CAA de NANTES, 5ème chambre, 03/04/2018, 16NT03843, Inédit au recueil Lebon

Texte intégral

CAA de NANTES - 5ème chambre

N° de pourvoi :

Non publié au bulletin

Audience publique du mardi 03 avril 2018


Président

M. LENOIR

Rapporteur

M. François PONS

Avocat(s)

AARPI VIA AVOCATS

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...U..., M. et Mme I...W..., Mme AC...P..., M. V...AD..., M. O...Z..., M. Q... N..., M. AB...L..., Mme Y...AA..., M. J...M..., M. E...X..., M. R...F..., Mme A...T..., M.C... G..., M. et Mme K...et AH... AI..., M. et Mme D...et AH... AJ..., M. AG...ont demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler l'arrêté du 14 août 2013, par lequel le maire de Locmaria-Plouzané a délivré un permis de construire au GIE du Goulven afin de réaliser une station de traitement biologique du lisier sur la parcelle cadastrée section B n° 604 située au lieudit " Goulven ", ainsi que la décision implicite de rejet de leur recours gracieux.

Par un jugement n° 1402510 du 30 septembre 2016, le tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et des mémoires, enregistrés les 30 novembre 2016, 10 novembre et 20 décembre 2017, M. B...U..., M. et Mme I...W..., Mme AC...P...,
M. V...AD..., M. O...Z..., M. AB... L..., Mme Y...AA...,
M. J...M..., M. E...X..., M. R...F..., Mme A...T..., M. C...G..., M. et Mme K...et AH... AI..., M. et Mme D...et AK... AJ..., M.AG..., représentés par la société d'avocats " Via Avocats ", demandent à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Rennes du 30 septembre 2016 ;
2°) d'annuler l'arrêté du maire de Locmaria-Plouzané du 14 août 2013 ainsi que la décision implicite de rejet de leur recours gracieux ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :

- leur requête est recevable ;
- l'arrêté contesté est entaché d'illégalité en ce que le dossier de demande de permis de construire est insuffisant et incomplet, la notice du projet architectural ne permet pas d'apprécier l'insertion de la future construction dans son environnement en méconnaissance de l'article R.431-8 du code de l'urbanisme ;
- l'arrêté en litige a méconnu les dispositions du I de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme :
* sous couvert d'une mise aux normes, le pétitionnaire entend en réalité réaliser de nouvelles installations ce qui nécessite l'accord du préfet ;
* le projet ne consiste pas uniquement en une simple mise aux normes, il est de nature à entraîner une augmentation des effluents d'origine animale ;
- l'arrêté contesté méconnait les dispositions de l'article A 3 du règlement du plan local d'urbanisme communal en ce que les modalités d'accès au projet sont insuffisantes ;
- l'arrêté méconnait également les dispositions de l'article A 4 du règlement du plan local d'urbanisme communal en ce que le projet ne comporte pas un raccordement suffisant au réseau collectif d'adduction d'eau ;
- la localisation du projet est de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création de boisements et comporte des risques pour la santé publique et pour l'environnement au regard notamment de la topographie des lieux, en méconnaissance des dispositions des articles R. 111-2 et R. 111-15 du code de l'urbanisme ;
- le projet méconnait l'article 12 du règlement applicable à la zone A du plan local d'urbanisme en ce qu'aucun emplacement de stationnement n'est matérialisé sur le plan de masse.

Par des mémoires en défense, enregistrés le 12 octobre 2017 et le 5 décembre 2017, la commune de Locmaria-Plouzané, représentée par la société d'avocats SELARL Le Roy, Gourvennec, Prieur, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge des requérants le versement d'une somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la requête est irrecevable pour cause de tardiveté et du défaut d'intérêt à agir des requérants ;
- les moyens soulevés par M. U...et autres ne sont pas fondés.

Par lettre du 13 octobre 2017, le greffe de la Cour a invité les requérants, par l'intermédiaire de leur conseil, à désigner la personne qui devra être destinataire de la notification de la décision à intervenir et a précisé, qu'à défaut de réponse, dans le délai de 15 jours, la décision sera uniquement adressée au premier dénommé.

