Cour Administrative d'Appel de Nantes, 2ème Chambre, 16/05/2014, 13NT01363, Inédit au recueil Lebon
Texte intégral
Cour Administrative d'Appel de Nantes - 2ème chambre
N° de pourvoi :
Non publié au bulletin
Audience publique du vendredi 16 mai 2014
Président
M. PEREZ
Rapporteur
M. Alain PEREZ
Avocat(s)
PETIT
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la requête, enregistré le 14 mai 2013, présenté par le préfet de la Sarthe ; le préfet de la Sarthe ELARBIELAFSAGNAssdemande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 11-8008 du 12 mars 2013 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nantes a annulé la décision du 23 juin 2011 par laquelle il a refusé de procéder à l'échange du permis de conduire délivré à Mme A... par les autorités de la Côte d'Ivoire contre un permis de conduire français ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mme A... devant le tribunal administratif de Nantes ;
il soutient que :
- c'est à tort que le tribunal administratif de Nantes a considéré qu'il avait inexactement appliqué les dispositions de l'article 6 de l'arrêté du 8 février 1999 ; les documents produits par Mme A... ne suffisent pas à établir qu'elle ne résidait pas durablement sur le sol français depuis le 19 octobre 2009 lorsqu'elle a déposé sa demande d'échange de permis de conduire ; elle se borne à produire une attestation sur l'honneur établie par l'un des membres de sa famille pour justifier sa présence au Togo entre le 10 décembre 2009 et le 9 septembre 2010 ; le visa d'une durée d'un mois présent sur son passeport atteste seulement qu'elle a séjourné au Togo au cours de la journée du 16 juin 2010 ;
- c'est de manière erronée que le premier juge a considéré que l'intéressée avait la nationalité ivoirienne ; Mme A... aurait dû produire une attestation d'immatriculation auprès du consulat de France dans la circonscription duquel elle avait sa résidence à l'appui de sa demande d'échange de permis ; le tribunal a fait une lecture erronée des dispositions de l'article 7.2.3 de l'arrêté du 8 février 1999 ;
- un certificat de l'ambassade de France au Togo atteste que Mme A... a été inscrite sur les registres des français de l'étranger du 18 avril 2004 au 18 septembre 2009, puis du 28 septembre 2009 au 22 avril 2013 ; l'intéressée ne pouvait dès lors pas demander l'échange de son permis de conduire puisqu'elle n'avait pas établi sa résidence normale en France au sens des dispositions de l'article R. 123-1 du code de la route ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu la lettre en date du 30 mai 2013 par laquelle le greffe de la cour a invité le préfet de la Sarthe, à peine d'irrecevabilité, à faire régulariser sa requête par le ministre concerné, dans un délai d'un mois ;
Vu le mémoire, enregistré le 4 juillet 2013, présenté par le ministre de l'intérieur qui déclare s'associer à l'appel interjeté par le préfet de la Sarthe devant la cour ;
il soutient que :
- le tribunal a entaché son jugement d'une erreur de fait en regardant l'intimée comme possédant la nationalité ivoirienne ; que le certificat de résidence émanant du commissariat de police du 6ème arrondissement de Koumassi en Côte d'Ivoire n'établit pas la résidence normale de l'intéressée dans ce pays au sens de l'article 7.2.3 de l'arrêté du 8 février 1999 ; qu'elle devait produire une attestation d'immatriculation auprès du consulat de France dans la circonscription duquel elle avait sa résidence ;
- il se réfère aux observations présentées en première instance par le préfet de la Sarthe en qui concerne la légalité du motif initialement opposé à la demande de l'intéressée ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 8 août 2013, présenté pour Mme B... épouse A..., demeurant..., par Me Petit, avocat au barreau du Mans ; Mme A... conclut au rejet de la requête, à la confirmation du jugement attaqué, à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge du préfet de la Sarthe et à ce que ce dernier soit condamné aux entiers dépens ;
elle soutient que :
- elle a présenté sa demande d'échange de permis dans le délai d'un an qui suit l'acquisition de sa résidence normale en France en application de l'article 6 de l'arrêté du 8 février 1999 ; à la date à laquelle elle a présenté sa demande, elle ne totalisait que 9 mois et 6 jours de présence en France ;
- le certificat émanant du commissariat de police de Koumassi établit qu'elle a résidé en Côte d'Ivoire de 1988 à 2008 ;
