Cour Administrative d'Appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 04/05/2015, 13MA02998, Inédit au recueil Lebon
Texte intégral
Cour Administrative d'Appel de Marseille - 1ère chambre - formation à 3
N° de pourvoi :
Non publié au bulletin
Audience publique du lundi 04 mai 2015
Président
Mme JOSSET
Rapporteur
Mme Isabelle GOUGOT
Avocat(s)
SCP BOUYSSOU & ASSOCIES
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Ils demandent à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1003429 du 27 mai 2013 par lequel le tribunal administratif de Marseille a refusé d'annuler la délibération n° 2009-192 du 22 décembre 2009 par laquelle le conseil municipal de Saint-Rémy-de-Provence a approuvé la révision simplifiée de son plan d'occupation des sols relative à la zone NAa d'Ussol, ensemble, la décision implicite de rejet de leur recours gracieux réceptionné le 28 janvier 2010 ;
2°) d'annuler la délibération précitée ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Rémy-de-Provence la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 2007-21 du 4 janvier 2007 portant approbation de la directive de protection et de mise en valeur des paysages des Alpilles ;
Vu le décret du 30 janvier 2007 portant classement du parc naturel régional des Alpilles ;
Vu l'arrêté du 20 novembre 2009 portant approbation du schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux du bassin Rhône-Méditerranée et arrêtant le programme pluriannuel de mesures susvisé, publié au Journal officiel de la République française du 17 décembre 2009 ;
Vu le code de l'environnement ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu la décision en date du 1er septembre 2014 du président de la cour administrative d'appel de Marseille portant désignation, en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative, de Mme Muriel Josset, présidente-assesseure, pour présider les formations de jugement en cas d'absence ou d'empêchement de M. d'Hervé, président de la 1ère Chambre ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 avril 2015 :
- le rapport de Mme Gougot, première conseillère ;
- les conclusions de M. Salvage, rapporteur public ;
- et les observations de Me A... de la SCP " Bouyssou et Associés " pour M. et MmeB..., et de Me C...pour la commune de Saint-Rémy de Provence ;
1. Considérant que par une délibération en date du 20 juillet 2006, le conseil municipal de Saint-Rémy-de-Provence a arrêté la modification n° 8 de son plan d'occupation des sols (POS), approuvé le 26 février 1986, en vue d'ouvrir à l'urbanisation la zone NA d'Ussol sur le territoire communal ; que, par une délibération en date du 26 juin 2007, ce même conseil a validé la création de la zone d'aménagement concerté (ZAC) d'Ussol en vue de la réalisation de logements individuels et collectifs ainsi que d'équipements publics ; que, par une délibération en date du 15 décembre 2008, il a ensuite décidé d'engager une procédure de révision simplifiée de son POS sur le territoire inscrit dans le périmètre de cette ZAC afin de permettre la mise en oeuvre opérationnelle de cette dernière, en créant une zone NAa d'urbanisation future à vocation d'habitation pour un périmètre d'environ 4,7 hectares et une surface hors oeuvre nette autorisée de 12 890 m2 ; que M. et Mme B...ont demandé au tribunal administratif de Marseille l'annulation de la délibération en date du 22 décembre 2009 par laquelle le conseil municipal a approuvé la révision simplifiée du POS et celle de la décision implicite de rejet de leur recours gracieux réceptionné le 28 janvier 2010 par les services de la commune ; que les époux B...interjettent appel du jugement en date du 27 mai 2013 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande tendant à l'annulation de ces deux décisions ;
Sur la régularité du jugement :
2. Considérant, d'une part, que les époux B...soutiennent, de façon contradictoire, que le jugement attaqué est entaché d'omission à statuer et serait insuffisamment motivé sur le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 2121-13 du code général des collectivités territoriales ; que toutefois, le tribunal a répondu au visa de cet article aux points 18 à 20 de son jugement ; que ce faisant, les premiers juges, qui ne sont pas tenus de répondre à tous les arguments des requérants, ont suffisamment motivé leur jugement pour écarter ce moyen ;
3. Considérant, d'autre part, que les époux B...soutiennent également que les premiers juges n'ont pas répondu à leur argument consistant à faire valoir, au soutien du moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation entachant le nouveau classement du secteur, que l'accès par la seule route départementale (RD) 99a était insuffisant ; qu'ainsi qu'il a été dit au point 2, le tribunal n'est pas tenu de répondre à l'ensemble des arguments développés par les requérants au soutien de leur moyen ;
4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les époux B...ne sont pas fondés à demander l'annulation du jugement attaqué pour irrégularité ;
Sur le bien-fondé du jugement :
Sur le moyen tiré de l'existence d'un vice de procédure tiré de l'illégalité de la délibération du conseil municipal du 15 décembre 2008 engageant la procédure de révision simplifiée du plan d'occupation des sols communal :
