CAA de VERSAILLES, 1ère chambre, 09/06/2015, 13VE01545, Inédit au recueil Lebon

Texte intégral

CAA de VERSAILLES - 1ère chambre

N° de pourvoi :

Non publié au bulletin

Audience publique du mardi 09 juin 2015


Président

M. BARBILLON

Rapporteur

M. Philippe NICOLET

Avocat(s)

DELAMARRE

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête, enregistrée le 22 mai 2013, présentée pour la SARL SINDEX, dont le siège social est situé rue François Gernelle à Pertuis (84120), par Me Jacoupy, avocat ;

La SARL SINDEX demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n°0810970 en date du 26 mars 2013 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la réduction des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2003, 2004 et 2005 et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés pour la période allant du 1er janvier 2003 au 31 décembre 2005 ;

2° de prononcer la décharge desdites impositions ;

3° de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- le jugement n°0810970 rendu par le Tribunal administratif de Versailles est insuffisamment motivé en ce qui concerne la régularité de la procédure d'imposition, le Tribunal n'ayant pas apporté de précision sur les éléments l'ayant conduit à retenir la réalité d'un débat oral et contradictoire lors de la vérification de comptabilité ;
- n'ayant pas eu la possibilité d'avoir un débat oral et contradictoire avec la vérificatrice, la procédure d'imposition est irrégulière ; certaines des réunions ne se sont pas déroulées avec des personnes habilitées à représenter la société ; pour l'une d'elles, la vérificatrice a eu pour interlocutrice une préposée de l'expert-comptable ; la vérificatrice a refusé d'indiquer quelles rectifications elle envisageait d'effectuer ; elle a obtenu de nouvelles pièces après la fin des opérations de contrôle, lesquelles sont donc présumées ne pas avoir fait l'objet d'un débat oral et contradictoire ; le Tribunal, en estimant qu'il lui appartenait de démontrer que lesdites pièces n'avaient pas donné lieu à un débat oral et contradictoire, a opéré un renversement de la charge de la preuve ;
- le Tribunal a commis une erreur d'appréciation et de droit en jugeant que les frais engagés par elle ne l'avaient pas été dans son intérêt ; il appartient à l'administration de justifier que les charges supportées par une société ne l'ont pas été dans son intérêt ; le Tribunal a opéré un renversement de la charge de la preuve en ne vérifiant pas si l'administration fiscale avait bien établi l'absence de caractère professionnel des dépenses ; il a également commis une erreur d'appréciation en jugeant qu'elle n'apportait pas d'éléments permettant de justifier du caractère professionnel des frais engagés ; les frais de location de la villa et du local sis à Rognes, permettant un développement de projets d'investissements dans le sud de la France, étaient liés à l'intérêt de la société ; elle a justifié de l'existence des projets en question ; les frais liés à l'hélicoptère, visant à rendre la société attractive, ont été exposés dans son intérêt ; les frais de déplacement de M.B..., associé majoritaire, ont également été exposés dans son intérêt ;
- le Tribunal a commis une erreur de droit et d'appréciation en estimant que la résidence sise à Port Grimaud et le bateau de type Sessa Oyster 40 n'avaient pas fait l'objet d'une exploitation lucrative spécifique ; ces biens n'ont jamais fait l'objet d'un usage privatif par ses associés ; leur acquisition a été décidée dans le cadre d'une gestion normale ; l'acquisition de l'appartement sis à Port Grimaud présentait un intérêt financier incontestable, en raison de la plus-value réalisée et des revenus locatifs procurés ;

.........................................................................................................
Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 27 mai 2015 :
- le rapport de M. Nicolet, président assesseur,
- et les conclusions de Mme Rudeaux, rapporteur public,