Vu la décision du 19 août 2013 par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Nantes a constaté le maintien de plein droit de l'aide juridictionnelle
totale au bénéfice de Mme A... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la route ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, relative à l'aide juridique ;
Vu le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991, portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
Vu l'arrêté du 8 février 1999 fixant les conditions de reconnaissance et d'échange des permis de conduire délivrés par les Etats n'appartenant ni à l'Union européenne, ni à l'Espace économique européen ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 avril 2014 :
- le rapport de M. Pérez, président-rapporteur ;
- et les conclusions de M. Pouget, rapporteur public ;
1. Considérant que le ministre de l'intérieur relève appel du jugement du 12 mars 2013 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nantes a annulé, à la demande de Mme A..., la décision du 23 juin 2011 par laquelle le préfet de la Sarthe a refusé l'échange du permis de conduire de l'intéressée contre un permis de conduire français ;
Sur la légalité de la décision litigieuse :
2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 222-3 du code de la route : " Tout permis de conduire national, en cours de validité, délivré par un Etat ni membre de la Communauté européenne, ni partie à l'accord sur l'Espace économique européen, peut être reconnu en France jusqu'à l'expiration d'un délai d'un an après l'acquisition de la résidence normale de son titulaire. Pendant ce délai, il peut être échangé contre le permis français, sans que son titulaire soit tenu de subir les examens prévus au premier alinéa de l'article R. 221-3. Les conditions de cette reconnaissance et de cet échange sont définies par arrêté du ministre chargé des transports, après avis du ministre de la justice, du ministre de l'intérieur et du ministre chargé des affaires étrangères (...) " ; qu'aux termes du premier alinéa de l'article 6 de l'arrêté du ministre de l'équipement, des transports et du logement du 8 février 1999 susvisé, alors en vigueur : " Tout titulaire d'un permis de conduire national doit obligatoirement demander l'échange de ce titre contre le permis français pendant le délai d'un an qui suit l'acquisition de sa résidence normale en France, la date d'acquisition de cette résidence étant celle d'établissement effectif du premier titre de séjour ou de résident " ;
3. Considérant qu'il résulte de ces dispositions, d'une part, que le délai d'un an qu'elles
prévoient est opposable à tous les titulaires de permis de conduire national délivré par un Etat ni membre de la Communauté européenne, ni partie à l'accord sur l'Espace économique européen, qu'ils aient ou non la nationalité française et, d'autre part, que le point de départ de ce délai court à compter de la date d'acquisition de leur résidence normale en France ; que toutefois en ce qui concerne les ressortissants français, la date à laquelle ils doivent être regardés comme ayant acquis leur domiciliation normale en France ne coïncide pas nécessairement avec la date de délivrance d'une carte nationale d'identité ; qu'il ressort des pièces du dossier que Mme A..., ressortissante togolaise, a acquis la nationalité française par déclaration le 30 mars 2004 et possède ainsi depuis cette date la double nationalité française et togolaise ; qu'elle avait obtenu le 2 mai 1989, alors qu'elle était domiciliée... ; qu'il n'est pas contesté qu'elle s'est installée définitivement en France le 9 septembre 2010 ; que la demande d'échange de son permis de conduire ivoirien contre un permis français, a été présentée le 15 mars 2011, dans le délai d'un an suivant l'acquisition de sa résidence normale en France fixé par les dispositions précitées de l'article 6 de l'arrêté du 8 février 1999 ; que par suite, en rejetant le 23 juin 2011 sa demande d'échange de permis de conduire au motif qu'elle était intervenue plus d'un an après la délivrance le 19 octobre 2009 d'une carte d'identité française, le préfet de la Sarthe a méconnu ces dispositions ;
