CAA de DOUAI, 1re chambre - formation à 3, 15/10/2015, 14DA01578

Texte intégral

CAA de DOUAI - 1re chambre - formation à 3

N° de pourvoi :

Non publié au bulletin

Audience publique du jeudi 15 octobre 2015


Président

M. Yeznikian

Rapporteur

M. Hadi Habchi

Avocat(s)

SCP FRISON ET ASSOCIES

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

L'association Le petit rapporteur mesnilois et l'association Regroupement des organismes de sauvegarde de l'Oise (ROSO) ont demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 17 avril 2013 par lequel le préfet de la région Picardie a dispensé d'étude d'impact le projet d'aménagement du quartier dit " La croix Jean Guermont " à Mesnil-en-Thelle.

Par un jugement n° 1302660 du 8 juillet 2014, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté ces demandes.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 23 septembre 2014 et 20 septembre 2015, l'association ROSO, représentée par la SCP Frison et associés, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 17 avril 2013 et la décision du 6 août 2013 rejetant le recours gracieux contre cet arrêté ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

......................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la directive 85/337/CEE du Conseil du 27 juin 1985 ;
- la directive 2001/42/CE du 27 juin 2001 ;
- le code de l'environnement ;
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Hadi Habchi, premier conseiller,
- les conclusions de M. Jean-Michel Riou, rapporteur public,
- et les observations de Me D...A..., représentant l'association ROSO de Me E..., représentant la commune de Mesnil-en-Thelle, et de Me B...C..., représentant la SARL les Basses Coutures.

Une note en délibérée présentée par l'association ROSO a été enregistrée le 28 septembre 2015.


1. Considérant qu'aux termes du I de l'article L. 122-1 du code de l'environnement : " I. Les projets de travaux, d'ouvrages ou d'aménagements publics et privés qui, par leur nature, leurs dimensions ou leur localisation sont susceptibles d'avoir des incidences notables sur l'environnement ou la santé humaine sont précédés d'une étude d'impact. / Ces projets sont soumis à étude d'impact en fonction de critères et de seuils définis par voie réglementaire et, pour certains d'entre eux, après un examen au cas par cas effectué par l'autorité administrative de l'Etat compétente en matière d'environnement / (...) " ; qu'aux termes du I de l'article R. 122-2 du même code : " Les travaux, ouvrages ou aménagements énumérés dans le tableau annexé au présent article sont soumis à une étude d'impact soit de façon systématique, soit après un examen au cas par cas, en fonction des critères précisés dans ce tableau " ; qu'aux termes de l'article R. 122-3 du même code : " (...) / IV.-L'autorité administrative de l'Etat compétente en matière d'environnement dispose d'un délai de trente-cinq jours à compter de la réception du formulaire complet pour informer, par décision motivée, le pétitionnaire ou le maître d'ouvrage de la nécessité ou non de réaliser une étude d'impact. (...) / V.-Tout recours contentieux contre la décision imposant la réalisation d'une étude d'impact doit, à peine d'irrecevabilité, être précédé d'un recours administratif préalable devant l'autorité administrative de l'Etat compétente en matière d'environnement qui a pris la décision. / (...) " ;

2. Considérant qu'il résulte de la combinaison des dispositions précitées que la décision par laquelle l'autorité administrative de l'Etat compétente en matière d'environnement dispense d'étude d'impact un projet qui relève d'un examen au cas par cas ne constitue pas une simple mesure préparatoire à la décision susceptible d'être prise à l'issue de la procédure mais peut, avant le terme de celle-ci, faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir directement porté devant la juridiction administrative ;

3. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'association ROSO est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a estimé que l'arrêté du 17 avril 2013 par lequel le préfet de la région Picardie a dispensé d'étude d'impact le projet d'aménagement du quartier dit " La croix Jean Guermont " à Mesnil-en-Thelle ne constituait qu'une mesure préparatoire insusceptible de recours, et a rejeté comme irrecevable la demande des associations ; qu'il y a lieu, par suite, d'annuler ce jugement et, dans les circonstances de l'espèce, de renvoyer la demande présentée par l'association ROSO devant le tribunal administratif d'Amiens pour y être statuée à nouveau ;

4. Considérant qu'il n'y a pas lieu dans la présente instance de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme réclamée par l'association ROSO sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que ces mêmes dispositions font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions présentées à ce titre par la commune de Mesnil-en-Thelle et la Sarl les Basses Coutures ;




DÉCIDE :



Article 1er : Le jugement n° 1302660 du 8 juillet 2014 du tribunal administratif d'Amiens est annulé.


Article 2 : L'affaire est renvoyée devant le tribunal administratif d'Amiens.


Article 3 : Les conclusions présentées en appel par l'association ROSO, la commune de Mesnil-en-Thelle et la SARL les Basses Coutures, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sont rejetées.


Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à l'association Regroupement des organismes de sauvegarde de l'Oise, à la commune de Mesnil-en-Thelle, à la Sarl les Basses Coutures, au ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie et au ministre du logement, de l'égalité des territoires et de la ruralité.

Copie en sera transmise pour information au préfet de la région Picardie et au préfet de l'Oise.

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