5. Considérant qu'aux termes des deux premiers alinéas de l'article L. 600-1 du code de l'urbanisme : " L'illégalité pour vice de forme ou de procédure [...] d'un plan d'occupation des sols [...] ne peut être invoquée par voie d'exception, après l'expiration d'un délai de six mois à compter de la date de la prise d'effet du document en cause. / Les dispositions de l'alinéa précédent sont également applicables à l'acte prescrivant l'élaboration ou la révision d'un document d'urbanisme ou créant une zone d'aménagement concerté " ; qu'il résulte de ces dispositions qu'un vice de procédure entachant la délibération prescrivant l'élaboration d'un plan local d'occupation des sols ne peut être invoqué par voie d'exception que dans un délai de six mois suivant la date de prise d'effet de cette délibération ; qu'il est constant que la délibération du 15 décembre 2008 prescrivant la révision simplifiée du plan d'occupation des sols de la commune de Saint-Rémy de Provence était entrée en vigueur depuis plus de six mois à la date à laquelle les époux B...ont invoqué, à l'appui de leur demande présentée devant le tribunal administratif de Marseille, le moyen selon lequel la révision simplifiée n'aurait pas été initiée par le maire, en méconnaissance des articles L. 123-13 et R. 123-21-1 du code de l'urbanisme ; que par suite les époux B...n'étaient plus recevables, à la date d'enregistrement de leur demande devant le tribunal administratif de Marseille, à se prévaloir de cette illégalité ;
Sur le moyen tiré du caractère insuffisant de la publicité de l'arrêté d'ouverture d'enquête publique :
6. Considérant qu'en vertu de l'article L. 600-1 du code de l'urbanisme : " Les deux alinéas précédents ne sont pas applicables lorsque le vice de forme concerne :[...] -soit la méconnaissance substantielle ou la violation des règles de l'enquête publique sur les schémas de cohérence territoriale, les plans locaux d'urbanisme et les cartes communales... " ; qu'aux termes de l'article R. 123-13 du code de l'environnement dans sa rédaction alors en vigueur : " Le préfet, après consultation du commissaire enquêteur ou du président de la commission d'enquête, précise par arrêté :/1° L'objet de l'enquête, la date à laquelle celle-ci sera ouverte et sa durée, qui ne peut ni être inférieure à un mois ni, sauf prorogation d'une durée maximum de quinze jours décidée par le commissaire enquêteur ou par la commission d'enquête, excéder deux mois /2° Les lieux, ainsi que les jours et heures où le public pourra consulter le dossier d'enquête et présenter ses observations sur le registre ouvert à cet effet ; en cas de pluralité de lieux d'enquête, l'arrêté peut désigner parmi eux le siège de l'enquête, où toute correspondance relative à l'enquête peut être adressée ;/3° Les noms et qualités du commissaire enquêteur ou des membres de la commission d'enquête et de leurs suppléants éventuels ;/4° Les lieux, jours et heures où le commissaire enquêteur ou un membre de la commission d'enquête se tiendra à la disposition du public pour recevoir ses observations ;/5° Les lieux où, à l'issue de l'enquête, le public pourra consulter le rapport et les conclusions du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête ... " ; que selon l'article R. 123-14 du même code : " Un avis portant ces indications à la connaissance du public est, par les soins du préfet, publié en caractères apparents quinze jours au moins avant le début de l'enquête et rappelé dans les huit premiers jours de celle-ci dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans le ou les départements concernés. [...] Quinze jours au moins avant l'ouverture de l'enquête et durant toute la durée de celle-ci, cet avis est publié par voie d'affiches et, éventuellement, par tous autres procédés, dans chacune des communes désignées par le préfet... " ;
7. Considérant que s'il appartient à l'autorité administrative de procéder à la publicité de l'ouverture de l'enquête publique dans les conditions fixées par les dispositions de l'article R. 123-14 du code de l'environnement, la méconnaissance de ces dispositions n'est de nature à vicier la procédure et donc à entraîner l'illégalité de la décision prise à l'issue de l'enquête publique que si elle a pu avoir pour effet de nuire à l'information de l'ensemble des personnes intéressées par l'opération ou si elle a été de nature à exercer une influence sur les résultats de l'enquête et, par suite, sur la décision de l'autorité administrative ;
8. Considérant que les premiers juges ont estimé qu'il ressortait des pièces du dossier que l'avis portant ouverture d'enquête publique avait été publié le 15 septembre 2009 dans deux journaux, " La Marseillaise " et " La Provence ", dans les huit premiers jours du déroulement de l'enquête publique ; que cet avis, dont il n'était pas contesté qu'il avait fait l'objet d'une publication conforme aux dispositions précitées de l'article R. 123-14 du code de l'environnement, se bornait à mentionner la révision simplifiée du plan d'occupation des sols, sans en préciser l'objet exact ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que vingt-neuf personnes ont fait part de leurs observations sur le registre d'enquête et qu'une réunion publique ayant eu lieu le 15 septembre 2009 a rassemblé environ trois cents participants ; que les requérants n'établissent ni même n'allèguent sérieusement que des personnes qui auraient eu des raisons de présenter des observations se seraient trouvées privées de la faculté de le faire, faute d'avoir reçu les informations nécessaires ; que, dans ces conditions, l'information du public doit, en l'espèce, être tenue pour suffisante ; qu'ainsi, ce vice de procédure, qui n'a pu faire obstacle à la participation effective du public ou exercer une influence sur les résultats de l'enquête et par suite sur la décision prise, n'a pas constitué une irrégularité de nature à vicier l'ensemble de cette procédure ; que par ailleurs contrairement à ce qu'affirment les requérants la preuve que des personnes ayant eu des raisons de présenter des observations se seraient trouvées privées de la faculté de le faire ne peut être regardée comme une " preuve impossible " :
9. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont écarté le moyen tiré de la violation des dispositions combinées des articles R. 123-13 et R. 124-14 du code de l'environnement ;
Sur le moyen tiré de l'insuffisante information des conseillers municipaux :
10. Considérant qu'aux termes de l'article L. 2121-10 du code général des collectivités territoriales : " Toute convocation est faite par le maire. Elle indique les questions portées à l'ordre du jour. Elle est mentionnée au registre des délibérations, affichée ou publiée. Elle est adressée par écrit, sous quelque forme que ce soit, au domicile des conseillers municipaux, sauf s'ils font le choix d'une autre adresse. " ; que selon l'article L. 2121-12 du même code : " Dans les communes de 3 500 habitants et plus, une note explicative de synthèse sur les affaires soumises à délibération doit être adressée avec la convocation aux membres du conseil municipal...Le délai de convocation est fixé à cinq jours francs. " ; que selon l'article L. 2121-13 du même code : " Tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d'être informé des affaires de la commune qui font l'objet d'une délibération. " ;
11. Considérant que si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d'une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n'est de nature à entacher d'illégalité la décision prise que s'il ressort des pièces du dossier qu'il a été susceptible d'exercer, en l'espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu'il a privé les intéressés d'une garantie ;
12. Considérant qu'ainsi que l'ont relevé les premiers juges, il ressort des mentions de la délibération attaquée que le conseil municipal a été légalement convoqué le 16 décembre 2009 ; que ces mentions sont corroborées par l'attestation du chef de la police municipale de Saint-Rémy de Provence établie le 9 février 2012 qui certifie avoir distribué le 16 décembre 2009 les " plis du conseil municipal du 22 décembre 2009 " à 28 conseillers municipaux dont il énumère les noms ; qu'il ne ressort pas des éléments au dossier que la note de synthèse n'aurait pas été jointe à la convocation adressée aux conseillers municipaux ; que si les appelants le contestent en se prévalant des incohérences de la défense qui aurait fait état de mentions portées sur la convocation qui ne figuraient pas en définitive sur les pièces justificatives produites tardivement par les défendeurs en première instance, une telle circonstance n'est pas, à elle seule, de nature à révéler que les conseillers municipaux n'auraient pas été destinataires de la note de synthèse dont le contenu a été discuté à l'occasion des débats qui se sont déroulés le 22 décembre 2009, ainsi que cela ressort de la lecture du procès-verbal de la séance ; qu'en tout état de cause, il ne ressort pas des pièces du dossier que les conseillers municipaux aient été privés d'une garantie dès lors que ni la délibération, ni le compte rendu de la séance du conseil municipal ne font état de la réserve d'un ou plusieurs conseillers municipaux sur leur degré d'information ; qu'enfin, à supposer même l'existence d'une telle irrégularité établie, les requérants ne démontrent, ni même n'allèguent qu'elle ait exercé une influence sur le sens de la délibération qui a été adoptée à 24 voix sur 29 ;
13. Considérant qu'il résulte des dispositions précitées que les membres du conseil municipal appelés à délibérer de la révision du plan d'occupation des sols doivent disposer, avant la séance, de l'ensemble du projet de plan d'occupation des sols que la délibération a pour objet d'approuver, et que s'ils doivent pouvoir obtenir communication des autres pièces et documents nécessaires à leur information sur la révision de ce plan, notamment du rapport du commissaire enquêteur, aucun texte ni aucun principe n'impose toutefois au maire de leur communiquer ces pièces et documents en l'absence d'une demande de leur part ;
14. Considérant que si les requérants soutiennent qu'il ne ressort pas des mentions de la délibération que les conseillers municipaux aient été " titulaires " du dossier complet du projet de révision du plan d'occupation des sols, ils ne démontrent, ni même n'allèguent que l'un d'eux aurait demandé la communication de l'entier dossier du projet de révision simplifiée et se serait heurté à un refus ; que les époux B...ne sont par suite pas fondés à soutenir que les membres du conseil municipal n'ont pas disposé du dossier complet du projet de révision simplifiée ; qu'en outre, il ressort des pièces du dossier, ainsi qu'il a été dit au point 12, qu'ils ont disposé d'une note de synthèse, laquelle comportait dix pages et rappelait, en les synthétisant, les différentes étapes de la procédure d'adoption de la révision du plan d'occupation des sols, faisait état de l'avis défavorable du commissaire-enquêteur en le critiquant et en rappelant que l'autorité administrative n'était pas liée par cet avis et précisait que la révision avait pour objet de " permettre la mise en oeuvre opérationnelle de la ZAC d'Ussol par la traduction au plan réglementaire des orientations d'urbanisme retenues, en définissant notamment les îlots constructibles, la localisation et les caractéristiques des espaces publics à créer, la localisation prévue pour les principaux ouvrages publics, les installations d'intérêt général et les espaces verts. " ; que, par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que l'information des conseillers municipaux aurait été insuffisante ;
