Cour Administrative d'Appel de Nantes, 2ème Chambre, 13/02/2015, 13NT03270, Inédit au recueil Lebon
Texte intégral
Cour Administrative d'Appel de Nantes - 2ème chambre
N° de pourvoi :
Non publié au bulletin
Audience publique du vendredi 13 février 2015
Président
M. PEREZ
Rapporteur
M. Eric FRANCOIS
Avocat(s)
CABINET RIVIERE
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la requête, enregistrée le 2 décembre 2013, présentée pour la société civile immobilière (SCI) "Le village de la mer", dont le siège est 24 Chaussée Bocquaine à Reims (51100), représentée par son gérant, par Me Rivière avocat au barreau de Reims ; la SCI "Le village de la mer" demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1104707 du 1er octobre 2013 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation du titre exécutoire émis à son encontre le 14 octobre 2010 par le maire de Talmont-Saint-Hilaire pour le recouvrement de la somme de 148 106,09 euros correspondant au second appel de la participation pour équipements publics exceptionnels ;
2°) d'annuler ce titre exécutoire et de la décharger du paiement de la somme de 148 106,09 euros ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Talmont-Saint-Hilaire une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
elle soutient que :
- elle ne pouvait être légalement assujettie au versement de la participation pour financements d'équipements publics exceptionnels au titre de la création d'un village de vacances qui ne peut être regardé comme un projet à caractère industriel, agricole, commercial ou artisanal au sens de l'article L. 332-8 du code de l'urbanisme, mais constitue un hébergement hôtelier au sens de l'article R. 123-9 de ce même code ;
- la création d'un giratoire et les travaux de voirie ne peuvent être légalement financés
par la participation litigieuse, ces équipements étant appelés à desservir, outre le village de vacances, le camping et l'hippodrome voisin ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 25 avril 2014, présenté pour la commune de Talmont-Saint-Hilaire, représentée par son maire, par Me Tertrais, avocat au barreau de La Roche-sur-Yon ;
la commune de Talmont-Saint-Hilaire conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la SCI "Le village de la mer" une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle soutient que :
- les hébergements hôteliers revêtent une nature commerciale au sens de l'article L. 332-8 du code de l'urbanisme ;
- la création d'un giratoire et les travaux de voirie sont nécessaires pour absorber le trafic impliqué par la résidence hôtelière, mais sont indépendants du contournement routier de la commune et de la desserte de l'hippodrome et du camping ;
Vu la note en délibéré, enregistrée le 22 janvier 2015, présentée pour la SCI " Le village de la mer " ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code du tourisme ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 janvier 2015 :
- le rapport de M. François, premier conseiller ;
- les conclusions de M. Delesalle, rapporteur public ;
- les observations de MeA..., substituant Me Rivière, avocat de la SCI "Le village de la mer" ;
- les observations de Me Tertrais, avocat de la commune de Talmont-Saint-Hilaire ;
1. Considérant que la SCI "Le village de la mer" relève appel du jugement du 1er octobre 2013 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation du titre exécutoire émis à son encontre le 14 octobre 2010 par le maire de Talmont-Saint-Hilaire (Vendée) pour le recouvrement de la somme de 148 106, 09 euros correspondant au second appel de la participation pour équipements publics exceptionnels ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 332-8 du code de l'urbanisme : " Une participation spécifique peut être exigée des bénéficiaires des autorisations de construire qui ont pour objet la réalisation de toute installation à caractère industriel, agricole, commercial ou artisanal qui, par sa nature, sa situation ou son importance, nécessite la réalisation d'équipements publics exceptionnels (...) " ; qu'aux termes de l'article D. 321-1 du code du tourisme : " La résidence de tourisme est un établissement commercial d'hébergement classé, faisant l'objet d'une exploitation permanente ou saisonnière. Elle est constituée d'un ou plusieurs bâtiments d'habitation individuels ou collectifs regroupant, en un ensemble homogène, des locaux d'habitation meublés et des locaux à usage collectif. Les locaux d'habitation meublés sont proposés à une clientèle touristique qui n'y élit pas domicile, pour une occupation à la journée, à la semaine ou au mois. Elle est dotée d'un minimum d'équipements et de services communs. (...) " ;
3. Considérant, en premier lieu, que le permis de construire délivré le 26 avril 2007 à la SCI "Le village de la mer" portait sur l'édification d'une " résidence de tourisme " comprenant 100 logements meublés, répartis en hameaux, et 31 villas, destinés à une occupation temporaire sous forme de location à la semaine ou de courte durée et comprenant par ailleurs des services et des équipements sportifs communs ; que cet ensemble, qui constituait un établissement commercial d'hébergement conformément aux dispositions précitées de l'article D. 321-1 du code du tourisme, doit par suite être regardé comme une installation à caractère commercial au sens des dispositions de l'article L. 332-8 précité du code de l'urbanisme alors même que l'article R. 123-9 du code de l'urbanisme distingue les constructions destinées à l'hébergement hôtelier de celles liées au commerce ;
