COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 5ème chambre - formation à 3, 02/10/2014, 14LY00505, Inédit au recueil Lebon

Texte intégral

COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON - 5ème chambre - formation à 3

N° de pourvoi :

Non publié au bulletin

Audience publique du jeudi 02 octobre 2014


Président

Mme MEAR

Rapporteur

M. Charles MEILLIER

Avocat(s)

ABOUDAHAB

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 28 février 2014, présentée par le préfet de l'Isère, qui demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1305153 du 31 janvier 2014 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble, d'une part, a annulé son arrêté du 30 août 2013 refusant de renouveler le titre de séjour de Mme C...A..., obligeant cette dernière à quitter le territoire français dans un délai d'un mois et fixant le pays de destination, d'autre part, lui a enjoint de délivrer à Mme A...une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois et, enfin, a mis à la charge de l'Etat le versement à Mme A...d'une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mme A...devant le Tribunal administratif de Grenoble ;

Le préfet de l'Isère soutient que son arrêté n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de Mme A...au respect de sa vie privée et familiale ; que, dès lors, c'est à tort que les premiers juges ont accueilli le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le jugement attaqué ;

Vu l'ordonnance en date du 16 juin 2014 fixant la clôture d'instruction au 4 juillet 2014, en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 25 juin 2014, présenté pour Mme C...A..., qui conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de l'Etat du versement d'une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;


Mme A...fait valoir :
- qu'ainsi que l'a jugé le Tribunal administratif de Grenoble, la décision de refus de titre de séjour a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que ce refus de titre de séjour est également entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; qu'elle a d'ailleurs demandé au préfet, par un recours gracieux en date du 23 septembre 2013, de réexaminer sa situation au regard des articles L. 313-11 (11°) et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- que la décision d'obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; que cette mesure d'éloignement méconnaît également les dispositions du 4° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Vu la décision du président de la formation de jugement dispensant le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application des articles L. 732-1 et R. 732-1-1 du code de justice administrative ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 septembre 2014 :

- le rapport de M. Meillier, conseiller ;

- et les observations de MeB..., de la SELARLB..., avocat de Mme A... ;


1. Considérant que Mme C...A..., ressortissante sénégalaise née en 1970, est entrée en France le 21 novembre 1999, munie d'un passeport revêtu d'un visa portant la mention " étudiant " ; qu'elle a bénéficié du 21 janvier 2000 au 31 décembre 2007 de neuf cartes de séjour temporaires successives portant la mention " étudiant " ; qu'après avoir sollicité le 3 mars 2008 la délivrance d'un titre de séjour en qualité d'étranger malade, elle a été munie entre le 27 mars 2008 et le 19 mai 2013 de cinq cartes de séjour temporaires successives portant la mention " vie privée et familiale " en application du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'elle a sollicité le 2 avril 2013 le renouvellement de sa carte de séjour ; que, par arrêté du 30 août 2013, le préfet de l'Isère a refusé de renouveler son titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai d'un mois et a fixé son pays de destination ; que, par jugement du 31 janvier 2014, le Tribunal administratif de Grenoble, d'une part, a annulé l'arrêté du 30 août 2013, d'autre part, a enjoint au préfet de délivrer à Mme A...une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois et, enfin, a mis à la charge de l'Etat le versement à Mme A...d'une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que le préfet de l'Isère relève appel de ce jugement ;

Sur la légalité de l'arrêté du 30 août 2013 :

2. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...) / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;

3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la date de l'arrêté litigieux, MmeA..., entrée de façon régulière sur le territoire national, séjournait en France depuis treize ans et neuf mois ; qu'elle a bénéficié pendant près de huit ans d'une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " et pendant plus de cinq ans d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " en raison de son état de santé ; que durant son séjour, elle a obtenu plusieurs diplômes universitaires et a travaillé, à partir de décembre 2008, dans le cadre de différents contrats de travail ; qu'elle est titulaire depuis le 2 septembre 2012, soit antérieurement à l'arrêté attaqué, d'un contrat de travail à durée indéterminée à temps plein en qualité d'employée polyvalente dans un commerce d'alimentation et donne entièrement satisfaction à son employeur ; qu'elle maîtrise la langue française ; qu'il n'est pas sérieusement contesté qu'elle vit depuis plusieurs années en concubinage avec un ressortissant français, ainsi que cela ressort tant des déclarations de son compagnon que des justificatifs qu'elle produit, dont elle peut se prévaloir devant le juge de l'excès de pouvoir quand bien même elle ne les aurait pas remis au préfet dans le cadre de l'examen de sa demande de titre de séjour et qui mentionnent, notamment, deux adresses communes successives à Chamrousse (Isère) ; que, dès lors, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce et notamment de la durée et des conditions de séjour de l'intéressée en France, de son intégration, notamment professionnelle, dans la société française et de la relation qu'elle entretient avec son compagnon, et alors même, d'une part, que les titres de séjour dont elle a bénéficié en qualité d'étudiante puis d'étranger malade ne lui donnaient en principe pas vocation à demeurer sur le territoire français et, d'autre part, qu'elle est célibataire sans enfant et conserverait des attaches familiales au Sénégal où elle a vécu jusqu'à l'âge de vingt neuf ans, l'arrêté litigieux a porté, eu égard aux buts qu'il poursuit, une atteinte disproportionnée au droit de Mme A...au respect de sa vie privée et familiale ; que, par suite, c'est à bon droit que les premiers juges ont accueilli le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le préfet de l'Isère n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a fait droit à la demande de Mme A...;


Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :

5. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, partie perdante, le versement à Mme A...d'une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;




DECIDE :


Article 1er : La requête du préfet de l'Isère est rejetée.

Article 2 : L'Etat versera à Mme A...somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au préfet de l'Isère, à Mme C...A...et au ministre de l'intérieur.
Délibéré après l'audience du 11 septembre 2014, à laquelle siégeaient :
Mme Mear, président,
Mme Bourion, premier conseiller,
M. Meillier, conseiller.
Lu en audience publique, le 2 octobre 2014.

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N° 14LY00505
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