CAA de PARIS, 5ème Chambre, 24/09/2015, 14PA01904, Inédit au recueil Lebon
Texte intégral
CAA de PARIS - 5ème chambre
N° de pourvoi :
Non publié au bulletin
Audience publique du jeudi 24 septembre 2015
Président
M. FORMERY
Rapporteur
Mme Valérie COIFFET
Avocat(s)
SELARL DUBAULT-BIRI & ASSOCIES
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
1°) d'annuler le jugement n° 1218675 du 5 mars 2014 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2006 et 2007, ainsi que des pénalités correspondantes ;
2°) de prononcer la décharge de ces impositions et pénalités ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient que :
- les propositions de rectification ne sont pas suffisamment motivées s'agissant des revenus de capitaux mobiliers dès lors qu'elles visent les articles 109-1-1°, 110 et 111, c du code général des impôts ainsi que l'article 47 de l'annexe II à ce code en sorte qu'il n'a pas été mis en mesure de comprendre le motif de droit précis ayant fondé les rehaussements qui lui ont été notifiés ;
- le service a méconnu les dispositions de l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales en refusant de lui communiquer les documents qu'il avait obtenus auprès de l'autorité judiciaire et qui avaient servi à fonder les rectifications en litige ou en lui transmettant des documents dont plusieurs mentions avaient été occultées ; contrairement à ce qu'a jugé le tribunal, l'administration ne s'est pas bornée à prendre connaissance des documents auprès de l'autorité judiciaire mais a pris une copie des documents qu'elle aurait dû lui communiquer ; aucune atteinte au secret professionnel ne pouvait lui être opposée dans la mesure où les mentions occultées par le service ne concernaient pas des tiers mais lui-même ; à supposer que les procès-verbaux concernés aient pu comporter des renseignements concernant des tiers, le service n'établit pas s'être heurté à un refus de leur part ; il lui était possible de n'occulter que l'identité des intéressés et non le contenu des propos recueillis qui le mettaient seul en cause ;
- il n'a jamais eu l'intention de recevoir des libéralités de la part des sociétés Atix Aero, Atix Mo et Sodifra dans la mesure où il ignorait que les voyages et le quad qui lui avaient été offerts par sa mère et le compagnon de celle-ci avaient été réglés avec les fonds prétendument détournés de ces sociétés ; les premiers juges ont inversé la charge de la preuve dès lors qu'il appartenait à l'administration d'établir l'existence de l'avantage dont il aurait bénéficié ainsi que l'intention des sociétés de lui consentir une libéralité et sa volonté d'accepter une telle libéralité ; c'est Mme E... D...qui a été à l'origine des prétendues fausses factures ayant permis de détourner les fonds des trois sociétés et qui doit être regardée comme la bénéficiaire des fonds détournés ; la circonstance que cette dernière ait utilisé les fonds détournés pour lui faire des cadeaux ne permettait pas à l'administration de le regarder comme bénéficiaire d'avantages occultes au sens de l'article 111, c du code général des impôts ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 10 novembre 2014, présenté par le ministre des finances et des comptes publics, qui conclut au rejet de la requête ;
Il soutient que :
- les propositions de rectification adressées à M. A...étaient suffisamment motivées dès lors qu'elles mentionnaient le fondement légal de chacun des rehaussements ;
- l'administration a respecté les obligations d'information et de communication fixées à l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales en reproduisant les paragraphes utiles des propositions de rectification adressées aux sociétés distributrices, les extraits des procès-verbaux de l'enquête pénale et en citant les références des factures consultées ; il a communiqué à l'intéressé les pièces fondant les rehaussements dont il avait demandé la communication ; les dispositions relatives au secret professionnel interdisaient à l'administration de communiquer des documents et renseignements concernant des tiers ; l'occultation de certains paragraphes des procès-verbaux n'a pas eu pour effet de remettre en cause la lisibilité ou la compréhension de ces documents ; les déclarations de tiers le concernant et fondant les rehaussements lui ont été transmises ; en invitant le contribuable à se rapprocher du cabinet du juge d'instruction pour obtenir la communication des procès-verbaux d'audition, le service s'est conformé à une obligation jurisprudentielle ;
