CAA de DOUAI, 2e chambre - formation à 3 (quater), 23/06/2015, 13DA00429, Inédit au recueil Lebon

Texte intégral

CAA de DOUAI - 2e chambre - formation à 3 (quater)

N° de pourvoi :

Non publié au bulletin

Audience publique du mardi 23 juin 2015


Président

M. Hoffmann

Rapporteur

Mme Muriel Milard

Avocat(s)

LE PRADO

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme E...C...a demandé au tribunal administratif de Lille de condamner le centre hospitalier de Tourcoing à lui verser une somme de 44 032 euros en réparation des préjudices subis par sa fille et par elle-même à la suite de l'intervention chirurgicale dont son enfant a fait l'objet ;

Par un jugement n° 0905235 du 30 janvier 2013, le tribunal administratif de Lille a, d'une part, condamné le centre hospitalier de Tourcoing à verser à Mme C...une somme de 3 250 euros en sa qualité de représentante légale de sa fille mineure et de 2 200 euros en son nom propre et, d'autre part, condamné cet établissement à verser à la caisse primaire d'assurance maladie de Roubaix-Tourcoing une somme de 3 101,78 euros en remboursement de ses débours ainsi qu'une somme de 1 015 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion.

Procédure devant la cour :

Par une requête et des mémoires, enregistrés le 28 mars 2013, le 2 septembre 2013 et le 30 juillet 2014, Mme C...en sa qualité de représentante légale de sa fille mineure, représentée par MeF..., demande à la cour :

1°) de réformer le jugement du tribunal administratif de Lille du 30 janvier 2013 en tant qu'il a limité à 3 250 euros et 2 200 euros les sommes que le centre hospitalier de Tourcoing a été condamné à verser à sa fille et en son nom propre en réparation de leurs préjudices ;
2°) de condamner le centre hospitalier de Tourcoing à lui verser une somme globale de 30 691 euros en réparation des préjudices subis tant par sa fille que par elle-même ;

3°) de mettre à charge du centre hospitalier de Tourcoing une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens.

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Vu les autres pièces du dossier.

Vu :
- le code de la santé publique ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.


Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Milard, premier conseiller,
- et les conclusions de M. Marjanovic, rapporteur public.


1. Considérant que Mlle A...C..., alors âgée de 9 ans, a été admise au centre hospitalier de Tourcoing le 15 mai 2006 pour y subir, sous anesthésie générale, une ablation de verrues sur les deux mains ; qu'à la suite de complications post-opératoires, MmeC..., en sa qualité de représentante légale de sa fille mineure, a saisi le 15 janvier 2007 la commission régionale de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux d'une demande d'indemnisation au titre de la solidarité nationale ; que cette commission a, lors de sa séance du 14 octobre 2008, rejeté sa demande aux motifs, d'une part, que la rupture tendineuse subie par l'enfant a pour origine une faute du praticien dont le comportement n'a pas été conforme aux règles de l'art et, d'autre part, que les conséquences de l'infection nosocomiale apparue à l'issue de cette intervention chirurgicale n'atteignaient pas les seuils de gravité exigés par l'article D. 1142-1 du code de la santé publique ; que Mme C...a alors recherché la responsabilité pour faute du centre hospitalier de Tourcoing ; qu'elle relève appel du jugement du tribunal administratif de Lille du 30 janvier 2013 en tant qu'il a limité à respectivement 3 250 euros et 2 200 euros les sommes que le centre hospitalier de Tourcoing a été condamné à verser à sa fille et en son nom propre en réparation de leurs préjudices ;

Sur la responsabilité du centre hospitalier de Tourcoing :

En ce qui concerne les fautes dans la réalisation de l'acte chirurgical et la surveillance post-opératoire :

