Cour Administrative d'Appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 09/02/2015, 13MA01400, Inédit au recueil Lebon

Texte intégral

Cour Administrative d'Appel de Marseille - 1ère chambre - formation à 3

N° de pourvoi :

Non publié au bulletin

Audience publique du lundi 09 février 2015


Président

M. d'HERVE

Rapporteur

Mme Muriel JOSSET

Avocat(s)

CONSALVI ; CONSALVI ; CABINET MSELLATI-BARBARO

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu I) la requête, enregistrée le 10 avril 2013, sous le n° 13MA01400, la requête présentée pour M. et MmeB..., demeurant..., par Me D... ;

M. et Mme B...demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1103390 du 28 février 2013 par lequel le tribunal administratif de Toulon a annulé, à la demande du préfet du Var, l'arrêté du 26 août 2011 par lequel le maire de Rocbaron a délivré à M. et Mme C...B...un permis de construire pour la régularisation de l'extension d'une construction existante à usage d'habitation, sur des parcelles cadastrées C nos 139 et 141, situées quartier Fray Redon ;
2°) de rejeter la demande du préfet du Var présentée devant le tribunal ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
..................................................................................................................
Vu II) la requête, enregistrée le 19 avril 2013, présentée pour la commune de Rocbaron, représentée par son maire, par MeA... ;

La commune de Rocbaron demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1103390 du 28 février 2013 par lequel le tribunal administratif de Toulon a annulé, à la demande du préfet du Var, l'arrêté en date du 26 août 2011 par lequel le maire de Rocbaron a délivré à M. et Mme C...B...un permis de construire pour la régularisation de l'extension d'une construction existante à usage d'habitation, sur des parcelles cadastrées C nos 139 et 141, situées quartier Fray Redon ;

2°) de rejeter la demande du préfet du Var présentée devant le tribunal ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
................................................................................................................
Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 janvier 2015 :

- le rapport de Mme Josset, présidente-assesseure ;

- les conclusions de M. Salvage, rapporteur public ;

- et les observations de Me E...substituant Me A...pour la commune de Rocbaron,

1. Considérant que la requête n° 13MA01400 présentée pour M. et Mme B...et la requête n° 13MA01590 présentée pour la commune de Rocbaron sont dirigées contre un même jugement et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a donc lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;

2. Considérant que par arrêté en date du 26 août 2011, le maire de Rocbaron a délivré à M. et Mme B...un permis de construire pour la régularisation de l'extension d'une construction existante à usage d'habitation, consistant en la création d'une cuisine de 26,75 m² et d'un garage ; que M. et Mme B...et la commune de Rocbaron font appel du jugement en date du 8 février 2013 par lequel le tribunal administratif a, à la demande du préfet du Var, annulé ce permis de construire ;

3. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article NC1 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Rocbaron : " (...) 2. Sont admises les occupations et utilisations du sol ci-après : / (...) Les constructions à usage d'habitation directement liées et nécessaires à l'activité de l'exploitation agricole telle que définie en annexe sauf dans le secteur NCa, NCb et NCab qui n'est pas compatible (...) Les travaux confortatifs et l'agrandissement des constructions existantes à usage d'habitation dont l 'édification est interdite dans la zone disposant d'une SHON d'au moins 50 m2, à condition que ces travaux n'entrainent pas un accroissement supérieur à 30 % de la SHON et sans que la SHON finale, extension comprise, ne dépasse 150 m2. Les annexes incluses ou en extension de ces habitations existantes ne devront pas dépasser 60 m2 de superficie hors oeuvre. (...) " ; qu'aux termes de l'article NC2 du même règlement : " (...) 2. Sont interdites les occupations et utilisations du sol suivantes : (...) Toutes les constructions à l'exception de celles visées à l'article NC1 (...) " ;

