Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 02/12/2014, 14BX01589, Inédit au recueil Lebon

Texte intégral

Cour administrative d'appel de Bordeaux - 2ème chambre (formation à 3)

N° de pourvoi :

Non publié au bulletin

Audience publique du mardi 02 décembre 2014


Président

M. PEANO

Rapporteur

M. Bernard LEPLAT

Avocat(s)

SELARL PREGUIMBEAU - GREZE : AEGIS

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête enregistrée le 26 mai 2014 présentée pour M. A...B...demeurant..., par MeC... ;

M. B...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1201511 du 27 mars 2014 du tribunal administratif de Limoges qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le préfet de la Haute-Vienne a rejeté sa demande de titre de séjour présentée le 23 février 2012, ainsi que de la décision du 23 juillet 2012 par laquelle le préfet de la Haute-Vienne a explicitement confirmé sa décision de refus de séjour ;

2°) d'annuler la décision du 23 juillet 2012 ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Vienne de lui délivrer un titre de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé le délai de quinze jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir et subsidiairement de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil des sommes de 2 000 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, ainsi que de 13 euros au titre du droit de plaidoirie ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu le code de justice administrative ;


L'affaire ayant été dispensée de conclusions du rapporteur public en application de l'article L. 732-1 du code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 novembre 2014 :
- le rapport de M. Bernard Leplat ;


1. Considérant que M.B..., né le 5 mai 1986, de nationalité comorienne, déclare être entré à Mayotte en 2004 puis en France métropolitaine en 2005 ; que M. B...a sollicité du préfet de la Haute-Vienne, par un courrier en date du 22 février 2012 reçu en préfecture le lendemain, une demande d'admission exceptionnelle au séjour en raison de l'ancienneté de sa présence en France, de sa vie amicale et privée et de son insertion professionnelle ; que le préfet, qui a gardé le silence sur cette demande pendant plus de quatre mois, a implicitement rejeté celle-ci ; que, par décision du 23 juillet 2012, le préfet de la Haute-Vienne a communiqué les motifs de cette décision implicite à M. B...et a rejeté expressément sa demande d'admission exceptionnelle au séjour ; que M. B...relève appel du jugement du 27 mars 2014, par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande dirigée contre ces deux décisions ;


2. Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la loi du 11 juillet 1979 : " La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision " ; que la décision du 23 juillet 2012 vise l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sur lesquels le préfet s'est fondé, notamment ses articles L. 313-14 et L. 313-10 1° ; qu'elle relève notamment que la valeur probante de plusieurs documents tendant à démontrer l'ancienneté de la présence de M. B...sur le territoire français est sujette à caution, au motif qu'ils ont été délivrés sur la base d'une carte nationale d'identité obtenue frauduleusement, que son entrée en France est irrégulière, en l'absence de tout visa sur son passeport, qu'aucun titre de séjour n'a depuis été délivré, confirmant son maintien irrégulier sur le territoire national, que peu d'éléments recevables au titre de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels justifiant la délivrance d'un titre de séjour sont apportés et que les faibles qualifications, le peu d'expérience de M. B...et l'absence d'emploi stable ou de promesse d'embauche ne postulent pas en faveur de la délivrance d'une carte répondant aux critères posés au 1° de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que dès lors, la décision du 23 juillet 2012 est suffisamment motivée au regard des exigences de la loi du 11 juillet 1979 ;


3. Considérant que, lorsqu'il est établi qu'un étranger a fait usage de faux documents administratifs, il incombe au juge administratif, pour apprécier la réalité du séjour de l'étranger et la consistance de ses liens personnels et familiaux pour l'application des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, d'apprécier l'ensemble des pièces produites par l'intéressé, en tenant compte de la nature particulière des documents produits sous couvert d'une usurpation d'identité ; que, contrairement à ce que soutient M.B..., l'autorité administrative ne s'est pas fondée exclusivement sur la circonstance qu'il avait utilisé de faux documents d'identité pour se livrer à l'appréciation de sa situation ;


4. Considérant que M. B...fait valoir qu'il est entré à Mayotte en 2004 puis en métropole en 2005 et justifie de sa présence en France depuis lors, qu'il a acquis une formation professionnelle et une expérience professionnelle, qu'il bénéficie d'une promesse d'embauche pour un contrat de travail à durée indéterminée, que ses deux cousines de nationalité française vivent en France et qu'il partage une vie commune avec une amie titulaire d'un titre de séjour ; que, toutefois, M. B...est célibataire et sans charge de famille, aucune des pièces qu'il verse au dossier ne mentionnant l'existence d'une vie commune avec la compatriote qui l'héberge ; qu'il ne conteste pas avoir obtenu des emplois et bénéficié de stages et de formations, en faisant usage d'une fausse carte nationale d'identité française ; qu'il n'allègue pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine, où il a vécu jusqu'à l'âge de dix-huit ans ; que, par suite, la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour n'est pas entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle et familiale ;


5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte, celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et celles tendant au remboursement du droit de plaidoirie doivent être rejetées ;

DECIDE
Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.
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N° 14BX01589