4. Considérant, en second lieu, que l'administration peut faire valoir devant le juge de l'excès de pouvoir que la décision dont l'annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision ; qu'il appartient alors au juge, après avoir mis à même l'auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d'apprécier s'il résulte des pièces du dossier que l'administration aurait pris la même décision si elle s'était fondée initialement sur ce motif ; que, dans l'affirmative, il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu'elle ne prive pas le requérant d'une garantie procédurale liée au motif substitué ;
5. Considérant que le ministre fait notamment valoir que, contrairement à ce qu'a considéré le premier juge, Mme A... ne possède pas la nationalité de l'Etat (Côte d'Ivoire) qui lui a délivré son titre de conduite étranger, et que, dans ces conditions, seule la présentation d'une attestation d'immatriculation de l'intéressée auprès du consulat de France en Côte d'Ivoire dans la circonscription duquel elle avait sa résidence permet d'apporter la preuve qu'elle avait établi sa résidence normale à titre permanent pendant une période d'au moins six mois sur le territoire de ce même Etat conformément aux dispositions de l'article 7-2-3 de l'arrêté précité ;
6. Considérant qu'aux termes de l'article 7 de l'arrêté du 8 février 1999 susvisé, alors en vigueur : " 7.1. Pour être échangé contre un titre français, tout permis de conduire national, délivré par un Etat n'appartenant ni à l'Union européenne, ni à l'Espace économique européen, doit répondre aux conditions suivantes : / (...) 7.1.3. Avoir été obtenu (en Côte-d'Ivoire, un permis de conduire délivré par les autorités ivoiriennes) pour un ressortissant français, pendant un séjour permanent de six mois minimum dans l'Etat étranger ; (...) / 7.2. En outre, son titulaire doit : / (...) 7.2.3. S'il est français, apporter la preuve qu'il avait établi sa résidence normale à titre permanent pendant une période d'au moins six mois sur le territoire de l'Etat étranger qui lui a délivré le permis de conduire. / La preuve de ce séjour permanent doit être fournie par la présentation d'une attestation d'immatriculation de l'intéressé auprès du consulat de France dans la circonscription duquel il avait sa résidence. / Les Français qui ne se seront pas fait immatriculer ou dont l'immatriculation n'est plus valide devront fournir une attestation de résidence ou de changement de résidence établie par le consulat du lieu de leur résidence. / S'il est français et possède également la nationalité de l'Etat étranger qui lui a délivré le permis de conduire, apporter la preuve de sa résidence pendant six mois sur le territoire de cet Etat conformément aux paragraphes précédents ou, à défaut, à l'aide de tout document approprié présentant des garanties d'authenticité (...) " ;
7. Considérant que, pour déterminer les conditions auxquelles est subordonné l'échange d'un permis de conduire étranger contre un permis de conduire français, la nationalité du demandeur doit être appréciée à la date à laquelle il a obtenu son titre de conduite ;
8. Considérant qu'il est constant que Mme A... ne possède pas la nationalité ivoirienne et que, comme il a été dit au point 3, elle a acquis le 30 mars 2004 la double nationalité française et togolaise ; que par suite, le 2 mai 1989, date à laquelle elle a obtenu son permis de conduire ivoirien, elle n'avait pas la nationalité française ; que dans ces conditions, le ministre n'est pas fondé à lui opposer la méconnaissance des dispositions précitées de l'article 7.2.3 de l'arrêté du 8 février 1999 ;
9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le ministre de l'intérieur n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nantes a annulé la décision du 23 juin 2011 par laquelle le préfet de la Sarthe a refusé de procéder à l'échange du titre de conduite ivoirien de Mme A... contre un permis de conduire français ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
10. Considérant que dans les circonstances de l'espèce il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros que demande Mme A... au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : Le recours du ministre de l'intérieur est rejeté.
Article 2 : L'Etat versera à Mme A... une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à Mme B... épouseA.en Côte-d'Ivoire, un permis de conduire délivré par les autorités ivoiriennes
Une copie sera en outre adressée au préfet la Sarthe.
Délibéré après l'audience du 22 avril 2014, à laquelle siégeaient :
- M. Pérez, président de chambre,
- M. Sudron, président-assesseur,
- Mme Buffet, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 16 mai 2014.