4. Considérant, en second lieu, qu'il appartient à l'autorité qui impose le versement de la participation au coût de la réalisation d'équipements publics exceptionnels de justifier qu'une telle réalisation est rendue nécessaire par l'opération projetée ; qu'il résulte de l'instruction que la résidence de tourisme à l'origine de la participation litigieuse est implantée dans un secteur rural de la commune de Talmont-Saint-Hilaire ; que comprenant 131 logements et 264 places de stationnement, elle générera un important trafic routier sur l'itinéraire de desserte, composé du chemin rural du Fradin et de la voie communale dite rue du Porteau, permettant de relier cette résidence à la voie côtière et à la route départementale 949 qui est un axe principal ; que pour sécuriser la circulation sur le chemin du Fradin et la rue du Porteau, la commune a créé à l'intersection de ces voies un giratoire d'un rayon extérieur de 15 mètres, a déplacé et élargi une partie du chemin rural et procédé à la réfection de la partie restante et a réalisé l'éclairage adéquat ; que, contrairement à ce que soutient l'appelante, la réalisation de ces ouvrages, dont le coût s'élève à 322 920 euros, n'était nécessitée ni par l'existence d'un camping ouvert en 1992 chemin du Fradin ni par la desserte de l'hippodrome, assurée à partir de la route départementale par l'extrémité de la rue du Porteau ; que ces ouvrages doivent par suite être regardés comme des équipements publics exceptionnels de nature à justifier la participation spécifique instituée par la commune sur le fondement de l'article L. 332-8 précité du code de l'urbanisme ;
5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SCI "Le village de la mer" n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
6. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune de Talmont-Saint-Hilaire, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement à la SCI "Le village de la mer" de la somme qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces mêmes dispositions, de mettre à la charge de la SCI "Le village de la mer" une somme de 2 000 euros au titre des frais de même nature que la commune de Talmont-Saint-Hilaire a exposés ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la SCI "Le village de la mer" est rejetée.
Article 2 : La SCI "Le village de la mer" versera à la commune de Talmont-Saint-Hilaire une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société civile immobilière "Le village de la mer" et à la commune de Talmont-Saint-Hilaire.
Délibéré après l'audience du 20 janvier 2015, à laquelle siégeaient :
- M. Pérez, président de chambre,
- M. François, premier conseiller.
- Mme Buffet, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 13 février 2015.
Le rapporteur,
E. FRANÇOIS Le président,
A. PÉREZ
Le greffier,
K. BOURON
La République mande et ordonne au ministre du logement, de l'égalité des territoires et de la ruralité, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 13NT03270
1°) d'annuler le jugement n° 1104707 du 1er octobre 2013 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation du titre exécutoire émis à son encontre le 14 octobre 2010 par le maire de Talmont-Saint-Hilaire pour le recouvrement de la somme de 148 106,09 euros correspondant au second appel de la participation pour équipements publics exceptionnels ;
2°) d'annuler ce titre exécutoire et de la décharger du paiement de la somme de 148 106,09 euros ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Talmont-Saint-Hilaire une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
elle soutient que :
- elle ne pouvait être légalement assujettie au versement de la participation pour financements d'équipements publics exceptionnels au titre de la création d'un village de vacances qui ne peut être regardé comme un projet à caractère industriel, agricole, commercial ou artisanal au sens de l'article L. 332-8 du code de l'urbanisme, mais constitue un hébergement hôtelier au sens de l'article R. 123-9 de ce même code ;
- la création d'un giratoire et les travaux de voirie ne peuvent être légalement financés
par la participation litigieuse, ces équipements étant appelés à desservir, outre le village de vacances, le camping et l'hippodrome voisin ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 25 avril 2014, présenté pour la commune de Talmont-Saint-Hilaire, représentée par son maire, par Me Tertrais, avocat au barreau de La Roche-sur-Yon ;
la commune de Talmont-Saint-Hilaire conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la SCI "Le village de la mer" une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle soutient que :
- les hébergements hôteliers revêtent une nature commerciale au sens de l'article L. 332-8 du code de l'urbanisme ;
- la création d'un giratoire et les travaux de voirie sont nécessaires pour absorber le trafic impliqué par la résidence hôtelière, mais sont indépendants du contournement routier de la commune et de la desserte de l'hippodrome et du camping ;
Vu la note en délibéré, enregistrée le 22 janvier 2015, présentée pour la SCI " Le village de la mer " ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code du tourisme ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 janvier 2015 :
- le rapport de M. François, premier conseiller ;
- les conclusions de M. Delesalle, rapporteur public ;
- les observations de MeA..., substituant Me Rivière, avocat de la SCI "Le village de la mer" ;
