CAA de PARIS, 8ème chambre, 22/03/2018, 17PA03421, Inédit au recueil Lebon
Texte intégral
CAA de PARIS - 8ème chambre
N° de pourvoi :
Non publié au bulletin
Audience publique du jeudi 22 mars 2018
Président
M. LUBEN
Rapporteur
Mme Marianne JULLIARD
Avocat(s)
BLANC
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. D... A...a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté en date du 3 octobre 2016 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, en fixant son pays de destination.
Par un jugement n° 1702599/3-1 du 23 mai 2017, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 6 novembre 2017 et des pièces complémentaires enregistrées le 17 février 2018, M. A..., représenté par Me Blanc, demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1702599/3-1 du 23 mai 2017 du Tribunal administratif de Paris ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du préfet de police du 3 octobre 2016 ;
3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai de 15 jours à compter de l'arrêt à intervenir ou, à titre subsidiaire, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir et de procéder au réexamen de sa demande ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à son avocat, Me Blanc, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
S'agissant de la décision portant refus d'un titre de séjour :
- elle est entachée d'un vice de procédure dès lors que la commission du titre de séjour aurait dû être saisie sur le fondement des dispositions de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'un vice de procédure dès lors que le directeur de l'agence régional de santé n'a pas émis l'avis mentionné au 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et dès lors que le requérant n'a pas été invité, sur le fondement des dispositions de l'article L. 114-8 du code des relations entre le public et l'administration, par le préfet de police à faire état de circonstances humanitaires exceptionnelles ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il n'existe pas de traitement approprié à son état de santé en Argentine ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation professionnelle et personnelle.
S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire :
- elle est dépourvue de base légale dès lors que la décision portant refus de séjour est illégale ;
- l'avis médical du médecin du 29 juin 2016 ne lui pas été communiqué et est insuffisamment motivé au regard des dispositions de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'arrêté du 9 novembre 2011 dès lors qu'il ne mentionne pas la possibilité pour l'intéressé de voyager sans risque ;
- elle méconnaît l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans la mesure où il ne pourra pas bénéficier d'un traitement approprié à son état de santé en Argentine.
S'agissant de la décision fixant le délai de départ volontaire :
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation sur sa situation personnelle.
S'agissant de la décision fixant le pays de renvoi :
- elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 1er mars 2018, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête de M. A...ne sont pas fondés.
M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 13 septembre 2017 du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Paris.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
- le code des relations entre le public et l'administration,
- l'arrêté du 9 novembre 2011 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des avis rendus par les agences régionales de santé en application de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en vue de la délivrance d'un titre de séjour pour raison de santé,
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et son décret d'application n° 91-1266 du 19 décembre 1991,
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de MmeC...,
- et les observations de Me Blanc, avocate de M. A....
Considérant ce qui suit :
1. M. A..., ressortissant argentin né le 14 mars 1988, relève appel du jugement du 23 mai 2017 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 3 octobre 2016 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, en fixant son pays de destination.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa version applicable au litige : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 11°: A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis (...), à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police. (...) ".
3. Il ressort des pièces du dossier que, pour refuser de délivrer un titre de séjour à M. A... à raison de son état de santé, le préfet de police s'est fondé sur l'avis du 29 juin 2016 du médecin, chef du service médical de la préfecture de police, qui a estimé que si l'état de santé de M. A... nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pouvait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, il pouvait effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine et que le traitement et le suivi appropriés à son état étaient disponibles en Argentine.
