CAA de VERSAILLES, 3ème chambre, 23/02/2016, 15VE01429, Inédit au recueil Lebon
Texte intégral
CAA de VERSAILLES - 3ème chambre
N° de pourvoi :
Non publié au bulletin
Audience publique du mardi 23 février 2016
Président
M. BRESSE
Rapporteur
M. Yves BERGERET
Avocat(s)
SELARL LFMA
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A...B...a demandé au Tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 15 janvier 2015 rejetant sa demande de renouvellement de son certificat de résidence portant la mention " étudiant " et l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination.
Par un jugement n° 1501333 du 16 avril 2015, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 7 mai 2015, M.B..., représenté par Me Lerein, avocat, demande à la Cour :
1° d'annuler ce jugement ;
2° d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;
3° d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour avec autorisation de travail ou une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail selon que la décision attaquée est annulée pour des motifs de fond ou de forme, dans les trente jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4° de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 1 600 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision lui refusant le renouvellement de son certificat de résidence en qualité d'étudiant est entachée d'erreur de droit et d'erreur d'appréciation au regard des stipulations du titre III du protocole annexé à l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 dès lors qu'elle ne peut se fonder sur le fait qu'il ne pouvait être qualifié d'étudiant du fait qu'il suivait un enseignement à distance, et qu'il établit le caractère réel et sérieux de ses études ainsi que la cohérence de son parcours de formation, l'ensemble des formations suivies ayant un lien entre elles ; ses échecs sont justifiés par une mauvaise orientation au regard de son projet professionnel d'ingénieur en aéronautique, et il justifie, outre son assiduité, qu'il a validé sa deuxième année de licence en juin 2015 ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en conséquence de l'illégalité de la décision de refus de renouvellement du titre de séjour ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
..........................................................................................................
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1998 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Bergeret,
- et les observations de Me Lerein, pour M.B....
1. Considérant que M.B..., ressortissant algérien né le 13 octobre 1992, relève appel du jugement du 16 avril 2015 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 15 janvier 2015 rejetant sa demande de renouvellement de son certificat de résidence portant la mention " étudiant " et lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de renvoi ;
2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes du titre III du protocole annexé à l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Les ressortissants algériens qui suivent un enseignement, un stage ou font des études en France et justifient de moyens d'existence suffisants (bourses ou autres ressources) reçoivent, sur présentation, soit d'une attestation de préinscription ou d'inscription dans un établissement d'enseignement français, soit d'une attestation de stage, un certificat de résidence valable un an, renouvelable et portant la mention " étudiant " ou " stagiaire " (...) " ; que, pour l'application de ces stipulations, il appartient à l'administration saisie d'une demande de renouvellement d'un certificat de résidence en qualité d'étudiant d'apprécier, sous le contrôle du juge, la réalité et le sérieux des études poursuivies ;
3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M.B..., titulaire d'un baccalauréat scientifique mention " assez bien " obtenu dans un établissement d'Alger de l'Académie Aix-Marseille en juin 2010 est entré en France le 28 août 2010, à l'âge de
dix-huit ans, sous couvert d'un visa long séjour en qualité d'étudiant en vue d'y poursuivre ses études ; qu'après s'être inscrit au titre de l'année universitaire 2010/2011 en 1ère année de licence en science physique pour laquelle il ne produit aucun relevé de notes ni certificat d'assiduité, il a obtenu l'année suivante des résultats satisfaisant lui permettant de s'inscrire en deuxième année ; qu'il n'a, toutefois, pas été en mesure de valider l'année suivante compte-tenu de ses absences et des notes très insuffisantes alors obtenues ; qu'il s'est alors inscrit en deuxième année à une formation à distance de licence de physique fondamentale et appliquée pour l'année 2013/2014, au titre de laquelle il a obtenu des résultats tout aussi insuffisants ; qu'il s'est de nouveau inscrit, pour l'année 2014/2015, en deuxième année de licence " sciences, technologies, santé ", en ingénierie et mécanique, mais n'avait pas validé le premier semestre de cette année d'études à la date de l'arrêté attaqué ; que, durant ces quatre années d'études, M. B...n'a donc obtenu aucun diplôme et ne peut se prévaloir que de la réussite à sa première année d'études universitaires ; que s'il impute ses échecs à un choix d'études inadaptées à son projet professionnel qui était de devenir ingénieur en aéronautique, il n'établit pas, en tout état de cause, la consistance d'un tel projet professionnel avant le mois de septembre 2014, et ne produit pas de justificatifs de l'assiduité qu'il invoque dans le suivi de ses études, avant la fin de l'année 2014, alors que sa demande de renouvellement était à l'instruction ; qu'à cet égard, les relevés de notes qu'il verse au dossier font état d'absences injustifiées lors de plusieurs épreuves de fin de semestre ; que, dans ces conditions, il n'est pas fondé à soutenir que le préfet de la
Seine-Saint-Denis, dont il ressort du dossier qu'il aurait, en tout état de cause, pris la même décision en ne se fondant pas sur le motif tiré de ce que la qualité d'étudiant serait incompatible avec l'enseignement à distance suivi par l'intéressé en 2013/2104, aurait commis une erreur d'appréciation en estimant, le 15 janvier 2015, date de l'arrêté contesté, que l'intéressé ne pouvait être regardé comme poursuivant des études sérieuses et réelles, alors même que les pièces versées au dossier pourraient éventuellement laisser à penser qu'il s'est davantage investi dans ses études à compter du mois de janvier 2015 ; que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées du titre III du protocole annexé à l'accord franco-algérien du
27 décembre 1968 doit ainsi être écarté ;
4. Considérant, en deuxième lieu, que l'illégalité de la décision portant refus de renouvellement du certificat de résidence n'étant pas établie, M. B...n'est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être annulée par voie de conséquence ;
5. Considérant, en dernier lieu, qu'au vu de l'ensemble des éléments de fait précédemment rappelés, la décision du préfet de la Seine-Saint-Denis obligeant M. B...à quitter le territoire français n'est entachée d'aucune erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation personnelle ;
6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.
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N° 15VE01429 3
Procédure contentieuse antérieure :
M. A...B...a demandé au Tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 15 janvier 2015 rejetant sa demande de renouvellement de son certificat de résidence portant la mention " étudiant " et l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination.
Par un jugement n° 1501333 du 16 avril 2015, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 7 mai 2015, M.B..., représenté par Me Lerein, avocat, demande à la Cour :
1° d'annuler ce jugement ;
2° d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;
3° d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour avec autorisation de travail ou une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail selon que la décision attaquée est annulée pour des motifs de fond ou de forme, dans les trente jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4° de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 1 600 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision lui refusant le renouvellement de son certificat de résidence en qualité d'étudiant est entachée d'erreur de droit et d'erreur d'appréciation au regard des stipulations du titre III du protocole annexé à l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 dès lors qu'elle ne peut se fonder sur le fait qu'il ne pouvait être qualifié d'étudiant du fait qu'il suivait un enseignement à distance, et qu'il établit le caractère réel et sérieux de ses études ainsi que la cohérence de son parcours de formation, l'ensemble des formations suivies ayant un lien entre elles ; ses échecs sont justifiés par une mauvaise orientation au regard de son projet professionnel d'ingénieur en aéronautique, et il justifie, outre son assiduité, qu'il a validé sa deuxième année de licence en juin 2015 ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en conséquence de l'illégalité de la décision de refus de renouvellement du titre de séjour ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
..........................................................................................................
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1998 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Bergeret,
- et les observations de Me Lerein, pour M.B....
