COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 4ème chambre - formation à 3, 21/05/2015, 14LY00605, Inédit au recueil Lebon
Texte intégral
COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON - 4ème chambre - formation à 3
N° de pourvoi :
Non publié au bulletin
Audience publique du jeudi 21 mai 2015
Président
M. WYSS
Rapporteur
Mme Aline SAMSON DYE
Avocat(s)
SIGMA AVOCATS
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
La communauté de communes Porte de Dromardèche demande à la Cour :
1°) de réformer le jugement n° 0805321 en date du 11 décembre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a condamné la société Sallée et le bureau d'études A2DI à payer à la communauté de communes des Deux Rives, respectivement, les sommes de 2 828,96 euros et 12 672,50 euros, outre les intérêts et leur capitalisation, et a mis les frais d'expertise à la charge définitive de la société Sallée à hauteur de 1 500 euros, du bureau d'études A2DI à hauteur de 8 500 euros, et de la communauté de communes des Deux Rives à hauteur de 46 950, 62 euros ;
2°) de condamner solidairement ou, à titre subsidiaire conjointement, les sociétés AD2I, GCGM Minodier, Sallée, Girus, Durand Ménard et Thibault et Mme F...B...à lui verser une somme de 225 658,37 euros en réparation de son préjudice résultant des désordres affectant le centre nautique situé sur le territoire de la commune de Saint-Vallier ;
3°) d'assortir l'indemnité principale des intérêts de droit au taux légal à compter de la date d'enregistrement de la requête et d'ordonner que ces intérêts soient capitalisés à compter de cette date ;
4°) de condamner solidairement les intimés à supporter les frais d'expertise ;
5°) de mettre à leur charge solidaire une somme de 6 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient que :
- c'est à tort que les premiers juges ont refusé de retenir la responsabilité d'entreprises au titre de la garantie décennale ;
- c'est à tort que le Tribunal a retenu, au contraire de l'expert, que l'absence de dispositif anti coup de bélier était apparente à la réception ; ce désordre rend l'ouvrage impropre à sa destination et il relève de la responsabilité de la société EGCM Minodier, qui l'a installé, et de la société AD2i, bureau d'étude ;
- c'est à tort que le Tribunal n'a pas retenu, à la différence de l'expert, que les chutes de pression dans le réseau rendaient l'ouvrage impropre à sa destination, alors qu'elles n'ont pas un impact que sur les douches, rendues hors d'usage, mais entraînent une baisse du niveau des bassins et le débordement du bac tampon ; qu'elles ont occasionné des inondations du local technique dégradant les gaines d'aération et des pertes importantes d'eau chauffée ; ce désordre non apparent à la réception, engage la responsabilité des sociétés AD2i et Sallée ;
- c'est à tort que le Tribunal n'a pas suivi l'expert qui estimait que l'insuffisante ventilation de l'espace fitness rendait celui-ci impropre à sa destination, rendant impossible tout effort physique et détériorant le matériel ; la société AD2I est responsable à hauteur de 40 %, les architectes à hauteur de 20 % et la société Girus à hauteur de 10 % ;
- c'est à tort que le Tribunal a retenu que l'insuffisance de ventilation dans le local de stockage des produits de traitement avait pour seule conséquence une dégradation des peintures alors que le local est rendu impropre à sa destination par une corrosion généralisée, qui constitue un désordre futur mais certain ; elle entraîne en outre la détérioration du tableau électrique et compromet les conditions d'accès pour les techniciens ; ce désordre résultant d'une erreur de conception est imputable à la société AD2I ;
- c'est à tort que le Tribunal a considéré, à la différence de l'expert, que le défaut des joints d'étanchéité des " bowlers " ne rendait pas l'ouvrage impropres à leur destination ; le coût des travaux doit être mis à la charge de la société Sallée ;
- c'est à tort que le Tribunal a estimé que les désordres tenant à l'insuffisance de réseau public d'évacuation des eaux usées se manifeste uniquement lors du nettoyage de vitres du centre nautique alors que ce défaut pose difficulté lors du nettoyage des filtres, opération d'entretien obligatoire, qui se réalise plusieurs fois par jours ; le refoulement du centre nautique est surdimensionné par rapport aux réseaux existants l'expert a retenu que ce défaut rendait l'ouvrage impropre à sa destination ; ce désordre est imputable à la société AD2i, à la société Girus et à la société Sallée ; le désordre se produit à l'intérieur du centre nautique ; un manquement des maîtres d'oeuvre à leur devoir de conseil est avéré ;
. à titre subsidiaire, la responsabilité contractuelle des architectes peut être mise en jeu, pour manquement au devoir de conseil lors des opérations de réception, s'agissant des désordres qui seraient regardés comme apparents à la réception ;
. elle a droit à une condamnation solidaire, eu égard au concours de fautes ayant contribué à rendre l'ensemble de l'installation impropre à sa destination ;
. son préjudice lié aux réparations et aux pertes d'exploitation s'élève au montant évalué par le sapiteur, soit 1 261 euros pour l'insuffisance du nombre de débitmètres, 1 567,96 euros pour l'échelle des débitmètres inadaptée, 7 254,37 euros pour l'absence de dispositif anti coup de bélier, 6 855,47 euros pour les chutes de pression des douches et le dysfonctionnement de l'alimentation des pédiluves, 61 065,81 euros pour le dysfonctionnement des appareils de fitness, 6 621,06 euros pour l'insuffisance de ventilation du local de stockage des produits de traitement de l'eau, 2 580,97 euros pour l'absence de bacs de rétention, 15 165,31 euros pour le stockage journalier de produits de traitement à proximité du tableau électrique, 1 435,20 euros pour le défaut des joints d'étanchéité des " bowlers ", 17 940 euros pour le refoulement du réseau public ; son préjudice inclut aussi les sommes versées à la société Nausicaa, exploitant, à hauteur de 87 259,17 euros, alors que certains des désordres ont été directement perçus par le public et ont donc eu des répercussions néfastes pour l'image du centre nautique et sur sa fréquentation ; les désordres ont entraîne des dépenses accessoires, dont la nécessité a été reconnue par l'expert, contrairement à ce qu'a estimé le Tribunal, pour un montant de 16 660,28 euros ;
. elle a droit aux intérêts et à leur capitalisation ;
. les frais d'expertise doivent être mis à la charge in solidum des intimés, ou à titre subsidiaire, à leur charge conjointe ; c'est à tort que le Tribunal lui a laissé une part aussi importante des frais d'expertise ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 9 avril 2014, présenté pour la société Girus qui demande à la Cour :
1°) à titre principal, de rejeter la requête ;
2°) à titre subsidiaire, de limiter sa condamnation à 5 105,84 euros hors taxe au titre des dysfonctionnements des appareils de fitness et à 5 000 euros hors taxe au titre du refoulement du réseau public et de condamner les sociétés AD2I, Durant-Menard-Thibault, EGCM Minodier et Sallée et Mme B...à la relever et garantir de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre ;
3°) de mettre à la charge de la communauté de communes Porte de Dromardèche, ou de qui mieux le devra, une somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient que :
-elle n'est intervenue que dans le cadre d'une mission d'assistance à maîtrise d'ouvrage qui s'est arrêtée au cours de la phase 3 ; son contrat ayant été rompu prématurément, elle n'a pas été en mesure d'apprécier le contenu de l'avant-projet sommaire ni de suivre l'exécution et la réception des travaux ;
