Cour Administrative d'Appel de Nantes, 2ème Chambre, 26/12/2014, 13NT00561, Inédit au recueil Lebon
Texte intégral
Cour Administrative d'Appel de Nantes - 2ème chambre
N° de pourvoi :
Non publié au bulletin
Audience publique du vendredi 26 décembre 2014
Président
M. PEREZ
Rapporteur
Mme Catherine BUFFET
Avocat(s)
VIC
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la requête, enregistrée le 19 février 2013, présentée pour la commune de Bouaye, représentée par son maire en exercice, par Me Vic, avocat au barreau de Nantes ; la commune de Bouaye demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1005921 du 18 décembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Nantes a annulé, à la demande de M. et Mme C..., l'arrêté du 1er juillet 2010 du maire de Bouaye de non-opposition à la déclaration préalable déposée par Mme D... en vue de la création de trois lots à usage d'habitation sur une partie de la parcelle cadastrée AK sous le n° 241, située chemin de la Rive sur le territoire de la commune;
2°) de rejeter la demande présentée par M. et Mme C... devant le tribunal administratif de Nantes ;
3°) de mettre à la charge de M. et Mme C... une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
elle soutient que :
- l'arrêté du 1er juillet 2010 du maire de Bouaye n'a pas été pris en méconnaissance des dispositions du II de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme ;
- la directive territoriale d'aménagement de l'estuaire de la Loire approuvée, le 19 septembre 2006, par arrêté préfectoral comporte des modalités particulières de mise en oeuvre du II de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme, notamment, en ce qui concerne les espaces proches du rivage, qui sont suffisamment précises et qui sont compatibles avec les dispositions de cet article; la directive territoriale d'aménagement est donc directement applicable à la décision litigieuse ;
- le document d'orientation générale du schéma de cohérence territorial (SCOT) de la métropole Nantes-St Nazaire dresse une typologie des espaces proches du rivage et définit les conditions d'appréciation de l'extension limitée de l'urbanisation dans ces différents espaces ; c'est à tort que le tribunal a jugé que le projet de Mme D... ne pouvait être regardé comme conforme aux dispositions de ce schéma ; les auteurs de ce document n'ont pas reçu d'habilitation législative pour définir à l'échelle de la parcelle les terrains devant être inclus dans les espaces proches du rivage ; la commune de Bouaye étant comprise dans le périmètre d'un SCOT, le projet litigieux n'était pas soumis à l'accord du préfet ;
- les moyens tirés de l'incompétence de l'auteur de la décision, de l'illégalité par la voie de l'exception du classement de la parcelle AK 241 par le plan local d'urbanisme au regard des dispositions de l'article L. 146-2 du code de l'urbanisme, de la méconnaissance des dispositions de l'article R. 111-2 de ce code de l'urbanisme invoqués, en première instance, par M. et Mme C... ne sont pas fondés ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 19 avril 2013, présenté pour M. et Mme C..., demeurant..., représentés par Me Camus, avocat au barreau de Nantes ; M. et Mme C... concluent au rejet de la requête et à la condamnation de la commune de Bouaye à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1du code de justice administrative ; ils soutiennent que les moyens invoqués par la commune de Bouaye ne sont pas fondés ;
Vu la mise en demeure adressée le 24 octobre 2013 à Mme D..., en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative, et l'avis de réception de cette mise en demeure ;
Vu le mémoire en réplique, enregistré le 8 août 2014, présenté pour la commune de Bouaye qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens qu'elle développe et, en outre, par les moyens que le document d'orientation générale du SCOT définit avec précision les modalités de l'extension de l'urbanisation dans les espaces proches du rivage, la parcelle en cause est entièrement comprise dans un secteur urbanisé de sorte que le projet est conforme aux dispositions du SCOT, le projet ne conduit pas à étendre ou renforcer de manière significative l'urbanisation du quartier, et le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 146-2 du code de l'urbanisme est inopérant ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Buffet, premier conseiller ;
- les conclusions de M. Delesalle, rapporteur public ;
- les observations de Me B..., substituant Me Vic, avocat de la commune de Bouaye ;
- et les observations de Me Camus, avocat de M. et Mme C... ;
1. Considérant que la commune de Bouaye relève appel du jugement du 18 décembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Nantes a annulé, à la demande de M. et Mme C..., l'arrêté du 1er juillet 2010 du maire de Bouaye de non-opposition à la déclaration préalable déposée par Mme D... en vue de la création de trois lots à usage d'habitation sur une partie de la parcelle, cadastrée AK sous le n° 241, située chemin de la Rive sur le territoire de la commune ;
Sur la légalité de l'arrêté contesté :
