renouvelé une fois. En refusant de lui délivrer un titre de séjour en qualité de salarié, au motif qu'il n'était pas titulaire de l'autorisation de travail visée à l'article L. 5221-2 du code du travail, le préfet qui a rappelé que l'intéressé demandait le renouvellement de son titre de séjour en qualité de salarié, ne s'est pas mépris sur l'objet de sa demande et n'a pas entendu lui opposer les dispositions d'un texte applicable aux seuls étrangers souhaitant entrer en France en vue d'y exercer une profession salariée mais lui a simplement opposé la condition posée par les dispositions combinées des articles L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des articles L. 5221-2 et L. 5221-5 du code du travail. Par suite, la décision n'est pas entachée sur ce point d'une erreur de droit. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 5221-20 du même code : " Pour accorder ou refuser l'une des autorisations de travail mentionnées à l'article R. 5221-11, le préfet prend en compte les éléments d'appréciation suivants : 1° La situation de l'emploi dans la profession et dans la zone géographique pour lesquelles la demande est formulée, compte tenu des spécificités requises pour le poste de travail considéré, et les recherches déjà accomplies par l'employeur auprès des organismes de placement concourant au service public du placement pour recruter un candidat déjà présent sur le marché du travail ; 2° L'adéquation entre la qualification, l'expérience, les diplômes ou titres de l'étranger et les caractéristiques de l'emploi auquel il postule (...) 5° Les conditions d'emploi et de rémunération offertes à l'étranger, qui sont comparables à celles des salariés occupant un emploi de même nature dans l'entreprise ou, à défaut, dans la même branche professionnelle ; 6° Le salaire proposé à l'étranger qui, même en cas d'emploi à temps partiel, est au moins équivalent à la rémunération minimale mensuelle mentionnée à l'article L. 3232-1 (...) " ; 5. Par une décision du 18 décembre 2015, laquelle a été annexée à l'arrêté en litige, le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (DIRECCTE) a refusé l'autorisation de travail sollicitée par M. B... pour exercer un emploi de cuisinier dans le restaurant exploité à Marseille par l'EURL O' Pakistan, en raison du déséquilibre de la situation de l'emploi dans cette spécialité, des disparités de rémunération entre l'offre déposée auprès de Pôle Emploi et le contrat de travail du requérant, de l'absence de preuve du caractère infructueux de l'offre déposée par l'employeur auprès de Pôle emploi, de l'absence de qualification en ce domaine du requérant et de l'incohérence relevée entre la fiche de poste d'aide cuisinier et le contrat de travail. 6. En se bornant à affirmer que l'employeur aurait rencontré des difficultés dans les recherches qu'il aurait effectuées pour pourvoir cet emploi de cuisinier, M. B... ne peut être regardé comme apportant une contestation sérieuse à l'appréciation portée sur la situation déficitaire des offres constatée pour cet emploi dans la région Provence Alpes Côte d'Azur, lequel ne figure sur la liste des métiers sous tension. Si l'appelant fait valoir que l'offre déposée par le restaurant O'Pakistan auprès de Pôle Emploi requiert des compétences particulières dans la cuisine indienne et pakistanaise notamment des connaissances sur la coupe des viandes, sur la macération des viandes avec des épices, sur la cuisson et le fonctionnement d'un tandoor et la maîtrise courante des langues française et anglaise, il ne ressort pas des pièces du dossier que, à supposer même ces allégations établies, la décision attaquée repose, dans les circonstances de l'espèce, sur une appréciation manifestement erronée de la situation de l'emploi au regard de la demande alors, au demeurant, que l'offre d'emploi publiée auprès de Pôle Emploi concernait un emploi de cuisinier sans autre précision. 7. Enfin, si M. B... soutient qu'il dispose d'une certaine expérience dans le métier de cuisinier, il n'est pas contesté qu'il a seulement suivi en France une formation en maintenance des bâtiments des collectivités et ne produit à l'instance aucun diplôme sanctionnant des études relatives à la restauration. 8. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (...) ". Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7°A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...) ". 9. Il ressort des pièces du dossier que si M. B... a été confié, en 2013, à l'âge de seize ans à l'aide sociale à l'enfance et s'est vu délivrer ensuite pour poursuivre une formation une carte de séjour temporaire en qualité d'étudiant, qui a été renouvelée une fois, son insertion professionnelle sur le territoire français n'est, ainsi qu'il vient d'être dit, pas démontré, l'intéressé ayant été recruté dans un domaine pour lequel il ne dispose d'aucune formation et qui ne correspond notamment pas à la formation qu'il a suivi en France. Par ailleurs, M. B... ne justifie d'aucun lien de nature personnelle qu'il aurait noué sur le territoire français, ni d'aucune activité autre que professionnelle qu'il y exercerait. Il n'établit, du reste, même pas sa bonne maîtrise de la langue française. S'il soutient avoir rejoint la France en raison des difficultés sérieuses qu'il rencontrait avec sa famille, sans, au demeurant, expliciter la nature de ses difficultés, ses déclarations témoignent qu'il n'est pas dépourvu de toute attache familiale dans son pays d'origine. S'il indique subvenir à ses besoins, déclarer ses revenus aux services fiscaux et avoir intégré un foyer de jeunes travailleurs au mois d'octobre 2014, ces circonstances ne sauraient, dans ces conditions, suffire à établir que l'arrêté contesté a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale au regard des buts en vue desquels il a été pris, au sens de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. M. B... n'est pas davantage fondé à soutenir que le préfet aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle. 10. Il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction sous astreinte et celles qu'il présente au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées. D É C I D E :Article 1er : La requête présentée par M. B... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B..., au ministre de l'intérieur et à Me C... D....Copie en sera adressée pour information au préfet des Bouches-du-Rhône. Délibéré après l'audience du 27 novembre 2018, où siégeaient : - Mme Helmlinger, présidente, - Mme Simon, président-assesseur, - M. Slimani, premier conseiller. Lu en audience publique, le 11 décembre 2018.5N° 18MA03046