Par lettre enregistrée le 23 octobre 2017, M. B...U...a été désigné par son mandataire, Me AE...Collet, représentant unique, destinataire de la notification de la décision à venir.


Vu les autres pièces du dossier.

Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Pons,
- les conclusions de M. Durup de Baleine, rapporteur public,
- les observations de Me Le Guensubstituant Me Colletpour M. U...et les autres requérants et de Me Jeanneteaupour la commune de Locmaria-Plouzané.



1. Considérant que M. U...et les autres requérants relèvent appel du jugement du 30 septembre 2016 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 14 août 2013 du maire de Locmaria-Plouzané délivrant un permis de construire au GIE du Goulven afin de réaliser une station de traitement biologique du lisier sur la parcelle cadastrée section B n° 604 située au lieudit " Goulven " ainsi que de la décision implicite de rejet de leur recours gracieux ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 431-8 du code de l'urbanisme : " Le projet architectural comprend une notice précisant : 1° L'état initial du terrain et de ses abords indiquant, s'il y a lieu, les constructions, la végétation et les éléments paysagers existants ; 2° Les partis retenus pour assurer l'insertion du projet dans son environnement et la prise en compte des paysages, faisant apparaître, en fonction des caractéristiques du projet : a) L'aménagement du terrain, en indiquant ce qui est modifié ou supprimé ; b) L'implantation, l'organisation, la composition et le volume des constructions nouvelles, notamment par rapport aux constructions ou paysages avoisinants ; c) Le traitement des constructions, clôtures, végétations ou aménagements situés en limite de terrain ; d) Les matériaux et les couleurs des constructions ; e) Le traitement des espaces libres, notamment les plantations à conserver ou à créer ; f) L'organisation et l'aménagement des accès au terrain, aux constructions et aux aires de stationnement. " ; qu'aux termes de l'article R. 431-10 du même code : " Le projet architectural comprend également : a) Le plan des façades et des toitures ; lorsque le projet a pour effet de modifier les façades ou les toitures d'un bâtiment existant, ce plan fait apparaître l'état initial et l'état futur ; / b) Un plan en coupe précisant l'implantation de la construction par rapport au profil du terrain ; lorsque les travaux ont pour effet de modifier le profil du terrain, ce plan fait apparaître l'état initial et l'état futur ; / c) Un document graphique permettant d'apprécier l'insertion du projet de construction par rapport aux constructions avoisinantes et aux paysages, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et du terrain ; / d) Deux documents photographiques permettant de situer le terrain respectivement dans l'environnement proche et, sauf si le demandeur justifie qu'aucune photographie de loin n'est possible, dans le paysage lointain. Les points et les angles des prises de vue sont reportés sur le plan de situation et le plan de masse. " ;

3. Considérant que la circonstance que le dossier de demande de permis de construire ne comporterait pas l'ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l'urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n'est susceptible d'entacher d'illégalité le permis de construire qui a été accordé que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l'appréciation portée par l'autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable ;

4. Considérant que le permis de construire et le permis de construire modificatif comprenaient deux plans cadastraux permettant de situer les parcelles objet du litige ainsi que les conditions d'accès au projet, une notice qui décrivait le paysage et l'environnement du projet ainsi que son insertion, des photographies afin d'apprécier la situation du terrain par rapport à son environnement proche et lointain et des documents graphiques permettant de visualiser la construction projetée et son insertion par rapport à son environnement ; que l'habitat environnant est décrit comme " très dispersé " ; que la circonstance qu'un lotissement situé à plus de 600 mètres du projet ne soit pas mentionné, ainsi que d'autres lieux encore plus éloignés comme " le vallon de Porsmilin ", " les habitations de Kerfily ", ou " le littoral ", n'est pas de nature à fausser l'appréciation portée par l'autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation ; que la notice descriptive indique par ailleurs l'organisation et l'aménagement des accès au terrain, notamment l'ouverture d'un chemin rural et contient un plan de masse faisant apparaître les voies et chemins desservant la parcelle concernée ; que, dans ces conditions, les pièces produites par le pétitionnaire à l'appui de sa demande d'autorisation d'urbanisme a permis au maire de la commune de Locmaria-Plouzané d'apprécier l'insertion et l'impact de la construction envisagée dans son environnement et de se prononcer sur le projet en toute connaissance de cause ;