- le désordre relatif aux appareils de fitness ne lui est pas imputable, le désordre étant dû au non-respect de la programmation initiale, l'espace forme ayant été modifié par avenant au marché de travaux et de l'immixtion du maître d'ouvrage dans le pilotage de la maîtrise d'oeuvre et le choix des entreprises de travaux ; il ne peut lui être reproché de ne pas avoir attiré l'attention, au stade de la programmation, sur les contraintes hydro-thermiques ; la maîtrise d'oeuvre a commis une erreur de conception qu'il lui était impossible de déceler ; ainsi que cela a été relevé par l'expert et par le Tribunal, ce désordre ne relève pas de la garantie décennale, car il ne pouvait échapper au maître d'ouvrages et des personnes qui l'assistaient lors des opérations de réception et le désordre n'affecte pas la solidité de l'ouvrage et ne le rend pas impropre à sa destination ; de nombreux appareils étaient en bon état de fonctionnement ;
- le désordre relatif à l'insuffisance du réseau public d'évacuation des eaux usées ne lui est pas imputable, dès lors que le document décrivant les missions qui lui étaient confiées dans le cadre de la programmation ne précisaient pas d'obligation de vérifier la compatibilité des équipements existants avec les équipements du futur projet et qu'elle n'a pas été matériellement en mesure, au titre du pilotage de la maîtrise d'oeuvre inachevé, la compatibilité des équipements existants avec ceux du futur projet, qui n'avaient pas été arrêtés ; la communauté de communes détient une part de responsabilité, ayant décidé soudainement de mener seule les phases de concertation, de mise au point du futur projet et de signature avec l'équipe lauréate ; ce désordre ne relève pas de la garantie décennale, l'expert ayant retenu une "impropriété locale" ne trouvant pas d'écho sur le plan juridique et le dysfonctionnement n'ayant pas pour effet de rendre le centre nautique impropre à sa destination ;
- en absence de lien contractuel avec les autres intervenants et en absence de clause contractuelle expresse, elle ne peut être condamnée solidairement, ni même conjointement, avec les autres intervenants ;
- le quantum de préjudice retenu par l'expert, s'agissant du fonctionnement des appareils électriques, est contestable dès lors qu'une telle activité n'a jamais été prévue dans le cadre de la programmation ou du pilotage des études ou des marchés de travaux, que le maître d'ouvrage et l'exploitant ont fait preuve d'une négligence caractérisée en maintenant volontairement le matériel électrique dans une salle inadaptée et qu'il ne tient pas compte de la vétusté ; en toute hypothèse, la condamnation doit être limitée à 5 105,84 euros HT soit 6 106,58 euros TTC ;
- l'estimation proposée par l'expert et le sapiteur au titre du réseau public, ne repose sur aucun élément probant et concret ; en tout état de cause, la condamnation doit être limitée à 5 000 euros HT soit 5 980 euros TTC ;
- la responsabilité des sociétés AD2I, Durant-Menard-Thibault, EGCM Minodier et Sallée et de Mme B...est engagée à son égard sur le fondement des principes dont s'inspire l'article 1382 du code civil ; s'agissant des appareils de fitness, la société AD2I et les architectes voient leur responsabilité engagée à raison d'une erreur de conception et l'expert retient une responsabilité du maître d'ouvrage qui ne l'avait pas missionné pour cette partie d'étude ; s'agissant du refoulement du réseau public, la société AD2I a commis un défaut de conception et la société Sallée a méconnu son devoir de conseil ;
Vu le mémoire, enregistré le 12 mai 2014, présenté pour la société Entreprise Sallée, représentée par son président en exercice, qui demande à la Cour :
1°) à titre principal, de rejeter la requête, de confirmer le jugement et de rejeter toutes conclusions dirigées à son encontre, et de mettre à la charge de la requérante une somme de 2 000 euros au titre des frais non compris dans les dépens, ainsi que les dépens de l'instance ;
2°) à titre subsidiaire, de fixer les indemnités éventuellement allouées à la communaité de communes à un montant hors taxe, limité à 6 065,53 euros pour l'absence de dispositifs anti coup de bélier, 5732 euros pour la chute de pression dans les douches, 1 200 euros pour les joints d'étanchéité des " bowlers " et 15 000 euros pour le dysfonctionnement du réseau public d'évacuation ; de condamner les société AD2I et EGCM Minodier, s'agissant de l'absence de dispositifs anti coup de bélier, la société AD2I, s'agissant de la chute de pression dans les douches, et les sociétés AD2I, Girus et Durand, s'agissant du réseau public d'évacuation, à la relever et garantir de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre ;
Elle soutient que :
- il appartient à la Cour de vérifier si l'appel n'est pas tardif ;
- sa condamnation à hauteur de 1 261 euros au titre de l'insuffisance du nombre des débitmètres et de l'inadaptation des échelles est définitive ;
- s'agissant de l'absence de dispositif anti coup de bélier et des chutes de pression, la communauté de communes n'établit pas les ruptures de canalisation alléguées ; les désordres sont exclusivement imputables au lot n° 9, relatif à la plomberie ; la société EGCM Minodier, qui a procédé à la mise en place d'une vanne d'équilibrage après les premiers incidents provoqués par les coups de bélier, a mal analysé les causes des désordres et en a généré de nouveaux ; l'absence d'un tel dispositif était apparente lors de la réception et aucune réserve n'a été formulée ; le Tribunal a estimé à juste titre que la chute de pression dans les douches ne rendait pas l'ouvrage impropre à sa destination ; à titre subsidiaire, elle devra être garantie par les sociétés AD2I et EGCM Minodier ;
- les désordres affectant les " bowlers " ont pour seul effet de diminuer les jets d'air dans la piscine à bulle, sans provoquer d'autres dysfonctionnements ; ils ne rendent pas l'ouvrage dans son ensemble impropre à sa destination ;
- il ne lui appartenait pas d'analyser les capacités d'absorption du réseau public des eaux usées ; au droit du regard de raccordement, le diamètre de la canalisation était satisfaisant, les problèmes de ne présentant qu'au niveau de la station de relevage ; le désordre ne rend pas l'ouvrage impropre à sa destination : le désordre est essentiellement imputable à la société AD2I, à ma SCP Durand et à la société Girus ;
- sa responsabilité biennale ne saurait être engagée, la requête en référé expertise ayant été introduite plus de deux ans après la réception ;
- sa responsabilité contractuelle ne peut plus être engagée compte tenu de la réception intervenue en octobre 2001 ;
- chaque constructeur doit être tenu de réparer la fraction du dommage qui lui est imputable lorsque, comme en l'espèce, le dommage résulte de causes multiples mais distinctes ; la condamnation solidaire ne peut être prononcée que s'il n'est pas possible de déterminer la part exacte de chaque constructeur dans la réalisation du dommage ; à supposer que la cour retienne sa responsabilité solidaire, elle préciserait ensuite la répartition définitive des condamnations suite à ses appels en garantie ;
- ni l'insuffisance du nombre des débitmètres ni l'inadaptation de l'échelle de certains débitmètres n'a causé de préjudice d'exploitation ; l'indemnité transactionnelle versée par la communauté de commune à la société Nausicaa ne saurait lui être imputée, faute de lien de causalité, les désordres n'étant pas perceptibles par le public et n'ayant eu aucune incidence sur l'exploitation ; le sapiteur n'a pas pu déterminer le volume exact d'eau perdue, en absence de justificatif ; le sapiteur avait reconnu que les périodes de fermeture n'étaient pas clairement établies et qu'aucun justificatif, en dehors des factures de l'exploitant, n'était produit pour justifier de pertes de recettes ; les prétendus frais de location de matériel et les prétendues heures supplémentaires ne sont pas justifiés ; aucune facture n'est produite s'agissant des travaux de réparation suite aux ruptures de vannes ; la communauté de communes est susceptible de récupérer la taxe sur la valeur ajoutée ;
- elle a déjà versé 1 500 euros au titre de l'expertise ;
- il n'est pas établi que les autres frais invoqués par la commune auraient été utiles à la solution du litige ;
Vu le mémoire, enregistré le 10 juin 2014, présenté pour Mme F...B...et la SCPA Durand-Menard-Thibault qui demandent à la Cour :
1°) à titre principal, de rejeter la requête et les conclusions dirigées à leur encontre et de mettre à la charge de la communauté de communes Porte de Dromardèche, ou de qui mieux le devra, une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
