Cour Administrative d'Appel de Marseille, 8ème chambre - formation à 3, 21/10/2014, 14MA01522, Inédit au recueil Lebon

Texte intégral

Cour Administrative d'Appel de Marseille - 8ème chambre - formation à 3

N° de pourvoi :

Non publié au bulletin

Audience publique du mardi 21 octobre 2014


Président

M. GONZALES

Rapporteur

M. Philippe RENOUF

Avocat(s)

BISMUTH

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu l'ordonnance en date du 10 avril 2014 par laquelle la présidente de la cour administrative d'appel de Marseille a décidé l'ouverture d'une phase juridictionnelle ;


Vu l'ordonnance en date du 22 mai 2014 fixant la clôture de l'instruction au 30 juin 2014, en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative ;


Vu les autres pièces du dossier et notamment :

- la demande présentée par M. B...A...enregistrée au greffe de la Cour le 17 juin 2013 tendant à l'exécution par la commune de Marignane du jugement du tribunal administratif de Marseille du 25 juin 2009 et de l'arrêt n° 09MA02957 de la Cour du 20 mars 2012 statuant sur l'appel et l'appel incident dirigés contre ce jugement ; M. A...demande en outre que soit mise à la charge de la commune de Marignane la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

- les observations et justificatifs produits par la commune de Marignane les 9 août et 6 septembre 2013 ;

- les observations complémentaires présentées pour M. A...le 27 septembre 2013 ;

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Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 septembre 2014 :

- le rapport de M. Renouf, rapporteur,

- et les conclusions de Mme Hogedez, rapporteur-public ;
1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative :
" En cas d'inexécution d'un jugement, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution. Si le jugement dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai et prononcer une astreinte " ;
2. Considérant qu'il résulte de l'instruction et qu'il n'est au demeurant plus contesté que la commune de Marignane s'est acquittée des sommes mises à sa charge par les articles 2 et 4 du jugement du tribunal administratif de Marseille en date du 25 juin 2009 et 1 et 3 de l'arrêt de la Cour de céans en date du 20 mars 2012 ;
3. Considérant en revanche qu'il est constant que, par les articles 1 et 3 de son jugement du 25 juin 2009, le tribunal administratif de Marseille a condamné la commune de Marignane à indemniser M. A...du préjudice résultant pour lui de l'absence de perception de la nouvelle bonification indiciaire et renvoyé l'intéressé devant la commune de Marignane aux fins de liquidation, sur les bases indiquées dans le jugement de l'indemnité qui lui est due au titre de ce préjudice ; que si la commune de Marignane a contesté par la voie de l'appel incident le principe de cette indemnisation, il est constant que la Cour a rejeté ledit appel incident ; qu'ainsi, la commune de Marignane demeure tenue de procéder à la liquidation de l'indemnité mise à sa charge par le jugement du 25 juin 2009, lequel précise la période de responsabilité et les modalités de détermination de la somme mensuelle due ; que, alors que M. A...soutient expressément que cette partie du jugement, confirmé sur ce point par la Cour, n'a jamais été exécutée, la commune de Marignane qui, pour les autres condamnations a apporté les explications et justificatifs appropriés, s'abstient de produire une quelconque explication et s'abstient même de soutenir avoir exécuté la condamnation ainsi prononcée le 25 juin 2009 ; que par suite, la commune de Marignane ne peut être regardée comme ayant pris les mesures propres à assurer sur ce point l'exécution dudit jugement ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'affaire, de prononcer contre la commune de Marignane, à défaut pour elle de justifier de cette exécution dans le délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision, une astreinte de 200 euros par jour jusqu'à la date à laquelle le jugement aura reçu exécution ;
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
4. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article susvisé, de mettre à la charge de la commune de Marignane la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par M. A...et non compris dans les dépens ;

DECIDE :
Article 1er : Une astreinte est prononcée à l'encontre du maire de la commune de Marignane s'il ne justifie pas avoir, dans le mois suivant la notification du présent arrêt, exécuté les articles 1 et 3 du jugement n° 0605713 du 25 juin 2009 et jusqu'à la date de cette exécution. Le taux de cette astreinte est fixé à 200 euros (deux cent euros) par jour, à compter de l'expiration du délai d'un mois suivant la notification du présent arrêt.
Article 2 : Le maire de la commune de Marignane communiquera à la Cour copie des actes justifiant des mesures prises pour exécuter les articles 1 et 3 du jugement mentionné à l'article 1er.
Article 3 : La commune de Marignane versera la somme de 2 000 euros (deux mille euros) à M. A...en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A...et à la commune de Marignane.

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