2. Considérant qu'il résulte de l'instruction, notamment du rapport établi le 25 avril 2012 par les experts désignés par le président du tribunal administratif de Lille, que la réalisation des gestes chirurgicaux et la prise en charge médicale ont été conformes aux règles de l'art ; qu'il résulte de ces éléments que le centre hospitalier de Tourcoing n'a commis aucune faute médicale ni dans la réalisation de l'acte chirurgical, ni dans la prise en charge post-opératoire de Mlle C... de nature à engager sa responsabilité ;

En ce qui concerne l'infection nosocomiale :

3. Considérant qu'aux termes du I de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique : " Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d'un défaut d'un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute. / Les établissements, services et organismes susmentionnés sont responsables des dommages résultant d'infections nosocomiales, sauf s'ils rapportent la preuve d'une cause étrangère " ;

4. Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'après avoir été vue en consultation post-opératoire les 18, 24 et 31 mai 2006 sans que ces examens ne mettent en évidence une rupture tendineuse ou une infection caractérisée, une complication infectieuse s'est toutefois déclarée au cours de la période du 31 mai au 5 juin 2006 ; qu'il résulte du rapport d'expertise que cette infection, qui présente un caractère nosocomial, est survenue à la suite d'actes de soins sur les zones opératoires, notamment sur le 3ème doigt gauche, après une électrocoagulation de la verrue à la base de l'ongle qui a entraîné une diffusion secondaire de l'infection au niveau du tendon occasionnant une rupture de celui-ci, une ouverture articulaire puis une inflammation de cette articulation ; que le centre hospitalier de Tourcoing n'apporte pas la preuve que cette infection aurait une cause étrangère aux actes de soins ; que par suite, Mme C...est fondée à rechercher la responsabilité du centre hospitalier de Tourcoing à raison de l'infection nosocomiale contractée par sa fille ;

Sur les préjudices de Mlle A...C...:

En ce qui concerne les préjudices patrimoniaux :

S'agissant du préjudice scolaire :

5. Considérant que Mme C...fait valoir que les nombreuses absences de sa fille ont entraîné des troubles dans son travail scolaire ; que toutefois, il résulte de l'instruction que Mlle A... C...a, malgré les différentes interventions et soins subis, repris sa scolarité en septembre 2006 sans redoublement, ni perte de niveau, et a poursuivi une scolarité normale ; que par suite, Mme C...ne justifie pas de la réalité du préjudice invoqué ;

En ce qui concerne les préjudices extra-patrimoniaux :

S'agissant des préjudices temporaires :

En ce qui concerne le déficit fonctionnel temporaire :

6. Considérant qu'il résulte du rapport d'expertise que la durée de l'incapacité temporaire de travail résultant de l'infection nosocomiale a été de 39 jours du 9 juin au 17 juillet 2006 avec un taux d'incapacité de 50 %, de 77 jours du 18 juillet au 2 octobre 2006 avec un taux d'incapacité de 10 %, de 42 jours du 4 octobre au 14 novembre 2006 avec un taux d'incapacité de 25 % et enfin, de 26 jours du 16 novembre au 11 décembre 2006 avec un taux d'incapacité de 10 %, soit une durée totale de 184 jours ; qu'il sera fait une juste appréciation du préjudice ayant résulté pour Betty C...du déficit fonctionnel temporaire ainsi subi en l'évaluant à 500 euros ;

En ce qui concerne les souffrances endurées :

7. Considérant qu'il résulte de l'instruction que les experts ont évalué à 3 sur une échelle de 7 le préjudice lié aux souffrances endurées par l'enfant ; qu'il sera fait une juste appréciation de ce chef de préjudice en lui allouant une somme de 2 300 euros ;

S'agissant des préjudices permanents :

En ce qui concerne le déficit fonctionnel permanent :

8. Considérant qu'il résulte du rapport d'expertise du 25 avril 2012 que Mlle C...conserve, depuis la consolidation de son état de santé intervenu le 11 décembre 2006, un déficit fonctionnel permanent évalué à 2,5 % ; qu'il sera fait une juste appréciation de ce chef de préjudice en lui allouant la somme de 1 900 euros qu'elle demande à ce titre ;