L'assesseur le plus ancien
dans l'ordre du tableau,
A. SUDRON
Le président-rapporteur,
A. PÉREZ
Le greffier,
S. BOYÈRE
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 6
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1°) d'annuler le jugement n° 11-8008 du 12 mars 2013 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nantes a annulé la décision du 23 juin 2011 par laquelle il a refusé de procéder à l'échange du permis de conduire délivré à Mme A... par les autorités de la Côte d'Ivoire contre un permis de conduire français ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mme A... devant le tribunal administratif de Nantes ;
il soutient que :
- c'est à tort que le tribunal administratif de Nantes a considéré qu'il avait inexactement appliqué les dispositions de l'article 6 de l'arrêté du 8 février 1999 ; les documents produits par Mme A... ne suffisent pas à établir qu'elle ne résidait pas durablement sur le sol français depuis le 19 octobre 2009 lorsqu'elle a déposé sa demande d'échange de permis de conduire ; elle se borne à produire une attestation sur l'honneur établie par l'un des membres de sa famille pour justifier sa présence au Togo entre le 10 décembre 2009 et le 9 septembre 2010 ; le visa d'une durée d'un mois présent sur son passeport atteste seulement qu'elle a séjourné au Togo au cours de la journée du 16 juin 2010 ;
- c'est de manière erronée que le premier juge a considéré que l'intéressée avait la nationalité ivoirienne ; Mme A... aurait dû produire une attestation d'immatriculation auprès du consulat de France dans la circonscription duquel elle avait sa résidence à l'appui de sa demande d'échange de permis ; le tribunal a fait une lecture erronée des dispositions de l'article 7.2.3 de l'arrêté du 8 février 1999 ;
- un certificat de l'ambassade de France au Togo atteste que Mme A... a été inscrite sur les registres des français de l'étranger du 18 avril 2004 au 18 septembre 2009, puis du 28 septembre 2009 au 22 avril 2013 ; l'intéressée ne pouvait dès lors pas demander l'échange de son permis de conduire puisqu'elle n'avait pas établi sa résidence normale en France au sens des dispositions de l'article R. 123-1 du code de la route ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu la lettre en date du 30 mai 2013 par laquelle le greffe de la cour a invité le préfet de la Sarthe, à peine d'irrecevabilité, à faire régulariser sa requête par le ministre concerné, dans un délai d'un mois ;
Vu le mémoire, enregistré le 4 juillet 2013, présenté par le ministre de l'intérieur qui déclare s'associer à l'appel interjeté par le préfet de la Sarthe devant la cour ;
il soutient que :
- le tribunal a entaché son jugement d'une erreur de fait en regardant l'intimée comme possédant la nationalité ivoirienne ; que le certificat de résidence émanant du commissariat de police du 6ème arrondissement de Koumassi en Côte d'Ivoire n'établit pas la résidence normale de l'intéressée dans ce pays au sens de l'article 7.2.3 de l'arrêté du 8 février 1999 ; qu'elle devait produire une attestation d'immatriculation auprès du consulat de France dans la circonscription duquel elle avait sa résidence ;
- il se réfère aux observations présentées en première instance par le préfet de la Sarthe en qui concerne la légalité du motif initialement opposé à la demande de l'intéressée ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 8 août 2013, présenté pour Mme B... épouse A..., demeurant..., par Me Petit, avocat au barreau du Mans ; Mme A... conclut au rejet de la requête, à la confirmation du jugement attaqué, à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge du préfet de la Sarthe et à ce que ce dernier soit condamné aux entiers dépens ;
elle soutient que :
- elle a présenté sa demande d'échange de permis dans le délai d'un an qui suit l'acquisition de sa résidence normale en France en application de l'article 6 de l'arrêté du 8 février 1999 ; à la date à laquelle elle a présenté sa demande, elle ne totalisait que 9 mois et 6 jours de présence en France ;
- le certificat émanant du commissariat de police de Koumassi établit qu'elle a résidé en Côte d'Ivoire de 1988 à 2008 ;
Vu la décision du 19 août 2013 par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Nantes a constaté le maintien de plein droit de l'aide juridictionnelle
totale au bénéfice de Mme A... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la route ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, relative à l'aide juridique ;
