COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 2ème chambre - formation à 3, 19/12/2017, 16LY01122, Inédit au recueil Lebon

Texte intégral

COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON - 2ème chambre - formation à 3

N° de pourvoi :

Non publié au bulletin

Audience publique du mardi 19 décembre 2017


Président

M. BOURRACHOT

Rapporteur

Mme Emmanuelle TERRADE

Avocat(s)

ARBOR TOURNOUD PIGNIER WOLF

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme C... E... a demandé au tribunal administratif de Grenoble de lui accorder la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2009 et 2010.

Par un jugement n° 1401875 du 11 février 2016, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 29 mars 2016, Mme E..., représentée par la SELARL Arbor, Tournoud et Associés, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble, en date du 11 février 2016 ;

2°) de lui accorder la décharge des impositions contestées, intérêts de retard et des pénalités y afférentes ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :
- la contribuable n'a pas été informée de l'origine et de la teneur des renseignements obtenus de tiers sur lesquels l'administration s'est fondée pour établir l'imposition faisant l'objet de la proposition de rectification en méconnaissance des dispositions de l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales ;
- le tribunal administratif de Grenoble a renversé la charge de la preuve ;
- l'administration fiscale n'apporte pas la preuve qui lui incombe de la cessation définitive de la communauté de vie avec son époux ;
- cette preuve ne peut résulter de la seule existence de résidences séparées ;
- il s'agit d'un couple mixte au sens fiscal du terme, c'est-à-dire disposant d'une domiciliation fiscale distincte ;
- les revenus de source étrangère de son conjoint non résident, à supposer qu'il en ait eu, sont exclus de la base d'imposition et ce dernier doit néanmoins être pris en compte pour la détermination du quotient familial applicable en vertu de la doctrine BOI-IR-CHAMP-10 n° 90 ;
- l'administration fiscale n'apporte pas la preuve de l'existence de revenus professionnels ou patrimoniaux perçus par son époux en France ou aux Etats-Unis au cours des années en litige.

Par un mémoire en défense, enregistré le 5 juillet 2016, le ministre des finances et des comptes publics a conclu au rejet de la requête.

Le ministre expose qu'aucun des moyens soulevés par la requérante n'est fondé.

Par un mémoire en réplique, enregistré le 31 octobre 2017, Mme E... persiste dans ses écritures.

Elle soutient, en outre, que :
- les dispositions de l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales ont été méconnues, seule l'origine de l'information selon laquelle son époux serait parti pour les Etats-Unis le 24 juin 2008 a été signalée dans la proposition de rectification, l'origine de l'information relative au fait qu'il aurait demandé son omission du barreau de Grenoble n'y figure pas ;
- l'administration supporte la charge de la preuve en ce qui concerne l'abandon du domicile conjugal ; elle ne l'apporte pas.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :
- le code civil ;
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme B..., première conseillère,
- et les conclusions de M. Vallecchia, rapporteur public ;

1. Considérant que Mme E..., ressortissante française mariée jusqu'au 10 décembre 2010 à M. A... D..., a entendu revendiquer le bénéfice d'une imposition commune avec son époux, et par suite bénéficier d'un quotient familial de deux parts au titre de ses déclarations d'impôt sur le revenu des années 2009 et 2010 ; que, dans le cadre d'une procédure contradictoire, l'administration fiscale lui a adressé une proposition de rectification le 14 décembre 2012 remettant notamment en cause le nombre de parts de quotient familial appliqué au titre de ces années ; qu'en dépit des observations présentées par la contribuable, l'administration fiscale a maintenu l'ensemble des rehaussements notifiés par décision du 4 mars 2013 puis les a mis en recouvrement le 31 octobre 2013 ; que Mme E... en a sollicité la décharge par une réclamation reçue le 30 décembre 2013 que l'administration fiscale a rejetée ; que, par un jugement du 11 février 2016, le tribunal administratif de Grenoble, saisi du litige, a rejeté la demande de décharge présentée par la contribuable ; que, par la présente requête, Mme E... relève appel de ce jugement dont elle demande l'annulation ;
Sur la régularité de la procédure d'imposition :

