Conseil d'État, 10ème sous-section jugeant seule, 30/07/2014, 370068, Inédit au recueil Lebon

Texte intégral

Conseil d'État - 10ème sous-section jugeant seule

N° de pourvoi :

ECLI : FR:CESJS:2014:370068.20140730

Non publié au bulletin

Audience publique du mercredi 30 juillet 2014


Rapporteur

M. Romain Godet

Avocat(s)

SCP GARREAU, BAUER-VIOLAS, FESCHOTTE-DESBOIS

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B...A...a demandé au tribunal administratif de Cayenne, d'une part, l'annulation de la décision implicite par laquelle le recteur de l'académie de la Guyane a refusé de lui accorder une affectation sur un poste compatible avec son état de santé et à ce qu'il soit enjoint au recteur de réexaminer, sous astreinte, sa situation, d'autre part, la condamnation du rectorat à lui verser la somme de 10 000 euros au titre des préjudices de toute nature subis du fait des agissements de l'administration. Par un jugement n° 1200264 du 11 avril 2013, le tribunal administratif a rejeté ses demandes.

Procédure devant le Conseil d'Etat :

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire enregistrés les 11 juillet et le 11 octobre 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, MmeA..., représentée par la SCP Garreau-Bauer, Violas-Feschette, Desbois, demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'article 2 du jugement n° 1200264 du 11 avril 2013 du tribunal administratif de Cayenne ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à ses demandes ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Mme A...soutient que le jugement du tribunal administratif de Cayenne :
- est irrégulier dès lors que le sens des conclusions du rapporteur public n'ont été mis à disposition des parties que tardivement ;
- est irrégulier en ce que le tribunal administratif a omis de se prononcer sur ses conclusions tendant à la condamnation du rectorat à lui verser la somme de 10 000 euros au titre des préjudices de toute nature subis du fait des agissements de l'administration ;
- est entaché d'erreur de droit pour avoir déduit de l'allègement d'horaires dont elle avait bénéficié que son poste de travail avait été, comme elle le demandait, aménagé, sans rechercher si cet allègement horaire constituait un aménagement adapté au regard de son état de santé.

Par un mémoire en défense, enregistré au secrétariat du contentieux le 24 février 2014, le ministre de l'éducation nationale conclut au rejet du pourvoi. Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.


Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le code de justice administrative ;



Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Romain Godet, Maître des Requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de M. Edouard Crépey, rapporteur public.

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Garreau, Bauer-Violas, Feschotte-Desbois, avocat de Mme B...A....




Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier que Mme A...a saisi, le 13 février 2012, le tribunal administratif de Cayenne d'une requête qui tendait à obtenir la condamnation de l'Etat à lui verser 10 000 euros pour réparer les préjudices de toute nature qu'elle estimait avoir subis du fait du refus de l'administration de l'affecter sur un poste adapté à son état de santé, incompatible avec une station debout prolongée.

2. Pour rejeter sa demande, le tribunal administratif de Cayenne a estimé que la décharge horaire qui lui a été accordée répondait à sa demande d'aménagement de poste, qu'il a ainsi regardée comme satisfaite, en omettant de rechercher si, comme le soutenait MmeA..., cet aménagement répondait à son état de santé. En statuant ainsi, le tribunal administratif a entaché sa décision d'une erreur de droit. Dès lors, et sans qu'il soit nécessaire d'examiner les autres moyens du pourvoi, Mme A...est fondée à demander l'annulation de l'article 2 du jugement attaqué.

3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros à verser à MmeA..., au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.



DECIDE :
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Article 1er : L'article 2 du jugement n° 1200264 du 11 avril 2013 du tribunal administratif de Cayenne est annulé.
Article 2 : L'affaire est renvoyée dans cette mesure au tribunal administratif de Cayenne.
Article 3 : L'Etat versera à Mme A...une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mme B...A...et au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche.

ECLI:FR:CESJS:2014:370068.20140730