CAA de BORDEAUX, 5ème chambre (formation à 3), 21/07/2015, 13BX02286, Inédit au recueil Lebon

Texte intégral

CAA de BORDEAUX - 5ème chambre (formation à 3)

N° de pourvoi :

Non publié au bulletin

Audience publique du mardi 21 juillet 2015


Président

M. LALAUZE

Rapporteur

Mme Béatrice MOLINA-ANDREO

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu le recours, enregistré le 6 août 2013 sous forme de télécopie et régularisé par courrier le 9 août suivant, présenté par le ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie ;

Le ministre demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1002246 du 20 juin 2013 en ce que le tribunal administratif de Poitiers a, sur demande de l'association syndicale autorisée Boutonne, annulé l'article 1.2 de l'arrêté du préfet de la Charente-Maritime du 15 juillet 2010 limitant provisoirement les usages de l'eau dans le département de la Charente-Maritime en tant qu'il concerne le bassin de La Boutonne ;

2°) de rejeter la demande présentée par l'association syndicale autorisée Boutonne devant le tribunal administratif de Poitiers ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'environnement ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 juin 2015 :

- le rapport de Mme Béatrice Molina-Andréo, premier conseiller ;
- et les conclusions de Mme Déborah De Paz, rapporteur public ;



1. Considérant que, par un arrêté du 15 avril 2010, le préfet de la Charente-Maritime a, pour le département, défini les zones d'alerte et les mesures de limitation ou de suspension provisoire des usages de l'eau, entre le 15 avril 2010 et le 3 octobre 2010 ; que, par un arrêté du 15 juillet 2010, le préfet de la Charente-Maritime a, en application des dispositions de l'arrêté du 15 avril précédent, limité provisoirement les usages de l'eau dans le département de la Charente-Maritime et fixé, en son article 1, la réduction du volume d'eau alloué à l'irrigation au 15 juin à 14 % pour le bassin de La Boutonne, en précisant que le seuil déclenchant était le débit de seuil d'alerte et que le niveau de l'indicateur était de 787 litres par seconde au moulin de Châtres au 13 juillet 2010 ; que saisi par l'association syndicale autorisée Boutonne, le tribunal administratif de Poitiers a, par jugement du 20 juin 2013, annulé l'article 1.2 de cet arrêté en tant qu'il concerne le bassin de La Boutonne et rejeté le surplus des conclusions de la demande de l'association ; que le ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie interjette appel de ce jugement en tant qu'il a annulé, pour ce qui concerne le bassin de La Boutonne, l'article 1.2 de l'arrêté du 15 juillet 2010 ;


2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 211-1 du code de l'environnement : " I. - Les dispositions des chapitres Ier à VII du présent titre ont pour objet une gestion équilibrée et durable de la ressource en eau ; cette gestion prend en compte les adaptations nécessaires au changement climatique et vise à assurer : / (...) II. - La gestion équilibrée doit permettre en priorité de satisfaire les exigences de la santé, de la salubrité publique, de la sécurité civile et de l'alimentation en eau potable de la population. Elle doit également permettre de satisfaire ou concilier, lors des différents usages, activités ou travaux, les exigences : 1° De la vie biologique du milieu récepteur, et spécialement de la faune piscicole et conchylicole ; 2° De la conservation et du libre écoulement des eaux et de la protection contre les inondations ; 3° De l'agriculture, des pêches et des cultures marines, de la pêche en eau douce, de l'industrie, de la production d'énergie, en particulier pour assurer la sécurité du système électrique, des transports, du tourisme, de la protection des sites, des loisirs et des sports nautiques ainsi que de toutes autres activités humaines légalement exercées. " ; qu'aux termes de l'article L. 211-3 du même code : " I.-En complément des règles générales mentionnées à l'article L. 211-2, des prescriptions nationales ou particulières à certaines parties du territoire sont fixées par décret en Conseil d'Etat afin d'assurer la protection des principes mentionnés à l'article L. 211-1. / II.-Ces décrets déterminent en particulier les conditions dans lesquelles l'autorité administrative peut : / 1° Prendre des mesures de limitation ou de suspension provisoire des usages de l'eau, pour faire face à une menace ou aux conséquences d'accidents, de sécheresse, d'inondations ou à un risque de pénurie (...). " : qu'aux termes de l'article L. 212-1 du même code : " (...) / XI.-Les programmes et les décisions administratives dans le domaine de l'eau doivent être compatibles ou rendus compatibles avec les dispositions des schémas directeurs d'aménagement et de gestion des eaux. / (...) " ;