4. M. A...produit un certificat médical établi le 1er août 2017, postérieurement à la date de l'arrêté attaqué, par un praticien attaché au service de médecine interne à l'hôpital Ambroise Paré, qui certifie que l'intéressé est traité par " Eviplera ", qui est " un antirétroviral non disponible dans son pays d'origine depuis 2014 ". S'il ressort de la liste des antirétroviraux établi par le ministère de la santé argentin, produit par M.A..., qu'une des molécules composant le traitement susmentionné, la rilpivirine, n'y figure pas, le requérant ne démontre pas l'impossibilité d'atteindre les objectifs thérapeutiques visés en utilisant les antirétroviraux disponibles en Argentine. S'il soutient en particulier que le médicament Eviplera est adapté à sa charge virale, il ne démontre pas que l'Atripla, qui figure sur la liste susmentionnée, ne serait pas un traitement substituable à l'Eviplera, ni que le médicament Odefsey dont le préfet soutient sans être contredit qu'il est considéré comme une alternative à l'Eviplera, ne serait pas disponible en Argentine. Enfin, l'absence alléguée d'accès effectif à un traitement approprié en Argentine, qui n'est au demeurant pas établie en l'espèce compte tenu de l'ancienneté des articles de presse versés au dossier et de l'existence de structures médicales spécialisées dans ce pays, est sans incidence sur la légalité de la décision, dès lors que les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans leur version en vigueur à la date de la décision litigieuse, se bornent à requérir l'existence d'un traitement approprié à l'état de santé de l'étranger dans son pays d'origine. Par suite, le préfet de police n'a pas fait une inexacte application des dispositions précitées du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en refusant de délivrer à M. A...le titre de séjour qu'il sollicitait sur le fondement de ces dispositions.
5. En deuxième lieu, si M. A...se prévaut de son intégration professionnelle et de sa situation personnelle, il ressort des pièces du dossier qu'il est actuellement sans emploi et qu'il est sans charge de famille en France. Dans ces conditions, il n'est pas fondé à soutenir que la décision portant refus de tire de séjour serait entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle et professionnelle.
6. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné aux articles L. 314-11 et L 314-12, ainsi que dans le cas prévu à l'article L. 431-3. ".
7. Il résulte des dispositions précitées de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le préfet n'est tenu de saisir la commission du titre de séjour que du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions d'obtention du titre de séjour sollicité auxquels il envisage de refuser ce titre de séjour, et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions. Par suite, M. A...n'ayant pas établi, comme il a été dit ci-dessus, qu'il remplissait les conditions pour la délivrance d'un titre de séjour de plein droit, le préfet de police n'était pas tenu de saisir la commission du titre de séjour avant de statuer sur sa demande.
8. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 114-5 du code des relations entre le public et l'administration, " Lorsqu'une demande adressée à l'administration est incomplète, celle-ci indique au demandeur les pièces et informations manquantes exigées par les textes législatifs et réglementaires en vigueur. (...). Aux termes de l'article L. 114-8 du même code, " (...) Une administration chargée de traiter une demande (...) fait connaître à la personne concernée les informations ou données qui sont nécessaires à cette fin (...) ".
9. Les dispositions précitées n'imposent pas à l'administration d'inviter spontanément l'intéressé à faire état, si elles existent, de circonstances exceptionnelles humanitaires. La circonstance qu'un étranger ne fasse pas état de circonstances exceptionnelles humanitaires le concernant n'est pas de nature à révéler le caractère incomplet de sa demande. En tout état de cause et pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 4, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A...aurait pu se prévaloir de circonstances exceptionnelles humanitaires. Ainsi, il n'est pas fondé à soutenir que le préfet de police aurait méconnu les dispositions précitées du code des relations entre le public et l'administration et du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en ne l'invitant pas à faire état, le cas échéant, de circonstances exceptionnelles humanitaires.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire :
10. En premier lieu, le moyen dirigé contre la décision portant refus de titre de séjour ayant été écarté, l'exception d'illégalité de cette décision invoquée par M. A...à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire ne peut qu'être écartée par voie de conséquence.
11. En deuxième lieu, aux termes de l'article 4 de l'arrêté du 9 novembre 2011 relatif aux conditions d'établissement des avis médicaux concernant les étrangers malades : " Au vu de ce rapport médical et des informations dont il dispose, le médecin de l'agence régionale de santé émet un avis précisant : / - si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; / - si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; / - s'il existe dans le pays dont il est originaire, un traitement approprié pour sa prise en charge médicale ; / - la durée prévisible du traitement. / Dans le cas où un traitement approprié existe dans le pays d'origine, il peut, au vu des éléments du dossier du demandeur, indiquer si l'état de santé de l'étranger lui permet de voyager sans risque vers ce pays. / (...) ".
