Conseil d'État, 7ème chambre, 24/03/2017, 401040, Inédit au recueil Lebon

Texte intégral

Conseil d'État - 7ème chambre

N° de pourvoi :

ECLI : FR:CECHS:2017:401040.20170324

Non publié au bulletin

Audience publique du vendredi 24 mars 2017


Rapporteur

M. Jean-Baptiste de Froment

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 28 juin 2016 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A...B...demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 15 mars 2016 par laquelle le jury de l'examen d'aptitude et de classement des auditeurs de justice de la promotion 2014 de l'Ecole nationale de la magistrature l'a déclaré inapte à l'exercice des fonctions judiciaires ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 12 avril 2016 du jury rejetant son recours gracieux ;

3°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 17 mai 2016 du garde des sceaux, ministre de la justice, mettant fin à ses fonctions d'auditeur de justice de l'Ecole nationale de la magistrature ;

4°) d'enjoindre, à titre principal, d'une part, à l'Ecole nationale de la magistrature de le placer sur la liste des candidats auditeurs de justice jugés aptes à l'exercice des fonctions judiciaires et de prononcer son classement dans le délai d'un mois à compter de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard, d'autre part, au garde des sceaux, ministre de la justice, de lui proposer sur une liste utile un poste de magistrat dans le délai d'un mois à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

5°) d'enjoindre, à titre subsidiaire, à l'Ecole nationale de la magistrature de permettre son redoublement en le rattachant à la promotion la plus proche dans le délai d'un mois à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;



6°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.


Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :
- l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 ;
- le décret n° 72-355 du 4 mai 1972 ;
- le code de justice administrative.



Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jean-Baptiste de Froment, maître des requêtes,

- les conclusions de Mme Suzanne von Coester, rapporteur public ;
Vu la note en délibéré, enregistrée le 20 mars 2017, présentée par M. B....




1. Considérant qu'aux termes de l'article 21 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature : " Un jury procède au classement des auditeurs de justice qu'il juge aptes, à la sortie de l'école, à exercer les fonctions judiciaires. Le jury assortit la déclaration d'aptitude de chaque auditeur d'une recommandation et, le cas échéant, de réserves sur les fonctions pouvant être exercées par cet auditeur, lors de sa nomination à son premier poste. (...) / Il peut écarter un auditeur de l'accès à ces fonctions ou lui imposer le renouvellement d'une année de formation. (...) " ;

2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, par une décision du 15 mars 2016, le jury de l'examen de classement des auditeurs de justice de la promotion 2014 de l'Ecole nationale de la magistrature a décidé d'écarter M. A...B...de l'accès aux fonctions judiciaires ; que, par une décision du 12 avril 2016, le jury a rejeté comme irrecevable le recours gracieux formé par l'intéressé contre cette décision ; que, par un arrêté du 17 mai 2016, le garde des sceaux, ministre de la justice, a mis fin aux fonctions d'auditeur de justice de M. B...à compter du 15 mars 2016 ; que M. B...demande l'annulation pour excès de pouvoir de ces trois décisions ;

3. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 48 du décret du 4 mai 1972 modifié relatif à l'Ecole nationale de la magistrature : " Le jury arrête les notes obtenues par les auditeurs aux épreuves prévues à l'article 47 ci-dessus. / Il prend ensuite connaissance des notes d'études et de stage. / Il se prononce en premier lieu sur l'aptitude de chaque auditeur à exercer, à la sortie de l'école, les fonctions judiciaires, après avis motivé du directeur de l'école et au vu du rapport du coordonnateur régional de formation sur l'aptitude de l'auditeur de justice à exercer les fonctions judiciaires, établi dans les conditions prévues dans le règlement intérieur, ainsi que du rapport du directeur de centre de stage sur le stage juridictionnel. / Ces rapports sont notifiés à l'auditeur de justice, qui peut faire des observations qui sont alors transmises au jury. / (...) " ; qu'il ressort des pièces du dossier que, ainsi que le prescrivent les dispositions qui viennent d'être rappelées, le jury de l'examen de classement s'est prononcé sur l'aptitude de l'intéressé à exercer les fonctions judiciaires au vu notamment de l'avis motivé du directeur de l'école et des rapports du coordonnateur régional de formation et du directeur de centre de stage ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée aurait été prise au terme d'une procédure irrégulière doit être écarté ;

4. Considérant, en deuxième lieu, que si l'intéressé fait valoir à l'appui de sa requête l'existence de problèmes personnels qui l'auraient affecté lors des épreuves de classement, il n'en a fait état qu'à l'occasion de son recours gracieux ; qu'il ne ressort en tout état de cause pas des pièces du dossier qu'il n'aurait pas été à même de subir les épreuves de classement dans des conditions lui permettant de faire la preuve de ses aptitudes ; qu'il ressort, en revanche, des pièces du dossier qu'en décidant, au vu notamment de l'avis et des rapports mentionnés au point 3, qui faisaient état, de même que certaines appréciations des maîtres de stage, de diverses réserves ou insuffisances, ainsi que de ses notes aux épreuves de classement, d'écarter M. B...de l'accès aux fonctions judiciaires, sans lui proposer un redoublement, le jury d'aptitude n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ;

5. Considérant, en troisième lieu, que le jury prévu à l'article 21 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 ne peut légalement, après avoir délibéré sur l'aptitude des candidats à exercer les fonctions judiciaires, se livrer à une nouvelle appréciation sur le recours d'un candidat ; qu'il n'en va autrement que si ce recours vise à la réparation d'une erreur matérielle ou d'un vice de procédure ; que, dès lors, le président du jury était tenu de rejeter le recours de l'intéressé, qui ne portait ni sur la rectification d'une erreur matérielle, ni sur la réparation d'un vice de procédure ;

6. Considérant, en dernier lieu, que l'arrêté du 17 mai 2016 du garde des sceaux, ministre de la justice, mettant fin aux fonctions d'auditeur de justice de l'intéressé se borne à tirer les conséquences de la décision par laquelle le jury s'est prononcé sur son inaptitude ; qu'ainsi qu'il vient d'être dit, les conclusions aux fins d'annulation de cette décision doivent être rejetées ; que, dès lors, les conclusions dirigées contre cet arrêté ne peuvent être accueillies ;

7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requête de M. B...doit être rejetée, y compris ses conclusions aux fins d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;




D E C I D E :
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Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A...B..., à l'Ecole nationale de la magistrature et au garde des sceaux, ministre de la justice.

ECLI:FR:CECHS:2017:401040.20170324