2°) à titre subsidiaire, de limiter leur condamnation à 10 211,68 euros, de condamner les sociétés AD2I et Girus à les relever et garantir de toute condamnation qui serait prononcée à leur encontre et de mettre à la charge de ces sociétés, ou de qui mieux le devra, une somme de 2000 euros au titre des frais non compris dans les dépens ;
Elles soutiennent que :
- la responsabilité décennale ne peut être engagée dès lors que la solidité de l'ouvrage n'est pas en péril et que l'impropriété à destination n'est pas rapportée, le centre nautique ayant continué son exploitation, une simple gêne n'étant pas suffisante pour caractériser l'impropriété ;
- les conclusions de la communauté de communes tendant à sa condamnation pour les désordres liés à l'insuffisance du réseau public d'évacuation des eaux sont irrecevables car nouvelles en appel ; il n'appartient pas à l'architecte, mais à la personne publique qui délivre 'autorisation d'urbanisme, à savoir la commune de Saint Valier, de connaître du calibragre du réseau d'eau public ;
- le matériel électrique de la salle de fitness ne peut être couvert par la garantie biennale ;
- au titre de la garantie contractuelle, aucune faute ayant occasionné le désordre n'est établie ; l'ouvrage a fait l'objet d'une réception sans réserves ; la mission d'assistance au maître de l'ouvrage pour les opérations de réception avait été confiée, s'agissant des lots techniques (fluides), au bureau d'études et non aux architectes ;
- le montant des condamnations à son encontre devrait être limité aux constations de l'expert ;
- il n'est pas justifié qu'elle soit condamnée solidairement avec les autres locateurs d'ouvrage pour des désordres auxquels elle n'a pas contribué ; elle a déjà payé une somme dépassant sa part de responsabilité proposée par l'expert ;
- elles n'ont pas à supporter le préjudice d'exploitation et les frais accessoires ; le désordre touchant les appareils de fitness ne justifie pas à lui seul l'existence de l'indemnisation de l'ensemble du préjudice d'exploitation ; la communauté de communes n'est pas recevable à demander l'indemnisation du préjudice subi par son délégataire, qui n'est pas personnel et direct ;
- elles ont droit à être garanties par la société AD2i sur le fondement des principes dont s'inspire l'article 1147 du code civil et par les sociétés Girus et Sallée sur le fondement des principes dont s'inspire l'article 1382 du même code ;
Vu le mémoire, enregistré le 16 juin 2014, présenté pour la société BET AD2I, représentée par son représentant légal en exercice, qui demande à la Cour :
1°) à titre principal, de rejeter la requête et les conclusions dirigées à son encontre ;
2°) à titre subsidiaire, de rejeter les demandes de la communauté de communes Porte de Dromardèche, de la condamner à rembourser les sommes versées en exécution de l'ordonnance du 4 juin 2009 et de mettre à la charge de la requérante, ou de qui mieux le devra, une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
3°) à titre infiniment subsidiaire, de prononcer une condamnation hors taxe et de condamner à la relever et garantir de toute condamnation, in solidum, les sociétés EGCM Minodier, Sallée, Durand Merand Thibault et MmeB..., s'agissant de l'absence de dispositif anti coup de bélier et des chutes de pression, les sociétés Girus et Durand Menard Thibault et Mme B...s'agissant du dysfonctionnement des appareils de fitness et de l'insuffisance de ventilation du local de stockage des produits de traitement de l'eau, la société Durand Menard Thibault et Mme B...s'agissant de l'absence de bac de rétention, la société Sallée s'agissant des joints d'étanchéité autour des bowlers, les sociétés Girus, Sallée Durand-Menard-Thibault et Mme B...s'agissant du refoulement du réseau d'eau public, les sociétés EGCM Minodier, Sallée, Girus, Durand-Menard-Thibault et Mme B...s'agissant du préjudice subi par la société Nausicaa, des frais accessoires et des sommes susceptibles d'être mise à sa charge au titre des dépens et des frais non compris dans le dépens ; de limiter sa part de responsabilité à 40 % s'agissant du dysfonctionnement des appareils de fitness et à hauteur de 33% s'agissant du refoulement du réseau d'eau publique ; de limiter la condamnation au titre du préjudice subi par le délégataire au montant proposé par le sapiteur et de laisser les frais de maîtrise d'oeuvre du bureau d'études Girus à la charge de ce dernier ; de déduire des sommes mises à sa charge celles qu'elle a versées en exécution de l'ordonnance de référé ;
Elle soutient que :
- le jugement est devenu définitif en ce qui concerne le nombre de débitmètres ;
- les demandes dirigées à son encontre en ce qui concerne l'absence de dispositif anti coup de bélier sont irrecevables car il s'agit d'un ouvrage dissociable qui ne peut relever que de la garantie biennale, aujourd'hui prescrite ; à titre subsidiaire, elle a droit à être garantie car la société Sallée a exécuté sans réserve les prestations du marché alors qu'elle ne pouvait ignorer le caractère préjudiciel de l'absence de ce dispositif, la société EGCM devait s'assurer d'un débit suffisant et il existait un défaut de conception engageant la responsabilité de l'équipe de maîtrise d'oeuvre ;
- les chutes de pression dans les douches ne rendent pas l'ouvrage impropre à sa destination et ne compromettent pas sa solidité; sa responsabilité contractuelle ne peut être engagée du fait de la réception; le titulaire du lot plomberie connaissait les débits et pression à assurer et la société Sallée était une entreprise spécialiste de ce type d'installation ;
- il n'y a pas d'impropriété à destination de l'ouvrage en tant que tel, le fonctionnement normal du centre nautique n'a pas été empêché, il n'apparaît pas que le centre de fitness aurait dû être fermé ; l'absence de salle dédiée aux activités sportives intenses ne peut être regardée comme non apparente à la réception ; la salle de relaxation était prévue pour communiquer avec les espaces humides et non pou recevoir une activité intense et du matériel électrique ; ni le maître d'ouvrage ni l'exploitant n'ont évoqué, jusqu'à la réception, que le local était destiné à de telles activités ; le rapport du contrôleur technique n'évoque pas cet aspect ; les appareils de musculation ont été commandés hors du marché de travaux ; le changement de destination des locaux ne peut lui être imputé, ces décisions ayant été prises en aval de son intervention et hors de son champ d'intervention ; aucune prise électrique n'était prévue pour brancher un tel matériel ; à titre subsidiaire, elle a droit à être garantie, car les architectes n'ont pas prévu d'espace tampon ou introduit de cloison pour séparer le sauna et le hammam, alors que l'organisation spatiale des locaux relevait de la conception architecturale et non de la mission du BET fluides ; seule la société Nausicaa était recevable à demander l'indemnisation de ses pertes d'exploitation ;
- l'insuffisance de ventilation du local de stockage constitue un défaut mineur ayant pour seule conséquence une dégradation des peintures ; la requérante ne peut s'appuyer sur la notion de désordre futur pour soutenir que l'absence de mise en peinture entraînera une corrosion généralisée des portes, un tel phénomène avant le mois d'octobre 2011 n'étant pas établi ; la modification de ventilation constitue une amélioration de l'ouvrage devrait rester à la charge du maître de l'ouvrage ;
- l'absence de bac de rétention ne met en cause ni la solidité de l'ouvrage, ni sa destination, ce désordre était apparent ; la maîtrise d'oeuvre a oublié les bacs de rétention, prévus dans le CCTP du lot " traitement de l'eau ", dans le cadre du lot " maçonnerie " ; de tels bacs n'étaient pas obligatoires, aucun manquement ne peut être reproché à l'équipe de maîtrise d'oeuvre et a fortiori au bureau d'études dans la phase de conception de l'ouvrage ; à titre subsidiaire elle a droit à être garantie ;
- le jugement est définitif en ce qu'il met à sa charge une somme au titre du stockage journalier des produits de traitement ;
