Cour Administrative d'Appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 03/03/2015, 14MA01334, Inédit au recueil Lebon

Texte intégral

Cour Administrative d'Appel de Marseille - 7ème chambre - formation à 3

N° de pourvoi :

Non publié au bulletin

Audience publique du mardi 03 mars 2015


Président

Mme PAIX

Rapporteur

M. René CHANON

Avocat(s)

CABINET VILLEPIN & ASSOCIÉS

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu le recours, enregistré le 26 mars 2014, présenté par le ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social, qui demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1202060 du 23 janvier 2014 par lequel le tribunal administratif de Toulon, sur la demande de la SA Provence Boiseries, a annulé, d'une part, la décision de l'inspecteur du travail de la 4ème section d'inspection du Var en date du 27 décembre 2011 refusant l'autorisation de licencier M.A..., salarié protégé, et, d'autre part, la décision du ministre du travail, de l'emploi et du dialogue social en date du 20 juin 2012 confirmant, sur recours hiérarchique, la décision de l'inspecteur du travail ;

2°) de rejeter la demande de première instance présentée par la SA Provence Boiseries ;
..........................................................................................................
Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du travail ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision de la présidente de la cour administrative d'appel de Marseille en date du 1er septembre 2014 portant désignation, en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative, de Mme Evelyne Paix, président assesseur, pour présider les formations de jugement en cas d'absence ou d'empêchement de M. Jean-Louis Bédier, président de la 7ème chambre ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 février 2015 :

- le rapport de M. Chanon, premier conseiller ;

- les conclusions de M. Deliancourt, rapporteur public ;

- et les observations de M. B...gérant de la SA Provence Boiseries ;

1. Considérant que M. A...était employé en tant que menuisier depuis le 28 août 2006 au sein de la SA Provence Boiseries ; qu'il exerçait également les fonctions de délégué du personnel et de délégué syndical ; que, par courrier du 5 décembre 2011, l'employeur a demandé à l'inspecteur du travail l'autorisation de le licencier pour " usurpation d'autorité, abus de confiance et vol avec circonstances aggravantes ", le salarié ayant fait fabriquer deux paires de volets par l'entreprise après avoir donné des ordres de fabrication à ses collègues en leur faisant croire qu'il agissait avec l'autorisation de la direction, puis pris les volets sans autorisation ni bon de sortie ; que, par jugement du 23 janvier 2014, le tribunal administratif de Toulon, sur demande de la SA Provence Boiseries, a annulé, d'une part, la décision de l'inspecteur du travail de la 4ème section d'inspection du Var en date du 27 décembre 2011 refusant l'autorisation de licencier M. A...et, d'autre part, la décision du ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social en date du 20 juin 2012 confirmant, sur recours hiérarchique, la décision de l'inspecteur du travail ; que le ministre chargé du travail relève appel de ce jugement ;

2. Considérant qu'en vertu des dispositions du code du travail, les salariés légalement investis de fonctions représentatives bénéficient, dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent, d'une protection exceptionnelle ; que lorsque le licenciement de l'un de ces salariés est envisagé, il ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées par l'intéressé ou avec son appartenance syndicale ; que, dans le cas où la demande de licenciement est motivée par un comportement fautif, il appartient à l'inspecteur du travail saisi et, le cas échéant, au ministre compétent saisi sur recours hiérarchique de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si les faits reprochés au salarié sont d'une gravité suffisante pour justifier son licenciement compte tenu de l'ensemble des règles applicables au contrat de travail de l'intéressé et des exigences propres à l'exécution normale du mandat dont il est investi ; que pour apprécier si les faits de vol reprochés à un salarié protégé sont d'une gravité suffisante pour justifier son licenciement, il convient de prendre en compte, notamment, le montant des articles dérobés, l'ancienneté de l'intéressé, l'existence éventuelle de reproches antérieurs de la part de l'employeur, mais aussi les circonstances dans lesquels la soustraction des objets dérobés a eu lieu ;

3. Considérant que, pour refuser d'autoriser le licenciement de M.A..., l'inspecteur du travail a estimé que, si la matérialité des faits est établie, ils ne peuvent être " retenus pour motiver un licenciement pour faute grave ", et que tout lien avec les mandats de l'intéressé ne peut être exclu ; que, pour confirmer cette décision, le ministre chargé du travail s'est fondé sur les circonstances que la réalité des faits fautifs est établie mais que la faute n'est pas d'une gravité suffisante pour justifier un licenciement, notamment au regard de l'absence de sanction disciplinaire antérieure ;

4. Considérant, en premier lieu, que le ministre ne conteste pas l'un des deux motifs d'annulation de la décision de l'inspecteur du travail retenu par les premiers juges, tiré de l'absence de lien de la demande d'autorisation de licenciement avec les fonctions représentatives ou l'appartenance syndicale de l'intéressé ;

5. Considérant, en deuxième lieu, que la circonstance que le salarié n'aurait jamais fait antérieurement l'objet d'une sanction disciplinaire pour des faits de vol, qui n'est qu'un des éléments que l'autorité administrative doit prendre en compte pour apprécier la gravité de la faute commise ainsi qu'il a été dit au point 2, ne fait pas obstacle par elle-même à la délivrance d'une autorisation de licenciement pour de tels faits ;

6. Considérant, en troisième et dernier lieu, que, si la SA Provence Boiseries n'a pas formellement justifié de la valeur des quatre volets en cause, qu'elle estime à 400 euros environ, elle a justifié devant le tribunal de l'émission de plusieurs factures à l'intention de salariés pour la fabrication de volets, démontrant ainsi l'exactitude de l'ordre de grandeur avancé ; qu'un tel montant ne peut être regardé comme étant de faible valeur, ce qui ne saurait être établi par le refus de l'employeur d'accepter de prendre en compte la restitution ultérieure des volets et la proposition de paiement du salarié après sa mise à pied ; qu'au regard de l'ensemble des circonstances, décrites au point 1, dans lesquels la soustraction des objets dérobés a eu lieu et de leur montant, notamment du comportement de M. A...vis-à-vis de ses collègues, et quand bien même l'intéressé n'aurait fait l'objet d'aucune sanction pour des faits de même nature en presque six années d'ancienneté dans l'entreprise, les faits fautifs reprochés au salarié sont d'une gravité suffisante pour justifier son licenciement ; que, par suite, les décisions de l'inspecteur du travail et du ministre sont entachées d'illégalité ;

7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulon a annulé les décisions des 27 décembre 2011 et 20 juin 2012 ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par la SA Provence Boiseries et non compris dans les dépens.

D É C I D E :

Article 1er : Le recours du ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social est rejeté.
Article 2 : L'Etat versera à la SA Provence Boiseries la somme de 2 000 (deux mille) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social, à la SA Provence Boiseries et à M.A....
''
''
''
''
N° 14MA01334 3
acr