1. Considérant que M.B..., ressortissant algérien né le 13 octobre 1992, relève appel du jugement du 16 avril 2015 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 15 janvier 2015 rejetant sa demande de renouvellement de son certificat de résidence portant la mention " étudiant " et lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de renvoi ;
2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes du titre III du protocole annexé à l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Les ressortissants algériens qui suivent un enseignement, un stage ou font des études en France et justifient de moyens d'existence suffisants (bourses ou autres ressources) reçoivent, sur présentation, soit d'une attestation de préinscription ou d'inscription dans un établissement d'enseignement français, soit d'une attestation de stage, un certificat de résidence valable un an, renouvelable et portant la mention " étudiant " ou " stagiaire " (...) " ; que, pour l'application de ces stipulations, il appartient à l'administration saisie d'une demande de renouvellement d'un certificat de résidence en qualité d'étudiant d'apprécier, sous le contrôle du juge, la réalité et le sérieux des études poursuivies ;
3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M.B..., titulaire d'un baccalauréat scientifique mention " assez bien " obtenu dans un établissement d'Alger de l'Académie Aix-Marseille en juin 2010 est entré en France le 28 août 2010, à l'âge de
dix-huit ans, sous couvert d'un visa long séjour en qualité d'étudiant en vue d'y poursuivre ses études ; qu'après s'être inscrit au titre de l'année universitaire 2010/2011 en 1ère année de licence en science physique pour laquelle il ne produit aucun relevé de notes ni certificat d'assiduité, il a obtenu l'année suivante des résultats satisfaisant lui permettant de s'inscrire en deuxième année ; qu'il n'a, toutefois, pas été en mesure de valider l'année suivante compte-tenu de ses absences et des notes très insuffisantes alors obtenues ; qu'il s'est alors inscrit en deuxième année à une formation à distance de licence de physique fondamentale et appliquée pour l'année 2013/2014, au titre de laquelle il a obtenu des résultats tout aussi insuffisants ; qu'il s'est de nouveau inscrit, pour l'année 2014/2015, en deuxième année de licence " sciences, technologies, santé ", en ingénierie et mécanique, mais n'avait pas validé le premier semestre de cette année d'études à la date de l'arrêté attaqué ; que, durant ces quatre années d'études, M. B...n'a donc obtenu aucun diplôme et ne peut se prévaloir que de la réussite à sa première année d'études universitaires ; que s'il impute ses échecs à un choix d'études inadaptées à son projet professionnel qui était de devenir ingénieur en aéronautique, il n'établit pas, en tout état de cause, la consistance d'un tel projet professionnel avant le mois de septembre 2014, et ne produit pas de justificatifs de l'assiduité qu'il invoque dans le suivi de ses études, avant la fin de l'année 2014, alors que sa demande de renouvellement était à l'instruction ; qu'à cet égard, les relevés de notes qu'il verse au dossier font état d'absences injustifiées lors de plusieurs épreuves de fin de semestre ; que, dans ces conditions, il n'est pas fondé à soutenir que le préfet de la
Seine-Saint-Denis, dont il ressort du dossier qu'il aurait, en tout état de cause, pris la même décision en ne se fondant pas sur le motif tiré de ce que la qualité d'étudiant serait incompatible avec l'enseignement à distance suivi par l'intéressé en 2013/2104, aurait commis une erreur d'appréciation en estimant, le 15 janvier 2015, date de l'arrêté contesté, que l'intéressé ne pouvait être regardé comme poursuivant des études sérieuses et réelles, alors même que les pièces versées au dossier pourraient éventuellement laisser à penser qu'il s'est davantage investi dans ses études à compter du mois de janvier 2015 ; que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées du titre III du protocole annexé à l'accord franco-algérien du
27 décembre 1968 doit ainsi être écarté ;
4. Considérant, en deuxième lieu, que l'illégalité de la décision portant refus de renouvellement du certificat de résidence n'étant pas établie, M. B...n'est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être annulée par voie de conséquence ;
5. Considérant, en dernier lieu, qu'au vu de l'ensemble des éléments de fait précédemment rappelés, la décision du préfet de la Seine-Saint-Denis obligeant M. B...à quitter le territoire français n'est entachée d'aucune erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation personnelle ;
6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.
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Analyse
CETAT335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.