CAA de NANCY, 4ème chambre - formation à 3, 30/01/2018, 16NC02735, Inédit au recueil Lebon
Texte intégral
CAA de NANCY - 4ème chambre - formation à 3
N° de pourvoi :
Non publié au bulletin
Audience publique du mardi 30 janvier 2018
Président
M. KOLBERT
Rapporteur
M. Alexis MICHEL
Avocat(s)
GABON
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B... C...a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d'annuler les décisions du 31 mars 2016 par lesquelles le préfet de la Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être renvoyé.
Par un jugement n° 1600815 du 28 juin 2016, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 12 décembre 2016, M. C..., représenté par Me A..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne du 28 juin 2016 ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les décisions du 31 mars 2016 prises à son encontre par le préfet de la Marne ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Marne de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " et, le cas échéant, " étudiant " dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 2 500 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
S'agissant de la décision de refus de titre de séjour :
- elle a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- le préfet n'a pas procédé à un examen de sa situation personnelle ;
- la décision de refus relative à la demande d'autorisation de travail ne lui a pas été notifiée, de sorte qu'il a été privé de la possibilité d'exercer un recours hiérarchique ;
- en raison du caractère imprécis de l'avis de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi quant aux critères énoncés à l'article R. 5221-11 du code du travail, la décision de refus de titre de séjour est entachée d'un vice de procédure ;
- le préfet s'est estimé à tort lié par l'avis rendu par la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi ;
- le préfet s'est prévalu d'un avis qui ne tient pas compte des critères énoncés à l'article R. 5221-11 du code du travail et n'a pas examiné sa situation ;
- les organisations syndicales d'employeurs et de salariés n'ont pas été consultées ainsi que le prévoient les dispositions de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- au regard de l'arrêté du 1er octobre 2012, modifiant l'arrêté du 18 janvier 2008, son emploi ne faisait pas partie des emplois en tension figurant parmi les métiers et les zones géographiques caractérisés par des difficultés de recrutement et les éléments d'appréciation figurant à cet égard dans l'avis de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi ne lui étaient pas légalement opposables ;
- le refus de séjour méconnaît les dispositions de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il justifie avoir rempli les conditions pour obtenir un titre de séjour pour motif professionnel étant titulaire d'un contrat de travail ;
- il remplit les conditions de la circulaire NOR INTK1229185C du 28 novembre 2012 ;
- le préfet a commis une erreur de fait en reprenant la même motivation que celle concernant l'appréciation du poste d'emploi en qualité " d'aide boucher " s'agissant de son poste en qualité d'agent de service ;
- il disposait des qualifications nécessaires ainsi que d'une formation appropriée ;
- il relevait donc d'un cas d'admission exceptionnelle au séjour en qualité de " salarié " sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est entachée d'un défaut de motivation ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne dès lors qu'il n'a pas été en mesure de formuler ses observations ;
- il remplissait les conditions pour bénéficier d'un titre de séjour en qualité d'étudiant mais n'a pu solliciter ce titre en mars 2016 en raison de la tardiveté de la décision du préfet, alors que les enseignements avaient commencé ;
- il ne pouvait faire l'objet d'une mesure d'éloignement dès lors qu'il disposait d'un récépissé l'autorisant à travailler jusqu'au 17 avril 2016 ;
- il justifie suivre des études ;
- il justifie pouvoir obtenir la nationalité française dès lors qu'il a étudié dans un établissement d'enseignement français et ne peut donc être éloigné ;
- la décision contestée est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences quant à sa situation personnelle ;
S'agissant de la décision fixant le pays de destination :
- elle a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est entachée d'un défaut de motivation ;
- le préfet n'a pas mentionné dans sa décision son pays d'origine et n'a pas dès lors procédé à un examen de sa situation au regard de ce pays.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 mai 2017, le préfet de la Marne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est inopérant ;
- le moyen tiré de la méconnaissance de la circulaire " Valls " est inopérant ;
- les autres moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
M. C... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 8 novembre 2016.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code du travail ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Michel, premier conseiller,
- et les observations de M. C....
