Cour Administrative d'Appel de Versailles, 6ème chambre, 30/04/2014, 13VE02325, Inédit au recueil Lebon

Texte intégral

Cour Administrative d'Appel de Versailles - 6ème chambre

N° de pourvoi :

Non publié au bulletin

Audience publique du mercredi 30 avril 2014


Président

M. DEMOUVEAUX

Rapporteur

M. Ivan LUBEN

Avocat(s)

SCP SARTORIO - LONQUEUE - SAGALOVITSCH & ASSOCIES

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu l'ordonnance en date du 3 juillet 2013, enregistrée le 17 juillet 2013 au greffe de la Cour, par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Paris a transmis à la Cour la requête présentée par M.A... ;

Vu la requête, enregistrée le 13 juin 2013 au greffe de la Cour administrative d'appel de Paris, présentée pour M. B... A...demeurant..., par la SCP Saïdji et Moreau, avocats ; M. A...demande à la Cour :
1° d'annuler le jugement n° 1110064 en date du 18 avril 2013 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 22 juillet 2011 par lequel le maire de la commune de Noisy-le-Grand a refusé de lui délivrer un permis de construire un pavillon au 7 avenue des Marronniers à Noisy-le-Grand, ensemble la décision de rejet de son recours gracieux formé le 10 août 2011 et à ce qu'il soit enjoint à la commune de Noisy-le-Grand de délivrer le permis sollicité ou, à tout le moins, de réexaminer la demande dans un délai de deux mois à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
2° d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

3° d'enjoindre au maire de la commune de Noisy-le-Grand de lui délivrer le permis de construire sollicité ou, à tout le moins, de réexaminer sa demande dans un délai de deux mois à compter de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;

4° de mettre à la charge de la commune de Noisy-le-Grand la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

5° de mettre à la charge de la commune de Noisy-le-Grand le remboursement de la somme de 35 euros au titre de l'article R. 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient que :

- une collectivité territoriale ne peut rejeter une demande de permis de construire si de simples prescriptions suffisent à le rendre conforme aux règles d'urbanisme ; en l'espèce, alors qu'une distance de 4 mètres était prévue entre la construction projetée et la voirie, conformément aux dispositions de l'article UG 6.1 du plan d'occupation des sols, une erreur d'arrondi informatique s'est produite sur les pièces graphiques du plan de masse PCMI2 ; toutefois, le plan PCMI4 indique de manière explicite que le recul par rapport à la rue sera de 4 mètres ;

- au surplus, le maire de la commune de Noisy-le-Grand n'aurait pas pris la même décision de refus du permis de construire s'il s'était fondé sur le seul motif de la méconnaissance des dispositions de l'article UG 6.1 du plan d'occupation des sols ; en effet, la commune de Noisy-le-Grand s'était aperçue, en cours d'instruction, de l'erreur matérielle contenue dans le plan de masse PCMI2, mais avait considéré qu'une telle erreur ne justifiait pas que le permis de construire soit refusé ; ce n'est qu'en cours d'instance, lorsqu'elle a constaté que la décision de refus était manifestement entachée d'une erreur d'appréciation au regard des dispositions de l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme, que la commune de Noisy-le-Grand a sollicité la substitution de motifs et a invoqué la méconnaissance des dispositions de l'article UG 6.1 du plan d'occupation des sols ;
Vu le jugement et l'arrêté attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 23 janvier 2014, présenté pour la commune de Noisy-le-Grand par Me Lubac, avocat, qui conclut au rejet de la requête au motif qu'aucun des moyens invoqués n'est fondé et, en outre, demande, si par extraordinaire la Cour venait à considérer que le refus de permis de construire doit être annulé, à ce que ledit refus soit fondé sur la méconnaissance, par la construction projetée, de l'article UG 12 du plan d'occupation des sols, aucune pièce du dossier de demande de permis de construire ne permettant de vérifier que les trois places de stationnement prévues en sous-sol respectent les dimensions minimales imposées par ledit article UG 12 ; elle demande enfin à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de M. A...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 17 février 2014, présenté pour M. A..., qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens que précédemment ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;



Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 avril 2014 :
- le rapport de M. Luben, président-assesseur,
- les conclusions de M. Delage, rapporteur public,
- et les observations de Me C...pour la commune de Noisy-le-Grand ;


1. Considérant que M. A... demande l'annulation de la décision du 22 juillet 2011 par laquelle le maire de Noisy-le-Grand a refusé de lui délivrer un permis de construire sur un terrain situé au n° 7 de l'avenue des Marronniers au motif que la construction projetée méconnaissait les dispositions de l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme, ensemble la décision de rejet de son recours gracieux formé le 10 août 2011 ; que la commune de Noisy-le-Grand a également fait valoir, dans son mémoire en défense enregistré le 13 novembre 2012 au greffe du Tribunal administratif de Montreuil, que la décision attaquée est légalement justifiée par le motif tiré de ce que le projet méconnaissait les dispositions de l'article UG 6.1 du plan d'occupation des sols, qui disposent que " Le nu des façades de toute construction doit être édifié à 4m au moins de l'alignement des voies publiques existantes, à modifier ou à créer (...) " ;