En ce qui concerne le préjudice esthétique :
9. Considérant que le préjudice esthétique a été fixé à 2 sur une échelle de 7 par les experts ; qu'il sera fait une juste appréciation de ce chef de préjudice en allouant une somme de 1 500 euros ;
En ce qui concerne le préjudice d'agrément :
10. Considérant qu'il résulte de l'instruction que la requérante justifie, par l'attestation qu'elle produit, que sa fille se trouve dans l'impossibilité de pratiquer la boxe et le kick-boxing ; qu'il sera fait une juste appréciation de ce chef de préjudice en lui allouant une somme de 100 euros ;
11. Considérant que le montant total des préjudices subis par Mlle A...C...s'établit à la somme de 6 300 euros ;

Sur les préjudices de Mme E...C...:

12. Considérant que Mme C...justifie avoir exposé des frais liés à la mission d'assistance du DrD..., médecin-expert, dans le cadre de la procédure devant la CRCI pour un montant de 700 euros ; qu'ainsi, c'est à bon droit que les premiers juges lui ont alloué cette somme ; qu'en outre, en ce qui concerne les frais d'assistance du Dr B...de novembre de l'année 2010, elle justifie, par l'ordonnance produite de ce praticien, avoir exposé une somme de 300 euros ; qu'il y a lieu, par suite, de lui allouer une somme totale de 1 000 euros à ce titre ;

13. Considérant que Mme C...demande le versement d'une somme forfaitaire de 3 000 euros au titre des " contraintes, contingences liées aux hospitalisations et aux opérations d'expertise " de sa fille ; que toutefois, elle ne justifie pas de la réalité et de l'étendue de ce chef de préjudice ; qu'elle ne peut, dès lors, prétendre à une indemnisation à ce titre ;
14. Considérant que Mme C...a subi un préjudice moral en lien direct avec l'infection nosocomiale contractée par sa fille ; que les premiers juges n'ont pas fait une inexacte appréciation de ce chef de préjudice en lui allouant une somme de 1 500 euros ;

15. Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que le montant total des préjudices subis par Mme E...C...s'établit à la somme de 2 500 euros ;

16. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme C...est fondée à demander à ce que l'indemnité que le centre hospitalier de Tourcoing a été condamné à verser sa fille et à elle-même, par le jugement attaqué, soit portée respectivement à 6 300 euros et 2 500 euros ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

17. Considérant que Mme C...a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle au taux de 55 % par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Douai en date du 30 décembre 2013 ; qu'elle n'allègue pas avoir engagé d'autres frais que ceux partiellement pris en charge à ce titre ; que, d'autre part, l'avocat de Mme C...n'a pas demandé que lui soit versée par le centre hospitalier de Tourcoing la somme correspondant aux frais exposés qu'il aurait réclamée à sa cliente si cette dernière n'avait bénéficié de l'aide juridictionnelle ; que, dans ces conditions, il y a lieu de mettre à la charge du centre hospitalier de Tourcoing le remboursement à Mme C...de la part des frais exposés par elle, non compris dans les dépens et laissés à sa charge par le bureau d'aide juridictionnelle ;
DÉCIDE :
Article 1er : Les sommes de 3 250 euros et de 2 200 euros que le centre hospitalier de Tourcoing a été condamné à verser à Mme C...en sa qualité de représentante légale de sa fille mineure et en son nom propre sont portées respectivement à 6 300 euros et à 2 500 euros.

Article 2 : Le jugement n° 0905235 du 30 janvier 2013 du tribunal administratif de Lille est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.


Article 3 : Le centre hospitalier de Tourcoing paiera à Mme C...la part des frais exposés par elle, non compris dans les dépens et laissés à sa charge par le bureau d'aide juridictionnelle.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme C...est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme E...C..., au centre hospitalier de Tourcoing et à la caisse primaire d'assurance maladie de Roubaix-Tourcoing.

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