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales : " L'administration est tenue d'informer le contribuable de la teneur et de l'origine des renseignements et documents obtenus de tiers sur lesquels elle s'est fondée pour établir l'imposition faisant l'objet de la proposition prévue au premier alinéa de l'article L. 57 ou de la notification prévue à l'article L. 76. Elle communique, avant la mise en recouvrement, une copie des documents susmentionnés au contribuable qui en fait la demande. " ; que l'administration, ne peut, en principe, fonder la rectification des bases d'imposition d'un contribuable sur des renseignements et des documents qu'elle a obtenus de tiers sans l'avoir informé de la teneur et de l'origine de ces renseignements ; qu'il lui appartient d'informer le contribuable, avec une précision suffisante, de l'origine et de la teneur de ces documents ou de ces renseignements, dans des délais permettant à l'intéressé d'en demander, le cas échéant, la communication et le mettant à même, après celle-ci, de présenter utilement ses observations ; que cette obligation, qui s'impose à peine d'irrégularité de la procédure d'imposition, ne se limite pas aux renseignements et documents obtenus de tiers par l'exercice du droit de communication ; que, toutefois, elle ne s'étend pas aux informations fournies annuellement par des tiers à l'administration et au contribuable conformément aux dispositions du code général des impôts ;

3. Considérant que l'appelante soutient que les dispositions de l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales ont été méconnues dès lors qu'elle n'a pas été informée de l'origine et de la teneur des renseignements obtenus de tiers sur lesquels l'administration fiscale s'est fondée pour remettre en cause le principe de son imposition commune avec son époux et retenir le principe d'une imposition distincte ; qu'il ressort de la lecture de la proposition de rectification adressée à la contribuable le 14 décembre 2012 que celle-ci mentionne l'impôt et les années d'imposition concernées, le montant des rectifications proposées et leur fondement juridique et indique que la remise en cause de l'imposition commune des époux résulte des déclarations de M. A... D..., son époux, qui a informé l'administration fiscale de son départ pour les Etats-Unis en juin 2008 et de son omission du barreau de l'ordre des avocats de Grenoble à compter du 16 juin 2008 ; qu'ainsi, l'origine des renseignements spontanément communiqués par son époux rend le moyen infondé, alors d'ailleurs que ces renseignements ne peuvent être regardés comme obtenus de tiers et ne relèvent donc pas des dispositions de l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales invoquées ; que, par suite, le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure ne peut qu'être écarté ;

Sur le bien-fondé de l'imposition :

En application de la loi fiscale :

4. Considérant qu'aux termes de l'article 6 du code général des impôts : " 4. Les époux font l'objet d'impositions distinctes : a. Lorsqu'ils sont séparés de biens et ne vivent pas sous le même toit ; b. Lorsqu'étant en instance de séparation de corps ou de divorce, ils ont été autorisés à avoir des résidences séparées ; c. Lorsqu'en cas d'abandon du domicile conjugal par l'un ou l'autre des époux, chacun dispose de revenus distincts. " ;

5. Considérant que lorsque, dans les trois cas envisagés par cet article, les conditions prévues sont remplies, l'imposition distincte des époux est applicable de plein droit ; que l'administration doit, lorsqu'elle entend soumettre à des impositions distinctes, selon le régime applicable aux célibataires, des époux non séparés de biens et disposant de revenus distincts, apporter la preuve de la cessation de toute vie commune entre eux pendant l'année ou les années d'imposition concernées ; que, eu égard aux dispositions du premier alinéa de l'article 108 du code civil, tel que celui-ci résulte de la loi n° 75-617 du 11 juillet 1975, selon lesquelles " le mari et la femme peuvent avoir des résidences séparées, sans qu'il soit pour autant porté atteinte aux règles relatives à la communauté de vie ", cette preuve ne peut résulter, en ce qui concerne les années d'imposition postérieures à 1975, de la seule existence de résidences séparées ; que, lorsque les époux résident séparément et que l'un d'eux seulement dispose de revenus distincts imposables en France, la même preuve ne peut davantage découler de ce que la déclaration des revenus du couple n'a été faite, en son nom propre, que par cet époux, sans mention des revenus, non imposables en France, de son conjoint ;