1. Considérant que la SARL SINDEX, société ayant notamment pour objet la gestion de son patrimoine immobilier, l'acquisition et la vente de terrains, de bateaux de plaisance, d'aéronefs et autres engins à moteurs, la construction d'immeubles, ainsi que la prise de participations dans des sociétés, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité au terme de laquelle des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée ont été mis à sa charge au titre de la période du 1er janvier 2003 au 31 décembre 2005 ; qu'elle demande l'annulation du jugement n° 0810970 en date du 26 mars 2013 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la réduction des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2003, 2004 et 2005 et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés pour la période allant du 1er janvier 2003 au 31 décembre 2005, ainsi que la décharge de ces impositions ;

Sur la recevabilité des conclusions :

2. Considérant que la recevabilité des conclusions présentées par un requérant devant la Cour administrative d'appel s'apprécie par rapport au montant du dégrèvement sollicité par lui dans sa réclamation à l'administration et dans sa demande au Tribunal administratif ; qu'il résulte de l'examen de la réclamation préalable en date du 25 mars 2008 présentée à l'administration fiscale par la SARL SINDEX que celle-ci a demandé la réduction des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés par les avis de mise en recouvrement du 29 février 2008 ; qu'ainsi, les conclusions de la société requérante tendant à la décharge des impositions en litige sont irrecevables en tant qu'elles excèdent les montants contestés dans ladite réclamation, soit la somme de 111 540 euros en ce qui concerne l'impôt sur les sociétés et la somme de 8 188 euros en ce qui concerne les rappels de taxe sur la valeur ajoutée ;

3. Considérant que la société requérante n'a soulevé aucun moyen à l'appui de ses conclusions tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés pour la période allant du 1er janvier 2003 au 31 décembre 2005 ; que, par suite, ces conclusions sont irrecevables ;

Sur la régularité du jugement attaqué :
4. Considérant qu'aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " les jugements sont motivés " ;
5. Considérant que la SARL SINDEX soutient que le Tribunal administratif aurait insuffisamment répondu au moyen tiré du défaut de débat oral et contradictoire lors de la vérification de comptabilité dont elle a fait l'objet ; que le Tribunal, qui n'était pas tenu de répondre à tous les arguments avancés par les parties, a répondu à ce moyen, tiré de l'absence de débat oral et contradictoire, en rappelant les règles applicables en la matière et en exposant les motifs pour lesquels il a considéré que la société requérante n'établissait pas, en l'espèce, avoir été privée de cette garantie ; que l'argumentation développée par le Tribunal était suffisamment détaillée au vu de l'argumentation invoquée ; que, par suite, la SARL SINDEX n'est pas fondée à soutenir que le jugement serait entaché d'irrégularité ;
Sur la régularité de la procédure d'imposition :
6. Considérant que dans le cas où la vérification de la comptabilité d'une entreprise a été effectuée soit, comme il est de règle, dans ses propres locaux, soit, si son dirigeant ou représentant l'a expressément demandé, dans les locaux du comptable auprès duquel sont déposés les documents comptables, c'est au contribuable qui allègue que les opérations de vérification ont été conduites sans qu'il ait eu la possibilité d'avoir un débat oral et contradictoire avec le vérificateur de justifier que ce dernier se serait refusé à un tel débat ;

7. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la vérification de comptabilité de la SARL SINDEX s'est déroulée, à la demande de sa gérante, exprimée par un courrier en date du 7 juillet 2006, chez son expert-comptable, du 11 juillet au 10 octobre 2006 ; qu'il est constant que le premier entretien ainsi que la réunion de synthèse se sont déroulés en présence de M. B...et M.C..., représentant la société d'expertise comptable CO.SEF, tous deux dûment mandatés par la société requérante ; que l'administration affirme, ainsi qu'il est précisé à la page 3 de la proposition de rectification, que M. C...aurait été présent lors de toutes les interventions de la vérificatrice sur place, ce qui est contesté par la SARL SINDEX, qui soutient quant à elle, mais sans l'établir, que l'interlocuteur de la vérificatrice, lors des autres interventions, était en fait une préposée du cabinet d'expertise-comptable ; que cette préposée chargée du suivi de la comptabilité de la SARL SINDEX avait, en tout état de cause, la possibilité de transmettre aux représentants de la société les questions qui lui étaient posées, alors que la SARL SINDEX ne soutient pas que ses représentants n'auraient pas été prévenus des différentes interventions de la vérificatrice pendant la durée du contrôle sur place ; qu'il n'est pas davantage allégué que les représentants de la société auraient sollicité des entretiens avec la vérificatrice, que celle-ci aurait refusés ;