Sur le moyen tiré de l'absence d'intervention d'une délibération de l'organe délibérant en application de l'article L. 123-12 du code de l'environnement :
15. Considérant qu'en vertu de l'article L. 123-10 du code de l'urbanisme: " Le projet de plan local d'urbanisme est soumis à enquête publique par le maire. Le dossier soumis à l'enquête comprend, en annexe, les avis des personnes publiques consultées. Après l'enquête publique, le plan local d'urbanisme, éventuellement modifié, est approuvé par délibération du conseil municipal. " ; que les requérants ne peuvent utilement se prévaloir de la circonstance que la délibération attaquée n'indique pas les raisons pour lesquelles elle s'écarte de l'avis défavorable du commissaire enquêteur dès lors qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'impose qu'une délibération portant révision du plan d'occupation des sols comporte une telle motivation ; que par ailleurs, il résulte des termes de l'article L. 123-10 du code de l'urbanisme que l'avis défavorable du commissaire enquêteur, qui ne lie pas l'auteur de l'acte, est sans influence sur la légalité de l'arrêté attaqué portant approbation dudit plan ;
16. Considérant qu'aux termes de l'article L. 123-12 du code de l'environnement, dans sa rédaction alors en vigueur : " Tout projet d'une collectivité territoriale ou d'un groupement de collectivités territoriales ayant donné lieu à des conclusions défavorables du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête doit faire l'objet d'une délibération de l'organe délibérant de la collectivité ou du groupement concerné. " ; que c'est à bon droit que les premiers juges ont estimé que les dispositions précitées de l'article L. 123-12 du code de l'environnement n'imposaient pas, nonobstant l'avis défavorable du commissaire enquêteur émis le 14 novembre 2009, que le projet de révision simplifiée litigieux fasse l'objet d'une délibération supplémentaire en sus de celle, objet de la présente requête, que le conseil municipal de Saint-Rémy-de-Provence a pris le 22 décembre 2009 ;
Sur le moyen tiré du caractère insuffisant du rapport de présentation :
17. Considérant qu'aux termes de l'article R. 123-2 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction alors en vigueur : "Le rapport de présentation : /1° Expose le diagnostic prévu au premier alinéa de l'article L. 123-1 ;/2° Analyse l'état initial de l'environnement ;/[...]4° Evalue les incidences des orientations du plan sur l'environnement et expose la manière dont le plan prend en compte le souci de sa préservation et de sa mise en valeur. En cas de modification ou de révision, le rapport de présentation est complété par l'exposé des motifs des changements apportés. "
18. Considérant que les premiers juges ont écarté le moyen tiré du caractère insuffisant du rapport de présentation du projet de révision du plan d'occupation des sols au motif qu'il ressort des pièces du dossier que ce rapport comporte un "état initial de l'environnement" en pages 6 à 14, dont la page 9 relative au réseau hydrographique, qui en dresse un descriptif suffisamment précis ; que les incidences du projet sur l'environnement figurent en pages 23 et 24 et qu'il y est mentionné que " les principaux " chemins d'eau " sont maintenus, garantissant ainsi la pérennité du fonctionnement du réseau d'irrigation ; que ce rapport, qui fait figurer une carte du réseau hydrographique, est par ailleurs complété par le dossier d'étude d'impact réalisé en vue de la création de la zone d'aménagement concertée (ZAC) d'Ussol, lequel a été annexé au dossier d'enquête publique, et fait notamment état en page 111, de l'impact du projet sur les filioles et canaux ainsi que de leur préservation ; que contrairement à ce que soutiennent les épouxB..., ces précisions sur les incidences sur l'environnement pouvaient valablement être apportées dans l'étude d'impact réalisée dans le cadre de la création de la ZAC d'Ussol, dès lors que cette étude d'impact était annexée au dossier d'enquête publique et que la zone à créer correspond à la ZAC d'Ussol crée le 26 juin 2007 pour laquelle l'étude d'impact a été réalisée ; que, par suite, les requérants ne sont pas fondés à se prévaloir de la circonstance que le rapport de présentation ne précise pas le nombre de filioles à supprimer et les raisons de cette suppression ainsi que les modalités de conservations des autres filioles dès lors que ces précisions figurent dans l'étude d'impact précitée ; que s'ils soutiennent que la suppression et le déplacement de filioles emporterait des conséquences éventuelles sur la nappe phréatique ou d'autres milieux aquatiques naturels contribuant au maintien de la biodiversité ou que la suppression des filioles aurait un impact puisqu'elles permettent aujourd'hui encore d'irriguer les terres cultivées, ils n'apportent aucun élément au soutien de ces allégations ; qu'enfin la circonstance que l'étude complémentaire à l'étude d'impact à laquelle se sont référés les défendeurs dans leurs écritures de première instance n'ait pas été communiquée à la procédure demeure sans incidence dès lors que les premiers juges ne se sont pas fondés sur cette étude complémentaire ; qu'il résulte de ce qui précède que les époux B...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont écarté le moyen tiré des insuffisances du rapport de présentation ;