5. Considérant qu'aux termes de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction applicable : " I - L'extension de l'urbanisation doit se réaliser soit en continuité avec les agglomérations et villages existants, soit en hameaux nouveaux intégrés à l'environnement. Par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, les constructions ou installations liées aux activités agricoles ou forestières qui sont incompatibles avec le voisinage des zones habitées peuvent être autorisées, en dehors des espaces proches du rivage, avec l'accord du préfet après avis de la commission départementale compétente en matière de nature, de paysages et de sites. Cet accord est refusé si les constructions ou installations sont de nature à porter atteinte à l'environnement ou aux paysages. Les dispositions du premier alinéa ne font pas obstacle à la réalisation de travaux de mise aux normes des exploitations agricoles, à condition que les effluents d'origine animale ne soient pas accrus (...). " ;

6. Considérant que le projet en cause a pour objet de réaliser une station de traitement biologique permettant le traitement des effluents d'origine animale des cinq exploitations agricoles membres du GIE du Goulven, pétitionnaire du permis de construire en litige ; que la construction de cet équipement doit permettre la réalisation de travaux de mise aux normes des exploitations agricoles membres du groupement d'intérêt économique au regard des obligations prévues par le 5ème programme d'actions " Directive Nitrates " imposant de nouvelles normes bovines, la mise en oeuvre de pratiques de fertilisation équilibrées notamment en matière de phosphore ; que les affirmations des requérants selon lesquelles le projet ne consisterait pas en une " mise aux normes " et aurait comme conséquence d'entrainer une augmentation conséquente des effluents d'origine animale ne reposent sur aucun élément ; que la circonstance que le GIE du Goulven se soit également formé pour des motifs économiques et organisationnels n'est pas contradictoire avec l'impératif de mise aux normes recherché ; qu'il n'est pas contesté que le dossier de création du GIE ne prévoit aucune augmentation d'effectif, ni aucune augmentation de volume de lisier à traiter pour aucun des cinq membres composant le GIE ; que, dans ces conditions, c'est à bon droit que le tribunal à estimé qu'en accordant l'autorisation litigieuse, le maire de Locmaria-Plouzané n'avait pas méconnu les dispositions citées du I de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme ;

7. Considérant qu'aux termes de l'article A 3 du règlement du plan local d'urbanisme communal : " Tous les terrains doivent être desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à leur importance ou à leur destination. Les caractéristiques de ces voies doivent permettre la circulation des engins de lutte contre l'incendie. : Les accès ne doivent présenter aucun risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant cet accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l'intensité du trafic (...) " ;

8. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier de demande de permis de construire et notamment du plan cadastral et des plans de masse produits qu'une voie existe au nord de la parcelle en cause et permet de desservir au nord-ouest le lieudit Goulven, au nord un bâtiment agricole et une fosse circulaire et au nord-est un hameau ; que l'accès à la station dont il s'agit s'effectuera par un chemin rural situé au nord-ouest de la parcelle d'implantation du projet ; qu'aucun élément ne permet de démontrer que la configuration et le dimensionnement de la voie en question ne répondraient pas aux exigences posées par les dispositions citées de l'article A3 du document d'urbanisme et présenteraient un risque pour la sécurité des usagers ; que la commune soutient sans être contredite que ce chemin est déjà emprunté par des engins lourds, tracteurs et camions car le terrain d'assiette du projet est situé à proximité d'une exploitation agricole de taille importante ; qu'en outre, le projet prévoit que près d'un tiers du lisier traité par la station sera acheminé par canalisation, ce qui est de nature à réduire l'augmentation de la circulation des tracteurs et camions sur la voie concernée ; que, dans ces conditions, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le maire de Locmaria-Plouzané aurait méconnu les dispositions de l'article A3 du document d'urbanisme communal et les dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme en délivrant l'autorisation en litige ;

