CAA de PARIS, 4ème chambre, 20/10/2015, 15PA00592, Inédit au recueil Lebon
Texte intégral
CAA de PARIS - 4ème chambre
N° de pourvoi :
Non publié au bulletin
Audience publique du mardi 20 octobre 2015
Président
M. EVEN
Rapporteur
M. Ermès DELLEVEDOVE
Avocat(s)
RAZAFINDRATSIMA
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A...C...a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler la décision du 30 juin 2014 par laquelle le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, a refusé de délivrer une autorisation de travail en sa faveur à la société OGEMAN pour occuper un poste d'agent de propreté, au motif que la rémunération mensuelle offerte est inférieure au montant minimum prévu par le 6° de l'article R. 5221-20 du code du travail.
Par un jugement n° 1415675/3-1 du 16 décembre 2014, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 9 février 2015, M.C..., représenté par Me Razafindratsima, demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1415675/3-1 du 16 décembre 2014 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
2°) d'annuler la décision du préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris du 30 juin 2014 ;
3°) d'enjoindre au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, à titre principal, de lui délivrer une autorisation de travail, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de cinquante euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et de lui délivrer pendant cet examen une autorisation provisoire de travail, sous la même astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 (mille cinq cents) euros à verser à Me Razafindratsima sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la décision contestée a été prise par une autorité incompétente, est insuffisamment motivée, est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et a été prise en méconnaissance des articles R. 5221-20, R. 5221-32 et R. 5221-33 du code du travail.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 septembre 2015, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par un mémoire en réplique, enregistré le 2 octobre 2015, M.C..., représenté par Me Razafindratsima, conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code du travail ;
- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs ;
- l'arrêté du 10 octobre 2007 fixant la liste des pièces à fournir à l'appui d'une demande d'autorisation de travail ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Dellevedove,
- et les observations de Me Razafindratsima, avocat de M.C....
1. Considérant que M.C..., ressortissant Ivoirien, né le 26 octobre 1973, a sollicité, le 5 mai 2014, auprès du préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, le renouvellement de son autorisation de travail ; que, par une décision du 30 juin 2014, le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, sous le timbre de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (DIRECCTE), lui a refusé le renouvellement de cette autorisation de travail ; que M. C...fait appel du jugement du 16 décembre 2014 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision ;
2. Considérant, en premier lieu, que la décision contestée est signée par M. B...E..., en vertu d'une délégation de signature accordée par l'arrêté n° 2014-016 du 14 mars 2014 portant subdélégation de signature de M. D...F..., directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi d'Ile-de-France, qui l'autorise à signer les décisions de la nature de celle qui est en litige, lequel a été régulièrement publié au recueil des actes administratifs n° 40 de mars 2014 ; que, par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision attaquée doit être écarté ;
3. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 susvisée : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent [...] " ; qu'aux termes de l'article 3 de cette même loi : " La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision " ; qu'il ressort des pièces du dossier que la décision en litige comporte l'exposé des motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement ; que, dès lors, elle est suffisamment motivée ;
4. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article R. 5221-20 du code du travail : " Pour accorder ou refuser l'une des autorisations de travail mentionnées à l'article R. 5221-11, le préfet prend en compte les éléments d'appréciation suivants : (...) 5° Les conditions d'emploi et de rémunération offertes à l'étranger, qui sont comparables à celles des salariés occupant un emploi de même nature dans l'entreprise ou, à défaut, dans la même branche professionnelle ; 6° Le salaire proposé à l'étranger qui, même en cas d'emploi à temps partiel, est au moins équivalent à la rémunération minimale mensuelle mentionnée à l'article L. 3232-1(...) " ;
5. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le contrat à temps partiel produit par M.C..., daté du 13 mai 2014, lui procure une rémunération mensuelle s'élevant à 762,40 euros bruts inférieure au salaire minimum interprofessionnel de croissance (SMIC) ; que la circonstance que son salaire horaire, soit 9,53 euros bruts, est supérieur au taux horaire brut du SMIC est sans incidence ; que M. C...ne peut utilement se prévaloir, à l'encontre de la décision contestée du 30 juin 2014, du montant de rémunération supérieur mentionné par un nouveau contrat de travail signé postérieurement le 8 juillet 2014 ; que l'intéressé ne remplissant pas les conditions posées par le 6° de l'article R. 5221-20 du code du travail, le moyen tiré de l'existence d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la décision contestée sur sa situation personnelle ne peut qu'être écarté ;
6. Considérant, enfin, qu'aux termes de l'article R. 5221-32 du code du travail : " Le renouvellement d'une autorisation de travail mentionnée à l'article R. 5221-11 est sollicité dans le courant des deux mois précédant son expiration. La demande de renouvellement est accompagnée de documents dont la liste est fixée par arrêté conjoint des ministres chargés de l'immigration et du travail. L'autorisation de travail est renouvelée dans la limite de la durée du contrat de travail restant à courir ou de la mission restant à accomplir en France " ; qu'aux termes de l'article R. 5221-33 : " Par dérogation à l'article R. 5221-32, la validité d'une autorisation de travail constituée d'un des documents mentionnés au 6° ou au 9° bis de l'article R. 5221-3 est prorogée d'un an lorsque l'étranger se trouve involontairement privé d'emploi à la date de la première demande de renouvellement " ; que le moyen tiré de ce que l'autorisation de travail dont bénéficiait M. C...aurait du être renouvelée en application des dispositions combinées des articles R. 5221-32 et R. 5221-33 du code du travail, ne peut qu'être écarté dès lors que l'intéressé ne pouvait être regardé comme étant dépourvu d'un emploi le 5 mai 2014, date à laquelle il a sollicité le renouvellement de son autorisation de travail, et que les effets de la carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " dont il bénéficiait antérieurement étaient épuisés ;
7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. C...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... C...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris.
Délibéré après l'audience du 8 octobre 2015, à laquelle siégeaient :
- M. Even, président de chambre,
- Mme Hamon, président assesseur,
- M. Dellevedove, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 20 octobre 2015
Le rapporteur,
E. DELLEVEDOVELe président,
B. EVEN Le greffier,
A-L. CALVAIRE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 15PA00592
Procédure contentieuse antérieure :
M. A...C...a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler la décision du 30 juin 2014 par laquelle le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, a refusé de délivrer une autorisation de travail en sa faveur à la société OGEMAN pour occuper un poste d'agent de propreté, au motif que la rémunération mensuelle offerte est inférieure au montant minimum prévu par le 6° de l'article R. 5221-20 du code du travail.
Par un jugement n° 1415675/3-1 du 16 décembre 2014, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 9 février 2015, M.C..., représenté par Me Razafindratsima, demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1415675/3-1 du 16 décembre 2014 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
2°) d'annuler la décision du préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris du 30 juin 2014 ;
3°) d'enjoindre au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, à titre principal, de lui délivrer une autorisation de travail, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de cinquante euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et de lui délivrer pendant cet examen une autorisation provisoire de travail, sous la même astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 (mille cinq cents) euros à verser à Me Razafindratsima sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la décision contestée a été prise par une autorité incompétente, est insuffisamment motivée, est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et a été prise en méconnaissance des articles R. 5221-20, R. 5221-32 et R. 5221-33 du code du travail.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 septembre 2015, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par un mémoire en réplique, enregistré le 2 octobre 2015, M.C..., représenté par Me Razafindratsima, conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code du travail ;
- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs ;
- l'arrêté du 10 octobre 2007 fixant la liste des pièces à fournir à l'appui d'une demande d'autorisation de travail ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Dellevedove,
- et les observations de Me Razafindratsima, avocat de M.C....
