CAA de VERSAILLES, 7ème chambre, 25/01/2018, 17VE02898, Inédit au recueil Lebon

Texte intégral

CAA de VERSAILLES - 7ème chambre

N° de pourvoi :

Non publié au bulletin

Audience publique du jeudi 25 janvier 2018


Président

Mme HELMHOLTZ

Rapporteur

Mme Claire ROLLET-PERRAUD

Avocat(s)

LAUNOIS-FLACELIERE

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B...A...a demandé au Tribunal administratif de Montreuil l'annulation de l'arrêté du 21 juin 2016 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 1606354 du 21 février 2017 le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 8 septembre 2017, Mme A...représentée par Me Launois Flacelière, avocat, demande à la Cour :

1° d'annuler ce jugement ;

2° d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;

3° de mettre à la charge de l'État le versement à Me Launois Flacelière de la somme de 4 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :
- le jugement est insuffisamment motivé s'agissant de l'absence de droit au séjour ;
- elle est entrée en France moins de trois mois avant l'arrêté attaqué ;
- elle ne constitue pas une charge déraisonnable pour le système d'assistance sociale : elle ne bénéficie pas de l'aide médicale d'Etat ;
- la décision fixant le pays de destination doit être annulée par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.

.......................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience dans la présente instance.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Rollet-Perraud a été entendu au cours de l'audience publique.

1. Considérant que MmeA..., ressortissante roumaine née le 30 septembre 1989, relève appel du jugement en date du 21 février 2017 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 juin 2016 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Considérant que le jugement contesté cite les dispositions législatives applicables à la situation de Mme A...et indique notamment qu'il ressort des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Saint-Denis s'est fondé, pour prendre sa décision, sur la fiche de renseignements établie par les services de la préfecture au cours d'un entretien d'examen de la situation de la requérante réalisé le 21 juin 2016, au cours duquel elle a déclaré qu'elle était entrée en France plus de trois mois auparavant, qu'elle n'établit pas être entrée en France moins de trois mois avant l'édiction de l'arrêté attaqué en se bornant à verser aux débats un billet de transport par autocar illisible, et sur lequel son nom est inscrit manuellement et son prénom apparaît après un autre prénom barré ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le jugement serait insuffisamment motivé s'agissant de l'absence de droit au séjour manque en fait ;

Sur la légalité de l'arrêté attaqué :

3. Considérant qu'il ressort de l'examen de l'arrêté attaqué que le préfet de la Seine-Saint-Denis, après avoir visé, notamment, les articles L. 121-1 et L. 511-3-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a indiqué que Mme A... ne remplissait aucune des conditions fixées à l'article L. 121-1 de ce code, dès lors qu'il ressortait de ses déclarations, faites lors de l'entretien mené le 21 juin 2016, qu'elle était entrée en France depuis plus de trois mois, qu'elle ne justifiait ni d'une activité professionnelle, ni de ressources ou de moyens d'existence suffisants, qu'elle ne justifiait d'aucune assurance maladie et se trouvait en situation de complète dépendance par rapport au système d'assistance sociale français et qu'ainsi, elle constituait une charge déraisonnable pour le système d'assistance sociale français ; que le préfet a, dès lors, énoncé les considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de sa décision ; que, par suite, le moyen tiré du caractère insuffisamment motivé de cette décision doit être écarté ;

4. Considérant qu'aux termes de l'article L. 121-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, tout citoyen de l'Union européenne (...) a le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s'il satisfait à l'une des conditions suivantes : 1° S'il exerce une activité professionnelle en France ; 2° S'il dispose pour lui et pour les membres de sa famille tels que visés au 4° de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale, ainsi que d'une assurance maladie (...) " ; que l'article R. 121-4 du même code précise que " le caractère suffisant des ressources est apprécié en tenant compte de la situation personnelle de l'intéressé. En aucun cas, le montant exigé ne peut excéder le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles (...) " ; que, par ailleurs, aux termes de l'article L. 121-4-1 dudit code : " Tant qu'ils ne deviennent pas une charge déraisonnable pour le système d'assistance sociale, les citoyens de l'Union européenne (...), ont le droit de séjourner en France pour une durée maximale de trois mois, sans autre condition ou formalité que celles prévues pour l'entrée sur le territoire français. " ; qu'enfin, aux termes de l'article L. 511-3-1 du même code : " L'autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger un ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, (...), ( ...) à quitter le territoire français lorsqu'elle constate : 1° Qu'il ne justifie plus d'aucun droit au séjour tel que prévu par les articles L. 121-1, L. 121-3 ou L. 121-4-1 ; (...) L'autorité administrative compétente tient compte de l'ensemble des circonstances relatives à sa situation, notamment la durée du séjour de l'intéressé en France, son âge, son état de santé, sa situation familiale et économique, son intégration sociale et culturelle en France, et de l'intensité de ses liens avec son pays d'origine " ;

5. Considérant qu'il résulte de ces dispositions que le préfet peut prononcer une obligation de quitter le territoire français à l'encontre d'un ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne dans le cas où il constate que l'intéressé séjourne en France depuis plus de trois mois sans interruption et ne justifie plus d'aucun droit au séjour ; qu'il incombe toutefois à l'administration, en cas de contestation sur la durée du séjour d'un citoyen de l'Union européenne dont elle a décidé l'éloignement, de faire valoir les éléments sur lesquels elle se fonde pour considérer qu'il ne remplit plus les conditions pour séjourner en France ; que l'administration peut, notamment, s'appuyer sur les déclarations préalablement faites par l'intéressé ; qu'il appartient alors à l'étranger qui demande l'annulation de cette décision d'apporter tout élément de nature à en contester le bien-fondé, selon les modalités habituelles de l'administration de la preuve ;

6. Considérant que si Mme A...soutient être entrée en France le 12 mai 2016, soit moins de trois mois avant l'édiction de l'arrêté attaqué, il ressort des pièces du dossier que le préfet s'est fondé, pour prendre sa décision, sur la fiche de renseignements établie par les services de la préfecture au cours d'un entretien d'examen de la situation de la requérante réalisé le 21 juin 2016 ; qu'aux termes de cette fiche, signée par l'intéressée et cosignée par l'interprète qui l'a assistée au cours de l'entretien, la requérante a déclaré qu'elle était entrée en France plus de trois mois auparavant ; qu'en se bornant à produire un billet de transport en autocar raturé et peu lisible, elle n'apporte aucun élément de nature à contredire ses propres déclarations du
21 juin 2016 ; qu'elle ne peut utilement faire valoir, sur ce point, que la fiche la concernant n'est pas signée par un officier de police judiciaire ; que la circonstance que cette fiche ne mentionne pas une date précise d'entrée sur le territoire est également inopérante ; que si Mme A...soutient qu'elle ne bénéficie ni de l'aide médicale d'Etat ni d'autres prestations ou aides sociales, elle n'établit ni exercer une activité professionnelle en France, ni disposer d'une assurance maladie ou de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale français ; qu'il suit de là que le préfet de la Seine-Saint-Denis a pu, sans entacher sa décision d'erreur de fait, estimer que Mme A...ne disposait d'aucun droit au séjour sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 121-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

7. Considérant, enfin, qu'il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté ;

8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande ; que doivent également être rejetées, en conséquence, les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;


DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme A...est rejetée.