Sur le moyen tiré du défaut de consultation des gestionnaires des canaux, en méconnaissance de l'objectif numéro 14 de la Charte du parc naturel régional des Alpilles :
19. Considérant qu'aux termes de l'article L. 333-1 du code de l'environnement : " I. - Les parcs naturels régionaux concourent à la politique de protection de l'environnement, d'aménagement du territoire, de développement économique et social et d'éducation et de formation du public. A cette fin, ils ont vocation à être des territoires d'expérimentation locale pour l'innovation au service du développement durable des territoires ruraux. Ils constituent un cadre privilégié des actions menées par les collectivités publiques en faveur de la préservation des paysages et du patrimoine naturel et culturel. II. - La charte du parc détermine pour le territoire du parc naturel régional les orientations de protection, de mise en valeur et de développement et les mesures permettant de les mettre en oeuvre. Elle comporte un plan élaboré à partir d'un inventaire du patrimoine indiquant les différentes zones du parc et leur vocation. La charte détermine les orientations et les principes fondamentaux de protection des structures paysagères sur le territoire du parc ..." ; qu'aux termes de l'article L. 123-1 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction alors applicable : " ....Le plan local d'urbanisme doit, s'il y a lieu, être compatible avec les dispositions [...] de la charte du parc naturel régional ..." ; que l'objectif 14 de la charte du parc naturel régional des Alpilles, dont la commune de Saint-Rémy de Provence fait partie, est notamment de " Consulter systématiquement les gestionnaires des canaux tout au long de l'élaboration et de la révision des POS et des PLU / Leur avis sera sollicité par les communes avant et non après la procédure " ;
20. Considérant que les premiers juges ont estimé, d'une part, que l'article L. 331-1 du code de l'environnement précité prévoit que la charte d'un parc naturel régional, qui est un acte destiné à orienter l'action des pouvoirs publics dans un souci de protection de l'environnement, de développement économique et social, d'aménagement du territoire et d'éducation et de formation du public, détermine des orientations, mais aussi des " mesures " permettant de mettre en oeuvre ces orientations, en vue de la protection de l'environnement et de l'aménagement du territoire et d'autre part, que si l'article L. 123-1 du code de l'urbanisme institue une obligation de compatibilité des documents d'urbanisme avec les orientations et mesures contenues dans la charte d'un parc naturel régional, celle-ci n'a pas pour objet principal de déterminer les règles régissant l'élaboration ou la révision de tels documents ; qu'ils ont jugé que, par suite, la règle de consultation issue de l'objectif 14 de la charte du parc naturel régional des Alpilles n'est pas directement opposable dans le cadre de la procédure d'élaboration de la révision simplifiée d'un POS d'une commune adhérente et qu'ainsi le moyen tiré de la violation de cet objectif est donc inopérant ; qu'il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges, dès lors que la réponse du tribunal est elle-même suffisante et n'appelle pas de nouvelles précisions en appel ;
Sur le moyen tiré de l'incompatibilité du projet de révision du plan local d'urbanisme avec la Charte du PNR des Alpilles et les prescriptions de la directive de protection et de mise en valeur du paysage des Alpilles :
21. Considérant qu'aux termes de l'article L. 333-1 du code de l'environnement, dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée : " [...] L'Etat et les collectivités territoriales adhérant à la charte appliquent les orientations et les mesures de la charte dans l'exercice de leurs compétences sur le territoire du parc. Ils assurent, en conséquence, la cohérence de leurs actions et des moyens qu'ils y consacrent.[...] Les documents d'urbanisme doivent être compatibles avec les orientations et les mesures de la charte. [...] Un décret en Conseil d'État fixe les modalités d'application du présent article. Il comprend notamment la liste des documents concernés par l'alinéa précédent. " ; qu'aux termes de l'article L. 123-1 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction alors applicable : " Le plan local d'urbanisme doit, s'il y a lieu, être compatible avec les dispositions [...] de la charte du parc naturel régional ..." ;