- aucune réclamation n'a été formée à son encontre par la communauté de communes s'agissant des joints d'étanchéité autour des bowlers, l'expert imputant la responsabilité de ce léger dysfonctionnement à l'entreprise Sallée ;
- le désordre lié au refoulement du réseau public, qui survient hors de l'ouvrage, ne compromet pas sa destination, s'agissant de simples écoulements d'eau sur la pelouse localisés dans le temps et l'espace ; sa responsabilité ne peut plus être engagée sur le terrain contractuel ; elle a droit à être garantie car le désordre est dû à une défaillance de la société Sallée dans son devoir de conseil et la société Girus devait, dans le cadre de sa mission de programmation, vérifier la compatibilité des équipements existants avec ceux du futur projet ; ses études ne portaient pas sur le réseau d'évacuation des eaux de vidange des bassins et filtres ;
- la communauté de communes n'a pas droit à une somme au titre du préjudice subi par son délégataire faute de lien entre les désordres et l'exploitation commerciale du centre nautique ; la commune, qui a chois de transiger avec son concessionnaire, n'est pas fondée à solliciter une indemnisation du préjudice qu'elle a choisi de subir, rien ne démontrant qu'elle aurait dû indemniser son cocontractant ; la requérante ne communique pas de justificatif ; à titre subsidiaire les sommes allouées devraient être réduites ou limitées à celles retenues par le sapiteur ; elle a droit à être garantie ;
- il n'est pas établi que les frais accessoires auraient été utiles à la solution du litige ; les frais d'huissier et d'expertise doivent être inclus dans les dépens ; les frais de maîtrise d'oeuvre de la société Girus doivent rester à sa charge, étant en lien avec sa prestation d'origine et les fautes qu'elle a commises ; ces demandes font double emploi avec la demande formulée au titre des sommes versées dans le cadre de la transaction ; elle a droit à être garantie ;
- aucune condamnation solidaire ou in solidum n'est encourue dans la mesure où les responsabilités de chacun ont été précisées dans le rapport d'expertise ;
- la commune doit être condamnée à lui verser les sommes réglées en exécution de l'ordonnance de référé, la somme de 34 549,73 euros devant, à tout le moins, venir en déduction des sommes susceptibles d'être mises à sa charge ;
Vu l'ordonnance en date du 2 septembre 2014 fixant la clôture de l'instruction au 18 septembre 2014 ;
Vu le mémoire, enregistré le 15 septembre 2014, présenté pour la SA EGCM Minodier, représentée par son représentant légal en exercice, qui demande à la Cour :
1°) de rejeter la requête ;
2°) à titre subsidiaire, de ne pas faire droit à la demande de condamnation solidaire, de limiter la condamnation à une somme hors taxe, pour un montant de 6 065,53 euros, et de rejeter les conclusions d'appel en garantie des sociétés Sallée et AD2I dirigées à son encontre ;
3°) de condamner les sociétés Sallée et AD2I à la relever et garantir de l'ensemble des condamnations qui pourraient être mises à sa charge ;
4°) de mettre à la charge de la requérante une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les dépens ;
Elle soutient que :
- la requête est tardive ;
- sa responsabilité ne peut être engagée sur le fondement de la garantie décennale ; les ouvrages qu'elle a réalisés, conformément à ce qui lui avait été commandé, ne présentent aucun désordre ; la mise en oeuvre d'un dispositif anti coups de béliers ne figurait pas à son marché de travaux ; elle n'a jamais mis en place de vanne d'équilibrage, contrairement à ce que soutient la société Sallée ; l'absence de ce dispositif était apparente lors de la réception, sans que l'appelante n'ait formulé de réserve à cet égard ; la mise en place de vannes à fermeture progressive aurait pu éviter ces coups de bélier ; les dommages proviennent d'une cause étrangère exonératoire ;
- une condamnation solidaire est exclue, s'agissant des travaux réparatoires, puisque sont en cause des désordres identifiables les uns des autres ;
- en toute hypothèse, sa responsabilité ne pourrait être retenue qu'à hauteur de 6 065,53 euros hors taxe, correspondant au coût de mise en place d'un dispositif anti coup de bélier ;
- elle a droit à être garantie par l'entreprise Sallée et le BET AD2I sur le fondement des dispositions des articles 1382 et 1383 du code civil, en raison de l'absence de dispositif anti coup de bélier ;
- aucun préjudice d'exploitation ne peut être mis à sa charge avant mai 2003, date à laquelle la rupture des canalisations a été signalée, ni pour la période postérieure à la réparation de juin 2004 ; l'expert n'a relevé aucun préjudice d'exploitation pour l'absence de ce dispositif ; les désordres non perceptibles par le public et sans incidence sur l'exploitation commerciale ne sont pas au nombre de ceux qui ont fait l'objet de la transaction, ils sont sans lien avec elle ;
- les frais divers n'ont pas été utiles à la solution du litige ; il est étonnant que la société Girus ait refacturé une prestation alors que sa responsabilité a pour partie été retenue et qu'il lui appartenaut de reprendre sa prestation ;
- la communauté de communes n'a droit qu'à une somme hors taxe puisqu'elle ne justifie pas ne pas récupérer la TVA ;
Vu l'ordonnance en date du 18 septembre 2014 reportant la clôture de l'instruction au 6 octobre 2014 ;
Vu le mémoire, enregistré le 17 septembre 2014, présenté pour la communauté de communes Porte de Dromardèche, qui conclut aux mêmes fins que précédemment et porte ses conclusions relatives aux frais non compris dans les dépens à 12 000 euros ;
Elle reprend les moyens précédemment développés et soutient en outre que :
- l'absence de dispositif anti coup de bélier porte atteinte à la solidité des canalisations et rend l'ouvrage impropre à sa destination dans la mesure où il provoque des ruptures de canalisation ; le dispositif anti coup de bélier est constitué d'une pièce métallique de quelques dizaines de centimètres, difficilement décelable pour un maître d'ouvrage profane en la matière ;
- l'espace forme était destiné à recevoir des appareils de fitness, les activités humides n'étaient pas prévues dans l'espace forme de 80 m², qui ne comportait aucune arrivée d'eau ; la société Girus n'a pas alerté le maître d'ouvrage, elle a manqué à son obligation contractuelle ; ce désordre n'était pas apparent puisque l'impropriété supposait d'une part son utilisation des les usagers et d'autre part l'usure prématurée du matériel ; la cloison séparative a été mise en place en réaction aux désordres ; les appareils électriques ont été installés en novembre 2011, soit moins d'un mois après la réception, et commandés plusieurs mois auparavant ;
- l'insuffisance de ventilation dans le local de stockage des produits de traitement remettrait en cause, par une corrosion généralisée, la solidité des portes, élément d'équipement indissociable du bâti ;
- les bowlers font partie intégrante du réseau d'amenée d'air sous pression, qui est à lui seul un ouvrage ;
- l'inadaptation aux capacités du réseau public d'évacuation des eaux rend les pelouses, prévues pour être accessibles aux baigneurs, impropres à leur destination, le jour du refoulement et les jours suivants ;
- l'assistance aux opérations de réception relevait des missions confiées à la SCP Durand Menard Thibault, y compris pour les lots techniques ; subsidiairement, la société AD2I devrait voir sa responsabilité engagée sur le fondement contractuel ;
- la responsabilité des membres du groupement de maîtrise d'oeuvre est engagée même pour les désordres non apparents, dès lors que le maître d'oeuvre aurait dû en avoir connaissance en cour de chantier ;
- la responsabilité de la SCP Durand Menard Thibault, de Mme B...et du BET AD2I est également engagée du fait des manquements commis à leur mission de direction et exécution des travaux ; les membres de l'équipe de maîtrise d'oeuvre ont également manqué au bon accomplissement de la mission Assistance aux contrats de travaux ;