1. Considérant que M.C..., ressortissant Ivoirien, né le 26 octobre 1973, a sollicité, le 5 mai 2014, auprès du préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, le renouvellement de son autorisation de travail ; que, par une décision du 30 juin 2014, le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, sous le timbre de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (DIRECCTE), lui a refusé le renouvellement de cette autorisation de travail ; que M. C...fait appel du jugement du 16 décembre 2014 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision ;
2. Considérant, en premier lieu, que la décision contestée est signée par M. B...E..., en vertu d'une délégation de signature accordée par l'arrêté n° 2014-016 du 14 mars 2014 portant subdélégation de signature de M. D...F..., directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi d'Ile-de-France, qui l'autorise à signer les décisions de la nature de celle qui est en litige, lequel a été régulièrement publié au recueil des actes administratifs n° 40 de mars 2014 ; que, par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision attaquée doit être écarté ;
3. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 susvisée : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent [...] " ; qu'aux termes de l'article 3 de cette même loi : " La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision " ; qu'il ressort des pièces du dossier que la décision en litige comporte l'exposé des motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement ; que, dès lors, elle est suffisamment motivée ;
4. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article R. 5221-20 du code du travail : " Pour accorder ou refuser l'une des autorisations de travail mentionnées à l'article R. 5221-11, le préfet prend en compte les éléments d'appréciation suivants : (...) 5° Les conditions d'emploi et de rémunération offertes à l'étranger, qui sont comparables à celles des salariés occupant un emploi de même nature dans l'entreprise ou, à défaut, dans la même branche professionnelle ; 6° Le salaire proposé à l'étranger qui, même en cas d'emploi à temps partiel, est au moins équivalent à la rémunération minimale mensuelle mentionnée à l'article L. 3232-1(...) " ;
5. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le contrat à temps partiel produit par M.C..., daté du 13 mai 2014, lui procure une rémunération mensuelle s'élevant à 762,40 euros bruts inférieure au salaire minimum interprofessionnel de croissance (SMIC) ; que la circonstance que son salaire horaire, soit 9,53 euros bruts, est supérieur au taux horaire brut du SMIC est sans incidence ; que M. C...ne peut utilement se prévaloir, à l'encontre de la décision contestée du 30 juin 2014, du montant de rémunération supérieur mentionné par un nouveau contrat de travail signé postérieurement le 8 juillet 2014 ; que l'intéressé ne remplissant pas les conditions posées par le 6° de l'article R. 5221-20 du code du travail, le moyen tiré de l'existence d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la décision contestée sur sa situation personnelle ne peut qu'être écarté ;
6. Considérant, enfin, qu'aux termes de l'article R. 5221-32 du code du travail : " Le renouvellement d'une autorisation de travail mentionnée à l'article R. 5221-11 est sollicité dans le courant des deux mois précédant son expiration. La demande de renouvellement est accompagnée de documents dont la liste est fixée par arrêté conjoint des ministres chargés de l'immigration et du travail. L'autorisation de travail est renouvelée dans la limite de la durée du contrat de travail restant à courir ou de la mission restant à accomplir en France " ; qu'aux termes de l'article R. 5221-33 : " Par dérogation à l'article R. 5221-32, la validité d'une autorisation de travail constituée d'un des documents mentionnés au 6° ou au 9° bis de l'article R. 5221-3 est prorogée d'un an lorsque l'étranger se trouve involontairement privé d'emploi à la date de la première demande de renouvellement " ; que le moyen tiré de ce que l'autorisation de travail dont bénéficiait M. C...aurait du être renouvelée en application des dispositions combinées des articles R. 5221-32 et R. 5221-33 du code du travail, ne peut qu'être écarté dès lors que l'intéressé ne pouvait être regardé comme étant dépourvu d'un emploi le 5 mai 2014, date à laquelle il a sollicité le renouvellement de son autorisation de travail, et que les effets de la carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " dont il bénéficiait antérieurement étaient épuisés ;
7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. C...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... C...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris.
Délibéré après l'audience du 8 octobre 2015, à laquelle siégeaient :
- M. Even, président de chambre,
- Mme Hamon, président assesseur,
- M. Dellevedove, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 20 octobre 2015
Le rapporteur,
E. DELLEVEDOVELe président,
B. EVEN Le greffier,
A-L. CALVAIRE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 15PA00592
Analyse
CETAT335-06-02-01 Étrangers. Emploi des étrangers. Mesures individuelles. Titre de travail.