Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 18/11/2014, 13BX00245, Inédit au recueil Lebon

Texte intégral

Cour administrative d'appel de Bordeaux - 2ème chambre (formation à 3)

N° de pourvoi :

Non publié au bulletin

Audience publique du mardi 18 novembre 2014


Président

M. PEANO

Rapporteur

M. Jean-Pierre VALEINS

Avocat(s)

REYNAUDI

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête enregistrée les 24 janvier 2013 sous forme de télécopie et régularisée par courrier le 25 janvier 2013 présentée pour l'association Karaté club Aubusson dont le siège social est situé Dojo municipal allée Jean-Marie Couturier BP 56 à Aubusson (23200) par Me A... ;

Le Karaté club Aubusson demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1100830 en date du 29 novembre 2012 du tribunal administratif de Limoges en tant qu'il a rejeté ses demandes tendant, d'une part, à l'annulation de la décision implicite de refus de la Ligue du Limousin de karaté et disciplines associées de faire droit à sa demande de documents, d'autre part, à ses conclusions indemnitaires et enfin à ses conclusions à fin d'injonction ;

2°) d'annuler la décision précitée ;

3°) de condamner la Fédération française de karaté et disciplines associées à lui verser une indemnité de 500 euros en réparation des dommages qui lui ont été causés par les décisions illégales dont elle a fait l'objet, cette somme étant augmentée des intérêts au taux légal ;

4°) d'enjoindre à la Fédération française de karaté et disciplines associées, en premier lieu, de délivrer les licences sportives aux deux dirigeants de l'association, en deuxième lieu, de rendre le Karaté club Aubusson destinataire de toutes les circulaires administratives, techniques et sportives de la Fédération française de karaté adressées aux autres clubs affiliés, en troisième lieu, de veiller à ce que son organe déconcentré, la ligue du Limousin de karaté et disciplines associées, fasse connaître à l'association requérante le motif de son exclusion et la rende destinataire de toutes les circulaires envoyées aux clubs affiliés à la Fédération française de karaté dans la région du Limousin dont celles relatives à la réaffiliation des clubs du Limousin ;

5°) de prononcer une astreinte de 150 euros par jour de retard à l'encontre de la Fédération française de karaté et disciplines associées si elle ne justifie pas avoir, dans le délai d'un mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir, exécuté l'arrêt ;
6°) de mettre à la charge de la Fédération française de karaté et disciplines associées la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du sport ;

Vu la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 octobre 2014 :

- le rapport de M. Jean-Pierre Valeins, président assesseur ;
- les conclusions de M. David Katz, rapporteur public ;
- les observations de Me Breillat, avocat de la Fédération française de karaté et disciplines associées et la Ligue du Limousin de karaté et de disciplines associées ;


1. Considérant que l'association Karaté club Aubusson, par lettre du 25 septembre 2010, a demandé à la Ligue du Limousin de karaté et disciplines associées de lui communiquer tous les documents qu'elle lui aurait déjà transmis depuis 2004, tous ceux adressés aux autres clubs du Limousin depuis 2010, le montant des cotisations annuelles dues par les clubs de la région pour la saison 2010-2011 ainsi que le procès-verbal de l'assemblée générale de la Ligue du Limousin ayant fixé le montant des cotisations ; que, par une décision du 5 janvier 2011 le président de la Fédération française de karaté et disciplines associées a rejeté la demande qui lui avait été présentée par le club de lui délivrer les licences pour trois de ses dirigeants, pour le motif que la réglementation fédérale exige qu'une licence soit demandée pour chacun des adhérents du club et non pour les seuls dirigeants ; que, par jugement du 29 novembre 2012, le tribunal administratif de Limoges a annulé la décision du 5 janvier 2011 au motif qu'elle était entachée d'incompétence du signataire de l'acte ; que le même jugement a rejeté les autres conclusions du Karaté club Aubusson tendant à l'annulation de la décision de la Ligue du Limousin de karaté et disciplines associées née du rejet implicite de la demande présentée par le club par lettre du 25 septembre 2010, tendant à la condamnation de la Fédération française de karaté et disciplines associées à lui verser la somme de 500 euros en réparation des dommages commis par l'illégalité des décisions attaquées et tendant enfin à ce que diverses mesures soient prescrites à la fédération et à la ligue ; que l'association Karaté club Aubusson relève appel du jugement en tant qu'il a rejeté le surplus de ses conclusions ;