- la société Nausicaa a justifié de son préjudice par la production de factures ; le versement d'une indemnité était nécessaire pour maintenir l'équilibre du contrat ; l'absence de dispositif anti coup de bélier a entraîné plusieurs fermetures ; les chutes de pression dans les douches et les baisses de niveau des bassins ont entraîné des inondations et des fermetures du centre nautique ; la température et l'hygrométrie anormalement élevées dans l'espace fitness ont rendu son utilisation impossible ; ces désordres, directement perçus par le public, ont eu des répercussions directes sur la fréquentation du centre ;
Vu l'ordonnance en date du 2 octobre 2014 reportant la clôture de l'instruction au 20 octobre 2014 ;
Vu le mémoire, enregistré le 17 octobre 2014, présenté par la société BET AD2I, qui conclut aux mêmes fins que précédemment, par les mêmes moyens ;
Elle soutient en outre que :
- l'expert n'a pas signalé de déperdition d'eau du fait des chutes de pression ; ce désordre ne rend pas l'immeuble impropre à sa destination et n'affecte pas un élément d'équipement dissociable ;
- l'existence d'un accident d'un usager dû à l'insuffisance de ventilation du local fitness n'est pas établie ; il n'était pas précisé que les appareils d'exercice de la zone avaient besoin d'électricité pour fonctionner ; il appartenait au maître d'ouvrage d'informer les membres de l'équipe de maîtrise d'oeuvre de son intention de mettre en place des appareils électriques et des activités sportives intenses ; à défaut, la communauté de communes ne peut invoquer un manquement à son devoir de conseil ; le fait que des appareils électriques aient été commandés avant la réception est inopérant car le maître d'ouvrage n'en avait pas informé les constructeurs ;
Vu l'ordonnance en date du 20 octobre 2014 reportant la clôture de l'instruction au 12 novembre 2014 ;
Vu le mémoire, enregistré le 20 octobre 2014, présenté pour la société Girus, qui conclut aux mêmes fins que précédemment, par les mêmes moyens ;
Elle soutient en outre que :
- elle était chargée de définir la conception générale du projet, la liste des contraintes et des impératifs à prendre en compte évoqués dans le projet technique et fonctionnel n'étant pas exhaustive ; l'absence d'aménagement spécifique de l'espace forme était imputable à une erreur de conception qu'elle était dans l'impossibilité de déceler ;
- si, dans le cadre de sa mission, elle était tenue d'apprécier en amont les règles d'urbanisme et notamment la possibilité de construire, et de s'assurer de l'existence d'une station de relevage public, elle n'était pas tenue de concevoir une installation adaptée à ce réseau ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code civil ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 avril 2015 :
- le rapport de Mme Samson-Dye, premier conseiller,
- les conclusions de M. Dursapt, rapporteur public,
- les observations de MeE..., représentant la communauté de communes porte de Dromardèche, de Me D...représentant la société Sallée, Me G...représentant la société BET Girus et de MeA..., représentant la société EGCM Minodier ;
Vu la note en délibéré, enregistrée le 4 mai 2015, non communiquée, produite pour la société Girus ;
1. Considérant que la communauté de communes des Deux Rives, aux droits de laquelle est venue la communauté de communes Porte de Dromardèche, a fait réaliser un centre nautique à Saint Vallier ; que les travaux ont été réceptionnés, après levée des réserves, avec date d'effet au 31 octobre 2001, par décision du 23 avril 2002 ; que la communauté de communes a recherché devant le Tribunal administratif de Grenoble la responsabilité de la société Girus, chargée d'une mission d'assistance à maîtrise d'ouvrage, de MmeB..., de la SCPA Durand-Ménard-Thibault, architectes, et de la société AD2I, bureau d'études technique fluides, membres d'un groupement solidaire de maîtrise d'oeuvre, ainsi que de l'entreprise EGCM Minodier, attributaire du lot n° 9 plomberie, et de l'entreprise Sallée, chargée du lot n° 10 traitement de l'eau et du lot n° 11 chauffage ventilation, sur le fondement de la responsabilité décennale, ou à titre subsidiaire, au titre de la responsabilité biennale ou contractuelle ; que, par jugement du 11 décembre 2013, le Tribunal a condamné la société Sallée et le bureau d'études AD2I, respectivement, à lui verser la somme de 2 828,96 euros pour les désordres affectant les débitmètres et la somme de 12 672,50 euros pour les désordres résultant du stockage journalier des produits de traitement dans des bacs à proximité du tableau électrique, outre les intérêts et leur capitalisation, et a rejeté le surplus de ses conclusions ; que la communauté de communes doit être regardée comme relevant appel de ce jugement en tant qu'il ne fait pas droit à l'intégralité de sa demande, en invoquant la garantie décennale et la responsabilité contractuelle des constructeurs, et en tant qu'il fixe la charge définitive des frais d'expertise ; que les autres parties présentent, à titre subsidiaire, des conclusions d'appel provoqué aux fins d'appel en garantie ;
Sur la fin de non-recevoir opposée à la requête d'appel :
2. Considérant qu'en vertu de l'article R. 811-2 du code de justice administrative, le délai d'appel est de deux mois à compter du jour de la notification du jugement ; qu'il ressort du dossier de première instance que le jugement du Tribunal administratif de Grenoble a été notifié à la communauté de communes le 27 décembre 2013 ; que la requête de la communauté de communes, enregistrée au greffe de la Cour le 25 février 2014, a été présentée dans le délai d'appel ; que, par suite, la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté doit être écartée ;
Sur la recevabilité des conclusions présentées au titre de la responsabilité contractuelle :
3. Considérant que la requérante se prévaut, dans ses dernières écritures, de la responsabilité contractuelle des maîtres d'oeuvre au titre de l'exécution défaillante des missions DET (direction et exécution des travaux) et ACT (assistance aux contrats de travaux) ; que, cependant, et ainsi que l'a fait valoir la société AD2I en première instance, de telles conclusions sont irrecevables, compte tenu de la réception avec levée des réserves intervenue en 2001, la réception d'un ouvrage mettant fin aux relations contractuelles entre le maître de l'ouvrage et les constructeurs en ce qui concerne la réalisation de l'ouvrage ; que la requérante est en revanche recevable à solliciter l'engagement de la responsabilité contractuelle des maîtres d'oeuvre au titre des manquements commis lors des opérations de réception ;
Sur la garantie décennale et la responsabilité contractuelle des maîtres d'oeuvre pour manquement à leur obligation de conseil du maître d'ouvrage à l'occasion de la réception des travaux :
En ce qui concerne l'absence de dispositif " anti coup de bélier " :
4. Considérant qu'il est constant que l'installation réceptionnée par la communauté de communes n'a pas été dotée d'un tel dispositif, destiné à amortir l'onde de choc provoquée par la fermeture rapide d'un robinet ou d'une vanne ; qu'il résulte de l'instruction, et en particulier du rapport de l'expert, que, contrairement à ce que soutient l'entreprise Sallée, cette absence a occasionné des ruptures de canalisation ; que, contrairement à ce que soutient le bureau d'études technique AD2i, un dommage affectant cet élément d'équipement de l'ouvrage, incorporé au système de canalisation, est susceptible d'engager la responsabilité décennale des constructeurs ;
5. Considérant que la requérante fait valoir que ce dispositif est constitué d'une pièce métallique de quelques centimètres, ce qui rendait son absence difficilement repérable ; que, cependant, l'absence de cette pièce était visible ; qu'il ressort de l'instruction qu'il était possible pour un maître d'ouvrage normalement précautionneux, ayant fait réaliser les essais pertinents à l'occasion des opérations de réception, d'identifier ce désordre, avec toutes ses conséquences potentielles, à l'occasion de ces opérations ; que, par suite, c'est à juste titre que les premiers juges ont retenu que ce désordre n'était pas de nature à engager la responsabilité des constructeurs, sur le fondement des principes dont s'inspirent les articles 1792 et 2270 du code civil ;
6. Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction que la maîtrise d'oeuvre aurait attiré l'attention du maître d'ouvrage sur ce point ; que, dans ces conditions, une faute de nature à engager la responsabilité contractuelle du groupement de maîtrise d'oeuvre a été commise ; que, ce groupement étant solidaire, et le contrat de maîtrise d'oeuvre ne chargeant pas spécifiquement l'un des membres de ce groupement de la mission d'assistance lors des opérations de réception, la responsabilité solidaire de MmeB..., de la SCPA Durand-Ménard-Thibault et de la société AD2I est engagée ;
7. Considérant qu'il résulte de l'instruction, et en particulier du rapport de l'expert, que le préjudice de la requérante s'élève à 6 065,53 euros hors taxe ; que le montant du préjudice dont le maître d'ouvrage est fondé à demander la réparation aux constructeurs à raison des désordres affectant l'immeuble qu'ils ont réalisé correspond aux frais qu'il doit engager pour les travaux de réfection ; que ces frais comprennent, en règle générale, la taxe sur la valeur ajoutée, élément indissociable du coût des travaux, à moins que le maître de l'ouvrage ne relève d'un régime fiscal qui lui permet normalement de déduire tout ou une partie de cette taxe de celle dont il est redevable à raison de ses propres opérations ; qu'il appartient aux constructeurs mis en cause d'apporter au juge tout élément de nature à remettre en cause la présomption de non assujettissement des collectivités territoriales à la taxe sur la valeur ajoutée et à établir que le montant de celle-ci ne devait pas être inclus dans le montant du préjudice indemnisable ; que les membres du groupement de maîtrise d'oeuvre n'apportent d'élément de nature à établir que le montant de la taxe sur la valeur ajoutée ne devait pas être inclus dans le montant du préjudice indemnisable ; que, dans ces conditions, la communauté de communes a droit à une somme de 7 254,37 euros toutes taxes comprises ;
En ce qui concerne l'insuffisance de pression :
8. Considérant que l'expert a relevé dans son rapport que des chutes de pression rendent les douches momentanément inutilisables et entraînent une diminution de l'eau dans le bassin, et remplissage progressif du bac tampon ; que, cependant, en absence de précision suffisante et d'éléments assez probants sur les durées pendant lesquelles les douches étaient rendues difficilement utilisables, sur l'ampleur de la baisse du niveau d'eau dans le bassin ou sur les conséquences du remplissage du bac tampon, il ne résulte pas de l'instruction que ce désordre rendrait l'ouvrage impropre à sa destination ou porterait atteinte à sa solidité ; que, dès lors, la communauté de communes n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le Tribunal a estimé que ce désordre n'engageait pas la responsabilité décennale des constructeurs ;
9. Considérant par ailleurs qu'il ne résulte pas de l'instruction que ce désordre était susceptible d'être identifié à l'occasion des opérations de réception, ou que les maîtres d'oeuvre auraient été informés de cette difficulté au cours du chantier ; que, dans ces conditions, la requérante n'est pas fondée à rechercher la responsabilité contractuelle des membres du groupement de maîtrise d'oeuvre pour manquement à leur obligation de conseil à l'occasion des opérations de réception ;
En ce qui concerne l'insuffisance de ventilation de l'espace dédié à la remise en forme :
10. Considérant qu'il résulte de l'instruction que la chaleur et l'humidité constatés dans l'espace dédié à la remise en forme sont incompatibles avec des activités physiques intenses et que les appareils électriques qui y ont été installés se sont rapidement dégradés ;
11. Considérant qu'il ressort du programme, élaboré par la société Girus, et plus particulièrement du schéma des circulations figurant en page 12 et du tableau situé en page 16, que cet espace fitness, s'il était proche de l'espace sauna-hammam, était identifié comme distinct ; que, dans ces conditions, la société Girus n'est pas fondée à soutenir que cet espace était inclus dans un lieu global et homogène destiné aux activités humides ; que, si la présence d'équipements électriques n'était pas expressément prévue par ce document, le programme indiquait, au titre des caractéristiques souhaitées de l'équipement, en page 8, une salle avec des "appareils d'exercice", sans qu'il ne soit précisé postérieurement que ce souhait était impossible à concrétiser ; que, s'il est allégué qu'aucune prise électrique n'y était prévue, cela n'est pas établi ; que, dans ces conditions, les appareils électriques ne peuvent être regardés comme ayant été exclus de ce lieu ; qu'il ne peut davantage être soutenu que le maître d'ouvrage aurait, postérieurement à la réception des travaux, modifié la destination de cet espace ; que la circonstance qu'il ait fait réaliser, postérieurement à la réception, une cloison pour isoler cet espace de la zone balnéo n'a par ailleurs pas eu pour incidence d'aggraver le désordre, mais visait au contraire à y remédier ;
12. Considérant qu'il suit de là que, compte tenu de la destination envisagée pour cet espace, les conditions de chaleur et d'humidité constatées rendent cette partie de l'ouvrage impropre à sa destination ; que, par suite, alors même que les dégradations observées concernent des appareils de remise en forme, et non l'ouvrage lui même, la garantie décennale des constructeurs est engagée ;
13. Considérant que ce désordre est imputable à la société AD2I, bureau d'études fluides, à la société Durand-Ménard-Thibault et à MmeB..., architectes, ainsi qu'à la société Girus, chargée d'une mission d'assistance à maîtrise d'ouvrage portant notamment sur l'élaboration du programme ; que, ces sociétés ayant concouru à un même dommage, la communauté de communes a droit à ce qu'elles soient condamnées in solidum à réparer son préjudice ; que, cependant, il n'y a lieu de les condamner à réparer le préjudice de la requérante qu'à hauteur de 80 %, dès lors que la communauté de communes, maître d'ouvrage, a commis une faute en s'abstenant de faire préciser dans le programme qu'elle avait l'intention de dédier cet espace à des activités physiques intenses et d'y installer des appareils électriques ; que la requérante doit être regardée comme responsable de son propre préjudice à hauteur de 20 % ;
14. Considérant qu'il résulte de l'instruction que le préjudice total de la communauté de communes est de 54 147,70 euros hors taxe, au titre de la réalisation d'une cloison, de la réparation du matériel détérioré et de la modification des installations existantes ; qu'en absence d'élément de nature à établir que le montant de la taxe sur la valeur ajoutée ne devait pas être inclus dans le montant du préjudice indemnisable et, ainsi qu'il a été précisé au point 7, le maître d'ouvrage a droit à une condamnation toutes taxes comprises ; que si la société Girus invoque la nécessité d'appliquer une réfaction pour vétusté du matériel endommagé, elle n'y est pas fondée, dès lors que les appareils électriques, installés en novembre 2001, ont commencé à mal fonctionner dès février 2002 ;
15. Considérant que si l'expert préconise en outre de retenir un montant de 6 918,11 euros au titre des pertes d'exploitation de la société Nausicaa, exploitant en vertu d'un contrat d'affermage, pour la période postérieure à 2004, il ne résulte pas de l'instruction que la communauté de communes aurait été condamnée à indemniser ce fermier de ces sommes, qui n'étaient par ailleurs pas visées par la transaction conclue ; qu'elle ne démontre pas, en tout état de cause, avoir effectivement versé ces sommes à la société Nausicaa et qu'elle n'établit pas davantage que cette dernière est en droit d'obtenir d'elle un paiement à ce titre ; que, dans ces conditions, la requérante n'est pas fondée à demander une indemnisation à ce titre ;
16. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les sociétés AD2I, Durand-Ménard-Thibault, Girus et Mme B...doivent être condamnées in solidum à verser à la communauté de communes une somme de 51 808,52 euros toutes taxes comprises ;