- le caractère occulte des avantages consentis à M. A...est établi ; la jurisprudence citée par le requérant n'est pas transposable ; en tout état de cause, l'intention d'octroyer une libéralité est présumée en cas de liens familiaux entre la société versante et le bénéficiaire des distributions ; son intention d'accepter une libéralité résulte de sa participation au voyage et de sa prise de possession du quad ;
- dès lors, le bien-fondé des bases d'imposition à l'impôt sur le revenu étant établi, les rappels de contribution sociale généralisée, de contribution au remboursement de la dette sociale, de prélèvement social de 2% et de contribution additionnelle à ce prélèvement s'y rapportant ne peuvent être que maintenus ;
Vu le mémoire en réplique, enregistré le 27 mai 2015, présenté pour M.A..., qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ;
Il soutient, en outre, que :
- l'administration ne lui a pas communiqué les propositions de rectification adressées aux sociétés Atix Aero et Atix Mo, ni les procès-verbaux de perquisition relatifs à la société LCC voyages, dont elle avait pris copie auprès du Tribunal de grande instance de Versailles le 7 juillet 2009 et qui ont servi à fonder les impositions ;
- l'administration ne pouvait lui opposer le secret professionnel dès lors que les procès-verbaux d'audition obtenus par le service vérificateur dans l'exercice de son droit de communication auprès de l'autorité judiciaire le mettaient personnellement en cause pour des faits de recel de sommes d'argent et de biens provenant d'une escroquerie en bande organisée au préjudice de la société Cryospace ou d'un délit d'abus de biens sociaux au préjudice de la société Atix Aero ; toute personne mise en examen a un droit, en sa qualité de partie à l'instruction, d'accès à l'intégralité des pièces du dossier d'instruction en application des articles 114 et 144-1 du code de procédure pénale ;
- il a été relaxé, par un jugement de la 5ème chambre correctionnelle du Tribunal de grande instance de Versailles des faits de recel d'abus de biens sociaux à raison de l'argent et des biens qui lui avaient été offerts par Mme E...D...et M. B... ;
- le produit de cession de l'appartement situé à Hardricourt, soit 203 077,63 euros, pour l'achat duquel Mme E...D...lui avait remis deux chèques au cours de l'année 2007, provenant en réalité des sociétés Atix Aero et Atix Mo, a été séquestré par le notaire en charge de la cession, sur réquisition des autorités judiciaires dès le 18 décembre 2008 ; par son jugement du 5 décembre 2014, le Tribunal correctionnel de Versailles a ordonné la confiscation définitive des scellés qui avaient été saisis ; ainsi, à la date de l'engagement de l'examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle, puis des propositions de rectification des 15 décembre 2009 et 7 mai 2010, il n'avait pas la disposition des fonds correspondant aux deux chèques litigieux qui lui avaient été remis par Mme E...D... ; ceux-ci n'avaient donc pas le caractère d'un revenu disponible à son profit ;
Vu le nouveau mémoire, enregistré le 25 août 2015, présenté par le ministre des finances et des comptes publics, qui conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures, par les mêmes moyens ;
Il soutient, en outre, que :
- les procès-verbaux de perquisition de la société LCC Voyages n'ont pas été utilisés pour fonder les rehaussements contestés et n'avaient donc pas à être communiqués au contribuable ; l'administration s'est fondée sur les procès-verbaux de perquisition dressés dans le cadre de l'exercice de son droit d'enquête ; ils ont été transmis à M.A... ;
- les paragraphes utiles des propositions de rectification adressées aux sociétés Atix Aero et Atix Mo le 23 novembre 2009 à la suite de la vérification de leur comptabilité ont été intégralement reproduits dans les propositions de rectification adressées à titre personnel à M. A...dont la demande de communication était inutile ;
- la circonstance qu'en tant que personne mise en examen, il ait accès à l'intégralité des pièces du dossier pénal n'a pas pour effet de déroger aux règles relatives au secret professionnel, prévues à l'article L. l03 du livre des procédures fiscales, auxquelles sont astreints les agents de l'administration ;
- les conditions de mises en oeuvre de l'article 111, c du code général des impôts sont remplies ;
- il a bien eu la disposition des sommes correspondant aux deux chèques des sociétés Atix Aero et Atix Mo qu'il a encaissés sur ses comptes bancaires le 17 août 2017 ; la circonstance que les fonds issus de la revente de son appartement auraient été placés sous séquestre puis confisqués, est sans incidence sur les impositions en litige ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 10 septembre 2015 :