2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 111-1-1 du code de l'urbanisme : " Des directives territoriales d'aménagement peuvent fixer, sur certaines parties du territoire, les orientations fondamentales de l'Etat en matière d'aménagement et d'équilibre entre les perspectives de développement, de protection et de mise en valeur des territoires. Elles fixent les principaux objectifs de l'Etat en matière de localisation des grandes infrastructures de transport et des grands équipements, ainsi qu'en matière de préservation des espaces naturels, des sites et des paysages. Ces directives peuvent également préciser pour les territoires concernés les modalités d'application des dispositions particulières (...) au littoral figurant aux chapitres V et VI du titre IV du présent livre, adaptées aux particularités géographiques locales (...) " ; que ces dispositions sont reprises au dernier alinéa de l'article L. 146-1 de ce code, selon lequel les directives territoriales d'aménagement précisant les modalités d'application des dispositions particulières au littoral " ou, en leur absence, lesdites dispositions " sont applicables à toute personne publique ou privée pour tout projet d'occupation ou d'utilisation du sol mentionné au même alinéa ; qu'il résulte de ces dispositions qu'il appartient à l'autorité administrative chargée de se prononcer sur une demande d'autorisation d'occupation ou d'utilisation du sol mentionnée au dernier alinéa de l'article L. 146-1 du code de l'urbanisme, de s'assurer, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, de la conformité du projet avec les dispositions du code de l'urbanisme particulières au littoral ; que, dans le cas où le territoire de la commune est couvert par une directive territoriale d'aménagement définie à l'article L. 111-1-1 du même code, ou par un document en tenant lieu, cette conformité doit s'apprécier au regard des éventuelles prescriptions édictées par ce document d'urbanisme, sous réserve que les dispositions qu'il comporte sur les modalités d'application des dispositions des articles L. 146-1 et suivants du code de l'urbanisme soient, d'une part, suffisamment précises et, d'autre part, compatibles avec ces mêmes dispositions ;
3. Considérant que parmi les dispositions du chapitre VI du titre IV du livre Ier, auxquelles se réfère l'article L. 111-1-1 précité, figurent celles du II de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme, relatives au littoral, selon lesquelles : " L'extension limitée de l'urbanisation des espaces proches du rivage ou des rives des plans d'eau intérieurs désignés à l'article 2 de la loi n° 86-2 du 3 janvier 1986 précitée doit être justifiée et motivée, dans le plan local d'urbanisme, selon des critères liés à la configuration des lieux ou à l'accueil d'activités économiques exigeant la proximité immédiate de l'eau. / Toutefois, ces critères ne sont pas applicables lorsque l'urbanisation est conforme aux dispositions d'un schéma de cohérence territoriale ou d'un schéma d'aménagement régional ou compatible avec celles d'un schéma de mise en valeur de la mer. / En l'absence de ces documents, l'urbanisation peut être réalisée avec l'accord du représentant de l'Etat dans le département. (...) " ;
4. Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que la parcelle
AK 241, qui est située à environ 500 mètres de la rive du lac de Grandlieu dont elle est séparée par un espace boisé classé et quelques maisons individuelles implantées le long du chemin de la Rive, est incluse dans les espaces proches du rivage délimités par la directive territoriale d'aménagement de l'estuaire de la Loire approuvée le 19 juillet 2006 dont la compatibilité avec la loi littoral n'est pas contestée ;
5. Considérant, en deuxième lieu, que cette directive territoriale d'aménagement se borne à rappeler que " l'extension de l'urbanisation doit y demeurer limitée, sans que cette règle exclut la densification des centres d'agglomération"; qu'ainsi, et alors même qu'elle délimite par ailleurs, les espaces proches du rivage, elle n'apporte pas de précisions suffisantes sur les modalités de mise en oeuvre de la notion d'extension limitée de l'urbanisation; que, dès lors, contrairement à ce que soutient la commune requérante, les dispositions du II de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme sont, sur ce point, seules applicables au projet litigieux ;
6. Considérant, en troisième lieu, que le caractère limité de l'urbanisation, au sens des dispositions précitées, s'apprécie compte tenu de l'implantation, de l'importance, de la densité et de la destination des constructions envisagées ainsi que des caractéristiques topographiques de la partie concernée de la commune ; que l'opération projetée a pour objet, sur une superficie totale de 1 401 m² la création de trois lots destinés à recevoir chacun une maison individuelle, à proximité immédiate de terrains demeurés à l'état naturel et de deux espaces boisés classés dont l'un jouxte le lac de Grandlieu; que, dans ces conditions, l'extension de l'urbanisation du projet autorisé par l'arrêté litigieux doit être regardée comme présentant un caractère limité au sens des dispositions du II de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme ;