En ce qui concerne l'insuffisance de ventilation du local de stockage des produits de traitement :
17. Considérant qu'il résulte de l'instruction que ce local est insuffisamment ventilé, ce qui occasionne une corrosion de sa porte ; que, si le maître d'ouvrage invoque une perte de solidité des portes, il n'est pas établi, en tout état de cause, qu'elle a vocation à survenir dans le délai décennal ; qu'il ne résulte pas davantage de l'instruction que cette situation générerait un risque en terme de sécurité pour le personnel amené à fréquenter ce local ; qu'ainsi, ce désordre ne rend pas l'ouvrage impropre à sa destination ; que, par suite, il ne saurait engager la responsabilité des constructeurs, sur le fondement des principes dont s'inspirent les articles 1792 et 2270 du code civil ;
18. Considérant par ailleurs qu'il ne résulte pas de l'instruction que ce désordre était apparent lors des opérations de réception ; qu'ainsi, la responsabilité des maîtres d'oeuvre au titre d'un manquement à leur obligation de conseil lors des opérations de réception n'est pas engagée ;
En ce qui concerne les " blowers " :
19. Considérant qu'il résulte de l'instruction que ces grilles en inox, placées devant des tuyaux amenant de l'air sous pression, installées dans certaines parties de bassin, se sont avérées insuffisamment rigides et se sont déformées ; que les joints en silicone se fissurent et se décollent ; que l'air passant autour des grilles, ces dispositifs ne forment plus de bulles ;
20. Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction que le bassin affecté par ce phénomène aurait pour vocation exclusive ou principale de servir de bain à remous ; qu'il suit de là que ce désordre, qui est sans incidence sur la solidité de l'ouvrage, ne le rend pas impropre à sa destination ; que, dans ces conditions, c'est à juste titre que les premiers juges ont estimé que ce désordre n'engageait pas la responsabilité décennale des constructeurs ;
21. Considérant en outre qu'il ne résulte pas de l'instruction que ce désordre était apparent lors des opérations de réception ; que, dès lors, la communauté de communes n'est pas davantage fondée à demander la condamnation des maîtres d'oeuvre au titre de la responsabilité contractuelle pour manquement à leur devoir de conseil lors des opérations de réception ;
En ce qui concerne l'insuffisance du réseau public d'évacuation des eaux usées :
22. Considérant qu'il résulte de l'instruction, et en particulier du rapport de l'expert, que la station publique de relevage, située à quelques centaines de mètres de l'ouvrage, n'a pas une capacité suffisante pour absorber les eaux évacuées à l'occasion du lavage des filtres, ce qui occasionne un refoulement de la canalisation, par les regards extérieurs, sur la pelouse de l'établissement ;
23. Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction que ce phénomène affecterait l'espace extérieur de la piscine dans une ampleur et à une localisation telles que l'ouvrage serait rendu impropre à sa destination ; que ce désordre est sans incidence sur la solidité de l'ouvrage ; que, par suite, la communauté de communes n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le Tribunal a rejeté sa demande de condamnation des constructeurs sur le fondement de la garantie décennale ;
24. Considérant en outre que ce désordre n'était pas apparent ou susceptible d'être identifié lors des opérations de réception et qu'il ne résulte pas de l'instruction que les maîtres d'oeuvre auraient été informés de difficultés sur ce point en cours de chantier ; que, par suite, la responsabilité des maîtres d'oeuvre au titre d'un manquement à leur obligation de conseil lors des opérations de réception n'est pas engagée ;
En ce qui concerne l'absence de bacs de rétention dans le local de stockage des produits de traitement :
25. Considérant que la communauté de communes sollicite une indemnisation à ce titre, sans toutefois développer de critique du jugement sur ce point ; que ces conclusions ne sont pas étayées des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ;
En ce qui concerne le protocole transactionnel conclu entre le maître d'ouvrage et l'exploitant :
26. Considérant que la communauté de communes soutient avoir versé à son fermier, la SARL Nausicaa, dans le cadre d'une transaction conclue le 5 mai 2004, une somme de 130 000 euros ; qu'elle demande à en être remboursée à hauteur de 87 259,17 euros, ce qui correspond au montant regardé comme justifié par l'expert ;
27. Considérant que selon l'article 2044 du code civil, la transaction est un contrat par lequel les parties terminent une contestation née ou préviennent une contestation à naître ; qu'en vertu de l'article 2052 de ce code, un tel contrat de transaction a entre les parties l'autorité de la chose jugée en dernier ressort ;
28. Considérant qu'il résulte des termes mêmes de cette transaction qu'elle vise à indemniser la SARL Nausicaa de ses pertes de toute nature provoquées par les dysfonctionnements du centre nautique, qui soit ont été résolus de manière amiable par les constructeurs intéressés, soit font l'objet du présent litige ; que les sommes versées par la communauté de communes au titre de cette transaction sont directement liées aux désordres affectant l'ouvrage et peuvent constituer un préjudice réparable au titre de la garantie décennale des constructeurs ou de la responsabilité contractuelle du maître d'oeuvre au titre de son manquement à son obligation de conseil lors des opérations de réception ;
29. Considérant que les désordres indemnisés par les premiers juges, relatifs aux débitmètres et au stockage journalier des produits de traitement, n'étaient pas perceptibles par le public et sont demeurés sans incidence sur l'exploitation commerciale du centre nautique ; qu'en revanche, les désordres affectant l'espace de remise en forme ont pu être perçus par le public, qu'il s'agisse du caractère excessif de l'humidité et de la chaleur ou des pannes sur le matériel électrique ; qu'il résulte de l'instruction que ces désagréments ont eu une influence sur l'exploitation de la piscine ; que l'absence de dispositif de anti-coup de bélier, qui a, selon les constatations admises par l'expert, occasionné des ruptures de vannes, qui sont évoquées dans la transaction, a également eu un impact sur l'exploitation du centre ; qu'il sera fait une juste appréciation de la part de l'indemnité prévue par la transaction liée à ces deux désordres en retenant une somme de 12 500 euros au titre des sommes liées à l'espace fitness et une somme de 7 500 euros au titre de l'absence de dispositif anti coup de bélier ;
30. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les sociétés AD2I, Durand-Ménard-Thibault, Girus à Mme B...doivent être condamnées in solidum à verser à la communauté de communes une somme de 12 500 euros toutes taxes comprises ; que Mme B..., de la SCPA Durand-Ménard-Thibault et la société AD2I doivent être condamnées à verser à la requérante une somme de 7 500 euros toutes taxes comprises, solidairement ;
Sur les intérêts et la capitalisation :
31. Considérant qu'en vertu de l'article 1153 du code civil, les intérêts au taux légal courront sur les sommes mentionnées aux points 7, 16 et 30 à compter du 21 novembre 2008, date d'enregistrement de la demande de première instance au greffe du Tribunal administratif de Grenoble, valant notification de la première demande de paiement ; qu'en vertu de l'article 1154 du même code, lesdits intérêts seront capitalisés au 21 novembre 2009 puis à chaque échéance anniversaire pour produire eux-mêmes intérêts ;
Sur les appels en garantie :
32. Considérant que la réformation du jugement, en tant qu'elle aboutit à la condamnation nouvelle de certains constructeurs s'agissant de l'absence de dispositif anti coup de bélier, des dysfonctionnements des appareils de fitness, de la part des sommes versées par le maître d'ouvrage à son fermier dans le cadre du protocole transactionnel afférent à ces deux désordres, aggrave la situation de ces constructeurs nouvellement condamnés ou dont la condamnation est accrue ; qu'il y a donc lieu de statuer sur leurs conclusions d'appel en garantie, présentées au titre de l'appel provoqué ; qu'en revanche, pour le surplus, il n'y a pas lieu pour la Cour d'examiner les autres conclusions d'appel provoqué, qui n'étaient présentées qu'à titre subsidiaire du rejet des conclusions de la requérante ;
