Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 19/12/2017, 15BX02990, Inédit au recueil Lebon

Texte intégral

Cour administrative d'appel de Bordeaux - 4ème chambre (formation à 3)

N° de pourvoi :

Non publié au bulletin

Audience publique du mardi 19 décembre 2017


Président

M. POUZOULET

Rapporteur

Mme Caroline GAILLARD

Avocat(s)

COLLZZ

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société EurocarsB..., par deux requêtes des 27 mars 2014 et 11 septembre 2014, a demandé au tribunal administratif de Pau la décharge des rappels de taxe sur les véhicules de société au titre de la période du 1er octobre 2009 au 31 septembre 2012 et des pénalités y afférentes.

Par un jugement n° 1400640, 1401802 du 7 juillet 2015, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés le 4 septembre 2015 et le 9 janvier 2017, la société EurocarsB..., représentée par MeA..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Pau du 7 juillet 2015 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions susmentionnées ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :
- la procédure de redressement de la société CMS Voyages étant entachée de nombreux vices de procédure (insuffisance de motivation, absence de débat oral et contradictoire, absence d'information sur les modalités et le résultat des contrôles informatiques prévus par l'article L. 47 du livre des procédures fiscales et durée excessive du contrôle), la procédure de redressement de la société Eurocars B...qui se fonde sur celle de la société CMS Voyage est nulle car le principe d'indépendance des procédures ne s'applique pas en l'espèce ;
- les véhicules concernés par les rappels de taxe sur les véhicules de société appartiennent à M. B...à titre personnel ; ils ont été achetés par lui au moyen d'un crédit à la consommation au nom du " GarageB... ", ils ne sont pas à la disposition de la société qui ne les utilise pas dans le cadre de son activité ; la mise en location gérance à compter de 2006 du fonds de commerce à l'enseigne " GarageB... France " au bénéfice de la société Eurocars B...n'entraîne aucun transfert de propriété et ne permet nullement de justifier des rappels en cause ; en tout état de cause M. B...n'a pas mis l'ensemble des actifs en location gérance et notamment les trois véhicules en cause n'ont pas fait l'objet d'une mise en location gérance comme l'atteste le contrat de location gérance : le véhicule immatriculé 1029 MV 32 ne figure pas dans le contrat de location gérance et a été acquis par M. B...à titre personnel ; le véhicule immatriculé AN 091 MN a été acheté par M. B... et non par la société requérante sous l'enseigne " Garage B...France " ; le véhicule immatriculé 5900 MG 32 acheté par M. B...au nom du " Garage B...France " a été cédé à M. B...lui-même à titre personnel le 25 octobre 2007 comme l'atteste le cabinet d'expertise comptable DPA ; ainsi l'administration a commis un erreur manifeste d'appréciation en regardant ces véhicules comme devant être soumis en application de l'article 1010 du code général des impôts, à la taxe sur les véhicules de société ;
- la pénalité appliquée sur le fondement de l'article 1728-1 du code général des impôts est injustifiée dès lors qu'aucune déclaration de taxe sur les véhicules de société n'était nécessaire en l'espèce compte tenu de ce qui précède.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 24 février 2016 et 10 février 2017, le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.
Par ordonnance du 10 février 2017, la clôture d'instruction a été fixée, en dernier lieu, au 23 mars 2017 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative ;


Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Caroline Gaillard ;
- et les conclusions de Mme Frédérique Munoz-Pauzies, rapporteur public.


Considérant ce qui suit :

1. A la suite d'un contrôle sur pièce opéré au titre de la période du 1er octobre 2009 au 30 septembre 2012, l'administration a notifié à la société EurocarsB..., selon la procédure de taxation d'office prévue par le 3° de l'article L. 66 du livre des procédures fiscales, des rappels de taxe sur les véhicules de sociétés afférente à trois véhicules, assortis de pénalités sur le fondement de l'article 1728 du code général des impôts. La société fait appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à obtenir la décharge de ces impositions et pénalités.