12. Il ressort des pièces du dossier que l'avis émis le 29 juin 2016 par le médecin, chef du service médical de la préfecture de police, comporte toutes les précisions qui devaient être mentionnées en application des dispositions précitées de l'arrêté du 9 novembre 2011 dont M. A...entend se prévaloir. D'une part, il ressort des termes mêmes des dispositions précitées de l'article 4 de l'arrêté du 9 novembre 2011 que le médecin, s'il lui est loisible de le faire, n'est toutefois pas tenu de se prononcer sur la possibilité pour le demandeur de voyager sans risque vers son pays d'origine. D'autre part, contrairement à ce que soutient M.A..., aucune disposition législative ou réglementaire n'impose la communication de l'avis du médecin, chef du service médical de la préfecture de police. Par suite, le moyen tiré de l'irrégularité de l'avis du médecin, chef du service médical de la préfecture de police, doit être écarté.
13. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : / (...) / 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi (...) ".
14. Ainsi qu'il a été dit au point 4 ci-dessus, il ne ressort pas des pièces du dossier que le traitement pris par M. A...est indisponible en Argentine. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées du 10° de l'article L. 511-4 doit être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le délai de départ volontaire :
15. Aux termes du II de l'article L. 511-1du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l'étranger dispose d'un délai de trente jours à compter de sa notification (...) ".
16. En l'espèce, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A...aurait demandé au préfet de police le bénéfice d'une prolongation du délai de départ volontaire. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
17. Aux termes des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".
18. M. A...soutient que son état de santé s'aggravera en cas de renvoi en Argentine dès lors qu'il n'aura plus accès à un traitement approprié, il ressort des éléments précédemment exposés que les pièces versées au dossier ne permettent pas de regarder l'existence de ce risque comme étant établie. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté.
19. Il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées par son avocat sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... A...et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Délibéré après l'audience du 8 mars 2018, à laquelle siégeaient :
- M. Luben, président,
- Mme C..., première conseillère,
- .MmeB..., première conseillère.
Lu en audience publique, le 22 mars 2018.
La rapporteure,
M. C...Le président,
I. LUBEN
La greffière,
A-L. CHICHKOVSKY PASSUELLOLa République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 17PA03421
Procédure contentieuse antérieure :
M. D... A...a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté en date du 3 octobre 2016 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, en fixant son pays de destination.
Par un jugement n° 1702599/3-1 du 23 mai 2017, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 6 novembre 2017 et des pièces complémentaires enregistrées le 17 février 2018, M. A..., représenté par Me Blanc, demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1702599/3-1 du 23 mai 2017 du Tribunal administratif de Paris ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du préfet de police du 3 octobre 2016 ;
3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai de 15 jours à compter de l'arrêt à intervenir ou, à titre subsidiaire, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir et de procéder au réexamen de sa demande ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à son avocat, Me Blanc, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
S'agissant de la décision portant refus d'un titre de séjour :
- elle est entachée d'un vice de procédure dès lors que la commission du titre de séjour aurait dû être saisie sur le fondement des dispositions de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'un vice de procédure dès lors que le directeur de l'agence régional de santé n'a pas émis l'avis mentionné au 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et dès lors que le requérant n'a pas été invité, sur le fondement des dispositions de l'article L. 114-8 du code des relations entre le public et l'administration, par le préfet de police à faire état de circonstances humanitaires exceptionnelles ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il n'existe pas de traitement approprié à son état de santé en Argentine ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation professionnelle et personnelle.
S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire :
- elle est dépourvue de base légale dès lors que la décision portant refus de séjour est illégale ;
- l'avis médical du médecin du 29 juin 2016 ne lui pas été communiqué et est insuffisamment motivé au regard des dispositions de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'arrêté du 9 novembre 2011 dès lors qu'il ne mentionne pas la possibilité pour l'intéressé de voyager sans risque ;
- elle méconnaît l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans la mesure où il ne pourra pas bénéficier d'un traitement approprié à son état de santé en Argentine.
S'agissant de la décision fixant le délai de départ volontaire :
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation sur sa situation personnelle.