Vu le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991, portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
Vu l'arrêté du 8 février 1999 fixant les conditions de reconnaissance et d'échange des permis de conduire délivrés par les Etats n'appartenant ni à l'Union européenne, ni à l'Espace économique européen ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 avril 2014 :
- le rapport de M. Pérez, président-rapporteur ;
- et les conclusions de M. Pouget, rapporteur public ;
1. Considérant que le ministre de l'intérieur relève appel du jugement du 12 mars 2013 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nantes a annulé, à la demande de Mme A..., la décision du 23 juin 2011 par laquelle le préfet de la Sarthe a refusé l'échange du permis de conduire de l'intéressée contre un permis de conduire français ;
Sur la légalité de la décision litigieuse :
2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 222-3 du code de la route : " Tout permis de conduire national, en cours de validité, délivré par un Etat ni membre de la Communauté européenne, ni partie à l'accord sur l'Espace économique européen, peut être reconnu en France jusqu'à l'expiration d'un délai d'un an après l'acquisition de la résidence normale de son titulaire. Pendant ce délai, il peut être échangé contre le permis français, sans que son titulaire soit tenu de subir les examens prévus au premier alinéa de l'article R. 221-3. Les conditions de cette reconnaissance et de cet échange sont définies par arrêté du ministre chargé des transports, après avis du ministre de la justice, du ministre de l'intérieur et du ministre chargé des affaires étrangères (...) " ; qu'aux termes du premier alinéa de l'article 6 de l'arrêté du ministre de l'équipement, des transports et du logement du 8 février 1999 susvisé, alors en vigueur : " Tout titulaire d'un permis de conduire national doit obligatoirement demander l'échange de ce titre contre le permis français pendant le délai d'un an qui suit l'acquisition de sa résidence normale en France, la date d'acquisition de cette résidence étant celle d'établissement effectif du premier titre de séjour ou de résident " ;
3. Considérant qu'il résulte de ces dispositions, d'une part, que le délai d'un an qu'elles
prévoient est opposable à tous les titulaires de permis de conduire national délivré par un Etat ni membre de la Communauté européenne, ni partie à l'accord sur l'Espace économique européen, qu'ils aient ou non la nationalité française et, d'autre part, que le point de départ de ce délai court à compter de la date d'acquisition de leur résidence normale en France ; que toutefois en ce qui concerne les ressortissants français, la date à laquelle ils doivent être regardés comme ayant acquis leur domiciliation normale en France ne coïncide pas nécessairement avec la date de délivrance d'une carte nationale d'identité ; qu'il ressort des pièces du dossier que Mme A..., ressortissante togolaise, a acquis la nationalité française par déclaration le 30 mars 2004 et possède ainsi depuis cette date la double nationalité française et togolaise ; qu'elle avait obtenu le 2 mai 1989, alors qu'elle était domiciliée... ; qu'il n'est pas contesté qu'elle s'est installée définitivement en France le 9 septembre 2010 ; que la demande d'échange de son permis de conduire ivoirien contre un permis français, a été présentée le 15 mars 2011, dans le délai d'un an suivant l'acquisition de sa résidence normale en France fixé par les dispositions précitées de l'article 6 de l'arrêté du 8 février 1999 ; que par suite, en rejetant le 23 juin 2011 sa demande d'échange de permis de conduire au motif qu'elle était intervenue plus d'un an après la délivrance le 19 octobre 2009 d'une carte d'identité française, le préfet de la Sarthe a méconnu ces dispositions ;
4. Considérant, en second lieu, que l'administration peut faire valoir devant le juge de l'excès de pouvoir que la décision dont l'annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision ; qu'il appartient alors au juge, après avoir mis à même l'auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d'apprécier s'il résulte des pièces du dossier que l'administration aurait pris la même décision si elle s'était fondée initialement sur ce motif ; que, dans l'affirmative, il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu'elle ne prive pas le requérant d'une garantie procédurale liée au motif substitué ;