1. Considérant que M. C..., ressortissant malgache né le 12 avril 1993, est entré régulièrement en France le 7 septembre 2012 et a bénéficié d'un titre de séjour portant la mention " étudiant ", renouvelé jusqu'au 2 septembre 2015 ; qu'il a demandé, le 17 septembre 2015, à bénéficier d'un titre de séjour portant la mention " salarié " sur le fondement de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, afin d'exercer un emploi au sein de la société Novalair-Est ; que, par des décisions du 31 mars 2016, le préfet de la Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être renvoyé ; que M. C... relève appel du jugement du 28 juin 2016 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions ;
Sur la décision de refus de titre de séjour :
2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 311-10 de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le titre de séjour est délivré par le préfet du département dans lequel l'étranger a sa résidence et, à Paris, par le préfet de police. (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 511-1 du même code : " I. L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : (...) 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 512-1 de ce code, dans sa rédaction alors applicable : " L'autorité administrative mentionnée aux articles L. 511-1 et L. 511-3-1 est le préfet de département (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 513-1 du même code : " L'autorité administrative compétente pour prononcer la décision fixant le pays de renvoi d'un étranger devant être d'office reconduit à la frontière est le préfet de département (...) " ; que l'article 11-1 du décret susvisé du 29 avril 2004 dispose que : " Le préfet de département est compétent en matière d'entrée et de séjour des étrangers ainsi qu'en matière de droit d'asile " ; que l'article 43 du même décret prévoit que : " Le préfet de département peut donner délégation de signature (...) 1° En toutes matières (...) au secrétaire général (...) " ;
3. Considérant que l'arrêté contesté a été signé par M. Denis Gaudin, secrétaire général de la préfecture de la Marne, qui disposait, en vertu d'un arrêté du préfet de la Marne du 22 février 2016, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le même jour, d'une délégation à l'effet de signer tous arrêtés ou décisions relevant de la compétence de l'Etat dans le département à l'exception d'actes au nombre desquels ne figurent pas les décisions en matière de police des étrangers ; que cette délégation n'était ni générale ni absolue ; qu'en outre, les dispositions précitées des articles 11-1 et 43 du décret du 29 avril 2004 permettaient légalement au préfet de la Marne de donner délégation au secrétaire général de la préfecture à l'effet de signer des décisions relevant de la police des étrangers sans que cette possibilité de délégation soit subordonnée à l'existence d'une disposition en ce sens dans le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, et alors d'ailleurs que les modalités de notification d'une décision sont sans incidence sur sa légalité, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté en litige doit être écarté ;
4. Considérant, en deuxième lieu, que la décision contestée, après avoir notamment visé le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, décrit de manière précise et circonstanciée le parcours de M. C... ainsi que les motifs de droit et de fait pour lesquels un titre de séjour lui a été refusé ; qu'ainsi, la décision de refus de titre de séjour en litige est suffisamment motivée ;
5. Considérant, en troisième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier et notamment des termes de la décision contestée que le préfet de la Marne n'aurait pas examiné la situation personnelle de M. C... ;
6. Considérant, en quatrième lieu, que les conditions de notification d'une décision de refus d'autorisation de travail n'ont, en tout état de cause, d'incidence que sur les voies et délais de recours contentieux devant le juge de l'excès de pouvoir ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la décision de refus d'autorisation de travail n'aurait pas été notifiée à M. C... en méconnaissance des dispositions de l'article R. 5221-17 du code du travail et l'aurait privé de la possibilité d'exercer le recours hiérarchique prévu par les dispositions de l'article R. 5221-19 du même code, doit être écarté ;
7. Considérant, en cinquième lieu, que selon l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors applicable : " La carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée : / 1° A l'étranger titulaire d'un contrat de travail visé conformément aux dispositions de l'article L. 341-2 du code du travail. / Pour l'exercice d'une activité professionnelle salariée dans un métier et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement et figurant sur une liste établie au plan national par l'autorité administrative, après consultation des organisations syndicales d'employeurs et de salariés représentatives, l'étranger se voit délivrer cette carte sans que lui soit opposable la situation de l'emploi sur le fondement du même article L. 341-2 (...) " ; que selon l'article L. 5221-2 du code du travail, qui remplace l'ancien article L. 341-2 du même code : " Pour entrer en France en vue d'y exercer une profession salariée, l'étranger présente : / (...) 2° Un contrat de travail visé par l'autorité administrative ou une autorisation de travail " ; qu'aux termes de l'article R. 5221-20 de ce même code, dans sa rédaction alors applicable : " Pour accorder ou refuser l'une des autorisations de travail mentionnées à l'article R. 5221-11, le préfet prend en compte les éléments d'appréciation suivants : 1° La situation de l'emploi dans la profession et dans la zone géographique pour lesquelles la demande est formulée, compte tenu des spécificités requises pour le poste de travail considéré, et les recherches déjà accomplies par l'employeur auprès des organismes de placement concourant au service public du placement pour recruter un candidat déjà présent sur le marché du travail ; 2° L'adéquation entre la qualification, l'expérience, les diplômes ou titres de l'étranger et les caractéristiques de l'emploi auquel il postule ; 3° le respect par l'employeur, l'utilisateur mentionné à l'article L. 1251-1 ou l'entreprise d'accueil de la législation relative au travail et à la protection sociale ; 4° Le cas échéant, le respect par l'employeur, l'utilisateur, l'entreprise d'accueil ou le salarié des conditions réglementaires d'exercice de l'activité considérée ; 5° Les conditions d'emploi et de rémunération offertes à l'étranger, qui sont comparables à celles des salariés occupant un emploi de même nature dans l'entreprise ou, à défaut, dans la même branche professionnelle ; 6° Le salaire proposé à l'étranger qui, même en cas d'emploi à temps partiel, est au moins équivalent à la rémunération minimale mensuelle mentionnée à l'article L. 3232-1 ; 7° Le cas échéant, lorsque l'étranger réside hors de France au moment de la demande et lorsque l'employeur ou l'entreprise d'accueil pourvoit à son hébergement, les dispositions prises par l'employeur pour assurer ou faire assurer, dans des conditions normales, le logement de l'étranger directement ou par une personne entrant dans le champ d'application de la loi n° 73-548 du 27 juin 1973 relative à l'hébergement collectif. Ces dispositions s'appliquent également lorsque l'étranger change d'employeur avant l'expiration du délai de six mois prévu à l'article R. 5221-23 " ;