- les observations de Me Tertrais, avocat de la commune de Talmont-Saint-Hilaire ;
1. Considérant que la SCI "Le village de la mer" relève appel du jugement du 1er octobre 2013 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation du titre exécutoire émis à son encontre le 14 octobre 2010 par le maire de Talmont-Saint-Hilaire (Vendée) pour le recouvrement de la somme de 148 106, 09 euros correspondant au second appel de la participation pour équipements publics exceptionnels ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 332-8 du code de l'urbanisme : " Une participation spécifique peut être exigée des bénéficiaires des autorisations de construire qui ont pour objet la réalisation de toute installation à caractère industriel, agricole, commercial ou artisanal qui, par sa nature, sa situation ou son importance, nécessite la réalisation d'équipements publics exceptionnels (...) " ; qu'aux termes de l'article D. 321-1 du code du tourisme : " La résidence de tourisme est un établissement commercial d'hébergement classé, faisant l'objet d'une exploitation permanente ou saisonnière. Elle est constituée d'un ou plusieurs bâtiments d'habitation individuels ou collectifs regroupant, en un ensemble homogène, des locaux d'habitation meublés et des locaux à usage collectif. Les locaux d'habitation meublés sont proposés à une clientèle touristique qui n'y élit pas domicile, pour une occupation à la journée, à la semaine ou au mois. Elle est dotée d'un minimum d'équipements et de services communs. (...) " ;
3. Considérant, en premier lieu, que le permis de construire délivré le 26 avril 2007 à la SCI "Le village de la mer" portait sur l'édification d'une " résidence de tourisme " comprenant 100 logements meublés, répartis en hameaux, et 31 villas, destinés à une occupation temporaire sous forme de location à la semaine ou de courte durée et comprenant par ailleurs des services et des équipements sportifs communs ; que cet ensemble, qui constituait un établissement commercial d'hébergement conformément aux dispositions précitées de l'article D. 321-1 du code du tourisme, doit par suite être regardé comme une installation à caractère commercial au sens des dispositions de l'article L. 332-8 précité du code de l'urbanisme alors même que l'article R. 123-9 du code de l'urbanisme distingue les constructions destinées à l'hébergement hôtelier de celles liées au commerce ;
4. Considérant, en second lieu, qu'il appartient à l'autorité qui impose le versement de la participation au coût de la réalisation d'équipements publics exceptionnels de justifier qu'une telle réalisation est rendue nécessaire par l'opération projetée ; qu'il résulte de l'instruction que la résidence de tourisme à l'origine de la participation litigieuse est implantée dans un secteur rural de la commune de Talmont-Saint-Hilaire ; que comprenant 131 logements et 264 places de stationnement, elle générera un important trafic routier sur l'itinéraire de desserte, composé du chemin rural du Fradin et de la voie communale dite rue du Porteau, permettant de relier cette résidence à la voie côtière et à la route départementale 949 qui est un axe principal ; que pour sécuriser la circulation sur le chemin du Fradin et la rue du Porteau, la commune a créé à l'intersection de ces voies un giratoire d'un rayon extérieur de 15 mètres, a déplacé et élargi une partie du chemin rural et procédé à la réfection de la partie restante et a réalisé l'éclairage adéquat ; que, contrairement à ce que soutient l'appelante, la réalisation de ces ouvrages, dont le coût s'élève à 322 920 euros, n'était nécessitée ni par l'existence d'un camping ouvert en 1992 chemin du Fradin ni par la desserte de l'hippodrome, assurée à partir de la route départementale par l'extrémité de la rue du Porteau ; que ces ouvrages doivent par suite être regardés comme des équipements publics exceptionnels de nature à justifier la participation spécifique instituée par la commune sur le fondement de l'article L. 332-8 précité du code de l'urbanisme ;
5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SCI "Le village de la mer" n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
6. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune de Talmont-Saint-Hilaire, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement à la SCI "Le village de la mer" de la somme qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces mêmes dispositions, de mettre à la charge de la SCI "Le village de la mer" une somme de 2 000 euros au titre des frais de même nature que la commune de Talmont-Saint-Hilaire a exposés ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la SCI "Le village de la mer" est rejetée.
Article 2 : La SCI "Le village de la mer" versera à la commune de Talmont-Saint-Hilaire une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société civile immobilière "Le village de la mer" et à la commune de Talmont-Saint-Hilaire.
Délibéré après l'audience du 20 janvier 2015, à laquelle siégeaient :
- M. Pérez, président de chambre,
- M. François, premier conseiller.
- Mme Buffet, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 13 février 2015.
Le rapporteur,
E. FRANÇOIS Le président,
A. PÉREZ
Le greffier,
K. BOURON
La République mande et ordonne au ministre du logement, de l'égalité des territoires et de la ruralité, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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