CAA de BORDEAUX, 6ème chambre - formation à 3, 19/03/2018, 17BX03631, Inédit au recueil Lebon

Texte intégral

CAA de BORDEAUX - 6ème chambre - formation à 3

N° de pourvoi :

Non publié au bulletin

Audience publique du lundi 19 mars 2018


Président

M. LARROUMEC

Rapporteur

M. Axel BASSET

Avocat(s)

PATHER

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...C...a demandé au tribunal administratif de Pau d'annuler deux arrêtés du préfet des Hautes-Pyrénées en date du 16 octobre 2017 prononçant, d'une part, son transfert aux autorités bulgares, responsables de l'examen de sa demande d'asile, et, d'autre part, son assignation à résidence dans ce département pour une durée de quarante cinq jours.

Par un jugement n° 1702079 du 20 octobre 2017, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 22 novembre 2017 et 29 janvier 2018, M.C..., représenté par MeA..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Pau du 20 octobre 2017 ;


2°) d'annuler les deux arrêtés du 16 octobre 2017 du préfet des Hautes-Pyrénées susmentionnés ;


3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.


Il soutient que :
- dès lors que le préfet ne fournit aucun document écrit établi par les autorités bulgares attestant qu'il aurait bien formé une demande de protection internationale dans cet Etat membre et que cette demande serait parvenue à l'autorité compétente, l'arrêté prononçant son transfert aux autorités bulgares ne pouvait être légalement pris sur le fondement des dispositions de l'article 18 b) du règlement UE n° 604/2013 du 26 juin 2013 mais devait intervenir sur le fondement de l'article 13-1 dudit règlement ;
- à cet égard, c'est à tort que le premier juge a indiqué qu'il avait déposé sa demande d'asile en Bulgarie dès lors qu'il n'a pas été mis en mesure de le faire en raison des mauvais traitements dont font l'objet les migrants dans cet Etat ;
- par ailleurs, à supposer qu'il aurait pu y déposer sa demande d'asile, cet Etat présente de graves défaillances systémiques dans la prise en charge des demandeurs d'asile et il y a subi des traitements inhumains et dégradants contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- pour les mêmes motifs, l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, le droit constitutionnel d'asile, la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New-York le 31 janvier 1967 ont été méconnus ;
- dès lors que tant l'article 21-1 que l'article 23-2 du règlement UE n° 604/2013 du 26 juin 2013 instaurent un délai de deux mois pour requérir l'Etat membre supposé responsable de la demande d'asile à compter du résultat positif Eurodac, soit en l'espèce à compter du 30 mai 2017, date du résultat positif Eurodac lors de l'enregistrement de sa demande d'asile à Paris, la demande de reprise en charge devait être formée par les autorités françaises auprès de la Bulgarie au plus tard le 30 juillet 2017, de sorte qu'en tenant uniquement compte du résultat Eurodac positif du 30 août 2017, le préfet des Hautes-Pyrénées a commis une erreur de droit et de procédure, ce qui a déjà été sanctionné par la cour administrative d'appel de Bordeaux dans un arrêt n° 17BX03212 du 22 décembre 2017 ;
- le préfet a commis une erreur de droit en n'examinant pas la possibilité de mettre en oeuvre les pouvoirs que lui confère l'article L. 742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le second arrêté du 16 octobre 2017 l'assignant à résidence dans le département des Hautes-Pyrénées pour une durée de quarante cinq jours est illégal du fait de la nullité de la décision de transfert le fondant.


Par un mémoire en défense et un mémoire complémentaire enregistrés les 17 janvier et 2 février 2018, le préfet des Hautes-Pyrénées conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés.



M. C...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 21 décembre 2017.



Vu les autres pièces du dossier.



Vu :
- la Constitution, et notamment son article 53-1 ;
- la convention de Genève du 28 juillet 1951 ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le règlement UE n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 pris pour son application ;
- le code de justice administrative.



Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Axel Basset a été entendu au cours de l'audience publique.