7. Considérant, en dernier lieu, que le plan local d'urbanisme de la commune de Bouaye ne comporte, s'agissant du secteur considéré, ni justification, ni motivation d'une extension limitée de l'urbanisation selon des critères liés à la configuration des lieux ou à l'accueil d'activités économiques exigeant la proximité immédiate de l'eau ; que si la commune requérante soutient que le projet est conforme aux dispositions du schéma de cohérence territoriale (SCOT) métropole Nantes Saint-Nazaire, elle ne précise pas les dispositions de ce schéma qui lui seraient applicables ; qu'au surplus, à supposer, ce qui ne ressort d'aucune pièce du dossier, que le projet se situerait, selon la typologie retenue par ce schéma, dans un secteur inclus dans " les espaces urbanisés sensibles ", la parcelle AK 241 en cause ne peut être regardée, eu égard à son environnement resté pour partie naturel, comme constituant une parcelle " interstitielle du tissu urbain " ou une " dent creuse d'un îlot bâti ", pour lesquelles le SCOT autorise une extension limitée de l'urbanisation ; qu'enfin, il est constant que la commune de Bouaye n'a pas demandé l'accord du représentant de l'Etat dans le département ; que, par suite, l'arrêté du 1er juillet 2010 du maire de Bouaye qui a été délivré sans qu'ait été recueilli préalablement l'accord du préfet de la Loire-Atlantique méconnaît les dispositions du II de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme et est entaché d'illégalité pour ce motif ;
8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la commune de Bouaye n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a annulé l'arrêté du 1er juillet 2010 du maire de Bouaye de non-opposition à la déclaration préalable déposée par Mme D... ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
9. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de M. et Mme C..., qui ne sont pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que la commune de Bouaye demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions, de mettre à la charge de la commune de Bouaye, le versement de la somme de 2 000 euros que M. et Mme C... demandent au titre des frais de même nature qu'ils ont exposés ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la commune de Bouaye est rejetée.
Article 2 : La commune de Bouaye versera à M. et Mme C... une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Bouaye, à M. et Mme C... et à Mme A...D....
Délibéré après l'audience du 2 décembre 2014, à laquelle siégeaient :
- M. Pérez, président de chambre,
- M. Millet, président-assesseur,
- Mme Buffet, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 26 décembre 2014.
Le rapporteur,
C. BUFFET Le président,
A. PÉREZ
Le greffier,
S. BOYÈRE
La République mande et ordonne au ministre du logement, de l'égalité des territoires et de la ruralité en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 13NT00561 2
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1°) d'annuler le jugement n° 1005921 du 18 décembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Nantes a annulé, à la demande de M. et Mme C..., l'arrêté du 1er juillet 2010 du maire de Bouaye de non-opposition à la déclaration préalable déposée par Mme D... en vue de la création de trois lots à usage d'habitation sur une partie de la parcelle cadastrée AK sous le n° 241, située chemin de la Rive sur le territoire de la commune;
2°) de rejeter la demande présentée par M. et Mme C... devant le tribunal administratif de Nantes ;
3°) de mettre à la charge de M. et Mme C... une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
elle soutient que :
- l'arrêté du 1er juillet 2010 du maire de Bouaye n'a pas été pris en méconnaissance des dispositions du II de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme ;
- la directive territoriale d'aménagement de l'estuaire de la Loire approuvée, le 19 septembre 2006, par arrêté préfectoral comporte des modalités particulières de mise en oeuvre du II de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme, notamment, en ce qui concerne les espaces proches du rivage, qui sont suffisamment précises et qui sont compatibles avec les dispositions de cet article; la directive territoriale d'aménagement est donc directement applicable à la décision litigieuse ;
- le document d'orientation générale du schéma de cohérence territorial (SCOT) de la métropole Nantes-St Nazaire dresse une typologie des espaces proches du rivage et définit les conditions d'appréciation de l'extension limitée de l'urbanisation dans ces différents espaces ; c'est à tort que le tribunal a jugé que le projet de Mme D... ne pouvait être regardé comme conforme aux dispositions de ce schéma ; les auteurs de ce document n'ont pas reçu d'habilitation législative pour définir à l'échelle de la parcelle les terrains devant être inclus dans les espaces proches du rivage ; la commune de Bouaye étant comprise dans le périmètre d'un SCOT, le projet litigieux n'était pas soumis à l'accord du préfet ;