8. Considérant que la vérificatrice n'était pas tenue d'informer la société requérante de la nature et de l'importance des rehaussements envisagés avant la notification de la proposition de rectification ; qu'en outre, il ressort des pièces du dossier, et notamment de l'attestation du 20 novembre 2007 établie par M.C..., représentant du cabinet d'expertise comptable CO.SEF, dûment mandaté par la société requérante, que les représentants de la SARL SINDEX ont pris connaissance de la nature et du montant des rehaussements envisagés lors de l'entretien de synthèse clôturant la vérification de comptabilité de la société ; que la société requérante n'est, en tout état de cause, pas fondée à soutenir qu'elle a été privée de la possibilité d'un débat oral et contradictoire en raison du refus de la vérificatrice d'indiquer les rectifications envisagées ;

9. Considérant que, lorsqu'après la fin des opérations de contrôle sur place, le vérificateur obtient des pièces nouvelles, celles-ci sont présumées ne pas avoir fait l'objet d'un débat oral et contradictoire, sauf preuve contraire rapportée par l'administration ; que l'absence de débat, dans une telle hypothèse, n'est en principe pas de nature à affecter la régularité de la procédure d'imposition, sauf s'il apparaît que les pièces recueillies après la fin des opérations de vérification, en raison de leur teneur, de leur portée et de l'usage qui en a été fait par l'administration, impliquaient la réouverture du débat oral et contradictoire sur la comptabilité de l'entreprise ; que si la SARL SINDEX soutient que la vérificatrice a obtenu de nouvelles pièces après la fin des opérations de contrôle, qui n'ont pu faire l'objet d'un débat oral et contradictoire, elle n'apporte aucun élément ni aucune précision sur la nature des pièces qui auraient été recueillies postérieurement à l'achèvement des opérations de contrôle sur place, et avant la notification de la proposition de rectification du 10 novembre 2006 ; que la double circonstance que la réponse aux observations du contribuable du 5 février 2007 précise à plusieurs reprises que la société ne produit pas de justificatifs, et que la société aurait produit divers documents lors de l'entretien avec le supérieur hiérarchique de la vérificatrice le 6 juin 2007, ne saurait par elle-même signifier que la société requérante aurait été privée d'un débat oral et contradictoire avec la vérificatrice lors du contrôle ;

10. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SARL SINDEX n'apporte pas la preuve qui lui incombe qu'elle aurait été privée de son droit à un débat oral et contradictoire lors de la vérification de comptabilité dont elle a fait l'objet ;

Sur le bien-fondé de l'imposition :

11. Considérant qu'aux termes de l'article 39 du code général des impôts, dont les dispositions sont applicables à l'impôt sur les sociétés en vertu du I de l'article 209 du même code : " 1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant, sous réserve des dispositions du 5, notamment : / 1° Les frais généraux de toute nature [...] ; qu'en vertu des règles gouvernant l'attribution de la charge de la preuve devant le juge administratif, applicables sauf loi contraire, s'il incombe, en principe, à chaque partie d'établir les faits nécessaires au succès de sa prétention, les éléments de preuve qu'une partie est seule en mesure de détenir ne sauraient être réclamés qu'à celle-ci ; qu'il appartient, dès lors, au contribuable, pour l'application des dispositions précitées du code général des impôts, de justifier tant du montant des créances de tiers, amortissements, provisions et charges qu'il entend déduire du bénéfice net défini à l'article 38 du code général des impôts que de la correction de leur inscription en comptabilité, c'est-à-dire du principe même de leur déductibilité ; qu'en ce qui concerne les charges, le contribuable apporte cette justification par la production de tous éléments suffisamment précis portant sur la nature de la charge en cause, ainsi que sur l'existence et la valeur de la contrepartie qu'il en a retirée ; que dans l'hypothèse où le contribuable s'acquitte de cette obligation, il incombe ensuite au service, s'il s'y croit fondé, d'apporter la preuve de ce que la charge en cause n'est pas déductible par nature, qu'elle est dépourvue de contrepartie, qu'elle a une contrepartie dépourvue d'intérêt pour le contribuable ou que la rémunération de cette contrepartie est excessive ;