Considérant ce qui suit :

1. M.C..., ressortissant afghan né le 1er janvier 1992 à Barlan (Afghanistan), est entré irrégulièrement sur le territoire français en mai 2017, selon ses propres dires, afin de solliciter son admission au séjour au titre de l'asile. Estimant, au vu des résultats des relevés de ses empreintes décadactylaires, que la Bulgarie pouvait s'avérer l'Etat membre responsable de l'examen de son dossier, le préfet des Hautes-Pyrénées a formé, le 21 septembre 2017, une demande de reprise en charge auprès des autorités bulgares, sur le fondement de l'article 18.1 b) du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013. Lesdites autorités ayant confirmé leur compétence pour traiter cette demande d'asile, le préfet des Hautes-Pyrénées a, par deux arrêtés du 16 octobre 2017, prononcé, d'une part, le transfert de l'intéressé vers la Bulgarie et, d'autre part, son assignation à résidence dans ce département pour une durée de quarante cinq jours. M. C... relève appel du jugement du 20 octobre 2017 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces deux arrêtés préfectoraux.


Sur les conclusions aux fins d'annulation :

2. En premier lieu, aux termes de l'article 7 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 susvisé : " (...) 2. La détermination de l'État membre responsable en application des critères énoncés dans le présent chapitre se fait sur la base de la situation qui existait au moment où le demandeur a introduit sa demande de protection internationale pour la première fois auprès d'un État membre. (...) ". Selon l'article 13 de ce règlement : " 1. Lorsqu'il est établi, sur la base de preuves ou d'indices tels qu'ils figurent dans les deux listes mentionnées à l'article 22, paragraphe 3, du présent règlement, notamment des données visées au règlement (UE) n° 603/2013, que le demandeur a franchi irrégulièrement, par voie terrestre, maritime ou aérienne, la frontière d'un État membre dans lequel il est entré en venant d'un État tiers, cet État membre est responsable de l'examen de la demande de protection internationale. Cette responsabilité prend fin douze mois après la date du franchissement irrégulier de la frontière. (...). ". Aux termes des dispositions de l'article 18 dudit règlement: " 1. L'État membre responsable en vertu du présent règlement est tenu de : (...) / b) reprendre en charge, dans les conditions prévues aux articles 23, 24, 25 et 29, le demandeur dont la demande est en cours d'examen et qui a présenté une demande auprès d'un autre État membre ou qui se trouve, sans titre de séjour, sur le territoire d'un autre État membre (...). ".


3. M. C...soutient que dès lors que le préfet des Hautes-Pyrénées ne fournit aucun document écrit établi par les autorités bulgares attestant qu'il aurait bien formé une demande de protection internationale dans cet Etat membre et que cette demande serait parvenue à l'autorité compétente, l'arrêté prononçant son transfert aux autorités bulgares ne pouvait être légalement pris sur le fondement des dispositions précitées de l'article 18 b) du règlement UE n°604/2013 du 26 juin 2013 mais aurait dû intervenir sur le fondement de l'article 13-1 dudit règlement. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, et notamment de la fiche décadactylaire Eurodac produite au dossier par le préfet, que les empreintes digitales de M. C...relevées une première fois à la préfecture de police de Paris le 30 mai 2017 puis, une seconde fois, à la préfecture de la région Midi-Pyrénées le 21 août 2017, correspondent aux empreintes déjà identifiées par les autorités bulgares le 24 septembre 2016, ce qui est de nature à établir qu'il avait déjà introduit une demande d'asile en Bulgarie. En outre, saisies le 21 septembre 2017 d'une demande de reprise en charge de l'intéressé formée par le préfet des Hautes-Pyrénées, les autorités bulgares ont alors transmis un précédent accord, daté du 6 juin 2017, rendu à la suite du premier relevé décadactylaire effectué à la préfecture de police de Paris le 30 mai 2017, confirmant leur saisine effective par les autorités françaises. Dès lors, en prononçant le transfert de M. C...sur le fondement des dispositions de l'article 18 b) du règlement UE n° 604/2013 du 26 juin 2013, le préfet des Hautes-Pyrénées n'a pas commis d'erreur de droit.

