Conseil d'État, , 11/04/2017, 409582, Inédit au recueil Lebon

Texte intégral

Conseil d'État -

N° de pourvoi :

ECLI : FR:CEORD:2017:409582.20170411

Non publié au bulletin

Audience publique du mardi 11 avril 2017


Avocat(s)

SCP ROUSSEAU, TAPIE

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la procédure suivante :

Mme B...A...a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Nice, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de procéder à l'enregistrement de sa demande d'asile et de lui délivrer une attestation de demande d'asile afin de pouvoir effectuer les démarches auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, dans un délai de trois jours à compter de la notification de l'ordonnance. Par une ordonnance n° 1701209 du 30 mars 2017, le juge des référés du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande.

Par une requête, un mémoire en réplique et un mémoire complémentaire, enregistrés les 6, 8 et 9 avril 2017 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme A...demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) de faire droit à sa demande de première instance ;

3°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.



Par un mémoire en intervention, enregistré le 7 avril 2017, l'association la Cimade demande au Conseil d'Etat de faire droit aux conclusions de la requérante. Elle se réfère aux moyens exposés dans la requête de MmeA....
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 avril 2017, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que la requête de Mme A...n'est pas recevable et que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.




Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part, Mme A... et l'association la Cimade et, d'autre part, le ministre de l'intérieur ;

Vu le procès-verbal de l'audience publique du 10 avril 2017 à 11 heures 30 au cours de laquelle ont été entendus :

- Me Rousseau, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, avocat de Mme A... ;

- MmeA... ;

- le représentant de l'association la Cimade ;
- les représentants du ministre de l'intérieur ;

et à l'issue de laquelle le juge des référés a différé la clôture de l'instruction.

Par deux mémoires, enregistrés le 10 avril 2017, Mme A...persiste dans ses conclusions et soutient que sa demande d'asile ne peut être examinée selon la procédure accélérée.

Par mémoire, enregistré le 10 avril 2017, le ministre de l'intérieur, d'une part, conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requérante aux fins d'injonction et d'annulation, dès lors que le préfet des Alpes-Maritimes doit lui envoyer le même jour la convocation en vue de procéder à la délivrance de l'attestation prévue à l'article L. 741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans le cadre de l'examen de sa demande d'asile en procédure normale, et, d'autre part, rejette le surplus des conclusions.

Par un nouveau mémoire, enregistré le 10 avril 2017, Mme A... déclare se désister de ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction mais maintient celles tendant à ce qu'il lui soit accordé le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, et qu'il soit mis à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.


Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :
- le règlement UE n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative ;



Considérant ce que suit :

1. La Cimade, qui intervient au soutien des conclusions de la requête, justifie, eu égard à son objet statutaire et à la nature du litige, d'un intérêt suffisant pour intervenir dans la présente instance. Son intervention est, par suite, recevable.

2. Postérieurement à l'introduction de la requête, Mme A...s'en est désisté. Son désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

3. Mme A...maintient ses conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire et à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire et de faire droit aux conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.





O R D O N N E :
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Article 1er : L'intervention de la Cimade est admise.
Article 2 : Mme A...est admise à l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 3 : Il est donné acte à Mme A...du désistement d'instance de ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction.
Article 4 : L'Etat versera à la SCP Rousseau, Tapie la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B...A..., à la Cimade et au ministre de l'intérieur.

ECLI:FR:CEORD:2017:409582.20170411