CAA de MARSEILLE, , 11/07/2018, 18MA03002, Inédit au recueil Lebon
Texte intégral
CAA de MARSEILLE -
N° de pourvoi :
Non publié au bulletin
Audience publique du mercredi 11 juillet 2018
Avocat(s)
KOUBI FLOTTE
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Le syndicat des copropriétaires de l'immeuble Résidence le parc de Soledad a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 6 novembre 2015 par lequel le maire de la commune de Marseille a délivré à la société Kaufman and Broad Méditerranée un permis de construire 64 logements répartis en deux immeubles collectifs d'habitation au 25-29 rue Jules Isaac.
Par un jugement n° 1600058 du 12 avril 2018, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 26 juin 2018, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble Résidence le parc de Soledad, représenté par Me A..., demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1600058 du tribunal administratif de Marseille en date du 12 avril 2018 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 6 novembre 2015 par lequel le maire de la commune de Marseille a délivré à la société Kaufman and Broad Méditerranée un permis de construire ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Marseille le versement d'une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de condamner cette même commune au paiement des dépens de l'instance.
Vu :
- le jugement attaqué ;
- les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative, notamment ses articles R. 351-2 et R. 811-1-1, dans sa rédaction issue de l'article 2 du décret n° 2013-879 du 1er octobre 2013.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête du syndicat des copropriétaires de l'immeuble Résidence le parc de Soledad est transmis au Conseil d'Etat.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au Président de la section du contentieux du Conseil d'Etat et au syndicat des copropriétaires de l'immeuble Résidence le parc de Soledad.
Fait à Marseille, le 11 juillet 2018.
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N° 18MA03002
Procédure contentieuse antérieure :
Le syndicat des copropriétaires de l'immeuble Résidence le parc de Soledad a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 6 novembre 2015 par lequel le maire de la commune de Marseille a délivré à la société Kaufman and Broad Méditerranée un permis de construire 64 logements répartis en deux immeubles collectifs d'habitation au 25-29 rue Jules Isaac.
Par un jugement n° 1600058 du 12 avril 2018, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 26 juin 2018, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble Résidence le parc de Soledad, représenté par Me A..., demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1600058 du tribunal administratif de Marseille en date du 12 avril 2018 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 6 novembre 2015 par lequel le maire de la commune de Marseille a délivré à la société Kaufman and Broad Méditerranée un permis de construire ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Marseille le versement d'une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de condamner cette même commune au paiement des dépens de l'instance.
Vu :
- le jugement attaqué ;
- les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative, notamment ses articles R. 351-2 et R. 811-1-1, dans sa rédaction issue de l'article 2 du décret n° 2013-879 du 1er octobre 2013.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête du syndicat des copropriétaires de l'immeuble Résidence le parc de Soledad est transmis au Conseil d'Etat.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au Président de la section du contentieux du Conseil d'Etat et au syndicat des copropriétaires de l'immeuble Résidence le parc de Soledad.
Fait à Marseille, le 11 juillet 2018.
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N° 18MA03002
Analyse
CETAT17-05-012 Compétence. Compétence à l'intérieur de la juridiction administrative. Compétence en premier et dernier ressort des tribunaux administratifs.