8. Considérant qu'à la suite de la demande de M. C... tendant à la délivrance d'un titre de séjour en qualité de salarié sur le fondement de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, afin d'exercer un emploi au sein de la société Novalair-Est, le préfet de la Marne a saisi la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi, qui a rendu, le 17 février 2016, un avis défavorable ;
9. Considérant qu'il ressort des termes de la décision de refus de titre de séjour en litige que le préfet de la Marne a estimé que la situation de l'emploi dans la région Champagne-Ardenne pour l'emploi d'" agent service de propreté " ne permettait pas d'envisager favorablement une nouvelle admission sur le marché du travail dès lors que pour cette catégorie d'emploi, Pôle emploi recensait 5 294 demandes pour 22 offres fin juillet 2015 et de 5 267 demandes pour 27 offres fin décembre 2015 ; que le préfet a alors estimé que l'emploi ne peut être reconnu en tension dès lors que son taux de tension est inférieur à la moyenne de toutes les professions confondues ; qu'il a mentionné que l'employeur de l'intéressé n'a pas indiqué avoir déposé d'offre auprès d'un organisme concourant au service public de l'emploi correspondant à l'emploi proposé et qu'il ne peut dès lors se prévaloir d'une difficulté de recrutement ; qu'enfin, le préfet a indiqué que l'intéressé ne justifie pas en quoi il dispose des qualifications nécessaires pour assurer ce métier ;
10. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le préfet de la Marne doit être regardé comme ayant examiné la situation de M. C... au regard des éléments d'appréciation prévus par les dispositions précitées de l'article R. 5221-20 du code du travail ; qu'il pouvait, d'ailleurs, refuser de délivrer le titre de séjour sollicité en se fondant sur l'un seulement des éléments d'appréciation mentionnés par lesdites dispositions ; que, par ailleurs, ainsi qu'il résulte du contrat de travail du 11 septembre 2015 produit par le requérant, le préfet de la Marne n'a pas commis d'erreur de fait dans la décision en litige du 31 mars 2016 en appréciant la situation de l'intéressé au regard d'un emploi d'agent de service de propreté ;
11. Considérant, ensuite, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier et notamment des termes de la décision contestée que le préfet de la Marne se serait estimé à tort lié par l'avis de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi ; qu'en outre, la circonstance que l'avis de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi ne fait pas référence à l'élément d'appréciation prévu au 2° de l'article R. 5221-20 du code du travail relatif à l'adéquation entre la qualification, l'expérience, les diplômes ou titres de l'étranger et les caractéristiques de l'emploi auquel il postule est sans incidence sur la légalité de la décision contestée ;
12. Considérant, en outre, que M. C... ne peut utilement soutenir que son emploi ne faisait pas partie des emplois en tension en invoquant l'arrêté du 1er octobre 2012 modifiant l'annexe de l'arrêté du 18 janvier 2008 relatif à la délivrance, sans opposition de la situation de l'emploi, des autorisations de travail aux ressortissants des Etats de l'Union européenne soumis à des dispositions transitoires, dès lors qu'il ne relève pas du champ d'application personnel de ce texte ;
13. Considérant, de même, que l'emploi d'agent de service de propreté ne figure pas parmi les métiers en tension prévu par l'arrêté du 18 janvier 2008 relatif à la délivrance, sans opposition de la situation de l'emploi, des autorisations de travail aux étrangers non ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse, lequel, contrairement à ce que soutient le requérant, a été pris après consultation des organisations syndicales représentatives d'employeurs et de salariés ; que, par suite, le préfet de la Marne n'a pas commis d'erreur de droit en opposant au requérant la situation de l'emploi au regard de cet arrêté ;
14. Considérant, enfin, qu'en estimant que la situation de l'emploi ne permettait pas d'envisager une nouvelle admission sur le marché du travail, le préfet de la Marne n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en refusant de délivrer à M. C... un titre de séjour sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, quand bien même l'intéressé justifierait notamment d'une expérience professionnelle en adéquation avec l'emploi auquel il postule au sein de la société Novalair-Est ;
15. Considérant, en sixième lieu, que, lorsqu'il est saisi d'une demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'une des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'est pas tenu, en l'absence de dispositions expresses en ce sens, d'examiner d'office si l'intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d'une autre disposition de ce code, même s'il lui est toujours loisible de le faire à titre gracieux, notamment en vue de régulariser la situation de l'intéressé ; que, si les dispositions de l'article L. 313-14 permettent à l'administration de délivrer une carte de séjour " salarié " à un étranger pour des motifs exceptionnels, il ressort des termes mêmes de cet article, et notamment de ce qu'il appartient à l'étranger de faire valoir les motifs exceptionnels justifiant que lui soit octroyé un titre de séjour, que le législateur n'a pas entendu déroger à cette règle ni imposer à l'administration, saisie d'une demande d'une carte de séjour, quel qu'en soit le fondement, d'examiner d'office si l'étranger remplit les conditions prévues par cet article ; qu'il en résulte qu'un étranger ne peut pas utilement invoquer le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à l'encontre d'un refus opposé à une demande de titre de séjour qui n'a pas été présentée sur le fondement de cet article ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. C... n'a pas sollicité un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et que le préfet de la Marne n'a pas examiné d'office, ainsi qu'il le pouvait, son droit au séjour sur le fondement des dispositions de cet article ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté ;
16. Considérant, en dernier lieu, que les énonciations de la circulaire du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012 relative aux conditions d'examen des demandes d'admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière dans le cadre des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile constituent des orientations générales dont M. C... ne peut utilement se prévaloir devant le juge de l'excès de pouvoir ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
17. Considérant, en premier lieu, que pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 2 et 3, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision contestée doit être écarté ;
