Conseil d'État, , 22/09/2015, 393539, Inédit au recueil Lebon

Texte intégral

Conseil d'État -

N° de pourvoi :

ECLI : FR:CEORD:2015:393539.20150922

Non publié au bulletin

Audience publique du mardi 22 septembre 2015


Avocat(s)

SCP WAQUET, FARGE, HAZAN

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la procédure suivante :

La SARL Tapas Bailando a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Nantes, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de l'arrêté du sous-préfet de Cholet du 25 août 2015 portant fermeture administrative de l'établissement " le TBO " pour une durée de 30 jours. Par une ordonnance n°1507173 du 1er septembre 2015, le juge des référés du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 16 et 18 septembre 2015 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la SARL Tapas Bailando demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) de faire droit à sa demande de première instance ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.


Elle soutient que :

- l'ordonnance attaquée est entachée d'insuffisance de motivation et de contradiction de motifs ;
- la condition d'urgence est remplie, dès lors que la discothèque constitue la principale source de revenus de la société et que la poursuite de l'exécution de l'arrêté litigieux risque de mettre sa situation en péril ;
- l'arrêté préfectoral du 25 août 2015 porte une atteinte grave et immédiate à sa liberté d'entreprendre ; d'une part, les faits relevés par le sous-préfet sont sans lien avec les conditions d'exploitation de l'établissement ; d'autre part, le sous-préfet a fondé son appréciation sur des plaintes de riverains antérieures aux travaux réalisés en août 2015 ;

Par un mémoire en défense, enregistré le 18 septembre 2015, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il soutient que la condition d'urgence n'est pas remplie et que les moyens soulevés par la SARL Tapas Bailando ne sont pas fondés.



Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part, la SARL Tapas Bailando, d'autre part, le ministre de l'intérieur ;

Vu le procès-verbal de l'audience publique du 21 septembre 2015 à 17 heures 30 au cours de laquelle ont été entendus :

- Me Waquet, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, avocat de la SARL Tapas Bailando ;

- le représentant du ministre de l'intérieur ;
et à l'issue de laquelle le juge des référés a prolongé l'instruction jusqu'au mardi 22 septembre 2015 à 12 heures ;

Vu la pièce présentée par la SARL Tapas Bailando, enregistrée le 22 septembre 2015 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :
- le code de santé publique ;
- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
- la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;
- le code de justice administrative ;


1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures " ;

2. Considérant que la SARL Tapas Bailando a introduit, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, une demande de suspension de l'exécution de l'arrêté du 25 août 2015 par lequel le sous-préfet de Cholet a prononcé la fermeture administrative de l'établissement " le TBO " qu'elle exploite à Cholet, pour une durée de 30 jours ; que, par l'ordonnance frappée d'appel, le juge des référés du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à la suspension de l'exécution de cet arrêté ;
3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 3332-15 du code de la santé publique : " 1. La fermeture des débits de boissons et des restaurants peut être ordonnée par le représentant de l'Etat dans le département pour une durée n'excédant pas six mois, à la suite d'infractions aux lois et règlements relatifs à ces établissements. (...) / 2. En cas d'atteinte à l'ordre public, à la santé, à la tranquillité ou à la moralité publiques, la fermeture peut être ordonnée par le représentant de l'Etat dans le département pour une durée n'excédant pas deux mois. Le représentant de l'Etat dans le département peut réduire la durée de cette fermeture lorsque l'exploitant s'engage à suivre la formation donnant lieu à la délivrance d'un permis d'exploitation visé à l'article L. 3332-1-1./ 3. Lorsque la fermeture est motivée par des actes criminels ou délictueux prévus par les dispositions pénales en vigueur, à l'exception des infractions visées au 1, la fermeture peut être prononcée pour six mois. Dans ce cas, la fermeture entraîne l'annulation du permis d'exploitation visé à l'article L. 3332-1-1./ 4. Les crimes et délits ou les atteintes à l'ordre public pouvant justifer les fermetures prévues au 2 et au 3 doivent être en relation avec la fréquentation de l'établissement ou ses conditions d'exploitation. (...) ." ; que ces dispositions confèrent au représentant de l'Etat dans le département le pouvoir d'ordonner, au titre de ses pouvoirs de police, les mesures de fermeture d'un établissement qu'appelle la prévention de la continuation ou du retour de désordres liés à son fonctionnement ; que l'existence d'une atteinte à l'ordre public de nature à justifier la fermeture d'un établissement doit être appréciée objectivement ; que la condition, posée par les dispositions précitées, tenant à ce qu'une telle atteinte soit en relation avec la fréquentation de cet établissement peut être regardée comme remplie, indépendamment du comportement des responsables de cet établissement ;

4. Considérant que, le 6 mai 2015, le sous-préfet de Cholet a prononcé la fermeture administrative, pour une durée de 24 jours, du débit de boissons " Le TBO " qui est situé 162 rue Nationale à Cholet après avoir relevé la persistance de troubles à la tranquillité publique et la réalisation d'un certain nombre d'infractions à la législation sur les débits de boissons ; qu'après être devenu une discothèque, cet établissement a rouvert, à l'issue de la période de fermeture, le 11 juin 2015 ; qu'il résulte de l'instruction, et en particulier du rapport de police en date du 30 juillet 2015, qui figure au dossier, que le tapage nocturne suscité par la clientèle de l'établissement, a persisté depuis la réouverture de ce dernier ; que les services de police ont du intervenir à plusieurs reprises pour faire cesser ces désordres, en particulier les 5 juillet et 10 juillet 2015 ; qu'alors même que la SARL Tapas Bailando a entrepris un certain nombre de travaux d'isolation phonique et a obtenu une autorisation de construire une véranda en vue de diminuer les nuisances sonores provoquées par sa clientèle, les faits constatés aux abords de l'établissement " le TBO ", qui ont d'ailleurs provoqué le dépôt de plusieurs plaintes de riverains, caractérisent, eu égard à leur nature et à leur répétition, une atteinte à l'ordre public en relation avec la fréquentation de cet établissement de nature à justifier sa fermeture ; que, dans ces conditions, en estimant que le rétablissement de l'ordre public nécessitait une fermeture de la discothèque pour une durée de 30 jours, le sous-préfet de Cholet n'a pas porté une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté du commerce et de l'industrie ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'existence d'une situation d'urgence, que la SARL Tapas Bailando n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée qui est suffisamment motivée, le juge des référés du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; que ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent en conséquence être rejetées ;



O R D O N N E :
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Article 1er : La requête de la SARL Tapas Bailando est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SARL Tapas Bailando et au ministre de l'intérieur.

ECLI:FR:CEORD:2015:393539.20150922