3. Considérant que le schéma directeur d'aménagement et de gestion de l'eau (SDAGE) Adour-Garonne, approuvé par arrêté du 1er décembre 2009, dispose que " les plans de crise limitant les usages de l'eau sont arrêtés et révisés par l'Etat. Leur mise en oeuvre vise à maintenir des débits les plus proches possibles des débits objectif d'étiage (DOE) et à éviter le franchissement des débits de crise (DCR) " ; que le SDAGE a défini le DOE, lequel traduit les exigences de la gestion équilibrée de l'eau visée à l'article L. 211-1 du code de l'environnement, comme " le débit de référence permettant l'atteinte du bon état des eaux et au dessus duquel est satisfait l'ensemble des usages en moyenne 8 années sur 10 " et indique que, " pour tenir compte des situations d'étiage difficile et des aléas de gestion, le DOE est considéré a posteriori comme : " satisfait une année donnée " lorsque le plus faible débit moyen de 10 jours consécutifs a été maintenu au-dessus de 80 % de la valeur du DOE " ; que le SDAGE définit le débit de crise comme " le débit de référence en dessous duquel seules les exigences de la santé, de la salubrité publique, de la sécurité civile et de l'alimentation en eau potable et les besoins des milieux naturels peuvent être satisfaits. " ;


4. Considérant que le SDAGE a, pour le bassin de La Boutonne, fixé le DOE à 680 litres par seconde ; que l'article 5 de cet arrêté, qui est relatif aux seuils d'alerte et mesures de restriction en période de vigilance, précise que " sur les bassins hydrologiques définis à l'article 3, sont établies des règles de limitation provisoire des prélèvements d'eau. Celles-ci ont un caractère temporaire, limité à la période du 15 avril au 3 octobre 2010 " ; que l'article 5.1, qui définit les seuils de restriction, comporte, pour chaque bassin, plusieurs valeurs indicatives dont une valeur de " débit seuil d'alerte " (DSA) ; que, pour le bassin de La Boutonne, ce DSA a été fixé à 800 litres par seconde ; qu'en vertu de l'article 5.2, le franchissement du DSA entraîne une réduction de 16 % de l'usage de l'eau sur le volume de référence autorisé, tandis que le franchissement du DOE, entraîne une interdiction totale de prélèvement ;


5. Considérant que les dispositions précitées du SDAGE Adour-Garonne permettent de définir le débit seuil d'alerte (DSA) comme la valeur seuil de débit déclenchant, à l'initiative du préfet, les premières mesures de restriction pour certaines activités ; qu'ainsi, le DSA, qui est exprimé en débit moyen journalier, permet, en prémices de la gestion d'un état de crise, de définir des mesures graduées de restriction de l'usage de l'eau afin d'assurer le maintien de l'objectif fixé par le débit objectif d'étiage (DOE) ; qu'à ce titre, le préfet de la Charente-Maritime pouvait légalement fixer un débit d'alerte à un niveau supérieur à celui du débit d'objectif ; que, par suite, c'est à tort que le tribunal administratif de Poitiers a, par la voie de l'exception, retenu ce motif tiré de l'erreur de droit entachant l'article 5 de l'arrêté du préfet de la Charente-Maritime du 15 avril 2010, pour annuler l'article 1.2 de l'arrêté du préfet de la Charente-Maritime du 15 juillet 2010, en tant qu'il concerne le bassin de La Boutonne ;


6. Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner l'autre moyen soulevé, par la voie de l'exception, par l'association syndicale autorisée Boutonne à l'encontre de l'article 5 de l'arrêté du préfet de la Charente-Maritime du 15 avril 2010 en tant qu'il concerne le bassin de La Boutonne ;


7. Considérant que si l'association syndicale autorisée Boutonne soutient que l'article 5 de l'arrêté du 15 avril 2010 est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation, elle n'apporte aucun élément à l'appui de cette affirmation permettant d'en apprécier le bien-fondé ;


8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a annulé l'article 1.2 de l'arrêté du préfet de la Charente-Maritime du 15 juillet 2010 limitant provisoirement les usages de l'eau dans le département de la Charente-Maritime en tant qu'il concerne le bassin de La Boutonne ;



DÉCIDE :



Article 1er : L'article 1er du jugement n° 1002246 du 20 juin 2013 du tribunal administratif de Poitiers est annulé.
Article 2 : La demande présentée par l'association syndicale autorisée Boutonne devant le tribunal administratif de Poitiers est rejetée.







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N° 13BX02286