S'agissant de la décision fixant le pays de renvoi :
- elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 1er mars 2018, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête de M. A...ne sont pas fondés.
M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 13 septembre 2017 du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Paris.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
- le code des relations entre le public et l'administration,
- l'arrêté du 9 novembre 2011 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des avis rendus par les agences régionales de santé en application de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en vue de la délivrance d'un titre de séjour pour raison de santé,
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et son décret d'application n° 91-1266 du 19 décembre 1991,
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de MmeC...,
- et les observations de Me Blanc, avocate de M. A....
Considérant ce qui suit :
1. M. A..., ressortissant argentin né le 14 mars 1988, relève appel du jugement du 23 mai 2017 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 3 octobre 2016 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, en fixant son pays de destination.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa version applicable au litige : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 11°: A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis (...), à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police. (...) ".
3. Il ressort des pièces du dossier que, pour refuser de délivrer un titre de séjour à M. A... à raison de son état de santé, le préfet de police s'est fondé sur l'avis du 29 juin 2016 du médecin, chef du service médical de la préfecture de police, qui a estimé que si l'état de santé de M. A... nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pouvait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, il pouvait effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine et que le traitement et le suivi appropriés à son état étaient disponibles en Argentine.
4. M. A...produit un certificat médical établi le 1er août 2017, postérieurement à la date de l'arrêté attaqué, par un praticien attaché au service de médecine interne à l'hôpital Ambroise Paré, qui certifie que l'intéressé est traité par " Eviplera ", qui est " un antirétroviral non disponible dans son pays d'origine depuis 2014 ". S'il ressort de la liste des antirétroviraux établi par le ministère de la santé argentin, produit par M.A..., qu'une des molécules composant le traitement susmentionné, la rilpivirine, n'y figure pas, le requérant ne démontre pas l'impossibilité d'atteindre les objectifs thérapeutiques visés en utilisant les antirétroviraux disponibles en Argentine. S'il soutient en particulier que le médicament Eviplera est adapté à sa charge virale, il ne démontre pas que l'Atripla, qui figure sur la liste susmentionnée, ne serait pas un traitement substituable à l'Eviplera, ni que le médicament Odefsey dont le préfet soutient sans être contredit qu'il est considéré comme une alternative à l'Eviplera, ne serait pas disponible en Argentine. Enfin, l'absence alléguée d'accès effectif à un traitement approprié en Argentine, qui n'est au demeurant pas établie en l'espèce compte tenu de l'ancienneté des articles de presse versés au dossier et de l'existence de structures médicales spécialisées dans ce pays, est sans incidence sur la légalité de la décision, dès lors que les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans leur version en vigueur à la date de la décision litigieuse, se bornent à requérir l'existence d'un traitement approprié à l'état de santé de l'étranger dans son pays d'origine. Par suite, le préfet de police n'a pas fait une inexacte application des dispositions précitées du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en refusant de délivrer à M. A...le titre de séjour qu'il sollicitait sur le fondement de ces dispositions.
5. En deuxième lieu, si M. A...se prévaut de son intégration professionnelle et de sa situation personnelle, il ressort des pièces du dossier qu'il est actuellement sans emploi et qu'il est sans charge de famille en France. Dans ces conditions, il n'est pas fondé à soutenir que la décision portant refus de tire de séjour serait entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle et professionnelle.
6. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné aux articles L. 314-11 et L 314-12, ainsi que dans le cas prévu à l'article L. 431-3. ".
7. Il résulte des dispositions précitées de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le préfet n'est tenu de saisir la commission du titre de séjour que du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions d'obtention du titre de séjour sollicité auxquels il envisage de refuser ce titre de séjour, et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions. Par suite, M. A...n'ayant pas établi, comme il a été dit ci-dessus, qu'il remplissait les conditions pour la délivrance d'un titre de séjour de plein droit, le préfet de police n'était pas tenu de saisir la commission du titre de séjour avant de statuer sur sa demande.
8. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 114-5 du code des relations entre le public et l'administration, " Lorsqu'une demande adressée à l'administration est incomplète, celle-ci indique au demandeur les pièces et informations manquantes exigées par les textes législatifs et réglementaires en vigueur. (...). Aux termes de l'article L. 114-8 du même code, " (...) Une administration chargée de traiter une demande (...) fait connaître à la personne concernée les informations ou données qui sont nécessaires à cette fin (...) ".
9. Les dispositions précitées n'imposent pas à l'administration d'inviter spontanément l'intéressé à faire état, si elles existent, de circonstances exceptionnelles humanitaires. La circonstance qu'un étranger ne fasse pas état de circonstances exceptionnelles humanitaires le concernant n'est pas de nature à révéler le caractère incomplet de sa demande. En tout état de cause et pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 4, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A...aurait pu se prévaloir de circonstances exceptionnelles humanitaires. Ainsi, il n'est pas fondé à soutenir que le préfet de police aurait méconnu les dispositions précitées du code des relations entre le public et l'administration et du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en ne l'invitant pas à faire état, le cas échéant, de circonstances exceptionnelles humanitaires.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire :
10. En premier lieu, le moyen dirigé contre la décision portant refus de titre de séjour ayant été écarté, l'exception d'illégalité de cette décision invoquée par M. A...à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire ne peut qu'être écartée par voie de conséquence.
11. En deuxième lieu, aux termes de l'article 4 de l'arrêté du 9 novembre 2011 relatif aux conditions d'établissement des avis médicaux concernant les étrangers malades : " Au vu de ce rapport médical et des informations dont il dispose, le médecin de l'agence régionale de santé émet un avis précisant : / - si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; / - si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; / - s'il existe dans le pays dont il est originaire, un traitement approprié pour sa prise en charge médicale ; / - la durée prévisible du traitement. / Dans le cas où un traitement approprié existe dans le pays d'origine, il peut, au vu des éléments du dossier du demandeur, indiquer si l'état de santé de l'étranger lui permet de voyager sans risque vers ce pays. / (...) ".
12. Il ressort des pièces du dossier que l'avis émis le 29 juin 2016 par le médecin, chef du service médical de la préfecture de police, comporte toutes les précisions qui devaient être mentionnées en application des dispositions précitées de l'arrêté du 9 novembre 2011 dont M. A...entend se prévaloir. D'une part, il ressort des termes mêmes des dispositions précitées de l'article 4 de l'arrêté du 9 novembre 2011 que le médecin, s'il lui est loisible de le faire, n'est toutefois pas tenu de se prononcer sur la possibilité pour le demandeur de voyager sans risque vers son pays d'origine. D'autre part, contrairement à ce que soutient M.A..., aucune disposition législative ou réglementaire n'impose la communication de l'avis du médecin, chef du service médical de la préfecture de police. Par suite, le moyen tiré de l'irrégularité de l'avis du médecin, chef du service médical de la préfecture de police, doit être écarté.
13. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : / (...) / 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi (...) ".
14. Ainsi qu'il a été dit au point 4 ci-dessus, il ne ressort pas des pièces du dossier que le traitement pris par M. A...est indisponible en Argentine. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées du 10° de l'article L. 511-4 doit être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le délai de départ volontaire :
15. Aux termes du II de l'article L. 511-1du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l'étranger dispose d'un délai de trente jours à compter de sa notification (...) ".
16. En l'espèce, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A...aurait demandé au préfet de police le bénéfice d'une prolongation du délai de départ volontaire. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
17. Aux termes des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".
18. M. A...soutient que son état de santé s'aggravera en cas de renvoi en Argentine dès lors qu'il n'aura plus accès à un traitement approprié, il ressort des éléments précédemment exposés que les pièces versées au dossier ne permettent pas de regarder l'existence de ce risque comme étant établie. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté.
19. Il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées par son avocat sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... A...et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Délibéré après l'audience du 8 mars 2018, à laquelle siégeaient :
- M. Luben, président,
- Mme C..., première conseillère,
- .MmeB..., première conseillère.
Lu en audience publique, le 22 mars 2018.
La rapporteure,
M. C...Le président,
I. LUBEN
La greffière,
A-L. CHICHKOVSKY PASSUELLOLa République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 17PA03421
Analyse
CETAT335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.