22. Considérant qu'aux termes de l'objectif 3 de la charte du parc naturel régional des Alpilles, il convient de " Maintenir et parfois reconquérir les zones humides (prairies naturelles humides, étangs, marais, mares temporaires) ainsi que le réseau de canaux d'irrigation et de drainage " ; que l'objectif 14 vise également à " Intégrer la pérennité du réseau de canaux agricoles en tant qu'enjeu global d'aménagement du territoire " ; que l'objectif 24 est en outre et d'une part, de " Mettre en oeuvre les prescriptions et les recommandations de la Directive Paysage (...) / Apporter aux communes le conseil et le soutien nécessaires à l'intégration des prescriptions réglementaires de la Directive Paysage dans leurs documents d'urbanisme (POS ou PLU) qui devront être obligatoirement établis en compatibilité avec la Directive Paysage (Cf. avis du Conseil d'Etat du 6 juillet 1993 sur le projet de décret du 11 avril 1994), qui sont les suivantes : [...] / - obligation pour les extensions de l'urbanisation de respecter les structures paysagères (réseau hydrographique [...] Aider les communes à mettre en oeuvre les recommandations de protection des structures paysagères : / - Favoriser le maintien des chemins d'eau : / - assurer l'entretien des lits des gaudres18 et de leurs ripisylves19 en conservant leur valeur biologique, / - mettre en valeur le patrimoine hydraulique, en particulier dans les villages et leurs abords, / - sauf nécessité justifiée20, / éviter les busages, constructions aux abords des ouvrages, etc. / Les concertations ont montré la nécessité d'étendre cette recommandation à tous les cours d'eau, chemins d'eau, canaux d'irrigation ou de drainage et de la renforcer par un message auprès de la population sur l'importance du réseau hydrographique21. / - Favoriser le maintien des haies brise-vent : / - convaincre les propriétaires de l'intérêt paysager du cyprès de Provence par rapport à d'autres essences, / - conserver les structures de haies dans les aménagements urbains, lotissements, Zones d'Aménagement Concerté (ZAC), constructions individuelles, ce qui implique d'assurer le maintien et la gestion des canaux et des filioles, (...) " ;
23. Considérant qu'une charte d'un parc naturel régional est de nature réglementaire ; qu'en application des dispositions de l'article L. 123-1 précité du code de l'urbanisme, les dispositions d'un plan local d'urbanisme (PLU) ou d'un plan d'occupation des sols (POS) de la commune dont le parc fait partie doivent être compatibles avec la charte ; qu'en outre la charte d'un parc naturel régional est un acte destiné notamment à assurer la cohérence de l'action des pouvoir publics avec les objectifs qui y sont définis ; qu'il appartient, dès lors, à l'Etat et aux différentes collectivités territoriales concernées de prendre les mesures et de mener les actions propres à assurer la réalisation des objectifs de la charte et de mettre en oeuvre les compétences qu'ils tiennent des différentes législations, dès lors qu'elles leur confèrent un pouvoir d'appréciation, de façon cohérente avec les objectifs ainsi définis ;
24. Considérant que les époux B...soutiennent que le projet de révision simplifiée du POS est incompatible avec tant avec les objectifs 3, 14 et 24 précités de la charte du parc naturel régional des Alpilles que les prescriptions de la directive de protection et de mise en valeur du paysage des Alpilles, approuvée par décret sus-visé du 4 janvier 2007, portant approbation de la directive de protection et de mise en valeur des paysages des Alpilles telles que reprises à l'objectif 24 de cette charte, dès lors qu'il entraîne le déplacement ou la surpression de nombreux canaux d'irrigation et filioles ; qu'ainsi que l'ont à bon droit estimé les premiers juges, il ressort toutefois des pièces du dossier, en particulier du rapport de présentation de la révision simplifiée litigieuse, que sera assuré le " maintien du fonctionnement du réseau d'irrigation avec la conservation des chemins d'eau " ; que le dossier d'étude d'impact de la création de la ZAC d'Ussol, qui figure au dossier d'enquête publique, ainsi qu'il a été exposé au point 18, précise en page 111, que : " le projet n'aura aucun impact sur le canal des Alpines. / Par ailleurs, les filioles principales seront conservées (...) Certaines filioles seront supprimées en partie Nord. Toutefois, celles-ci ne sont plus utilisées pour l'irrigation et sont à l'état d'abandon (fossés plus ou moins colmatés et non entretenus) " ; que contrairement à ce que soutiennent les requérants, les objectifs précités de la charte du PNR des Alpilles et la directive de protection et de mise en valeur des paysages des Alpilles n'imposent pas que toutes les filioles soient préservées ; que la conservation de l'essentiel d'entre elles suffit à regarder le projet de révision compatible avec les objectifs de la charte et de la directive précitées ; que contrairement à ce que soutiennent les requérants, la commune justifie, ainsi qu'il sera dit au point 30.de l'implantation sur le terrain litigieux ; qu'il ressort par ailleurs des pièces du dossier que le projet vise à pérenniser et mettre en valeur l'essentiel des filioles, jusqu'alors insuffisamment entretenues ; que si les requérants soutiennent que la suppression et le déplacements de filioles peut avoir des conséquences négatives notamment sur la nappe phréatique, ils n'apportent pas d'éléments au soutien de leurs allégations ; qu'il résulte de ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont écarté le moyen tiré de l'incompatibilité du projet de révision avec les objectifs de la charte du PNR des Alpilles et les prescriptions de la directive de protection et de mise en valeur du paysage des Alpilles ;
Sur l'incompatibilité de la révision simplifiée du POS avec les dispositions du schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux (SDAGE) :