- le rapport de Mme Coiffet, président,
- les conclusions de M. Lemaire, rapporteur public,
- et les observations de Me Rombi, avocat de M.A... ;
1. Considérant que M. A...a fait l'objet d'un examen particulier de sa situation fiscale personnelle à l'issue duquel le service lui a notifié des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales, assorties de pénalités pour manquement délibéré, procédant de l'imposition, dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, de sommes correspondant à des avantages dont l'intéressé a bénéficié au cours des années 2006 et 2007 de la part de différentes sociétés et que l'administration a regardées comme des distributions occultes sur le fondement du c) de l'article 111 du code général des impôts ; que M. A...fait appel du jugement du 5 mars 2014 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge de ces impositions et pénalités ;
Sur la régularité de la procédure d'imposition :
2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : " L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions que, pour être régulière, une proposition de rectification doit comporter la désignation de l'impôt concerné, de l'année d'imposition et de la base d'imposition, et énoncer les motifs sur lesquels l'administration entend se fonder pour justifier les redressements envisagés, de façon à permettre au contribuable de formuler ses observations de façon utile ;
3. Considérant qu'aux termes des propositions de rectification des 15 décembre 2009 et 7 mai 2010, adressées à M.A..., le vérificateur a mentionné les impositions et les années concernées ; qu'il a également indiqué la nature et les motifs des rehaussements envisagés, notamment dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, ainsi que le montant des nouvelles bases d'imposition de M. A...à l'impôt sur le revenu et aux contributions sociales ; qu'il a ainsi relevé que M. A... avait encaissé le 17 août 2007 deux chèques émis par les sociétés Atix Aero et Atix Mo, d'un montant respectif de 53 024,06 euros et de 43 739,27 euros, que ces mêmes sociétés avaient pris en charge, à concurrence des sommes de 4 132 euros et de 6 929,85 euros, des frais de voyage à l'étranger exposés à titre personnel par l'intéressé au cours des années 2006 et 2007 et qu'il avait eu la disposition d'un quad, d'une valeur de 3 838 euros, que la société Sodifra avait acquis durant l'année 2006 ; qu'il a précisé que M. A...avait ainsi bénéficié d'un avantage occulte de la part de chacune de ces sociétés, imposable dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers en application des dispositions du c de l'article 111 du code général des impôts ; que ces propositions de rectification qui, contrairement à ce que soutient le requérant, visent explicitement la base légale de chacun des rehaussements envisagés, comportent les éléments d'information nécessaires permettant au contribuable, ainsi qu'il l'a d'ailleurs fait, de contester utilement les redressements mis à sa charge ; qu'elles sont en conséquence suffisamment motivées au regard des exigences de l'article L. 57 précité du livre des procédures fiscales ;
4. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales : " L'administration est tenue d'informer le contribuable de la teneur et de l'origine des renseignements et documents obtenus de tiers sur lesquels elle s'est fondée pour établir l'imposition faisant l'objet de la proposition prévue au premier alinéa de l'article L. 57 ou de la notification prévue à l'article L. 76. Elle communique, avant la mise en recouvrement, une copie des documents susmentionnés au contribuable qui en fait la demande. " ;
5. Considérant que l'administration ne peut, en principe, fonder un redressement sur des renseignements et des documents qu'elle a obtenus de tiers sans informer le contribuable, avant la mise en recouvrement, de la teneur et de l'origine de ces renseignements et documents, afin qu'il soit mis à même de demander, avant la mise en recouvrement des impositions, que les pièces concernées soient mises à sa disposition ; que, toutefois, les dispositions législatives protégeant le secret professionnel, telles que l'article L. 103 du livre des procédures fiscales, peuvent faire obstacle à la communication par l'administration à un contribuable de renseignements concernant un tiers, sans le consentement de celui-ci ou de toute personne habilitée à cet effet ; qu'un tel refus de communication, reposant sur la protection du secret professionnel, ne fait pas obstacle à ce que les redressements soient fondés sur les renseignements ou documents communiqués au contribuable après occultation des informations qui seraient susceptibles de porter atteinte au secret professionnel ;
6. Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'instruction, et notamment des termes des propositions de rectification des 15 décembre 2009 et 7 mai 2010, que les redressements procédant de l'imposition entre les mains de M. A...des sommes correspondant aux dépenses de voyage acquittées par les sociétés Atix Aero et Atix Mo, que l'administration a regardées comme des avantages occultes, au sens de l'article 111, c du code général des impôts, ont été effectués à partir des résultats des vérifications de comptabilité de ces deux sociétés, et que le service s'est fondé sur les propositions de rectification adressées à chacune d'entre-elles à l'issue des opérations de contrôle les concernant ; que ces propositions de rectification, établies par le service vérificateur, ne constituent pas des renseignements ou documents recueillis auprès de tiers que l'administration est tenue, sous peine d'irrégularité de la procédure d'imposition, de communiquer au contribuable qui en fait la demande avant la mise en recouvrement des impositions mises à sa charge ; que, si les extraits des propositions de rectification notifiées à ces deux sociétés, que le service a reportés dans les propositions de rectification qu'il a adressées à M.A..., font état de ce que l'administration a, dans le cadre des procédures de redressement diligentées à l'encontre des sociétés Atix Aero et Atix Mo, exercé, le 7 juillet 2009, son droit de communication auprès du Tribunal de grande instance de Versailles et qu'elle a, ainsi, pu prendre copie des procès-verbaux de perquisition et d'audition de la SARL LCC Voyages, il ne résulte pas de cette seule mention que le service se serait également fondé sur ces procès-verbaux pour établir les impositions en litige ; que, par suite, le moyen tiré par M. A...de ce que l'administration aurait méconnu les dispositions précitées de l'article L. 76 B, faute pour elle de lui avoir communiqué les propositions de rectification notifiées aux sociétés Atix Aero et Atix Mo et les procès-verbaux de perquisition et d'audition de la SARL LCC Voyages, doit être écarté ;
7. Considérant, d'autre part, qu'en ce qui concerne le surplus des redressements, l'administration, faisant droit à la demande de M.A..., a transmis à ce dernier les différents procès-verbaux d'audition qu'elle avait recueillis en faisant usage de son droit de communication auprès des autorités judiciaires chargées de l'instruction du dossier pénal des personnes poursuivies du chef notamment de détournements de fonds des sociétés Cryospace, Atix Aero, Atix Mo et Sodifra, après en avoir cependant occulté les mentions susceptibles de porter atteinte au secret professionnel ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que l'occultation des informations à caractère nominatif que ces documents contenaient, aurait eu pour conséquence de remettre en cause la lisibilité et la compréhension desdits documents, ni qu'elle ait porté sur des déclarations concernant le contribuable ayant fondé les impositions ; que le requérant ne peut utilement se prévaloir devant le juge de l'impôt des dispositions des articles 114 et 114-1 du code de procédure pénale relatives à l'instruction du procès pénal ; que, par suite, le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure d'imposition doit être écarté ;
Sur le bien-fondé des impositions en litige :
8. Considérant qu'aux termes de l'article 111 du code général des impôts : " Sont notamment considérés comme revenus distribués : (...) c. Les rémunérations et avantages occultes (...) " ;
9. Considérant, en premier lieu, que lorsqu'une société a pris en charge des dépenses incombant normalement à un tiers sans que la comptabilisation de cette opération ne révèle, par elle-même, l'octroi d'un avantage, il appartient à l'administration, si elle entend faire application des dispositions précitées du c de l'article 111 du code général des impôts pour imposer, dans les mains du tiers, cette somme, d'établir, d'une part, que la prise en charge de cette dépense ne comportait pas de contrepartie pour la société, et d'autre part, qu'il existait une intention, pour celle-ci, d'octroyer, et pour le tiers, de recevoir, une libéralité ; que, dans le cas où les parties sont liées par une relation d'intérêts, l'intention d'octroyer et de recevoir une libéralité est présumée ;