En ce qui concerne l'absence de dispositif " anti coup de bélier " :
33. Considérant que le préjudice qui est résulté pour la communauté de communes de la réception sans réserve des travaux n'est pas directement imputable aux manquements commis par les entrepreneurs en cours de chantier ; que, dès lors, doivent être rejetées les conclusions d'appel en garantie présentées, à raison de ces manquements, par la société AD2I contre les sociétés EGCM Minodier et Sallée ;
34. Considérant qu'il résulte de l'instruction que ce sont les architectes et plus précisément la société Durand-Ménard-Thibault, qui a signé les procès-verbaux de réception ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que le bureau d'étude techniques AD2I serait intervenu au cours des opérations de réception, ou qu'un acte prévoyait qu'il aurait dû intervenir dans ce cadre, la seule répartition des paiements entre les membres du groupement ne permettant pas, dans les circonstances de l'espèce, d'apporter une telle preuve ; que, par suite, les architectes ne sont pas fondés à demander à être garantis par la société AD2I ; qu'en revanche, la société AD2I est fondée à demander à être intégralement garantie par la société Durand-Ménard-Thibault ;
En ce qui concerne l'insuffisance de ventilation de l'espace dédié à la remise en forme :
35. Considérant qu'il résulte de l'instruction que le désordre découlant de la mauvaise définition des besoins de cet espace en terme de ventilation est imputable à hauteur de 40 % à la société AD2I, bureau d'études techniques fluides qui devait prêter une attention particulière au traitement de ce lieu compte tenu de la destination envisagée et de sa proximité avec l'espace sauna-hammam, à hauteur de 20 % aux architectes, qui devaient également veiller à la prise en compte de sa spécificité dans la conception architecturale des lieux, à hauteur de 20 % à la société Girus qui n'a pas assez clairement souligné les fonctionnalités envisagées pour cet espace, et enfin à hauteur de 20 % au maître d'ouvrage, qui a omis de faire préciser la manière dont ce lieu serait exploité ; que, compte tenu des fautes commises par les constructeurs, la société AD2I est fondée à demander à être garantie des condamnations prononcées à son encontre à hauteur de 25 % par Mme B...et la société Durand-Ménard-Thibault et à hauteur de 25 % par la société Girus ; que la société Girus est fondée à demander à être garantie des condamnations prononcées à son encontre à hauteur de 25 % par Mme B...et la société Durand-Ménard-Thibault et à hauteur de 50 % par la société AD2I ; que Mme B...et la société Durand-Ménard-Thibaut sont fondées à demander à être garanties des condamnations prononcées à leur encontre à hauteur de 25 % par la société Girus et à hauteur de 50 % par la société AD2I ;
Sur les dépens :
36. Considérant que les frais de l'expertise, confiée à M.C..., ont été taxés et liquidés à la somme de 56 950,62 euros par une ordonnance du président du Tribunal administratif de Grenoble en date du 12 novembre 2009 ; qu'il y a lieu dans les circonstances de l'espèce, de mettre ces frais à la charge définitive de la société Sallée à hauteur de 1 500 euros, du bureau d'études A2DI à hauteur de 10 500 euros, de Mme B...et de la société Durand-Ménard-Thibault à hauteur de 6 000 euros, de la société Girus à hauteur de 1 500 euros, et de la communauté de communes à hauteur de 37 450,62 euros ;
37. Considérant que la communauté de communes des Deux Rives justifie avoir exposé, au titre du présent litige, des frais d'huissier, et des frais d'étude divers, à hauteur de 16 660,28 euros ; qu'il ne résulte cependant pas de l'instruction, ainsi que l'ont relevé les premiers juges, que ces frais ont été utiles à la solution du litige ; qu'il y a donc lieu de rejeter les conclusions présentées à ce titre par la communauté de communes ;
Sur les frais non compris dans les dépens :
38. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation " ;
39. Considérant, en premier lieu, que la communauté de communes, la société Girus, la société Entreprise Sallée, Mme B...et la société Durand Menard Thibault, la société BET AD2I, parties tenues aux dépens, ne sont pas fondées à demander le remboursement des frais non compris dans les dépens ;
40. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la communauté de communes la somme demandée par la société EGCM Minodier à ce titre ;
DÉCIDE :
Article 1er : Mme F...B..., la SCPA Durand-Ménard-Thibault et la société BET AD2I sont condamnées solidairement à verser à la communauté de communes Porte de Dromardèche une somme de 7 254,37 euros toutes taxes comprises et une somme de 7 500 euros hors taxe, au titre de l'absence de dispositif " anti coup de bélier ".
Article 2 : Les sociétés BET AD2I, Durand-Ménard-Thibault, Girus et Mme F...B...sont condamnées in solidum à verser à la communauté de communes Porte de Dromardèche une somme de 51 808,52 euros toutes taxes comprises et une somme de 12 500 euros hors taxe, au titre des dysfonctionnements affectant l'espace de remise en forme.
Article 3 : Les sommes figurant dans le présent arrêt porteront intérêt à compter du 21 novembre 2008. Ces intérêts produiront eux-mêmes intérêt à compter du 21 novembre 2009 et à chaque date anniversaire.
Article 4 : La SCPA Durand-Ménard-Thibault est condamnée à garantir intégralement la société BET AD2I des condamnations prononcées à son encontre à l'article 1er du présent arrêt.
Article 5 : Mme F...B...et la SCPA Durand-Ménard-Thibault, d'une part, et la société Girus, d'autre part, sont condamnées à garantir la société BET AD2I des condamnations prononcées à son encontre par l'article 2 du présent arrêt, à hauteur respectivement de 25 % et 25 %.
Article 6 : Mme F...B...et la SCPA Durand-Ménard-Thibault, d'une part, et la société BET AD2I, d'autre part, sont condamnées à garantir la société Girus des condamnations prononcées à son encontre par l'article 2 du présent arrêt, à hauteur respectivement de 25 % et 50 %.
Article 7 : La société Girus, d'une part, et la société BET AD2I, d'autre part, sont condamnées à garantir Mme F...B...et la SCPA Durand-Ménard-Thibault des condamnations prononcées à leur encontre par l'article 2 du présent arrêt, à hauteur respectivement de 25% et 50 %.
Article 8 : Les frais d'expertise sont mis à la charge définitive de la société Sallée à hauteur de 1 500 euros, de la société BET A2DI à hauteur de 10 500 euros, de Mme F...B...et de la SCPA Durand-Ménard-Thibault à hauteur de 6 000 euros, de la société Girus à hauteur de 1 500 euros et de la communauté de communes Porte de Dromardèche à hauteur de 37 450,62 euros.
Article 9 : Le jugement n° 0805231 du Tribunal administratif de Grenoble du 11 décembre 2013 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 10 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 11 : le présent jugement sera notifié à la communauté de communes Portes de Dromardèche, à la société BET AD2I, à la SCPA Durand-Menard-Thibault, à Mme F...B..., à la société Sallée, à la société Girus et à la société EGCM Minodier.
Délibéré après l'audience du 30 avril 2015, où siégeaient :
- M. Wyss, président de chambre,
- Mme Gondouin, premier conseiller,
- Mme Samson-Dye, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 21 mai 2015.
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N° 14LY00605
N° 14LY00605
Analyse
CETAT39-06-01-02 Marchés et contrats administratifs. Rapports entre l'architecte, l'entrepreneur et le maître de l'ouvrage. Responsabilité des constructeurs à l'égard du maître de l'ouvrage. Responsabilité contractuelle.
CETAT39-06-01-04 Marchés et contrats administratifs. Rapports entre l'architecte, l'entrepreneur et le maître de l'ouvrage. Responsabilité des constructeurs à l'égard du maître de l'ouvrage. Responsabilité décennale.