4. En deuxième lieu, aux termes des dispositions de l'article 20 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Le processus de détermination de l'État membre responsable commence dès qu'une demande de protection internationale est introduite pour la première fois auprès d'un État membre. / 2. Une demande de protection internationale est réputée introduite à partir du moment où un formulaire présenté par le demandeur ou un procès-verbal dressé par les autorités est parvenu aux autorités compétentes de l'État membre concerné. (...) / 4. Lorsqu'une demande de protection internationale est introduite auprès des autorités compétentes d'un État membre par un demandeur qui se trouve sur le territoire d'un autre État membre, la détermination de l'État membre responsable incombe à l'État membre sur le territoire duquel se trouve le demandeur. Cet État membre est informé sans délai par l'État membre saisi de la demande et est alors, aux fins du présent règlement, considéré comme l'État membre auprès duquel la demande de protection internationale a été introduite. (...) ". Aux termes de l'article 21 de ce règlement : " 1. L'État membre auprès duquel une demande de protection internationale a été introduite et qui estime qu'un autre État membre est responsable de l'examen de cette demande peut, dans les plus brefs délais et, en tout état de cause, dans un délai de trois mois à compter de la date de l'introduction de la demande au sens de l'article 20, paragraphe 2, requérir cet autre État membre aux fins de prise en charge du demandeur. / Nonobstant le premier alinéa, en cas de résultat positif (" hit ") Eurodac avec des données enregistrées en vertu de l'article 14 du règlement (UE) n°603/2013, la requête est envoyée dans un délai de deux mois à compter de la réception de ce résultat positif en vertu de l'article 15, paragraphe 2, dudit règlement. / Si la requête aux fins de prise en charge d'un demandeur n'est pas formulée dans les délais fixés par le premier et les deuxièmes alinéas, la responsabilité de l'examen de la demande de protection internationale incombe à l'État membre auprès duquel la demande a été introduite. (...) ". Aux termes de l'article 22 de ce même règlement : " 1. Lorsqu'un État membre auprès duquel une personne visée à l'article 18, paragraphe 1, point b), c) ou d), a introduit une nouvelle demande de protection internationale estime qu'un autre État membre est responsable conformément à l'article 20, paragraphe 5, et à l'article 18, paragraphe 1, point b), c) ou d), il peut requérir cet autre État membre aux fins de reprise en charge de cette personne. / 2. Une requête aux fins de reprise en charge est formulée aussi rapidement que possible et, en tout état de cause, dans un délai de deux mois à compter de la réception du résultat positif Eurodac (" hit "), en vertu de l'article 9, paragraphe 5, du règlement (UE) no 603/2013. / 3. Lorsque la requête aux fins de reprise en charge n'est pas formulée dans les délais fixés au paragraphe 2, c'est l'État membre auprès duquel la nouvelle demande est introduite qui est responsable de l'examen de la demande de protection internationale. (...) ".


5. M. C...soutient que dès lors que tant l'article 21-1 que l'article 22-2 du règlement UE n° 604/2013 du 26 juin 2013 instaurent un délai de deux mois pour requérir l'Etat membre supposé responsable de la demande d'asile à compter du résultat positif Eurodac, qui a eu lieu en l'espèce dès le 30 mai 2017 lors du premier enregistrement de sa demande d'asile à la préfecture de police de Paris, la demande de reprise en charge aurait dû être effectuée par les autorités françaises auprès de la Bulgarie au plus tard le 30 juillet 2017, de sorte qu'en tenant uniquement compte du second résultat Eurodac positif du 30 août 2017, le préfet des Hautes-Pyrénées a commis une erreur de droit et entaché d'irrégularité la procédure suivie. Toutefois, et ainsi qu'il a déjà été dit au point 3, il ressort clairement des mentions qui figurent dans l'accord, daté du 6 juin 2017, rendu par les autorités bulgares à la suite du premier relevé décadactylaire effectué à la préfecture de police de Paris le 30 mai 2017, que les autorités françaises ont formé une demande de reprise en charge de l'intéressé dès le 1er juin 2017, soit dans le délai de deux mois prévu par les dispositions précitées du règlement UE n° 604/2013 du 26 juin 2013. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des règles de délais ainsi fixées ne peut qu'être écarté comme manquant en fait.


6. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'autorité administrative estime que l'examen d'une demande d'asile relève de la compétence d'un autre Etat qu'elle entend requérir, l'étranger bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français jusqu'à la fin de la procédure de détermination de l'Etat responsable de l'examen de sa demande et, le cas échéant, jusqu'à son transfert effectif à destination de cet Etat. (...) / Le présent article ne fait pas obstacle au droit souverain de l'Etat d'accorder l'asile à toute personne dont l'examen de la demande relève de la compétence d'un autre Etat. ". Aux termes de l'article 3.2 du règlement (UE) n° 604/2013/UE du 26 juin 2013 : " Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'État membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre III afin d'établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable. Lorsqu'il est impossible de transférer le demandeur en vertu du présent paragraphe vers un État membre désigné sur la base des critères énoncés au chapitre III ou vers le premier État membre auprès duquel la demande a été introduite, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable devient l'État membre responsable ". En vertu des dispositions de l'article 17 dudit règlement : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement (...) 2. L'Etat membre dans lequel une demande de protection internationale est présentée et qui procède à la détermination de l'Etat membre responsable, ou l'Etat membre responsable, peut à tout moment, avant qu'une première décision soit prise sur le fond, demander à un autre Etat membre de prendre un demandeur en charge pour rapprocher tout parent pour des raisons humanitaires fondées, notamment, sur des motifs familiaux ou culturels, même si cet autre Etat membre n'est pas responsable au titre des critères définis aux articles 8 à 11 et 16. (....) ". Si la mise en oeuvre, par les autorités françaises, des dispositions précitées de l'article 17 du règlement n° 604/2013 doit être assurée à la lumière des exigences définies par les dispositions du second alinéa de l'article 53-1 de la Constitution, en vertu desquelles : " les autorités de la République ont toujours le droit de donner asile à tout étranger persécuté en raison de son action en faveur de la liberté ou qui sollicite la protection de la France pour un autre motif ", la faculté laissée à chaque Etat membre de décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile.


7. M. C...soutient, d'une part, que les autorités bulgares, débordées par l'afflux de migrants, ne sont pas en mesure d'accorder aux demandeurs d'asile des conditions d'accueil satisfaisantes leur permettant de bénéficier de l'ensemble des garanties prévues par cette procédure et, d'autre part, qu'il a subi des traitements violents et humiliants émanant des autorités bulgares contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Toutefois, la Bulgarie est un Etat membre de l'Union européenne et partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New-York, qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il doit alors être présumé que le traitement réservé aux demandeurs d'asile dans cet Etat membre est conforme aux exigences de ces deux conventions internationales. Si cette présomption est réfragable lorsqu'il y a lieu de craindre qu'il existe des défaillances systémiques de la procédure d'asile et des conditions d'accueil des demandeurs d'asile dans l'Etat membre responsable, impliquant un traitement inhumain ou dégradant, M. C...n'établit pas, par la seule production d'une photo non datée, de rapports généraux concernant la Bulgarie émanant d'organisations internationales ainsi que divers articles de presse, l'existence de telles défaillances en Bulgarie qui constitueraient des motifs sérieux et avérés de croire que sa demande d'asile ne serait pas traitée par les autorités bulgares dans des conditions conformes à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile, ni, davantage, la réalité des violences dont il allègue avoir été victime en Bulgarie. Dès lors, en ne mettant pas en oeuvre les clauses dérogatoires prévues tant par l'article 3.2 que l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013/UE du 26 juin 2013, le préfet des Hautes-Pyrénées, qui, contrairement à ce que soutient l'appelant, a examiné la possibilité de traiter directement sa demande d'asile, ne s'est pas livré à une appréciation manifestement erronée de sa situation personnelle, notamment du degré de gravité des conséquences de son éloignement vers la Bulgarie. Pour les mêmes motifs, l'arrêté litigieux portant transfert aux autorités bulgares n'a méconnu ni les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni, en tout état de cause, l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New-York le 31 janvier 1967.


8. En quatrième et dernier lieu, il résulte de ce qui vient d'être dit que l'arrêté du 16 octobre 2017 portant transfert de M. C...aux autorités bulgares n'est pas entaché d'illégalité. Il s'ensuit que l'appelant n'est pas fondé à exciper de l'illégalité dudit arrêté au soutien de ses conclusions dirigées contre le second arrêté litigieux du 16 octobre 2017 l'assignant à résidence dans le département des Hautes-Pyrénées pour une durée de quarante cinq jours.


Sur les autres conclusions :

9. Il résulte de tout ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application des dispositions combinées de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.



DECIDE :


Article 1er : La requête de M. C...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...C...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera transmise au préfet des Hautes-Pyrénées.

Délibéré après l'audience du 16 février 2018, à laquelle siégeaient :

M. Pierre Larroumec, président,
M. Gil Cornevaux, président assesseur,
M. Axel Basset, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 19 mars 2018.

Le rapporteur,



Axel BassetLe président,



Pierre Larroumec
Le greffier,



Cindy Virin

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
Pour expédition certifiée conforme.

Le greffier,



Cindy Virin
N°17BX03631 2