S'agissant des frais liés à la location de la villa et du local sis à Rognes, dans le département des Bouches-du-Rhône :

12. Considérant que l'administration, pour réintégrer au bénéfice imposable de la SARL SINDEX le montant des loyers lui ayant été facturés pour une villa sise à Rognes, s'est fondée sur le fait que le bail de ladite villa, d'une superficie de 180 m², prévoit un usage exclusif d'habitation, et que M. B...a précisé, lors de la réunion de synthèse, que la villa était occupée par MmeA..., la gérante de la société, à titre de domicile principal ; que cet avantage accordé à la gérante de la société ne présentait aucun lien direct et logique avec ses fonctions, le siège et unique établissement de la société se situant alors à Mennecy, dans l'Essonne ; que la société requérante se borne à soutenir, sans apporter de justification probante, que la location de cette villa aurait eu pour but le développement de ses activités dans le sud de la France et qu'elle lui aurait permis de développer des projets d'investissement ; qu'elle ne saurait par ailleurs utilement soutenir que l'administration n'établit pas le caractère exclusif de cet usage d'habitation, dès lors qu'il lui appartient d'établir un éventuel usage professionnel ou mixte de la villa qui a fait l'objet, ainsi que l'a relevé l'administration, d'un bail d'habitation ; que, par suite, c'est à bon droit que le service a refusé d'admettre le caractère déductible des charges afférentes à la location de cette villa ;

13. Considérant que l'administration, pour réintégrer au bénéfice imposable de la SARL SINDEX le montant des loyers facturés pour un local loué depuis juillet 2005 et situé à Rognes, s'est fondée sur les circonstances que la société n'a justifié de l'exercice d'aucune activité ni d'aucun projet d'implantation dans la région concernée durant l'année 2005, que le seul établissement déclaré de la société était alors situé à Mennecy, qu'aucun procès-verbal d'assemblée générale ne prévoyait la création d'un nouvel établissement et que l'ensemble du chiffre d'affaires de la société au cours de la période vérifiée provenait de l'exploitation de biens immobiliers sis à Mennecy, dans le département de l'Essonne ; que la SARL SINDEX soutient que la location de ce local a permis de mieux gérer les biens détenus par la société à Port Grimaud ainsi que le développement de projets d'investissement dans le sud de la France, et notamment de projets de construction d'appartements, de résidence hôtelière à Rognes, de rénovation d'un bâtiment à Carqueiranne, et en outre une prise de participation dans un projet " Héli Provence " ; que, cependant, la société requérante se borne à produire un courrier, lui ayant été adressé en février 2004 par une société civile immobilière à son adresse de Mennecy, concernant un projet de construction et d'investissement à Rougiers, ainsi que des documents relatifs à des projets dont le lien avec la SARL SINDEX n'est aucunement établi ; que s'il ressort des pièces du dossier qu'un courrier en date du 13 décembre 2005 a été envoyé à la société requérante à l'adresse de Rognes, concernant la valeur vénale de l'appartement sis à Port Grimaud, et que la société aurait perçu des revenus s'élevant à 2 984,61 euros hors taxe pour l'année 2004 et 2132,10 euros hors taxe pour l'année 2005 en raison de locations ponctuelles du bateau de type Oyster Sessa 40 à des tiers, ces éléments ne sauraient suffire pour justifier de l'intérêt pour la SARL SINDEX de disposer de ce local durant le second semestre de l'année 2005 ; que c'est par suite à bon droit que l'administration a refusé d'admettre le caractère déductible des charges afférentes à ce local ;