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

2. Il résulte de la proposition de rectification du 17 mai 2013 que les rappels en litige sont issus d'informations recueillies lors de la vérification de comptabilité de la SARL CMS Voyages, société dont Mme B...est la gérante et M. B...l'associé, effectuée sur la période du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2011. En tout état de cause, ces rappels ne résultent pas de l'exploitation de pièces ou de documents obtenus d'une autre administration ou d'une autorité judiciaire dans des conditions qui auraient été ultérieurement déclarées illégales. En raison du principe de l'indépendance des procédures, la société Eurocars B...ne peut utilement se prévaloir des éventuelles irrégularités du contrôle opéré dans la société CMS Voyages pour obtenir la décharge des rappels de taxe sur les véhicules de société auxquels elle a été assignée à raison de trois véhicules en cause.
Sur le bien-fondé des impositions :

3. Aux termes de l'article 1010 du code général des impôts : " Les sociétés sont soumises à une taxe annuelle à raison des véhicules de tourisme qu'elles utilisent en France, quel que soit l'Etat dans lequel ils sont immatriculés, ou qu'elles possèdent et qui sont immatriculés en France. (...) ". Aux termes de l'article L. 193 du livre des procédures fiscales : " Dans tous les cas où une imposition a été établie d'office la charge de la preuve incombe au contribuable qui demande la décharge ou la réduction de l'imposition. ".

4. La société Eurocars B...ayant fait l'objet d'une procédure de taxation d'office, il lui appartient d'établir que les véhicules ayant donné lieu à un rappel de taxe ne répondaient pas aux critères fixés par l'article 1010 précité du code général des impôts.
5. Il résulte de la carte grise du véhicule Mercedes Benz portant le n° AN-091-MN que celui-ci a été immatriculé au nom de la société qui en est propriétaire le 16 mars 2010. La société devait donc acquitter la taxe pour celui-ci.
6. Le véhicule portant le n° 5900 MG 32, a été acheté par M.B..., immatriculé au nom de son entreprise individuelle " Garage B...France " et inscrit à l'actif de son bilan en 2004. A la suite de la cessation d'activité le 1er juillet 2006 de cette entreprise, le fonds de commerce et l'enseigne ont été transférés à la société Eurocars B...dans le cadre d'une location gérance. Le contrat conclu comporte une annexe mentionnant le transfert du véhicule, un modèle Mercedes Benz de classe E acquis le 4 mars 2004, au nouvel exploitant. En se bornant à produire, pour la première fois en appel, une attestation d'un cabinet d'expert comptable en date du 25 septembre 2015 indiquant que le véhicule en cause a été cédé à M. B... le 25 juillet 2007 sans apporter aucun élément tel qu'une facture ou une carte grise établie au nom de l'intéressé, la société Eurocars B...n'établit pas qu'elle n'avait pas la disposition de ce véhicule au cours de la période en litige.
7. Enfin, le véhicule portant le n° 1029 MV 32 a été acheté par l'entreprise Garage B... France le 5 janvier 2009 et immatriculé à son nom, alors même que l'activité de l'entreprise avait été transférée et que le fonds de commerce était mis en location gérance au bénéfice de la société EurocarsB.... En se bornant à soutenir que le véhicule a été acheté par M. B...pour son usage personnel au moyen d'un prêt sans justifier d'ailleurs ni du lien entre le prêt et le véhicule concerné ni d'un changement de carte grise, la société Eurocars B...ne fournit pas les éléments permettant de renverser la présomption selon laquelle ce véhicule était à sa disposition au cours des années en litige.

8. C'est donc à bon droit que l'administration a opéré les rappels de taxe en litige.

Sur les pénalités :
9. Aux termes de l'article 1728 du code général des impôts : " 1. Le défaut de production dans les délais prescrits d'une déclaration ou d'un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt entraîne l'application, sur le montant des droits mis à la charge du contribuable ou résultant de la déclaration ou de l'acte déposé tardivement, d'une majoration de : .a. 10 % en l'absence de mise en demeure ou en cas de dépôt de la déclaration ou de l'acte dans les trente jours suivant la réception d'une mise en demeure, notifiée par pli recommandé, d'avoir à le produire dans ce délai. ".

10. L'administration, en ayant relevé, comme elle le motive dans la proposition de rectification, qu'aucune déclaration de taxe n'avait été effectuée pour les trois véhicules en cause, a justifié la pénalité de 10 % appliquée sur le fondement des dispositions précitées de l'article 1728 du code général des impôts.

11. Il résulte de ce qui précède que la société Eurocars B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

12. Ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance soit condamné à verser à la société Eurocars B...la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.


DECIDE :
Article 1er : La requête de la société Eurocars B...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société Eurocars B...et au ministre de l'action et des comptes publics. Copie en sera délivrée au directeur du contrôle fiscal sud-ouest.
Délibéré après l'audience du 13 novembre 2017 à laquelle siégeaient :
M. Philippe Pouzoulet, président,
Mme Marianne Pouget, président-assesseur,
Mme Caroline Gaillard, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 19 décembre 2017.
Le rapporteur,
Caroline Gaillard
Le président,
Philippe Pouzoulet
Le greffier,
Florence Deligey
La République mande et ordonne ministre de l'action et des comptes publics, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
N° 15BX02990