18. Considérant, en deuxième lieu, que dès lors que le refus de titre de séjour est lui-même motivé et que les dispositions législatives qui permettent de l'assortir d'une obligation de quitter le territoire français ont été rappelées, la motivation de l'obligation de quitter le territoire se confond avec celle de la décision de refus de séjour ; que l'arrêté du préfet mentionne l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et que, ainsi qu'il a été dit au point 4, la décision de refus de titre de séjour est suffisamment motivée ; qu'il suit de là que le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait entachée d'un défaut de motivation doit être écarté ;
19. Considérant, en troisième lieu, que si, aux termes de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l'Union. / Ce droit comporte notamment : / - le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre (...) ", il résulte de la jurisprudence de la Cour de Justice de l'Union européenne que cet article s'adresse non pas aux Etats membres mais uniquement aux institutions, organes et organismes de l'Union ; qu'ainsi, le moyen tiré de leur violation par une autorité d'un Etat membre est inopérant ;
20. Considérant, toutefois, qu'il résulte également de la jurisprudence de la Cour de Justice que le droit d'être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union ; que ce droit implique que l'autorité préfectorale, avant de prendre à l'encontre d'un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, mette l'intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu'il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu'elle n'intervienne ; que, toutefois, dans le cas prévu au 3° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, où la décision faisant obligation de quitter le territoire français est prise concomitamment au refus de délivrance d'un titre de séjour, l'obligation de quitter le territoire français découle nécessairement du refus de titre de séjour ; que le droit d'être entendu n'implique alors pas que l'administration ait l'obligation de mettre l'intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l'obligeant à quitter le territoire français, dès lors qu'il a pu être entendu avant que n'intervienne la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour ;
21. Considérant que lorsqu'il sollicite la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour, l'étranger, en raison même de l'accomplissement de cette démarche qui tend à son maintien régulier sur le territoire français, ne saurait ignorer qu'en cas de refus, il pourra faire l'objet d'une mesure d'éloignement ; qu'à l'occasion du dépôt de sa demande, il est conduit à préciser à l'administration les motifs pour lesquels il demande que lui soit délivré un titre de séjour et à produire tous éléments susceptibles de venir au soutien de cette demande ; qu'il lui appartient, lors du dépôt de cette demande, lequel doit en principe faire l'objet d'une présentation personnelle du demandeur en préfecture, d'apporter à l'administration toutes les précisions qu'il juge utiles ; qu'il lui est loisible, au cours de l'instruction de sa demande, de faire valoir auprès de l'administration toute observation complémentaire utile, au besoin en faisant état d'éléments nouveaux ; que le droit de l'intéressé d'être entendu, ainsi satisfait avant que n'intervienne le refus de titre de séjour, n'impose pas à l'autorité administrative de mettre l'intéressé à même de réitérer ses observations ou de présenter de nouvelles observations, de façon spécifique, sur l'obligation de quitter le territoire français qui est prise concomitamment et en conséquence du refus de titre de séjour ;
22. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la circonstance que le préfet de la Marne n'aurait pas expressément informé M. C... qu'en cas de rejet de sa demande de titre de séjour, il serait susceptible d'être contraint de quitter le territoire français en l'invitant à formuler ses observations sur cette éventualité n'est pas de nature à permettre de regarder l'intéressé comme ayant été privé de son droit à être entendu ;
23. Considérant, en quatrième lieu, que M. C... qui bénéficiait d'un titre de séjour en qualité d'étudiant, a sollicité le 17 septembre 2015 un changement de statut et a demandé à ce titre la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " salarié " sur le fondement de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, afin d'exercer un emploi d'agent de propreté au sein de la société Novalair-Est ; que, par suite, et alors que M. C... ne relève pas des cas dans lesquels la délivrance d'un titre de séjour en qualité d'étudiant est délivré de plein droit au regard des dispositions de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le moyen tiré de ce qu'il ne pouvait faire l'objet d'une mesure d'éloignement dès lors qu'il pouvait obtenir un titre de séjour mention " étudiant " doit être écarté ;
24. Considérant, en cinquième lieu, que si M. C... disposait d'un récépissé de demande de titre de séjour expirant le 17 avril 2016, la décision de refus de titre de séjour du 31 mars 2016 a nécessairement et implicitement abrogé ce récépissé à cette date ; que, par suite, le moyen tiré de ce qu'il ne pouvait faire l'objet d'une décision en date du 31 mars 2016 l'obligeant à quitter le territoire français doit être écarté ;
25. Considérant, en sixième lieu, que M. C... n'établit pas avoir sollicité la nationalité française ; que, par suite, le moyen tiré de ce qu'il ne pouvait être éloigné dès lors qu'il était susceptible d'obtenir cette nationalité doit, en tout état de cause, être écarté ;
26. Considérant, en dernier lieu, que pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 14, et en l'absence d'autre élément invoqué par le requérant, le moyen tiré de ce que le préfet aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la décision contestée quant à la situation personnelle de M. C... compte tenu de son activité salariée, doit être écarté ;
Sur la décision fixant le pays de destination :
27. Considérant, en premier lieu, que pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 2 et 3, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision contestée doit être écarté ;
28. Considérant, en deuxième lieu, que la décision en litige, après avoir notamment visé l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et mentionné la nationalité malgache de M. C..., indique que l'intéressé n'établit pas être exposé à des traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans son pays d'origine et ne contrevient pas à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que la décision contestée comporte les motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement et est ainsi suffisamment motivée ;
29. Considérant, en dernier lieu, qu'il résulte des termes de la décision contestée qui fixe à son article 3 le pays à destination duquel M. C... peut être éloigné comme étant son pays d'origine, que les moyens tirés de ce que la décision en litige n'aurait pas fixé le pays à destination duquel il peut être renvoyé comme étant Madagascar et que le préfet n'aurait pas en conséquence apprécié sa situation personnelle au regard de ce pays doivent être écartés ;
30. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... C...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Marne.