6. Considérant que l'administration fiscale a remis en cause l'imposition commune des époux au titre des années litigieuses sur le fondement du c. du 4. de l'article 6 du code général des impôts qui prévoit que les époux font l'objet d'impositions distinctes en cas d'abandon du domicile conjugal par l'un ou l'autre des époux, si chacun dispose de revenus distincts ; que pour apporter la preuve qui lui incombe de l'abandon du domicile conjugal, l'administration fiscale s'est fondée sur les déclarations spontanées le 24 juin 2008 par lesquelles M. D... l'a informée de son installation aux Etats-Unis et de ce qu'il avait demandé le 21 mai 2008 au Conseil de l'ordre des avocats de Grenoble son omission du barreau à compter du 16 juin 2008 ; que l'appelante estime que ce faisant l'administration fiscale n'apporte pas la preuve de l'abandon du domicile conjugal allégué dès lors qu'une omission est provisoire et n'a aucun lien avec la situation matrimoniale de l'intéressé et que l'adresse déclarée par l'intéressé en Oregon ne suffit pas à établir la rupture du lien conjugal ; qu'elle se prévaut d'une attestation de son ex-époux dont elle a divorcé le 10 décembre 2010, qui fixe la rupture du lien conjugal en 2010 ; que pour établir l'abandon du domicile conjugal, l'administration fiscale fait valoir que la cessation définitive de son activité professionnelle en France est confirmée par la consultation du répertoire Sirene, que l'époux de l'appelante n'a déclaré aucun revenu en France au titre des années litigieuses, et qu'il a repris son activité d'avocat aux Etats-Unis en octobre 2009 et qu'il n'est ni établi ni même allégué que l'intéressé aurait séjourner en France au domicile conjugal après son installation aux Etats-Unis où le divorce a été prononcé en décembre 2010 ; que l'administration doit, dès lors, être regardée comme apportant la preuve qui lui incombe de l'abandon du domicile conjugal par M. D... justifiant, en application des dispositions du c. du 4. de l'article du code général des impôts, l'imposition distincte de l'appelante au titre des années 2009 et 2010 ;




En application de la doctrine :

7. Considérant que la requérante se prévaut, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, des termes de la doctrine administrative référencée BOI-IR-CHAMP-10 n° 90 selon laquelle, si en principe les époux sont soumis à l'imposition commune en France, quelle que soit leur nationalité lorsque chacun a en France le lieu de son foyer ou de son séjour principal, exerce une activité professionnelle ou possède en France le centre de ses intérêts économiques, il n'en est pas de même lorsque l'un des deux époux ne remplit pas ces critères et que dans ce cas, " l'obligation fiscale du ménage ne porte que sur : l'ensemble des revenus de l'époux (...) domicilié..., les revenus de source française de l'autre époux (...) (sous réserve des conventions internationales). (...) Néanmoins, bien que leurs revenus de source étrangère soient exclus de la base d'imposition, ces personnes doivent être prises en compte pour la détermination du quotient familial applicable. " ; que, toutefois, ces termes qui ne comportent pas d'interprétation différente de la loi fiscale ci-dessus appliquée, ne sont pas de nature à remettre en cause le bien-fondé des impositions litigieuses ;
Sur les pénalités :

8. Considérant que la requérante n'assortit d'aucun moyen ses conclusions dirigées contres les pénalités appliquées ; que, par suite, ces conclusions ne peuvent qu'être rejetées ;

9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme E... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;


DÉCIDE :


Article 1er : La requête de Mme E... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... E... et au ministre de l'action et des comptes publics.
Délibéré après l'audience du 28 novembre 2017, à laquelle siégeaient :
M. Bourrachot, président de chambre,
Mme Menasseyre, présidente-assesseure,
Mme B..., première conseillère.









Lu en audience publique, le 19 décembre 2017.
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N° 16LY01122
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