25. Considérant qu'aux termes de l'article L. 123-1 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction alors applicable : "... Le plan local d'urbanisme doit [...] être compatible avec les orientations fondamentales d'une gestion équilibrée de la ressource en eau et les objectifs de qualité et de quantité des eaux définis par les schémas directeurs d'aménagement et de gestion des eaux en application de l'article L. 212-1 du code de l'environnement ainsi qu'avec les objectifs de protection définis par les schémas d'aménagement et de gestion des eaux en application de l'article L. 212-3 du même code " ; que selon l'article L. 212-1 dans sa rédaction alors en vigueur : "XI. - Les programmes et les décisions administratives dans le domaine de l'eau doivent être compatibles ou rendus compatibles avec les dispositions des schémas directeurs d'aménagement et de gestion des eaux. " ;
26. Considérant qu'ainsi que l'ont à bon droit relevé les premiers juges, si les époux B...soutiennent que le projet de révision simplifiée du POS attaqué, qui vise à permettre l'urbanisation d'un secteur présentant une richesse patrimoniale en matière de ressource en eau, n'est pas compatible avec d'une part, l'orientation fondamentale n°2 relative à la mise en oeuvre du principe de non dégradation des milieux aquatiques et, d'autre part, l'orientation fondamentale n° 6 visant à préserver et re-développer les fonctionnalités naturelles des bassins et milieux aquatiques du schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux du bassin Rhône-Méditerranée approuvé par arrêté du 20 novembre 2009 portant approbation du schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux du bassin Rhône-Méditerranée et arrêtant le programme pluriannuel de mesures sus-visé, publié au Journal officiel de la République française du 17 décembre 2009, dont le périmètre comprend la commune de Saint-Rémy-de-Provence, il ressort toutefois des pièces du dossier, ainsi qu'il a été dit au point 25 que les principales filioles seront préservées ; que les requérants ne démontrent pas la détérioration significative du réseau hydrographique en cause ; que, par suite la délibération contestée ne saurait être regardée comme étant incompatible avec les orientations fondamentales susmentionnées ;
Sur le moyen tiré de l'existence d'une erreur manifeste d'appréciation dans le classement de la parcelle en zone NAa:
27. Considérant qu'aux termes de l'article R. 123-4 du code de l'urbanisme dans sa version en vigueur à la date de la décision attaquée : " Le règlement délimite les zones urbaines, les zones à urbaniser, les zones agricoles et les zones naturelles et forestières. Il fixe les règles applicables à l'intérieur de chacune de ces zones dans les conditions prévues à l'article R. 123-9. " ; qu'aux termes de l'article R. 123-6 de ce code : " Les zones à urbaniser sont dites "zones AU". Peuvent être classés en zone à urbaniser les secteurs à caractère naturel de la commune destinés à être ouverts à l'urbanisation. / Lorsque les voies publiques et les réseaux d'eau, d'électricité et, le cas échéant, d'assainissement existant à la périphérie immédiate d'une zone AU ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l'ensemble de cette zone, les orientations d'aménagement et de programmation et le règlement définissent les conditions d'aménagement et d'équipement de la zone. Les constructions y sont autorisées soit lors de la réalisation d'une opération d'aménagement d'ensemble, soit au fur et à mesure de la réalisation des équipements internes à la zone prévus par les orientations d'aménagement et de programmation et le règlement. (...) " : qu'aux termes de l'article R. 123-8 du même code : " Les zones naturelles et forestières sont dites " zones N ". Peuvent être classés en zone naturelle et forestière, les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison : a) Soit de la qualité des sites, milieux et espaces naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique ; b) Soit de l'existence d'une exploitation forestière ; c) Soit de leur caractère d'espaces naturels. (...) " ;
28. Considérant qu'il appartient aux auteurs d'un plan local d'urbanisme de déterminer le parti d'aménagement à retenir en tenant compte de la situation existante et des perspectives d'avenir et de fixer en conséquence le zonage et les possibilités de construction ; que, s'ils ne sont pas liés, pour déterminer l'affectation future des différents secteurs, par les modalités existantes d'utilisation des sols, dont ils peuvent prévoir la modification dans l'intérêt de l'urbanisme, leur appréciation peut cependant être censurée par le juge administratif dans le cas où elle serait entachée d'une erreur de droit, d'une erreur manifeste ou fondée sur des faits matériellement inexacts ;
29. Considérant, d'une part, que la délibération en date du 22 décembre 2009 du conseil municipal de Saint-Rémy-de-Provence crée une zone NAa d'une superficie d'environ 4,7 hectares, laquelle est " une zone non équipée, à vocation principale d'habitation. Son urbanisation est subordonnée à la réalisation d'équipements nécessaires à la desserte et à la viabilité des constructions à édifier et ne peut être effectuée que sous la forme d'une opération d'ensemble au sens de l'article L. 300-1 du code de l'urbanisme. Cette zone correspond à la ZAC d'Ussol créée le 26 juin 2007 " ; qu'ainsi que l'ont à bon droit relevé les premiers juges, si M. et Mme B...contestent le classement du secteur correspondant à la ZAC d'Ussol, en zone NAa, au motif que ce dernier ne tient pas compte de sa situation et de ses caractéristiques, qui, selon eux, justifierait un classement en zone " NC " ou " ND ", dès lors que ce site constitue un paysage pittoresque des Alpilles et qu'il se caractérise par la présence de vestiges archéologiques, il ressort toutefois des pièces du dossier, notamment du rapport