2
N° 16NC02735
Procédure contentieuse antérieure :
M. B... C...a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d'annuler les décisions du 31 mars 2016 par lesquelles le préfet de la Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être renvoyé.
Par un jugement n° 1600815 du 28 juin 2016, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 12 décembre 2016, M. C..., représenté par Me A..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne du 28 juin 2016 ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les décisions du 31 mars 2016 prises à son encontre par le préfet de la Marne ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Marne de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " et, le cas échéant, " étudiant " dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 2 500 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
S'agissant de la décision de refus de titre de séjour :
- elle a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- le préfet n'a pas procédé à un examen de sa situation personnelle ;
- la décision de refus relative à la demande d'autorisation de travail ne lui a pas été notifiée, de sorte qu'il a été privé de la possibilité d'exercer un recours hiérarchique ;
- en raison du caractère imprécis de l'avis de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi quant aux critères énoncés à l'article R. 5221-11 du code du travail, la décision de refus de titre de séjour est entachée d'un vice de procédure ;
- le préfet s'est estimé à tort lié par l'avis rendu par la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi ;
- le préfet s'est prévalu d'un avis qui ne tient pas compte des critères énoncés à l'article R. 5221-11 du code du travail et n'a pas examiné sa situation ;
- les organisations syndicales d'employeurs et de salariés n'ont pas été consultées ainsi que le prévoient les dispositions de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- au regard de l'arrêté du 1er octobre 2012, modifiant l'arrêté du 18 janvier 2008, son emploi ne faisait pas partie des emplois en tension figurant parmi les métiers et les zones géographiques caractérisés par des difficultés de recrutement et les éléments d'appréciation figurant à cet égard dans l'avis de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi ne lui étaient pas légalement opposables ;
- le refus de séjour méconnaît les dispositions de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il justifie avoir rempli les conditions pour obtenir un titre de séjour pour motif professionnel étant titulaire d'un contrat de travail ;
- il remplit les conditions de la circulaire NOR INTK1229185C du 28 novembre 2012 ;
- le préfet a commis une erreur de fait en reprenant la même motivation que celle concernant l'appréciation du poste d'emploi en qualité " d'aide boucher " s'agissant de son poste en qualité d'agent de service ;
- il disposait des qualifications nécessaires ainsi que d'une formation appropriée ;
- il relevait donc d'un cas d'admission exceptionnelle au séjour en qualité de " salarié " sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est entachée d'un défaut de motivation ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne dès lors qu'il n'a pas été en mesure de formuler ses observations ;
- il remplissait les conditions pour bénéficier d'un titre de séjour en qualité d'étudiant mais n'a pu solliciter ce titre en mars 2016 en raison de la tardiveté de la décision du préfet, alors que les enseignements avaient commencé ;
- il ne pouvait faire l'objet d'une mesure d'éloignement dès lors qu'il disposait d'un récépissé l'autorisant à travailler jusqu'au 17 avril 2016 ;
- il justifie suivre des études ;
- il justifie pouvoir obtenir la nationalité française dès lors qu'il a étudié dans un établissement d'enseignement français et ne peut donc être éloigné ;
- la décision contestée est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences quant à sa situation personnelle ;
S'agissant de la décision fixant le pays de destination :
- elle a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est entachée d'un défaut de motivation ;
- le préfet n'a pas mentionné dans sa décision son pays d'origine et n'a pas dès lors procédé à un examen de sa situation au regard de ce pays.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 mai 2017, le préfet de la Marne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est inopérant ;
- le moyen tiré de la méconnaissance de la circulaire " Valls " est inopérant ;
- les autres moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
M. C... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 8 novembre 2016.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code du travail ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Michel, premier conseiller,
- et les observations de M. C....
1. Considérant que M. C..., ressortissant malgache né le 12 avril 1993, est entré régulièrement en France le 7 septembre 2012 et a bénéficié d'un titre de séjour portant la mention " étudiant ", renouvelé jusqu'au 2 septembre 2015 ; qu'il a demandé, le 17 septembre 2015, à bénéficier d'un titre de séjour portant la mention " salarié " sur le fondement de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, afin d'exercer un emploi au sein de la société Novalair-Est ; que, par des décisions du 31 mars 2016, le préfet de la Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être renvoyé ; que M. C... relève appel du jugement du 28 juin 2016 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions ;
Sur la décision de refus de titre de séjour :
2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 311-10 de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le titre de séjour est délivré par le préfet du département dans lequel l'étranger a sa résidence et, à Paris, par le préfet de police. (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 511-1 du même code : " I. L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : (...) 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 512-1 de ce code, dans sa rédaction alors applicable : " L'autorité administrative mentionnée aux articles L. 511-1 et L. 511-3-1 est le préfet de département (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 513-1 du même code : " L'autorité administrative compétente pour prononcer la décision fixant le pays de renvoi d'un étranger devant être d'office reconduit à la frontière est le préfet de département (...) " ; que l'article 11-1 du décret susvisé du 29 avril 2004 dispose que : " Le préfet de département est compétent en matière d'entrée et de séjour des étrangers ainsi qu'en matière de droit d'asile " ; que l'article 43 du même décret prévoit que : " Le préfet de département peut donner délégation de signature (...) 1° En toutes matières (...) au secrétaire général (...) " ;
