CAA de MARSEILLE, 6ème chambre - formation à 3, 12/11/2018, 16MA03662, Inédit au recueil Lebon

Texte intégral

CAA de MARSEILLE - 6ème chambre - formation à 3

N° de pourvoi :

Non publié au bulletin

Audience publique du lundi 12 novembre 2018


Président

M. ZUPAN

Rapporteur

M. Allan GAUTRON

Avocat(s)

CABINET D'AVOCATS DEPLANO - MOSCHETTI - SALOMON - SIMIAN

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La société SN Vigna Côte d'Azur SARL a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler le titre exécutoire, en date du 9 septembre 2014, émis à son encontre par le département des Alpes-Maritimes pour un montant de 22 674,09 euros et de la décharger de l'obligation de payer cette somme, ainsi que de condamner le département à lui verser la somme de 9 526,96 euros toutes taxes comprises (TTC) au titre du règlement des prestations objets du marché passé avec lui, augmentée des intérêts moratoires contractuels. Par un jugement n° 1404598 du 24 juin 2016, le Tribunal a ramené le montant du titre exécutoire du 9 septembre 2014 à 19 869,25 euros et rejeté le surplus des conclusions des parties. Procédure devant la Cour : Par une requête et un mémoire enregistrés le 13 septembre 2016 et le 11 mai 2017, la société SN Vigna Côte d'Azur, représentée par Me D..., demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) de condamner le département des Alpes-Maritimes à lui verser la somme de 9 526,96 euros TTC, augmentée des intérêts moratoires contractuels à compter du 9 avril 2013, eux-mêmes capitalisés ; 3°) d'annuler le titre exécutoire du 9 septembre 2014 ; 4°) de mettre à la charge du département une somme de 4 000 euros à lui verser sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - les premiers juges n'ont pas répondu à son moyen tiré de ce que le retard dans la réception des travaux ne lui est pas imputable ; - la somme de 2 804,64 euros TTC lui est due au titre d'une retenue de garantie qui ne lui a jamais été restituée ; - des pénalités de retard lui ont été infligées pour un montant de 23 370,28 euros au seul stade de l'établissement du décompte général du marché, alors que ni le maître d'ouvrage ni le maître d'oeuvre ne les avaient envisagées au cours de l'exécution du marché ; - les retards concernés, résultant d'une désorganisation du chantier, ne lui sont pas imputables ; - elle n'est pas responsable du retard avec lequel la réception des travaux a été prononcée ; - elle a réalisé des travaux supplémentaires indispensables à la bonne exécution du marché, à la demande de la commission de sécurité, pour des montants de 1 992,97 euros HT et 1 125 euros HT ; - elle a réalisé des travaux supplémentaires validés par le maître d'oeuvre pour un montant de 2 987,10 euros HT ; - le titre exécutoire contesté est irrégulier en l'absence de décompte général définitif du marché en litige ; - il est sans fondement. Par un mémoire en défense enregistré le 3 avril 2017, le département des Alpes-Maritimes, représenté par Me E..., conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 500 euros soit mise à la charge de la société SN Vigna Côté d'Azur sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - les parties s'accordent sur un montant actualisé des sommes restant dues à la société au titre de l'exécution du marché, compte tenu de la révision des prix, conformément aux stipulations de l'article 3.5 du cahier des clauses administratives particulières, comme du paiement direct des sous-traitants, fixé à 696,19 euros TTC ; - il ne conteste plus devoir régler le montant de la retenue de garantie, d'un montant de 2 804,64 euros TTC, à la société requérante ; - les pénalités de retard sont justifiées au regard des stipulations de l'article 4.3.1 du cahier des clauses administratives particulières ; - les prétentions exposées au titre des travaux supplémentaires sont infondées ; - il était fondé à émettre à l'encontre de la société un titre exécutoire dès le décompte général du marché, faisant apparaître des sommes dues par elle et dont elle a reçu notification. Par courrier du 23 mars 2017, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, de ce que l'affaire était susceptible d'être appelée à une audience à partir du troisième trimestre 2017 et de ce que l'instruction pourrait faire l'objet d'une clôture à effet immédiat à partir du 15 avril de la même année. Par ordonnance du 1er juin 2017, une clôture d'instruction à effet immédiat a été prononcée. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code des marchés publics ; - le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ; - l'arrêté du 8 septembre 2009 approuvant le cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. A... Gautron, rapporteur - les conclusions de M. C... Thiele, rapporteur public, - et les observations de Me B..., substituant Me E..., représentant le département des Alpes-Maritimes. Considérant ce qui suit : 1. Par acte d'engagement du 29 novembre 2010, le département des Alpes-Maritimes, en groupement de commande avec le SIVOM du Val de la Banquière, a confié à la société SN Vigna Côte d'Azur le lot n° 2 " Gros oeuvre, cloisons, sols durs " d'un marché public de travaux portant sur la construction d'un complexe sportif pour le collège Ludovic Bréa à Saint-Martin-du-Var. Ce lot comprenait une tranche ferme A d'un montant de 1 656 252,03 euros hors taxes (HT) prise en charge par le département, une tranche ferme B d'un montant de 669 681,81 euros HT prise en charge par le SIVOM, une tranche conditionnelle 1 d'un montant de 56 674,64 euros HT prise en charge par le SIVOM et une tranche conditionnelle 2 d'un montant de 13 391,52 euros HT également prise en charge par le SIVOM. Un ordre de service n° 2010/505 du 1er décembre 2010 a fixé la date de démarrage des travaux au lendemain. Le délai de réalisation des travaux de la tranche ferme A était contractuellement fixé à 16 mois à compter de cette date. A la suite de la résiliation d'un contrat de délégation de maîtrise d'ouvrage déléguée conclu avec la SAEM SACA, la maîtrise d'ouvrage du marché a été totalement transférée au département des Alpes-Maritimes par un avenant n° 1 du 9 décembre 2010. Par un avenant n° 2 du 2 août 2012, le montant de ce marché a été augmenté de 97 777,18 euros TTC, en règlement de travaux modificatifs réalisés à la demande de la maîtrise d'ouvrage, dont 60 970,40 euros TTC pour la tranche ferme A. Les délais de réalisation des travaux objets de cette tranche ferme ont, en outre, été allongés par ordres de services successifs, portant ainsi la date limite d'exécution du chantier au 5 novembre 2012. La réception de ces travaux a été prononcée le 3 janvier 2013, retenant le 14 décembre 2012 comme date d'achèvement des ouvrages et assortie de réserves intégralement levées par un ordre de service du 13 juin 2013. Dès le 31 mars 2013, la société SN Vigna Côte d'Azur transmettait au département son projet de décompte final du marché, comprenant un solde en sa faveur de 9 526,96 euros TTC et intégrant notamment une demande de paiement de travaux supplémentaires pour un montant de 7 301,66 euros TTC, ainsi que la restitution d'une retenue de garantie appliquée pour l'avenant n° 2. Le 7 juillet 2014, le département a notifié à la société le décompte général du marché litigieux, comprenant un solde en sa défaveur de 6 984,84 euros TTC dû notamment à l'infliction de pénalités de retard pour un montant total de 23 370,28 euros. Le 31 juillet 2014, la société a contesté ce décompte général et présenté à son encontre un mémoire en réclamation, sollicitant une somme de 33 476,58 euros TTC. Cette réclamation a été rejetée par le département, qui a par ailleurs émis à l'encontre de la société, le 9 septembre 2014, un titre exécutoire n° 16016 d'un montant de 22 674,09 euros afin de recouvrer les pénalités de retard infligées. Sur le règlement du marché en litige : 2. En premier lieu, les parties ne contestent pas le jugement attaqué en tant qu'il a fixé à 696,19 euros TTC le montant des sommes restant dues à la société au titre de l'exécution du marché en litige, après paiement direct de ses sous-traitants. 3. En deuxième lieu, le département reconnaît devant la Cour devoir régler à la société une somme de 2 804,64 euros au titre de la retenue de garantie ; 4. En troisième lieu, le cocontractant de l'administration peut demander à être indemnisé, sur la base du contrat, des travaux supplémentaires réalisés sur ordre de service, ainsi que de ceux qui ont été réalisés sans ordre de service mais qui étaient indispensables à l'exécution du contrat dans les règles de l'art, sans qu'il soit besoin de rechercher si ces travaux supplémentaires ont ou non, par leur importance, bouleversé l'économie du marché. Ne font obstacle au principe d'une telle indemnisation ni, le cas échéant, le caractère forfaitaire du marché ni l'article 14.1 du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux approuvé par l'arrêté du 8 septembre 2009, auquel renvoie en l'espèce l'article 2.1 du cahier des clauses administratives particulières du marché en litige, selon lequel la réalisation de travaux excédant la masse initiale prévue doit donner lieu à l'émission d'un ordre de service. 