S'agissant des dépenses liées à la location et à l'utilisation d'un hélicoptère et à l'obtention du brevet de pilote par M.B... :

14. Considérant qu'il ressort de la proposition de rectification du 10 novembre 2006 que l'administration, pour effectuer le redressement, s'est fondée sur le fait que les frais liés à l'hélicoptère ne présentaient aucun lien avec l'activité de la société et avaient été engagés pour les besoins personnels de M.B..., associé de la SARL SINDEX ; que les mandataires de la société ont précisé, lors de la réunion de synthèse de la vérification de comptabilité, que ces frais correspondaient, en ce qui concerne l'année 2003, au transport d'un client et, en ce qui concerne l'année 2005, à l'obtention d'un brevet de pilote par M.B..., associé de la SARL SINDEX ; que cette dernière se borne à produire des attestations de M.B..., en tant que gérant de la société Sindex Nco, et d'un ancien assureur de la société SINDEX, déclarant avoir bénéficié gratuitement de baptêmes de l'air en hélicoptère ; qu'il ressort des statuts de la société que l'objet de la société requérante ne comprend pas la location et le transport en hélicoptère ; qu'en outre M. B...n'était, en 2005, ni gérant, ni salarié de la SARL SINDEX ; que si la société requérante soutient que ces dépenses ont été engagées en vue de favoriser son développement, elle ne saurait, par cette seule allégation, justifier de l'intérêt que présentaient ces frais pour la société ; que, par suite, l'absence d'intérêt de ces dépenses pour la SARL SINDEX doit être regardée comme établie ;

S'agissant des frais de déplacement de M.B... :

15. Considérant que l'administration, pour réintégrer au bénéfice imposable de la société les frais liés aux déplacements effectués par M. B...entre Paris et Marseille, s'est fondée sur le fait qu'en l'absence de toute justification d'une fonction exercée par ce dernier dans la société, ou de toute mission qui lui aurait été confiée par la SARL SINDEX au cours de la période vérifiée, ces frais doivent être regardés comme présentant un caractère personnel ; que la seule circonstance, que fait valoir la société requérante, que M. B...détiendrait 97 % des parts de la société ne saurait suffire à démontrer que les frais en litige auraient été engagés dans l'intérêt de l'entreprise ; que, par suite, c'est à bon droit que l'administration a refusé d'admettre le caractère déductible des frais de déplacement de M. B...entre Paris et Marseille ;