2. Considérant, en premier lieu, que si une cote portée sur le plan de masse (dénommé PCMI 6A-7) joint à la demande de permis de construire indique que la façade nord de la construction projetée sera à une distance de 3,99 mètres de l'alignement de l'avenue Houette et non pas à la distance réglementaire de 4 mètres, il résulte d'une attestation non contestée du maître d'oeuvre en date du 5 juin 2013 que cette mention n'est que la conséquence d'une erreur d'arrondi informatique, la notice architecturale du projet (dénommée PCMI4) confirmant bien, quant à elle, que " le recul de la maison au nord, par rapport à la voie, sera de 4,00 mètres " ; qu'au demeurant, les indications d'un plan-masse ne peuvent permettre de déterminer au centimètre près l'implantation d'un bâtiment ; que l'indication d'une distance de 3,99 mètres à l'alignement étant ainsi le résultat d'une erreur, le permis de construire ne pouvait être refusé au motif d'une méconnaissance des dispositions de l'article UG 6.1 du plan d'occupation des sols ;

3. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. " ;

4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment des documents joints à la demande de permis de construire, que la construction projetée comprend deux logements, que les façades seront revêtues d'un crépi traditionnel beige clair, que la toiture sera constituée de tuiles en terre cuite de couleur " rouge ancien identique aux toitures du carrefour " et que la typologie des menuiseries extérieures, en PVC blanc, sera identique à celles des habitations du secteur ; que " chaque pan de façade sera parallèle aux limites de la parcelle " ; que la construction projetée présentera une hauteur au faîtage de 8,79 mètres ; que la seule circonstance que la construction projetée a une façade sur rue d'une longueur de 18 mètres, au demeurant autorisée par les règles régissant la zone UG du plan d'occupation des sols, n'est pas, à elle seule et dans les circonstances de l'espèce, de nature à la faire regarder comme portant atteinte à l'intérêt du bâti environnant, constitué d'un habitat pavillonnaire sans intérêt architectural particulier ; qu'en outre, l'architecte des bâtiments de France a émis un avis favorable au projet ; que si les importantes haies végétales bordant le terrain d'assiette de la construction existante et l'ancienneté de la construction initiale conféraient un charme certain à ce terrain situé à l'intersection de deux voies, une telle circonstance, en l'absence de mesure de protection particulière inscrite dans le plan d'occupation des sols, ne saurait justifier un refus de permis de construire ; que, par suite, comme l'ont à bon droit estimé les premiers juges, M. A... est fondé à soutenir que le maire de Noisy-le-Grand a entaché sa décision d'une erreur d'appréciation au regard des dispositions précitées de l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme ;

5. Mais considérant, en troisième lieu, que l'administration peut faire valoir devant le juge de l'excès de pouvoir que la décision dont l'annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision ; qu'il appartient alors au juge, après avoir mis à même l'auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d'apprécier s'il résulte de l'instruction que l'administration aurait pris la même décision si elle s'était fondée initialement sur ce motif ; que dans l'affirmative il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu'elle ne prive pas le requérant d'une garantie procédurale liée au motif substitué ;

6. Considérant qu'aux termes de l'article UG 12 du plan d'occupation des sols : " Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être assuré en dehors des voies publiques. / Les places de parking devront être aisément accessibles et avoir au minimum une largeur de 2,20 m, une longueur de 5 m et une superficie de 20 m² y compris les accès. / Les places de parking closes par des murs (boxes...) devront avoir au minimum une largeur utile de 2,50 m. / 12.2. Les normes de stationnement sont ainsi définies : 12.2.1. Constructions à usage d'habitation : / logements groupés dans une même construction : 1 place de parking par 60 m² de S.H.O.N. avec un minimum de 1 place par logement (...) " ;

7. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment des documents joints à la demande de permis de construire, que la construction projetée, qui comprend deux logements, aura une surface hors oeuvre nette totale de 169 mètres carrés ; qu'elle comprend, selon la notice architecturale (dénommée PCMI4), trois places de stationnement en sous-sol ; que, toutefois, faute d'avoir joint un plan desdites places de stationnement à sa demande de permis de construire faisant apparaître les conditions d'accès et les dimensions de ces emplacements, le pétitionnaire n'a pas mis le service instructeur en mesure de contrôler le respect des règles précitées de l'article UG 12 du plan d'occupation des sols ; que l'administration aurait pris la même décision si elle s'était fondée initialement sur un tel motif ; que par suite, il y a lieu de procéder à la substitution demandée par la commune, celle-ci ne privant l'intéressé d'aucune garantie procédurale liée au motif substitué ;

8. Considérant qu'il résulte de ce qui vient d'être dit que M. A...n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par son jugement du 18 avril 2013, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 22 juillet 2011 par lequel le maire de la commune de Noisy-le-Grand a refusé de lui délivrer un permis de construire ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fins d'injonction et ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et au remboursement de la somme de 35 euros au titre de l'article R. 761-1 du code de justice administrative ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la commune de Noisy-le-Grand les frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Noisy-le-Grand, tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A...et au maire de la commune de Noisy-le-Grand.
Délibéré après l'audience du 10 avril 2014, où siégeaient :

M. Demouveaux, président,
M. Luben, président-assesseur,
Mlle Rudeaux, premier conseiller ;

Lu en audience publique, le 30 avril 2014.
Le rapporteur,
I. LUBENLe président,
J.-P. DEMOUVEAUXLe greffier,
V. RICAUD La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
Le greffier,
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N° 13VE02325