- les moyens tirés de l'incompétence de l'auteur de la décision, de l'illégalité par la voie de l'exception du classement de la parcelle AK 241 par le plan local d'urbanisme au regard des dispositions de l'article L. 146-2 du code de l'urbanisme, de la méconnaissance des dispositions de l'article R. 111-2 de ce code de l'urbanisme invoqués, en première instance, par M. et Mme C... ne sont pas fondés ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 19 avril 2013, présenté pour M. et Mme C..., demeurant..., représentés par Me Camus, avocat au barreau de Nantes ; M. et Mme C... concluent au rejet de la requête et à la condamnation de la commune de Bouaye à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1du code de justice administrative ; ils soutiennent que les moyens invoqués par la commune de Bouaye ne sont pas fondés ;
Vu la mise en demeure adressée le 24 octobre 2013 à Mme D..., en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative, et l'avis de réception de cette mise en demeure ;
Vu le mémoire en réplique, enregistré le 8 août 2014, présenté pour la commune de Bouaye qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens qu'elle développe et, en outre, par les moyens que le document d'orientation générale du SCOT définit avec précision les modalités de l'extension de l'urbanisation dans les espaces proches du rivage, la parcelle en cause est entièrement comprise dans un secteur urbanisé de sorte que le projet est conforme aux dispositions du SCOT, le projet ne conduit pas à étendre ou renforcer de manière significative l'urbanisation du quartier, et le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 146-2 du code de l'urbanisme est inopérant ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Buffet, premier conseiller ;
- les conclusions de M. Delesalle, rapporteur public ;
- les observations de Me B..., substituant Me Vic, avocat de la commune de Bouaye ;
- et les observations de Me Camus, avocat de M. et Mme C... ;
1. Considérant que la commune de Bouaye relève appel du jugement du 18 décembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Nantes a annulé, à la demande de M. et Mme C..., l'arrêté du 1er juillet 2010 du maire de Bouaye de non-opposition à la déclaration préalable déposée par Mme D... en vue de la création de trois lots à usage d'habitation sur une partie de la parcelle, cadastrée AK sous le n° 241, située chemin de la Rive sur le territoire de la commune ;
Sur la légalité de l'arrêté contesté :
2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 111-1-1 du code de l'urbanisme : " Des directives territoriales d'aménagement peuvent fixer, sur certaines parties du territoire, les orientations fondamentales de l'Etat en matière d'aménagement et d'équilibre entre les perspectives de développement, de protection et de mise en valeur des territoires. Elles fixent les principaux objectifs de l'Etat en matière de localisation des grandes infrastructures de transport et des grands équipements, ainsi qu'en matière de préservation des espaces naturels, des sites et des paysages. Ces directives peuvent également préciser pour les territoires concernés les modalités d'application des dispositions particulières (...) au littoral figurant aux chapitres V et VI du titre IV du présent livre, adaptées aux particularités géographiques locales (...) " ; que ces dispositions sont reprises au dernier alinéa de l'article L. 146-1 de ce code, selon lequel les directives territoriales d'aménagement précisant les modalités d'application des dispositions particulières au littoral " ou, en leur absence, lesdites dispositions " sont applicables à toute personne publique ou privée pour tout projet d'occupation ou d'utilisation du sol mentionné au même alinéa ; qu'il résulte de ces dispositions qu'il appartient à l'autorité administrative chargée de se prononcer sur une demande d'autorisation d'occupation ou d'utilisation du sol mentionnée au dernier alinéa de l'article L. 146-1 du code de l'urbanisme, de s'assurer, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, de la conformité du projet avec les dispositions du code de l'urbanisme particulières au littoral ; que, dans le cas où le territoire de la commune est couvert par une directive territoriale d'aménagement définie à l'article L. 111-1-1 du même code, ou par un document en tenant lieu, cette conformité doit s'apprécier au regard des éventuelles prescriptions édictées par ce document d'urbanisme, sous réserve que les dispositions qu'il comporte sur les modalités d'application des dispositions des articles L. 146-1 et suivants du code de l'urbanisme soient, d'une part, suffisamment précises et, d'autre part, compatibles avec ces mêmes dispositions ;
3. Considérant que parmi les dispositions du chapitre VI du titre IV du livre Ier, auxquelles se réfère l'article L. 111-1-1 précité, figurent celles du II de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme, relatives au littoral, selon lesquelles : " L'extension limitée de l'urbanisation des espaces proches du rivage ou des rives des plans d'eau intérieurs désignés à l'article 2 de la loi n° 86-2 du 3 janvier 1986 précitée doit être justifiée et motivée, dans le plan local d'urbanisme, selon des critères liés à la configuration des lieux ou à l'accueil d'activités économiques exigeant la proximité immédiate de l'eau. / Toutefois, ces critères ne sont pas applicables lorsque l'urbanisation est conforme aux dispositions d'un schéma de cohérence territoriale ou d'un schéma d'aménagement régional ou compatible avec celles d'un schéma de mise en valeur de la mer. / En l'absence de ces documents, l'urbanisation peut être réalisée avec l'accord du représentant de l'Etat dans le département. (...) " ;
4. Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que la parcelle
AK 241, qui est située à environ 500 mètres de la rive du lac de Grandlieu dont elle est séparée par un espace boisé classé et quelques maisons individuelles implantées le long du chemin de la Rive, est incluse dans les espaces proches du rivage délimités par la directive territoriale d'aménagement de l'estuaire de la Loire approuvée le 19 juillet 2006 dont la compatibilité avec la loi littoral n'est pas contestée ;
5. Considérant, en deuxième lieu, que cette directive territoriale d'aménagement se borne à rappeler que " l'extension de l'urbanisation doit y demeurer limitée, sans que cette règle exclut la densification des centres d'agglomération"; qu'ainsi, et alors même qu'elle délimite par ailleurs, les espaces proches du rivage, elle n'apporte pas de précisions suffisantes sur les modalités de mise en oeuvre de la notion d'extension limitée de l'urbanisation; que, dès lors, contrairement à ce que soutient la commune requérante, les dispositions du II de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme sont, sur ce point, seules applicables au projet litigieux ;
6. Considérant, en troisième lieu, que le caractère limité de l'urbanisation, au sens des dispositions précitées, s'apprécie compte tenu de l'implantation, de l'importance, de la densité et de la destination des constructions envisagées ainsi que des caractéristiques topographiques de la partie concernée de la commune ; que l'opération projetée a pour objet, sur une superficie totale de 1 401 m² la création de trois lots destinés à recevoir chacun une maison individuelle, à proximité immédiate de terrains demeurés à l'état naturel et de deux espaces boisés classés dont l'un jouxte le lac de Grandlieu; que, dans ces conditions, l'extension de l'urbanisation du projet autorisé par l'arrêté litigieux doit être regardée comme présentant un caractère limité au sens des dispositions du II de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme ;
7. Considérant, en dernier lieu, que le plan local d'urbanisme de la commune de Bouaye ne comporte, s'agissant du secteur considéré, ni justification, ni motivation d'une extension limitée de l'urbanisation selon des critères liés à la configuration des lieux ou à l'accueil d'activités économiques exigeant la proximité immédiate de l'eau ; que si la commune requérante soutient que le projet est conforme aux dispositions du schéma de cohérence territoriale (SCOT) métropole Nantes Saint-Nazaire, elle ne précise pas les dispositions de ce schéma qui lui seraient applicables ; qu'au surplus, à supposer, ce qui ne ressort d'aucune pièce du dossier, que le projet se situerait, selon la typologie retenue par ce schéma, dans un secteur inclus dans " les espaces urbanisés sensibles ", la parcelle AK 241 en cause ne peut être regardée, eu égard à son environnement resté pour partie naturel, comme constituant une parcelle " interstitielle du tissu urbain " ou une " dent creuse d'un îlot bâti ", pour lesquelles le SCOT autorise une extension limitée de l'urbanisation ; qu'enfin, il est constant que la commune de Bouaye n'a pas demandé l'accord du représentant de l'Etat dans le département ; que, par suite, l'arrêté du 1er juillet 2010 du maire de Bouaye qui a été délivré sans qu'ait été recueilli préalablement l'accord du préfet de la Loire-Atlantique méconnaît les dispositions du II de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme et est entaché d'illégalité pour ce motif ;
8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la commune de Bouaye n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a annulé l'arrêté du 1er juillet 2010 du maire de Bouaye de non-opposition à la déclaration préalable déposée par Mme D... ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
9. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de M. et Mme C..., qui ne sont pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que la commune de Bouaye demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions, de mettre à la charge de la commune de Bouaye, le versement de la somme de 2 000 euros que M. et Mme C... demandent au titre des frais de même nature qu'ils ont exposés ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la commune de Bouaye est rejetée.
Article 2 : La commune de Bouaye versera à M. et Mme C... une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Bouaye, à M. et Mme C... et à Mme A...D....
Délibéré après l'audience du 2 décembre 2014, à laquelle siégeaient :
- M. Pérez, président de chambre,
- M. Millet, président-assesseur,
- Mme Buffet, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 26 décembre 2014.
Le rapporteur,
C. BUFFET Le président,
A. PÉREZ
Le greffier,
S. BOYÈRE
La République mande et ordonne au ministre du logement, de l'égalité des territoires et de la ruralité en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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