CAA de LYON, 3ème chambre - formation à 3, 03/11/2015, 14LY00021, Inédit au recueil Lebon

Texte intégral

CAA de LYON - 3ème chambre - formation à 3

N° de pourvoi :

Non publié au bulletin

Audience publique du mardi 03 novembre 2015


Président

M. BOUCHER

Rapporteur

Mme Pascale DECHE

Avocat(s)

CLAISSE

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...E...a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler la décision du 23 décembre 2011 par laquelle le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a refusé de lui reconnaître la qualité d'apatride.

Par un jugement n° 1200868 du 8 novembre 2013, le tribunal administratif de Grenoble, après avoir annulé cette décision du 23 décembre 2011, a enjoint au directeur général de l'OFPRA de reconnaître à M. E...la qualité d'apatride dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement.


Procédure devant la Cour :

Par une requête et des mémoires enregistrés à la Cour les 6 janvier, 27 octobre 2014 et 28 mai 2015, le directeur général de l'OFPRA, représenté par la SELARL Claisse et associés, demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble du 8 novembre 2013 ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. E...devant le tribunal administratif.

Il soutient que :
- l'identité, le lieu de naissance et le parcours de M. E... ne sont pas établis, alors que l'acte de naissance produit n'est pas authentique et que l'intéressé est connu sous une autre identité en Allemagne ;
- en sa qualité d'ancien citoyen soviétique résidant sur le territoire russe lors de l'indépendance de ce pays, sa situation relève de la loi sur la nationalité russe du 28 novembre 1991, même en l'absence de titre de résidence ou de domiciliation permanente ;
- M. E... ne démontre pas avoir accompli des démarches suivies et réitérées auprès des autorités russes pour se voir reconnaître la nationalité russe ;
- il est également susceptible d'entrer dans le champ d'application de la loi arménienne sur la nationalité et n'a accompli aucune démarche dans ce sens auprès des autorités arméniennes ;
- la décision en litige a été signée par une autorité compétente ;
- le caractère authentique de l'obligation de quitter le territoire russe prise à l'encontre de M. E... n'est pas avéré ; bien plus, les vérifications entreprises auprès des autorités russes ont permis d'établir qu'il s'agit d'un faux.

Par un mémoire, enregistré le 15 juillet 2014, M. A... E..., représenté par Me D..., conclut au rejet de la requête et demande qu'une somme de 1 400 euros soit versée à son avocat, sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il fait valoir que :
- la décision en litige est entachée d'incompétence de son auteur ;
- son parcours n'est pas entaché d'incohérence ;
- le document du ministère des affaires étrangères de la République d'Azerbaïdjan, qui n'est pas accompagné d'une traduction officielle, ne présente aucun caractère probant et n'est pas de nature à remettre en cause l'acte de naissance produit, qui comporte les mentions légales et fait foi, alors que le système d'enregistrement automatique des informations sur les actes d'état civil azerbaïdjanais est postérieur à sa naissance ;
- n'ayant pas été en mesure de justifier d'une domiciliation permanente en Russie à la date de la loi sur la nationalité russe de 1991, il n'a pas pu se voir reconnaître la nationalité de ce pays malgré des démarches réitérées en ce sens ;
- il a quitté l'Azerbaïdjan avant l'indépendance de ce pays et les autorités azerbaïdjanaises n'ont pas répondu à ses sollicitations ;
- les autorités arméniennes lui ont refusé la délivrance d'un passeport ;
- il résulte de ce qui précède que le directeur général de l'OFPRA a commis une erreur manifeste d'appréciation en lui refusant la qualité d'apatride.

Un nouveau mémoire, enregistré le 9 septembre 2015, présenté pour M.E..., n'a pas été communiqué.

M. E... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 20 mars 2014.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :
- la convention de New-York du 28 septembre 1954 relative au statut des apatrides publiée par le décret n° 60-1066 du 4 octobre 1960 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.



Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Dèche, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. Clément, rapporteur public.




1. Considérant que M. E..., qui déclare être né le 16 mai 1981 en République socialiste soviétique d'Azerbaïdjan, est arrivé en France en 2009, selon ses déclarations, après avoir résidé en Russie de 1989 à 2004, puis en Allemagne de 2004 à 2009 ; que, le 12 mai 2009, il a sollicité la reconnaissance de la qualité d'apatride, qui lui a été refusée par décision du 23 décembre 2011 du directeur général de l'Office français de protection des refugiés et apatrides (OFPRA) ; que, par jugement du 8 novembre 2013, le tribunal administratif de Grenoble a annulé cette décision du 23 décembre 2011 et a enjoint au directeur général de l'OFPRA de reconnaître à M. E... la qualité d'apatride dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement ; que l'OFPRA relève appel de ce jugement ;

2. Considérant que pour annuler la décision du 23 décembre 2011 par laquelle le directeur général de l'OFPRA a refusé de reconnaître la qualité d'apatride à M.E..., le tribunal administratif de Grenoble a jugé que M. E...était fondé à soutenir qu'aucun Etat ne le reconnaissait comme son ressortissant au sens de l'article 1er de la convention du 28 septembre 1954 et que cette situation ne résultait pas d'un renoncement de sa part à faire reconnaître sa nationalité ;

3. Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la convention de New-York du 28 septembre 1954 relative au statut des apatrides : " (...) Le terme apatride désigne une personne qu'aucun Etat ne considère comme son ressortissant par application de sa législation (...) " ; qu'il incombe à toute personne se prévalant de cette qualité d'apporter la preuve qu'en dépit de démarches répétées et assidues, l'Etat de la nationalité duquel elle se prévaut a refusé de donner suite à ses démarches ;