5. Si la requérante demande le paiement des sommes de 1 992,97 euros HT et 1 125 euros HT en règlement de travaux supplémentaires indispensables à la bonne exécution du marché, il résulte de l'instruction, notamment des comptes-rendus de chantier n° 84 du 11 octobre 2012 et n° 85 du 19 octobre 2012, que la réalisation de ces travaux, portant respectivement sur des encoffrements au niveau du premier demi-palier et des cloisonnements dans la loge du gardien, lui a été demandée dès ces dates, avec d'autres taches dont il n'est pas contesté qu'elles relevaient de ses missions contractuelles, sans qu'il soit fait mention dans ces comptes-rendus de chantier de demandes spécifiques du maître d'ouvrage ou du maître d'oeuvre concernant ces travaux. Il s'en suit que leur réalisation ne fait pas suite à des demandes de la commission de sécurité, qui a visité les lieux le 7 novembre 2012, contrairement à ce que prétend la société. Dans ces conditions, la seule mention de " travaux supplémentaires " figurant dans des devis établis les 15 novembre et 13 décembre 2012 par la société, lesquels n'ont fait l'objet d'aucune acceptation expresse par le maître d'ouvrage ou le maître d'oeuvre, ne permet pas de regarder ces travaux comme réalisés en supplément des prestations contractuellement prévues. La société ne fait pas utilement état, par ailleurs, de ce que les travaux dont s'agit n'ont fait l'objet d'aucune mise en demeure de la part de la maîtrise d'oeuvre. Au surplus, il ne résulte pas de l'instruction que, à défaut d'avoir fait l'objet d'un ordre de service, ils aient présenté un caractère indispensable à l'exécution du marché dans les règles de l'art. A cet égard, la société requérante ne justifie pas de la réalité de prétendues exigences de la commission de sécurité les concernant, alors que le courrier électronique adressé le 7 novembre 2012 par le maître d'oeuvre aux titulaires des différents lots, détaillant les prestations demandées par cette commission, ne met à la charge de la société que la réalisation d'un " marquage au sol au droit de la porte coulissante du hall. " 6. Par ailleurs, s'il résulte de l'instruction, notamment d'un courrier électronique adressé à la requérante par la maîtrise d'oeuvre le 9 octobre 2012, que des modifications ont été décidées en cours de chantier, portant sur les dimensions de certaines trappes, qui ont donné lieu à l'établissement par la société d'un devis conformément à des suggestions tarifaires de la maîtrise d'oeuvre, le 30 du même mois, pour un montant total de 2 987,10 euros HT, il est constant que ces modifications n'ont jamais fait l'objet d'un ordre de service. Dans ces conditions, les travaux dont s'agit, qui n'étaient pas davantage prévus par les stipulations contractuelles et dont rien n'indique qu'ils étaient indispensables à la réalisation des ouvrages en cause, ne peuvent donner lieu à indemnisation au profit de la société. 7. Dans ces conditions, la société SN Vigna Côte d'Azur n'est pas fondée à demander le paiement de la somme totale de 6 105,07 euros HT au titre de travaux supplémentaires. 8. En dernier lieu, en vertu des stipulations de l'article 20 du cahier des clauses administratives générales applicable : " 20.1. En cas de retard imputable au titulaire dans l'exécution des travaux, qu'il s'agisse de l'ensemble du marché ou d'une tranche pour laquelle un délai d'exécution partiel ou une date limite a été fixé, il est appliqué une pénalité journalière de 1/3 000 du montant hors taxes de l'ensemble du marché, de la tranche considérée ou du bon de commande. Ce montant est celui qui résulte des prévisions du marché, c'est-à-dire du marché initial éventuellement modifié ou complété par les avenants intervenus ; il est évalué à partir des prix initiaux du marché hors TVA définis à l'article 13.1.1. / 20.1.1. Les pénalités sont encourues du simple fait de la constatation du retard par le maître d'oeuvre. (...) 20.1.3. Les dispositions des deux alinéas qui précèdent sont applicables aux pénalités éventuellement prévues par les documents particuliers du marché pour le cas de retard dans la réalisation de certains ouvrages, parties d'ouvrages ou ensembles de prestations faisant l'objet de délais partiels ou particuliers ou de dates limites fixés dans le marché. (...) 20.3. Les samedis, les dimanches et les jours fériés ou chômés ne sont pas déduits pour le calcul des pénalités et des primes. / 20.4. Le montant des pénalités et des primes n'est pas plafonné. (...) " Selon l'article 4.3.1 du cahier des clauses administratives particulières de ce marché : " Les dispositions de l'article 20.1 du CCAG-Travaux s'appliquent. / Lorsque le délai contractuel est dépassé, le titulaire encourt, sans mise en demeure préalable, une pénalité calculée par application de la formule suivante : P = V x R / 3 000 dans laquelle : / P = montant des pénalités ; / V = montant des prestations hors variation de prix et hors taxes, base de calcul des pénalités ; / R = nombre de jours de retard. (...) ". 