S'agissant de la réintégration des charges afférentes à l'appartement sis à Port Grimaud et au bateau de type Oyster Sessa 40 :
16. Considérant qu'aux termes du 4 de l'article 39 du code général des impôts, applicable en matière d'impôt sur les sociétés en vertu du I de l'article 209 du même code : " Qu'elles soient supportées directement par l'entreprise ou sous forme d'allocations forfaitaires ou de remboursements de frais, sont exclues des charges déductibles pour l'établissement de l'impôt, d'une part, les dépenses et charges de toute nature ayant trait à l'exercice de la chasse ainsi qu'à l'exercice non professionnel de la pêche et, d'autre part, les charges, à l'exception de celles ayant un caractère social, résultant de l'achat, de la location ou de toute autre opération faite en vue d'obtenir la disposition de résidences de plaisance ou d'agrément, ainsi que de l'entretien de ces résidences ; les dépenses et charges ainsi définies comprennent notamment les amortissements. / Sauf justifications, les dispositions du premier alinéa sont applicables :/[...]c) Aux dépenses de toute nature résultant de l'achat, de la location ou de toute autre opération faite en vue d'obtenir la disposition de yachts ou de bateaux de plaisance à voile ou à moteur ainsi que de leur entretien ; les amortissements sont regardés comme faisant partie de ces dépenses " ;
17. Considérant que les dispositions précitées du 4 de l'article 39 du code général des impôts visent les charges qu'expose une entreprise, fût-ce dans le cadre d'une gestion normale, du fait qu'elle dispose d'une résidence ayant vocation de plaisance ou d'agrément, à laquelle elle conserve ce caractère, et dont elle ne fait pas une exploitation lucrative spécifique ;
18. Considérant que l'administration, pour réintégrer au bénéfice imposable de la SARL SINDEX le montant des charges afférentes à l'achat, l'entretien et l'utilisation de l'appartement sis à Port Grimaud, a constaté que cette résidence de plaisance et d'agrément n'avait procuré aucun produit à la société au cours de la période vérifiée ; que la SARL SINDEX, qui ne saurait se borner à faire valoir que cet appartement n'était pas en état d'être donné en location en 1998, n'établit par aucun élément avoir tiré des revenus locatifs dudit appartement au cours des années 2003, 2004 et 2005, ni avoir cherché à le louer de manière habituelle et régulière ; que la société requérante ne saurait également se borner à invoquer un dégât des eaux survenu en 2003, dont elle n'établit ni l'ampleur, ni même la réalité, qui aurait entraîné une baisse des revenus locatifs ; qu'ainsi, l'appartement sis à Port Grimaud ne peut être regardé comme ayant fait l'objet d'une exploitation lucrative spécifique au cours de la période vérifiée ; que la société requérante ne saurait utilement faire valoir que cet appartement n'a pas été mis à la disposition de ses dirigeants, et que les charges qui lui sont afférentes ont été engagées dans son intérêt, démontré par la plus-value latente dégagée par cet investissement immobilier ; que, par suite, les dépenses et charges afférentes à l'achat et l'entretien de ce bien ne peuvent être déduites du bénéfice imposable de la SARL SINDEX ;
19. Considérant que les dispositions précitées du 4 de l'article 39 du code général des impôts visent les charges qu'expose une entreprise, fût-ce dans le cadre d'une gestion commerciale normale, du fait qu'elle dispose d'un yacht ou d'un bateau de plaisance ne faisant pas l'objet d'une exploitation lucrative spécifique ;
20. Considérant que l'administration, pour réintégrer au bénéfice imposable de la SARL SINDEX le montant des dépenses afférentes à l'entretien et l'utilisation du bateau de type Sessa Oyster 40, a constaté que ce bateau de plaisance n'avait procuré aucun produit à la société au cours de la période vérifiée, hormis deux factures d'un montant respectif hors taxe de 2 984,61 euros et 2 132 euros ; que ce bateau de plaisance, acquis le 3 octobre 2002 par la SARL SINDEX, n'a été mis en location que le 22 juin, le 20 août et le 25 août 2005 et a en outre été mis à disposition de M.B..., associé de la société, les 14 et 15 août 2004 contre perception d'un loyer ; que si la société a également produit une facture en date du 10 septembre 2006, celle-ci est postérieure à la période en litige ; que ces locations présentent en l'espèce un caractère trop ponctuel pour établir une exploitation lucrative spécifique ; que, de plus, la SARL SINDEX n'apporte aucune pièce probante permettant de démontrer qu'elle aurait cherché à louer de manière habituelle et régulière ce bien au cours de la période litigieuse ; que si la société se prévaut du fait que de multiples avaries en 2003 auraient entraîné une baisse des revenus locatifs, elle ne justifie pas du nombre et de l'importance de telles avaries ; que s'il apparaît que le bateau a subi une avarie en août 2003, dont les conséquences n'ont pas été précisées, cet élément ne saurait, en l'espèce, justifier l'absence d'exploitation lucrative de ce bien depuis son acquisition et durant toute la période vérifiée ; que, par suite, les charges relatives à l'achat et l'entretien de ce bien ne peuvent être déduites du bénéfice imposable de la SARL SINDEX ;
21. Considérant que la société requérante ne saurait utilement soutenir qu'étant soumise à l'impôt sur les sociétés, elle ne serait pas assujettie, en matière d'amortissements, aux contraintes de l'article 39 C du code général des impôts, qui est sans rapport avec les motifs du redressement en litige, et par suite sans incidence sur le bien-fondé de l'imposition contestée ;
22. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SARL SINDEX n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; que par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de la SARL SINDEX est rejetée.
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