5. Considérant que le ministre fait notamment valoir que, contrairement à ce qu'a considéré le premier juge, Mme A... ne possède pas la nationalité de l'Etat (Côte d'Ivoire) qui lui a délivré son titre de conduite étranger, et que, dans ces conditions, seule la présentation d'une attestation d'immatriculation de l'intéressée auprès du consulat de France en Côte d'Ivoire dans la circonscription duquel elle avait sa résidence permet d'apporter la preuve qu'elle avait établi sa résidence normale à titre permanent pendant une période d'au moins six mois sur le territoire de ce même Etat conformément aux dispositions de l'article 7-2-3 de l'arrêté précité ;
6. Considérant qu'aux termes de l'article 7 de l'arrêté du 8 février 1999 susvisé, alors en vigueur : " 7.1. Pour être échangé contre un titre français, tout permis de conduire national, délivré par un Etat n'appartenant ni à l'Union européenne, ni à l'Espace économique européen, doit répondre aux conditions suivantes : / (...) 7.1.3. Avoir été obtenu (en Côte-d'Ivoire, un permis de conduire délivré par les autorités ivoiriennes) pour un ressortissant français, pendant un séjour permanent de six mois minimum dans l'Etat étranger ; (...) / 7.2. En outre, son titulaire doit : / (...) 7.2.3. S'il est français, apporter la preuve qu'il avait établi sa résidence normale à titre permanent pendant une période d'au moins six mois sur le territoire de l'Etat étranger qui lui a délivré le permis de conduire. / La preuve de ce séjour permanent doit être fournie par la présentation d'une attestation d'immatriculation de l'intéressé auprès du consulat de France dans la circonscription duquel il avait sa résidence. / Les Français qui ne se seront pas fait immatriculer ou dont l'immatriculation n'est plus valide devront fournir une attestation de résidence ou de changement de résidence établie par le consulat du lieu de leur résidence. / S'il est français et possède également la nationalité de l'Etat étranger qui lui a délivré le permis de conduire, apporter la preuve de sa résidence pendant six mois sur le territoire de cet Etat conformément aux paragraphes précédents ou, à défaut, à l'aide de tout document approprié présentant des garanties d'authenticité (...) " ;
7. Considérant que, pour déterminer les conditions auxquelles est subordonné l'échange d'un permis de conduire étranger contre un permis de conduire français, la nationalité du demandeur doit être appréciée à la date à laquelle il a obtenu son titre de conduite ;
8. Considérant qu'il est constant que Mme A... ne possède pas la nationalité ivoirienne et que, comme il a été dit au point 3, elle a acquis le 30 mars 2004 la double nationalité française et togolaise ; que par suite, le 2 mai 1989, date à laquelle elle a obtenu son permis de conduire ivoirien, elle n'avait pas la nationalité française ; que dans ces conditions, le ministre n'est pas fondé à lui opposer la méconnaissance des dispositions précitées de l'article 7.2.3 de l'arrêté du 8 février 1999 ;
9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le ministre de l'intérieur n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nantes a annulé la décision du 23 juin 2011 par laquelle le préfet de la Sarthe a refusé de procéder à l'échange du titre de conduite ivoirien de Mme A... contre un permis de conduire français ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
10. Considérant que dans les circonstances de l'espèce il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros que demande Mme A... au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : Le recours du ministre de l'intérieur est rejeté.
Article 2 : L'Etat versera à Mme A... une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à Mme B... épouseA.en Côte-d'Ivoire, un permis de conduire délivré par les autorités ivoiriennes
Une copie sera en outre adressée au préfet la Sarthe.
Délibéré après l'audience du 22 avril 2014, à laquelle siégeaient :
- M. Pérez, président de chambre,
- M. Sudron, président-assesseur,
- Mme Buffet, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 16 mai 2014.
L'assesseur le plus ancien
dans l'ordre du tableau,
A. SUDRON
Le président-rapporteur,
A. PÉREZ
Le greffier,
S. BOYÈRE
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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