10. Considérant, d'une part, que le service a constaté qu'au cours de l'année 2006, la société Sodifra avait acquis auprès de la société Titi Motors un quad, d'une valeur de 3 838 euros, qui a été directement remis à M. A...et que la société Atix Aero avait réglé, au profit du contribuable, deux voyages d'agrément à l'étranger à la fin des années 2006 et 2007 ; qu'il a considéré que M. A...avait ainsi bénéficié d'avantages occultes au sens du c de l'article 111 du code général des impôts, dont il a imposé le montant entre ses mains dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers ; qu'il résulte toutefois de l'instruction, et notamment des déclarations contenues dans les procès-verbaux d'audition transmis à l'administration dans le cadre de l'exercice de son droit de communication, qui relatent les conditions dans lesquelles le quad a été acquis à la demande de la mère de la compagne de M. A...puis remis, par celle-ci, au requérant, ainsi que les modalités du financement des voyages d'agrément réalisés par l'intéressé, que celui-ci ignorait l'origine des fonds ayant servi à payer le quad et les voyages considérés, qui lui avaient été présentés comme étant des cadeaux de sa belle-mère et du compagnon de cette dernière, associés et codirigeants des sociétés Atix Aero et Atix Mo ; que le vérificateur a d'ailleurs admis, dans la réponse qu'il a faite aux observations de M. A...sur les rehaussements envisagés, que celui-ci n'avait pas été informé de l'origine frauduleuse des avantages dont il avait bénéficié ; qu'il lui a indiqué que sa bonne foi n'était pas remise en cause et n'a pas fait application aux rectifications afférentes à l'acquisition du quad par la société Sodifra et aux frais de voyages réglés par la société Atix Aero de la pénalité de 40% prévue à l'article 1729 du code général des impôts, en cas de manquement délibéré ; qu'ainsi, en dépit des liens familiaux et d'intérêts unissant M. A... aux dirigeants et associés des sociétés ayant financé les avantages en litige, le requérant ne peut être regardé comme ayant eu l'intention de recevoir de ces mêmes sociétés une libéralité ; que, contrairement à ce que soutient le ministre, l'intention libérale de M. A...n'est pas établie par la seule circonstance qu'il a participé aux voyages et pris possession du quad, dès lors qu'il ignorait qu'ils avaient été payés par ces sociétés ; que, par suite, c'est à tort que l'administration fiscale a considéré qu'ils constituaient des avantages occultes au sens du c de l'article 111 du code général des impôts ;
11. Considérant, d'autre part, qu'il résulte de l'instruction que les vérifications de comptabilité des sociétés Atix Aero et Atix Mo ont révélé que M. A...avait encaissé sur son compte bancaire, le 17 août 2007, deux chèques émis par ces deux sociétés à son nom, d'un montant respectif de 53 024,06 euros et de 43 739,27 euros ; que ces sommes, qui ont permis à M. A... de financer les appels de fonds de l'appartement qu'il avait acheté en l'état futur d'achèvement, ne correspondent pas à l'exercice par l'intéressé d'une activité au sein de ces sociétés, ni au paiement d'une quelconque prestation de sa part ; qu'il n'est pas non plus contesté que les sociétés n'ont bénéficié d'aucune contrepartie en retour de ces versements ; que, si M. A... soutient que les sommes en litige proviennent du compte courant d'associé ouvert au nom de sa belle-mère dans les livres des sociétés Atix Aero et Atix Mo, il ne l'établit pas ; que, par suite, c'est à bon droit que l'administration a considéré que ces sommes, dont les sociétés et M. A...savaient qu'elles avaient été allouées sans aucune contrepartie pour les intéressées, avaient la nature d'une libéralité à laquelle les parties à l'opération avaient consenti, et qu'elles constituaient des distributions occultes au sens du c de l'article 111 du code général des impôts ;
12. Considérant qu'en application des dispositions des articles 108 et suivants du code général des impôts, les revenus de capitaux mobiliers sont imposables au titre de l'année au cours de laquelle le contribuable en a eu la disposition ; qu'il est constant que M. A...a encaissé les chèques que lui ont remis les sociétés Atix Aero et Atix Mo le 17 août 2007 ; qu'il est ainsi réputé avoir eu la disposition des fonds correspondants au plus tard à cette date ; que la circonstance alléguée selon laquelle le produit de la vente de l'appartement que M. A...avait acquis à l'aide de ces fonds a été mis sous séquestre par le notaire en charge de la cession, sur réquisition des autorités judiciaires et que, par un jugement du 5 décembre 2014, le Tribunal correctionnel de Versailles a ordonné la confiscation définitive des scellés qui avaient été saisis est, en tout état de cause, sans incidence sur le caractère imposable des sommes en litige que le requérant avait perçues avant ces événements ;
13. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 54 bis du code général des impôts : " Les contribuables visés à l'article 53 A (...) doivent obligatoirement inscrire en comptabilité, sous une forme explicite, la nature et la valeur des avantages en nature accordés à leur personnel " ;
14. Considérant que l'administration a également imposé au nom de M. A...en tant que distributions occultes de la société Atix Mo, les sommes correspondant au montant des voyages réalisés à titre personnel par l'intéressé que la société avait pris en charge ; qu'il résulte de l'instruction et qu'il n'est pas contesté que les avantages en nature ainsi concédés à M.A..., qui a la qualité de salarié de la société Atix Mo, n'ont pas été inscrits dans la comptabilité de cette société sous une forme explicite ; que, par suite, l'administration était fondée à les imposer comme des avantages occultes dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers ;
15. Considérant, enfin, que si les faits constatés par le juge pénal et qui commandent nécessairement le dispositif d'un jugement ayant acquis force de chose jugée s'imposent à l'administration comme au juge administratif, la même autorité ne saurait s'attacher aux motifs d'un jugement de relaxe tirés de ce que les faits reprochés ne sont pas établis ou de ce qu'un doute subsiste sur leur réalité ; qu'il appartient, dans ce cas, à l'autorité administrative puis, le cas échéant, au juge administratif d'apprécier si les mêmes faits sont établis ;
16. Considérant que, pour contester les rehaussements en litige, M. A...fait valoir que la 5ème chambre correctionnelle du Tribunal de grande instance de Versailles a, par un jugement du 4 décembre 2014, prononcé sa relaxe des chefs, d'une part, de recel de sommes d'argent en provenance d'une escroquerie commise en bande organisée au préjudice du groupement d'intérêt économique Cryospace et, d'autre part, de recel d'argent et de biens offerts par des tiers, qu'il savait provenir d'un délit d'abus de biens sociaux commis au préjudice de la société Atix Aero ; que, toutefois, ce jugement ne concerne pas la société Atix Mo et qu'il a prononcé la relaxe de M. A... au seul motif que son intention délictueuse n'était pas établie ; que, par suite, il ne peut être opposé au juge de l'impôt ;
17. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, que M. A...est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté la totalité de sa demande ;
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
18. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas pour l'essentiel la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. A...demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
D É C I D E :
Article 1er : Les bases d'imposition de M. A...à l'impôt sur le revenu et aux contributions sociales sont réduites de la somme de 7 970 euros au titre de l'année 2006 et de 6 925,87 euros au titre de l'année 2007.
Article 2 : M. A...est déchargé, en droits et en pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2006 et 2007, correspondant à la réduction des bases d'imposition définies à l'article 1er.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A...est rejeté.
Article 4 : Le jugement susvisé du 5 mars 2014 du Tribunal administratif de Paris est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...A...et au ministre des finances et des comptes publics.
Copie en sera adressée à la direction nationale des vérifications de situations fiscales.
Délibéré après l'audience du 10 septembre 2015, à laquelle siégeaient :
- M. Formery, président de chambre,
- Mme Coiffet, président assesseur,
- Mme Larsonnier, premier conseiller,
Lu en audience publique, le 24 septembre 2015.
Le rapporteur,
V. COIFFETLe président,
S.-L. FORMERY
Le greffier,
S. CHALBOT
La République mande et ordonne au ministre des finances et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 14PA01904
Analyse
CETAT19-01-03-02-01 Contributions et taxes. Généralités. Règles générales d'établissement de l'impôt. Rectification (ou redressement). Généralités.
CETAT19-01-03-02-02-01 Contributions et taxes. Généralités. Règles générales d'établissement de l'impôt. Rectification (ou redressement). Proposition de rectification (ou notification de redressement). Motivation.
CETAT19-04-02-03-01-01 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Revenus des capitaux mobiliers et assimilables. Revenus distribués. Notion de revenus distribués.