9. D'une part, il est constant que les travaux du lot n° 2 devaient être achevés au plus tard le 5 novembre 2012, alors que le procès-verbal des opérations préalables à la réception du 14 décembre 2012 retient cette même date comme celle de leur achèvement effectif. Or, si la date d'achèvement des travaux ne coïncide pas nécessairement avec celle de leur réception, la requérante, qui se borne à se référer aux mentions, formellement contredites par le département, d'un courrier recommandé avec demande d'avis de réception qu'elle a adressé le 23 novembre 2012 au maître d'oeuvre, selon lesquelles certains travaux modificatifs demandés le 24 octobre précédent auraient été réalisés dès le 31, tandis que le dossier des ouvrages exécutés aurait été remis le 26 du même mois et les éléments nécessaires au rapport du contrôleur technique transmis le 30, ne démontre pas que les travaux contractuellement mis à sa charge étaient en état d'être réceptionnés avant le 14 décembre 2012. Dans ces conditions, elle ne conteste pas efficacement la réalité du retard de 39 jours relevé par le département des Alpes-Maritimes. 10. D'autre part, il résulte de l'instruction, en particulier de l'ordre de service n° 68 du 1er décembre 2010, du compte-rendu de chantier n° 70 du 29 juin 2012 et du compte-rendu de chantier n° 80 du 7 septembre 2012, que la requérante a accumulé, tout au long de l'exécution du marché en litige, un retard croissant dans la réalisation des prestations contractuellement mise à sa charge. De plus, il est constant que les difficultés survenues au cours du chantier ont donné lieu à plusieurs prolongations des délais d'exécutions des différents lots, sans que la requérante établisse, par ses seules allégations sur ce point, que ces prolongations étaient insuffisantes pour permettre l'achèvement de ses prestations en temps utile. Elle n'apporte, par ailleurs, aucun élément, telle la formulation de réserves à l'occasion des réunions de chantier, de nature à établir l'imputabilité de son propre retard aux titulaires d'autres lots. Dans ces conditions, le retard constaté lui a été à juste titre imputé. 11. Enfin, la circonstance que ni le maître d'oeuvre ni le maître d'ouvrage n'auraient, antérieurement à l'établissement du décompte général du marché en litige, expressément envisagé d'infliger des pénalités de retard à la requérante ne faisait pas obstacle à ce que de telles pénalités lui soient infligées à l'occasion de ce décompte. 12. En conséquence de ce qui vient d'être énoncé aux points 9 à 11, la société SN Vigna Côte d'Azur n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que des pénalités de retard lui ont été infligées pour un montant de 23 370,28 euros. 13. Il résulte de tout ce qui précède que le solde du marché en litige doit être fixé à la somme de 19 869,45 euros en faveur du département. Sur la légalité du titre de recettes du 9 septembre 2014 : 14. En admettant même que le titre de recette contesté n'ait pu être régulièrement émis, le 9 septembre 2014, par le département en l'absence de caractère définitif du décompte général du marché en litige et, par suite, du solde dégagé par ce décompte à son profit, le solde de ce marché, tel que fixé au point 13 du présent arrêt, doit être regardé comme une créance liquide et exigible du département. 15. Il résulte de tout ce qui précède que la société SN Vigna Côte d'Azur est seulement fondée à demander à être déchargée du paiement de la somme, mise à sa charge par ce titre de recettes, supérieure au montant du solde du marché, soit 2 804,64 euros. Elle est également fondée à demander, dans la même mesure, la réformation du jugement attaqué, lequel est, par ailleurs, suffisamment motivé. Sur les frais liés au litige : 16. Il y a lieu de mettre à la charge du département des Alpes-Maritimes, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, une somme de 2 000 euros à verser à la société SN Vigna Côté d'Azur. Les mêmes dispositions s'opposent, en revanche, à ce que la somme réclamée sur leur fondement par le département soit mise à la charge de cette société, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance.D É C I D E :Article 1er : La société SN Vigna Côte d'Azur est déchargée, à concurrence de 2 804,64 euros, de l'obligation de payer la somme dont le titre de recette émis à son encontre par le département des Alpes-Maritimes le 9 septembre 2014 l'a constituée débitrice.Article 2 : Le jugement n° 1404598 du 24 juin 2016 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.Article 3 : Le département des Alpes-Maritimes versera à la société SN Vigna Côte d'Azur une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête et les conclusions du département des Alpes-Maritimes tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetés. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la société SN Vigna Côte d'Azur SARL et au département des Alpes-Maritimes. Délibéré après l'audience du 22 octobre 2018 où siégeaient : - M. David Zupan, président, - M. Philippe Grimaud, premier conseiller, - M. A... Gautron, premier conseiller. Lu en audience publique, le 12 novembre 2018. 4N° 16MA03662