de présentation du projet de révision simplifiée, que la zone concernée, qui au demeurant était déjà classée en zone " NA " d'urbanisation future comme cela ressort de la partie " zonage " du rapport de présentation, qui se trouve à 1,5 kilomètre du centre-ville et qui est composée de terrains dont la vocation agricole a pour l'essentiel disparu, se situe à proximité de terrains déjà urbanisés, au sein du secteur résidentiel des Chutes, occupé par un habitat individuel de type pavillonnaire, et que son ouverture à l'urbanisation n'aura pas pour effet de compromettre ses spécificités environnementales et paysagères ; que la circonstance qu'il ressorte d'extraits d'un rapport établi par l'Institut national de recherches archéologiques préventives en avril 2011 que des vestiges archéologiques ont été retrouvés sur des parcelles concernées par le projet n'est pas suffisante pour démontrer que le classement retenu, qui n'exclut pas que soit mise en oeuvre la réglementation destinée à protéger ces vestiges, est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; qu'enfin, si les requérants allèguent du caractère inondable de la zone, la seule production d'un courrier du 1er février 2012 rédigé par la chambre d'agriculture des Bouches-du-Rhône dans des termes qui ne sont pas suffisamment circonstanciés et de clichés photographiques réalisés lors des fouilles archéologiques précitées ne suffisent pas à démontrer que la délibération attaquée est entachée d'erreur manifeste d'appréciation quant au zonage retenu ;
30. Considérant, d'autre part, qu'ainsi que l'ont relevé à bon droit les premiers juges, pour démontrer le caractère insuffisant de l'accès à la zone crée pour desservir un projet de ZAC de 146 logements et d'une crèche, les époux B...se bornent à reprendre la motivation des conclusions défavorables du commissaire enquêteur émises le 14 novembre 2009 ; que par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'accès du projet par la route départementale (RD) 99 a, dont le commissaire enquêteur a indiqué qu'elle avait une largeur d'environ 7 mètres, et était bordée de part et d'autre d'un bas coté d'environ 1,5 mètres puis de platanes serait insuffisant ou dangereux ; que les requérants ne sauraient à cet égard se fonder sur une hypothétique gêne de cette voie liée à d'éventuels travaux ou accidents pour démontrer le caractère insuffisant de l'accès ; qu'ils ne démontrent pas, par leurs seules allégations dépourvues de tout élément circonstancié, que cette voie d'accès ne pourrait être empruntée de manière satisfaisante par les véhicules de secours et de lutte contre l'incendie ; qu'en outre, la révision du POS n'a ni pour objet ni pour effet de définir les sens de circulation au sein des voies internes à la zone concernée ; qu'il s'en suit que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que les auteurs de la révision du POS de Saint-Rémy-de-Provence ont entaché leur délibération d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des conditions de desserte des terrains qu'ils ont ainsi classé en zone d'urbanisation future NAa ;
31. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les époux B...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la délibération du 22 décembre 2009 ;
Sur les conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
32. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle aux conclusions des époux B...dirigées contre la commune de Saint-Rémy de Provence qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ; qu'il y a lieu en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge des époux B...la somme de 2 000 euros à verser à la commune de Saint-Rémy de Provence en application de ces dispositions ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête des époux B...est rejetée.
Article 2 : Les époux B...verseront à la commune de Saint-Rémy de Provence la somme de 2 000 (deux mille) euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme B...et à la commune de Saint-Rémy de Provence.
Délibéré après l'audience du 8 avril 2015 à laquelle siégeaient :
Mme Josset, présidente-assesseure, présidant la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative,
MmeD..., première conseillère,
Mme Gougot, première conseillère.
Lu en audience publique, le 04 mai 2015.
La rapporteure,
I. GOUGOTLa présidente,
M. JOSSET
La greffière,
S. EYCHENNE
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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N° 13MA02998
Analyse
CETAT135-02-01-02-01-01-01 Collectivités territoriales. Commune. Organisation de la commune. Organes de la commune. Conseil municipal. Fonctionnement. Convocation.
CETAT27-05 Eaux. Gestion de la ressource en eau.
CETAT34-02-01-01-005-02 Expropriation pour cause d'utilité publique. Règles générales de la procédure normale. Enquêtes. Enquête préalable. Procédure d'enquête. Ouverture de l'enquête.
CETAT54-07-01-04-02 Procédure. Pouvoirs et devoirs du juge. Questions générales. Moyens. Moyens irrecevables.
CETAT68-01-01-01-02-01 Urbanisme et aménagement du territoire. Plans d'aménagement et d'urbanisme. Plans d`occupation des sols (POS) et plans locaux d'urbanisme (PLU). Légalité des plans. Modification et révision des plans. Procédures de révision.
CETAT68-01-01-01-03-03 Urbanisme et aménagement du territoire. Plans d'aménagement et d'urbanisme. Plans d`occupation des sols (POS) et plans locaux d'urbanisme (PLU). Légalité des plans. Légalité interne. Appréciations soumises à un contrôle d'erreur manifeste.