3. Considérant que l'arrêté contesté a été signé par M. Denis Gaudin, secrétaire général de la préfecture de la Marne, qui disposait, en vertu d'un arrêté du préfet de la Marne du 22 février 2016, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le même jour, d'une délégation à l'effet de signer tous arrêtés ou décisions relevant de la compétence de l'Etat dans le département à l'exception d'actes au nombre desquels ne figurent pas les décisions en matière de police des étrangers ; que cette délégation n'était ni générale ni absolue ; qu'en outre, les dispositions précitées des articles 11-1 et 43 du décret du 29 avril 2004 permettaient légalement au préfet de la Marne de donner délégation au secrétaire général de la préfecture à l'effet de signer des décisions relevant de la police des étrangers sans que cette possibilité de délégation soit subordonnée à l'existence d'une disposition en ce sens dans le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, et alors d'ailleurs que les modalités de notification d'une décision sont sans incidence sur sa légalité, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté en litige doit être écarté ;
4. Considérant, en deuxième lieu, que la décision contestée, après avoir notamment visé le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, décrit de manière précise et circonstanciée le parcours de M. C... ainsi que les motifs de droit et de fait pour lesquels un titre de séjour lui a été refusé ; qu'ainsi, la décision de refus de titre de séjour en litige est suffisamment motivée ;
5. Considérant, en troisième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier et notamment des termes de la décision contestée que le préfet de la Marne n'aurait pas examiné la situation personnelle de M. C... ;
6. Considérant, en quatrième lieu, que les conditions de notification d'une décision de refus d'autorisation de travail n'ont, en tout état de cause, d'incidence que sur les voies et délais de recours contentieux devant le juge de l'excès de pouvoir ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la décision de refus d'autorisation de travail n'aurait pas été notifiée à M. C... en méconnaissance des dispositions de l'article R. 5221-17 du code du travail et l'aurait privé de la possibilité d'exercer le recours hiérarchique prévu par les dispositions de l'article R. 5221-19 du même code, doit être écarté ;
7. Considérant, en cinquième lieu, que selon l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors applicable : " La carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée : / 1° A l'étranger titulaire d'un contrat de travail visé conformément aux dispositions de l'article L. 341-2 du code du travail. / Pour l'exercice d'une activité professionnelle salariée dans un métier et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement et figurant sur une liste établie au plan national par l'autorité administrative, après consultation des organisations syndicales d'employeurs et de salariés représentatives, l'étranger se voit délivrer cette carte sans que lui soit opposable la situation de l'emploi sur le fondement du même article L. 341-2 (...) " ; que selon l'article L. 5221-2 du code du travail, qui remplace l'ancien article L. 341-2 du même code : " Pour entrer en France en vue d'y exercer une profession salariée, l'étranger présente : / (...) 2° Un contrat de travail visé par l'autorité administrative ou une autorisation de travail " ; qu'aux termes de l'article R. 5221-20 de ce même code, dans sa rédaction alors applicable : " Pour accorder ou refuser l'une des autorisations de travail mentionnées à l'article R. 5221-11, le préfet prend en compte les éléments d'appréciation suivants : 1° La situation de l'emploi dans la profession et dans la zone géographique pour lesquelles la demande est formulée, compte tenu des spécificités requises pour le poste de travail considéré, et les recherches déjà accomplies par l'employeur auprès des organismes de placement concourant au service public du placement pour recruter un candidat déjà présent sur le marché du travail ; 2° L'adéquation entre la qualification, l'expérience, les diplômes ou titres de l'étranger et les caractéristiques de l'emploi auquel il postule ; 3° le respect par l'employeur, l'utilisateur mentionné à l'article L. 1251-1 ou l'entreprise d'accueil de la législation relative au travail et à la protection sociale ; 4° Le cas échéant, le respect par l'employeur, l'utilisateur, l'entreprise d'accueil ou le salarié des conditions réglementaires d'exercice de l'activité considérée ; 5° Les conditions d'emploi et de rémunération offertes à l'étranger, qui sont comparables à celles des salariés occupant un emploi de même nature dans l'entreprise ou, à défaut, dans la même branche professionnelle ; 6° Le salaire proposé à l'étranger qui, même en cas d'emploi à temps partiel, est au moins équivalent à la rémunération minimale mensuelle mentionnée à l'article L. 3232-1 ; 7° Le cas échéant, lorsque l'étranger réside hors de France au moment de la demande et lorsque l'employeur ou l'entreprise d'accueil pourvoit à son hébergement, les dispositions prises par l'employeur pour assurer ou faire assurer, dans des conditions normales, le logement de l'étranger directement ou par une personne entrant dans le champ d'application de la loi n° 73-548 du 27 juin 1973 relative à l'hébergement collectif. Ces dispositions s'appliquent également lorsque l'étranger change d'employeur avant l'expiration du délai de six mois prévu à l'article R. 5221-23 " ;
8. Considérant qu'à la suite de la demande de M. C... tendant à la délivrance d'un titre de séjour en qualité de salarié sur le fondement de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, afin d'exercer un emploi au sein de la société Novalair-Est, le préfet de la Marne a saisi la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi, qui a rendu, le 17 février 2016, un avis défavorable ;
9. Considérant qu'il ressort des termes de la décision de refus de titre de séjour en litige que le préfet de la Marne a estimé que la situation de l'emploi dans la région Champagne-Ardenne pour l'emploi d'" agent service de propreté " ne permettait pas d'envisager favorablement une nouvelle admission sur le marché du travail dès lors que pour cette catégorie d'emploi, Pôle emploi recensait 5 294 demandes pour 22 offres fin juillet 2015 et de 5 267 demandes pour 27 offres fin décembre 2015 ; que le préfet a alors estimé que l'emploi ne peut être reconnu en tension dès lors que son taux de tension est inférieur à la moyenne de toutes les professions confondues ; qu'il a mentionné que l'employeur de l'intéressé n'a pas indiqué avoir déposé d'offre auprès d'un organisme concourant au service public de l'emploi correspondant à l'emploi proposé et qu'il ne peut dès lors se prévaloir d'une difficulté de recrutement ; qu'enfin, le préfet a indiqué que l'intéressé ne justifie pas en quoi il dispose des qualifications nécessaires pour assurer ce métier ;
10. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le préfet de la Marne doit être regardé comme ayant examiné la situation de M. C... au regard des éléments d'appréciation prévus par les dispositions précitées de l'article R. 5221-20 du code du travail ; qu'il pouvait, d'ailleurs, refuser de délivrer le titre de séjour sollicité en se fondant sur l'un seulement des éléments d'appréciation mentionnés par lesdites dispositions ; que, par ailleurs, ainsi qu'il résulte du contrat de travail du 11 septembre 2015 produit par le requérant, le préfet de la Marne n'a pas commis d'erreur de fait dans la décision en litige du 31 mars 2016 en appréciant la situation de l'intéressé au regard d'un emploi d'agent de service de propreté ;
11. Considérant, ensuite, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier et notamment des termes de la décision contestée que le préfet de la Marne se serait estimé à tort lié par l'avis de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi ; qu'en outre, la circonstance que l'avis de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi ne fait pas référence à l'élément d'appréciation prévu au 2° de l'article R. 5221-20 du code du travail relatif à l'adéquation entre la qualification, l'expérience, les diplômes ou titres de l'étranger et les caractéristiques de l'emploi auquel il postule est sans incidence sur la légalité de la décision contestée ;
12. Considérant, en outre, que M. C... ne peut utilement soutenir que son emploi ne faisait pas partie des emplois en tension en invoquant l'arrêté du 1er octobre 2012 modifiant l'annexe de l'arrêté du 18 janvier 2008 relatif à la délivrance, sans opposition de la situation de l'emploi, des autorisations de travail aux ressortissants des Etats de l'Union européenne soumis à des dispositions transitoires, dès lors qu'il ne relève pas du champ d'application personnel de ce texte ;
13. Considérant, de même, que l'emploi d'agent de service de propreté ne figure pas parmi les métiers en tension prévu par l'arrêté du 18 janvier 2008 relatif à la délivrance, sans opposition de la situation de l'emploi, des autorisations de travail aux étrangers non ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse, lequel, contrairement à ce que soutient le requérant, a été pris après consultation des organisations syndicales représentatives d'employeurs et de salariés ; que, par suite, le préfet de la Marne n'a pas commis d'erreur de droit en opposant au requérant la situation de l'emploi au regard de cet arrêté ;
14. Considérant, enfin, qu'en estimant que la situation de l'emploi ne permettait pas d'envisager une nouvelle admission sur le marché du travail, le préfet de la Marne n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en refusant de délivrer à M. C... un titre de séjour sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, quand bien même l'intéressé justifierait notamment d'une expérience professionnelle en adéquation avec l'emploi auquel il postule au sein de la société Novalair-Est ;
15. Considérant, en sixième lieu, que, lorsqu'il est saisi d'une demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'une des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'est pas tenu, en l'absence de dispositions expresses en ce sens, d'examiner d'office si l'intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d'une autre disposition de ce code, même s'il lui est toujours loisible de le faire à titre gracieux, notamment en vue de régulariser la situation de l'intéressé ; que, si les dispositions de l'article L. 313-14 permettent à l'administration de délivrer une carte de séjour " salarié " à un étranger pour des motifs exceptionnels, il ressort des termes mêmes de cet article, et notamment de ce qu'il appartient à l'étranger de faire valoir les motifs exceptionnels justifiant que lui soit octroyé un titre de séjour, que le législateur n'a pas entendu déroger à cette règle ni imposer à l'administration, saisie d'une demande d'une carte de séjour, quel qu'en soit le fondement, d'examiner d'office si l'étranger remplit les conditions prévues par cet article ; qu'il en résulte qu'un étranger ne peut pas utilement invoquer le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à l'encontre d'un refus opposé à une demande de titre de séjour qui n'a pas été présentée sur le fondement de cet article ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. C... n'a pas sollicité un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et que le préfet de la Marne n'a pas examiné d'office, ainsi qu'il le pouvait, son droit au séjour sur le fondement des dispositions de cet article ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté ;
16. Considérant, en dernier lieu, que les énonciations de la circulaire du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012 relative aux conditions d'examen des demandes d'admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière dans le cadre des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile constituent des orientations générales dont M. C... ne peut utilement se prévaloir devant le juge de l'excès de pouvoir ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
17. Considérant, en premier lieu, que pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 2 et 3, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision contestée doit être écarté ;
18. Considérant, en deuxième lieu, que dès lors que le refus de titre de séjour est lui-même motivé et que les dispositions législatives qui permettent de l'assortir d'une obligation de quitter le territoire français ont été rappelées, la motivation de l'obligation de quitter le territoire se confond avec celle de la décision de refus de séjour ; que l'arrêté du préfet mentionne l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et que, ainsi qu'il a été dit au point 4, la décision de refus de titre de séjour est suffisamment motivée ; qu'il suit de là que le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait entachée d'un défaut de motivation doit être écarté ;