4. Considérant que pour refuser à M. E...la qualité d'apatride, le directeur général de l'OFPRA s'est fondé sur le caractère peu convaincant et peu crédible des déclarations de l'intéressé sur son parcours et ses lieux de résidence en Union soviétique puis en Fédération de Russie, sur le fait qu'il a toujours déclaré avoir résidé de manière ininterrompue sur le territoire de la Fédération de Russie entre 1989 et 2004 et qu'il doit par suite être réputé comme étant ressortissant russe et sur le fait qu'en tout état de cause, il n'a produit aucune pièce probante pour établir que les autorités russes compétentes en matière de nationalité, saisies d'une demande formelle de reconnaissance de nationalité, aurait refusé d'y faire droit ;

5. Considérant qu'en vertu du paragraphe 1er de l'article 13 de la loi n° 1948-1 du 28 novembre 1991 de la Fédération de Russie sur la nationalité, sont reconnus comme citoyens de cette Fédération tous les citoyens de l'ancienne Union soviétique séjournant en permanence sur le territoire de la Fédération de Russie depuis l'entrée en vigueur de cette loi, soit le 6 février 1992, sauf si, dans le délai d'un an à compter de cette date, ils expriment le souhait de ne pas l'être ; que le vice-président de la Cour suprême de la Fédération de Russie a jugé, par un arrêt du 31 octobre 2002, que ces dispositions n'entendaient pas subordonner la reconnaissance des anciens citoyens de l'Union soviétique en tant que citoyens de la Fédération de Russie à l'existence d'un enregistrement de leur domiciliation sur le territoire de cette fédération ;

6. Considérant, en premier lieu, que M. E..., né le 16 mai 1981 sur le territoire de l'ancienne République socialiste soviétique d'Azerbaïdjan, de père arménien et de mère azerbaïdjanaise, a vécu en Russie de 1989 à 2004, avant de résider en Allemagne jusqu'à son entrée sur le territoire français au cours de l'année 2009, selon ses déclarations ; qu'ainsi, il pouvait être regardé comme résidant de façon permanente sur le territoire de la Fédération de Russie, au 6 février 1992, date d'entrée en vigueur de la loi n° 1948-1 du 28 novembre 1991 sur la nationalité russe ; que la circonstance qu'il ne disposait pas d'un enregistrement de sa domiciliation sur le territoire de cette Fédération est à cet égard sans incidence ; que si M. E... produit la traduction d'une décision du 6 avril 2004, par laquelle le service fédéral de migration de Russie lui refuse la délivrance d'une autorisation provisoire de séjour et lui fait obligation de quitter le territoire de la Fédération de Russie sous quinze jours, cette décision est motivée par la circonstance que l'intéressé a présenté des faux documents et non par un défaut de résidence permanente de l'intéressé sur le territoire de la Fédération de Russie ; que si M. E... s'est ensuite adressé à l'ambassade de Russie en France afin de demander aux autorités russes si elles le reconnaissaient comme citoyen russe, il n'a, en réalité, effectué qu'une seule démarche en ce sens, en présentant une demande d'abord par un courrier, au mois d'août 2009, puis en se rendant personnellement à l'ambassade de Russie ; que cette demande n'a donné lieu qu'à la production d'une simple attestation de l'ambassade de Russie en France en date du 17 mai 2010 indiquant que le statut de citoyen russe n'a pas été reconnu à l'intéressé ; que, dans ces conditions, M. E... ne justifie pas avoir accompli des démarches répétées et assidues auprès des autorités russes pour se voir reconnaître la nationalité de cet Etat ;

7. Considérant, en second lieu, que l'unique démarche que M. E...affirme avoir effectuée par courrier du 3 mars 2009 auprès de l'ambassade d'Azerbaïdjan en France qui n'aurait donné lieu à aucune réponse n'est pas davantage de nature à établir que les autorités de ce pays refuseraient de lui reconnaître la nationalité de ce pays ; qu'en outre, l'intéressé ne justifie pas avoir effectué des démarches répétées et assidues auprès des autorités arméniennes aux fins de se voir reconnaître la nationalité de ce pays, dont son père était ressortissant, en application de l'article 13 de la loi sur la nationalité arménienne ;

8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'OFPRA est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a annulé la décision de son directeur général du 23 décembre 2011 refusant d'accorder la qualité d'apatride à M. E..., au motif que sa situation répondrait aux conditions fixées par les stipulations précitées de l'article 1er de la convention de New-York du 28 septembre 1954 ;

9. Considérant qu'il appartient toutefois à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner l'autre moyen soulevé par M. E... ;

10. Considérant que la décision attaquée est signée par M. C... B..., officier de protection principal, chef de division à l'OFPRA, qui disposait d'une délégation de signature de la part du directeur général de l'Office, par décision du 1er février 2011, publiée au bulletin officiel du ministère de l'intérieur n° 2011-02 du 30 juin 2011, à l'effet de signer tous les actes individuels pris en application de la convention de New-York du 28 septembre 1954 ; que, par suite, le moyen selon lequel l'acte attaqué aurait été signé par une autorité incompétente doit être écarté ;

11. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'OFPRA est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a annulé la décision de son directeur général du 23 décembre 2011 refusant de reconnaître à M. E... la qualité d'apatride ;

12. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme dont M. E...demande le versement à son avocat en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, soit mise à la charge de l'OFPRA qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ;

DECIDE :
Article 1er : Le jugement n° 1200868 du 8 novembre 2013 du tribunal administratif de Grenoble est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. E... devant le tribunal administratif de Grenoble ainsi que ses conclusions devant la Cour tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... E...et à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides.
Délibéré après l'audience du 29 septembre 2015, à laquelle siégeaient :
M. Boucher, président de chambre ;
M. Drouet, président-assesseur ;
Mme Dèche, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 3 novembre 2015.
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