9. Considérant qu'aux termes de l'article A4 du règlement du plan local d'urbanisme communal : " Toute installation nouvelle qui requiert une alimentation en eau potable doit être raccordée par une conduite de distribution de caractéristiques suffisantes au réseau collectif d'adduction d'eau. " ;

10. Considérant, ainsi que l'a relevé le tribunal, que l'un des deux plans de masse produits dans le cadre de la demande de permis de construire initial et modificatif prévoit la réalisation d'une conduite permettant l'alimentation en eau potable des bâtiments concernés au nord-est de la parcelle en litige ; que cette canalisation doit longer à l'est la voie de desserte du projet ; qu'aucun élément ne permet d'affirmer que cette canalisation ne disposerait pas des caractéristiques suffisantes pour permettre son raccordement au réseau collectif d'adduction d'eau ; que, par suite, le maire de Locmaria-Plouzané en délivrant la décision critiquée n'a pas méconnu les dispositions citées de l'article A4 du règlement du document d'urbanisme communal ;

11. Considérant qu'aux termes de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction applicable au présent litige : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations " ; qu'aux termes de l'article R. 111-15 du même code : " Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable doit respecter les préoccupations d'environnement définies aux articles L. 110-1 et L. 110-2 du code de l'environnement. Le projet peut n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si, par son importance, sa situation ou sa destination, il est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l'environnement " ; que les dispositions de ce dernier article ne permettent pas à l'autorité administrative de refuser un permis de construire, mais seulement de l'accorder sous réserve du respect de prescriptions spéciales ;

12. Considérant que les risques allégués par les requérants, qui se bornent à soutenir que la localisation du projet est de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création de boisements et comporte des risques pour la santé publique et pour l'environnement au regard notamment de la topographie des lieux, ne ressortent pas de la lecture des pièces ; que tel est notamment le cas du risque de pollution accru allégué s'agissant des cours d'eau voisins et la plage de Porsmilin ; que la circonstance que la station soit située à moins de 2 km du bord de mer n'est pas, en elle-même, porteuse de conséquences particulières dommageables pour l'environnement ; qu'au demeurant, les requérants ne précisent pas non plus quelles sont les prescriptions qu'ils estiment requises par le projet et qui auraient été omises par le permis contesté ; que, dans ces conditions, les préoccupations d'environnement visées par les dispositions citées ne sauraient être regardées comme faisant obstacle, par elles-mêmes, au projet ;

13. Considérant qu'aux termes de l'article A 12 du règlement du plan local d'urbanisme communal : " les aires de stationnement des véhicules automobiles doivent correspondre aux besoins des constructions ou installations à édifier ou à modifier et à leur fréquentation " ;

14. Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le projet en litige nécessiterait des emplacements de stationnement dédiés, alors même que la commune soutient sans être contredite que la station de traitement en cause n'a aucunement vocation à être fréquentée, ni à accueillir des visites ; que, dans ces conditions, M. U...et les autres requérants ne sont pas fondés à soutenir que les dispositions de l'article A 12 du règlement du plan local d'urbanisme communal auraient été méconnues ;

15. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il besoin de statuer sur la recevabilité des demandes de première instance, que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande ;

Sur les frais liés au litige :

16. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Locmaria-Plouzané, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. U...et les autres requérants demandent au titre des frais liés au litige ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. U...et des autres requérants la somme de 2 000 euros sur le même fondement ;



DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. U...et des autres requérants est rejetée.
Article 2 : Les requérants verseront à la commune de Locmaria-Plouzané la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...U..., représentant unique désigné par
MeH..., mandataire, à la commune de Locmaria-Plouzané et au GIE du Goulven.
Délibéré après l'audience du 16 mars 2018, où siégeaient :

- M. Lenoir, président de chambre,
- M. Francfort, président-assesseur,
- M. Pons, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 3 avril 2018.
Le rapporteur,
F. PONSLe président,
H. LENOIR
Le greffier,
F. PERSEHAYE
La République mande et ordonne au ministre de la Cohésion des territoires en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N°16NT03843