Sur la régularité du jugement :

2. Considérant que l'association requérante soutient que le jugement serait entaché de contradiction dès lors qu'il annule la décision du 5 janvier 2011 comme étant entachée d'incompétence, reconnaissant ainsi son caractère illégal, mais qu'il estime que cette décision était justifiée ; que, toutefois, une décision pouvant être à la fois prise par une personne qui n'avait pas compétence pour ce faire et malgré tout fondée, le tribunal administratif n'a pas entaché son jugement de contradiction en annulant la décision du 5 janvier 2011 pour le motif qu'elle aurait dû être prise par le bureau fédéral et non par le président de la Fédération française de karaté et disciplines associées mais en refusant d'admettre la responsabilité pour faute de la fédération du fait de cette irrégularité de la décision litigieuse dès lors qu'elle était légalement fondée sur les dispositions du 2ème alinéa de l'article 7 des statuts de la fédération qui exigent que tous les membres d'un club affilié à la fédération soient en possession d'une licence ; que, par suite, le moyen tiré de l'irrégularité du jugement doit être écarté ;

Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision implicite de la Ligue du Limousin de karaté de refus de communication de documents :

3. Considérant que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté pour irrecevabilité les conclusions de l'association requérante tendant à l'annulation du rejet implicite par la ligue de lui communiquer les documents qu'elle avait demandés par lettre du 25 septembre 2010 au motif que ces conclusions n'avaient pas été précédées de la saisine de la commission d'accès aux documents administratifs exigée par les dispositions du dernier alinéa de l'article 20 de la loi susvisée n° 78-753 du 17 juillet 1978 ; que cette irrecevabilité n'est pas sérieusement contestée par l'association requérante qui se borne à affirmer que les documents concernés sont " inachevés " et que " la CADA n'est pas compétente pour rendre un avis relatif aux documents réclamés par le Karaté club Aubusson dans le cadre de sa demande du respect du principe d'égalité garanti par la Constitution française (...) entre les associations affiliées à la Fédération française de karaté et disciplines associées et à la ligue du Limousin de karaté " ; que, par suite, ses conclusions ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions indemnitaires :

4. Considérant que l'association Karaté club Aubusson demande la condamnation de la Fédération française de karaté et disciplines associées à lui verser des dommages et intérêts en raison du préjudice que lui a causé la décision illégale du 5 janvier 2011 de refus de lui délivrer les trois licences qu'elle avait demandées pour ses dirigeants ; que si l'intervention d'une décision illégale du président de la Fédération française de karaté et disciplines associées peut constituer une faute susceptible d'engager la responsabilité de la fédération, elle ne saurait donner lieu à réparation, si, dans le cadre d'une procédure régulière, la même décision aurait pu légalement être prise ; qu'il résulte de l'instruction que la décision du 5 janvier 2011 du président de la Fédération française de karaté et disciplines associées annulée pour incompétence par le jugement attaqué, était motivée par le fait que la demande de licences présentée par l'association requérante ne concernait que les trois dirigeants de cette association alors que les dispositions du dernier alinéa de l'article 7 des statuts de la fédération disposent que la licence est obligatoire pour tous les membres du club affilié à la fédération ; que l'association requérante n'établit pas que ce motif repose sur des faits matériellement inexacts ou soit entaché d'erreur de droit ; que, par suite, le préjudice qu'aurait subi l'association requérante du fait de l'illégalité de la décision du 5 janvier 2011 de refus de délivrance de trois licences ne peut être regardé comme la conséquence du vice dont cette décision est entachée ; que, par suite, les conclusions indemnitaires doivent être rejetées ;

5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'association Karaté club Aubusson n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Limoges a rejeté ses demandes ; qu'il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions à fin d'injonction ;

6. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a lieu de faire droit aux conclusions d'aucune des parties tendant au remboursement des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ;


DECIDE


Article 1er : La requête de l'association Karaté club Aubusson est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la Fédération française de karaté et disciplines associées et de la Ligue du Limousin de karaté et disciplines associées tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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