4. Considérant, d'autre part, que selon l'article R. 112-2 alors en vigueur du code de l'urbanisme : " La surface de plancher hors oeuvre brute d'une construction est égale à la somme des surfaces de plancher de chaque niveau de la construction " ; que pour l'application de ces dispositions, dans leur rédaction alors applicable, la surface hors oeuvre nette d'une construction est calculée notamment en prenant en compte l'épaisseur des murs intérieurs et extérieurs; qu'au cas d'une demande de permis de construire portant sur l'aménagement de bâtiments existants, il y a lieu, pour déterminer leur surface hors oeuvre nette avant travaux, de prendre en considération leur mode d'utilisation effectif à la date de la demande ;

5. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, notamment du formulaire de demande de permis de construire, dont les mentions sont corroborées par les plans joints sur lesquels figurent les dimensions des pièces, que le projet porte sur une extension d'un bâtiment de 80 m² de surface, calculée comme il a été précisé au point n° 4 ; que, c'est à tort que le tribunal a estimé pour annuler le permis de construire en litige que les deux niveaux de la construction présentaient ensemble une surface de plancher de 47,88 m², inférieure au seuil minimal exigé par les dispositions précitées pour autoriser une extension ;

6. Considérant toutefois qu'il appartient à la cour saisie du litige par l'effet dévolutif de l'appel de se prononcer sur les autres moyens présentés par le préfet du Var au soutien de son déféré et devant la cour ;

7. Considérant que le préfet du Var soutient que l'agrandissement envisagé méconnaît les dispositions de l'article NC1 2 précité, dès lors que si l'autorisation de construire accordée, en 1965, à l'ancien propriétaire de la bâtisse,avait pour seul objet de surélever le bâtiment, à usage de garage, afin de créer un étage pour accueillir un abri pour vendangeurs développant une SHON de 40,41 m², le rez-de-chaussée, pour sa part, ne faisait l'objet d'aucun changement de destination, de sorte que sa superficie ne pouvait être prise en compte pour le calcul de cette surface ; qu'il ressort, cependant, des pièces du dossier et notamment du diagnostic amiante réalisé le 18 novembre 2004, préalablement à la vente de l'immeuble à M. et MmeB..., que, sans que ce point soit sérieusement contredit par le préfet, que le rez-de-chaussée de la construction existante comprenait une cuisine, un coin repas et un salon et était, par conséquent, à usage effectif d'habitation à cette date ; qu'ainsi et la fraude n'étant ni établie ni même alléguée par le préfet du Var, c'est à bon droit que le maire de la commune de Rocbaron a pris en compte, outre la superficie de 40,41 m² du premier étage, celle, identique, du rez-de-chaussée, pour accorder l'autorisation de construire une superficie nouvelle de 26,75 m², dans la limite de 30% prévue par les dispositions précitées ; que le préfet du Var n'est ainsi pas fondé à soutenir que l'extension autorisée par les dispositions précitées l'a été en méconnaissance des dispositions de l'article IN2 du règlement du plan d'occupation des sols de la commune ;

8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme B...et la commune de Rocbaron sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulon a annulé l'arrêté du 26 août 2011 par lequel le maire de cette commune a délivré un permis de construire à M. et Mme B...; qu'il y a donc lieu d'annuler le jugement et de rejeter le déféré présenté par le préfet du Var devant le tribunal ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

9. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ;

10. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à verser une somme globale de 1 000 euros à M. et Mme B...et la même somme de 1 000 euros à la commune de Rocbaron en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
D É C I D E :
Article 1er : Le jugement susvisé du tribunal administratif de Toulon du 28 février 2013 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par le préfet du Var devant le tribunal administratif de Toulon est rejetée.
Article 3 : L'Etat est condamné à verser une somme globale de 1 000 (mille) euros à M. et Mme B... et la même somme de 1 000 (mille) euros à la commune de Rocbaron au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. et MmeB..., à la commune de Rocbaron et à la ministre du logement, de l'égalité des territoires et de la ruralité.

Copie pour information en sera adressée au préfet du Var.

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N° 13MA01400, 13MA01590