19. Considérant, en troisième lieu, que si, aux termes de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l'Union. / Ce droit comporte notamment : / - le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre (...) ", il résulte de la jurisprudence de la Cour de Justice de l'Union européenne que cet article s'adresse non pas aux Etats membres mais uniquement aux institutions, organes et organismes de l'Union ; qu'ainsi, le moyen tiré de leur violation par une autorité d'un Etat membre est inopérant ;
20. Considérant, toutefois, qu'il résulte également de la jurisprudence de la Cour de Justice que le droit d'être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union ; que ce droit implique que l'autorité préfectorale, avant de prendre à l'encontre d'un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, mette l'intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu'il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu'elle n'intervienne ; que, toutefois, dans le cas prévu au 3° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, où la décision faisant obligation de quitter le territoire français est prise concomitamment au refus de délivrance d'un titre de séjour, l'obligation de quitter le territoire français découle nécessairement du refus de titre de séjour ; que le droit d'être entendu n'implique alors pas que l'administration ait l'obligation de mettre l'intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l'obligeant à quitter le territoire français, dès lors qu'il a pu être entendu avant que n'intervienne la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour ;
21. Considérant que lorsqu'il sollicite la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour, l'étranger, en raison même de l'accomplissement de cette démarche qui tend à son maintien régulier sur le territoire français, ne saurait ignorer qu'en cas de refus, il pourra faire l'objet d'une mesure d'éloignement ; qu'à l'occasion du dépôt de sa demande, il est conduit à préciser à l'administration les motifs pour lesquels il demande que lui soit délivré un titre de séjour et à produire tous éléments susceptibles de venir au soutien de cette demande ; qu'il lui appartient, lors du dépôt de cette demande, lequel doit en principe faire l'objet d'une présentation personnelle du demandeur en préfecture, d'apporter à l'administration toutes les précisions qu'il juge utiles ; qu'il lui est loisible, au cours de l'instruction de sa demande, de faire valoir auprès de l'administration toute observation complémentaire utile, au besoin en faisant état d'éléments nouveaux ; que le droit de l'intéressé d'être entendu, ainsi satisfait avant que n'intervienne le refus de titre de séjour, n'impose pas à l'autorité administrative de mettre l'intéressé à même de réitérer ses observations ou de présenter de nouvelles observations, de façon spécifique, sur l'obligation de quitter le territoire français qui est prise concomitamment et en conséquence du refus de titre de séjour ;
22. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la circonstance que le préfet de la Marne n'aurait pas expressément informé M. C... qu'en cas de rejet de sa demande de titre de séjour, il serait susceptible d'être contraint de quitter le territoire français en l'invitant à formuler ses observations sur cette éventualité n'est pas de nature à permettre de regarder l'intéressé comme ayant été privé de son droit à être entendu ;
23. Considérant, en quatrième lieu, que M. C... qui bénéficiait d'un titre de séjour en qualité d'étudiant, a sollicité le 17 septembre 2015 un changement de statut et a demandé à ce titre la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " salarié " sur le fondement de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, afin d'exercer un emploi d'agent de propreté au sein de la société Novalair-Est ; que, par suite, et alors que M. C... ne relève pas des cas dans lesquels la délivrance d'un titre de séjour en qualité d'étudiant est délivré de plein droit au regard des dispositions de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le moyen tiré de ce qu'il ne pouvait faire l'objet d'une mesure d'éloignement dès lors qu'il pouvait obtenir un titre de séjour mention " étudiant " doit être écarté ;
24. Considérant, en cinquième lieu, que si M. C... disposait d'un récépissé de demande de titre de séjour expirant le 17 avril 2016, la décision de refus de titre de séjour du 31 mars 2016 a nécessairement et implicitement abrogé ce récépissé à cette date ; que, par suite, le moyen tiré de ce qu'il ne pouvait faire l'objet d'une décision en date du 31 mars 2016 l'obligeant à quitter le territoire français doit être écarté ;
25. Considérant, en sixième lieu, que M. C... n'établit pas avoir sollicité la nationalité française ; que, par suite, le moyen tiré de ce qu'il ne pouvait être éloigné dès lors qu'il était susceptible d'obtenir cette nationalité doit, en tout état de cause, être écarté ;
26. Considérant, en dernier lieu, que pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 14, et en l'absence d'autre élément invoqué par le requérant, le moyen tiré de ce que le préfet aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la décision contestée quant à la situation personnelle de M. C... compte tenu de son activité salariée, doit être écarté ;
Sur la décision fixant le pays de destination :
27. Considérant, en premier lieu, que pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 2 et 3, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision contestée doit être écarté ;
28. Considérant, en deuxième lieu, que la décision en litige, après avoir notamment visé l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et mentionné la nationalité malgache de M. C..., indique que l'intéressé n'établit pas être exposé à des traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans son pays d'origine et ne contrevient pas à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que la décision contestée comporte les motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement et est ainsi suffisamment motivée ;
29. Considérant, en dernier lieu, qu'il résulte des termes de la décision contestée qui fixe à son article 3 le pays à destination duquel M. C... peut être éloigné comme étant son pays d'origine, que les moyens tirés de ce que la décision en litige n'aurait pas fixé le pays à destination duquel il peut être renvoyé comme étant Madagascar et que le préfet n'aurait pas en conséquence apprécié sa situation personnelle au regard de ce pays doivent être écartés ;
30. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... C...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Marne.
2
N° 16NC02735
Analyse
CETAT335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.