CAA de NANCY, 3ème chambre - formation à 3, 07/05/2014, 13NC01322, Inédit au recueil Lebon
Texte intégral
CAA de NANCY - 3ème chambre - formation à 3
N° de pourvoi :
Non publié au bulletin
Audience publique du mercredi 07 mai 2014
Président
M. EVEN
Rapporteur
M. Jean-Marc GUERIN-LEBACQ
Avocat(s)
ERNST & YOUNG SOCIÉTÉ D'AVOCATS
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la requête, enregistrée le 12 juillet 2013, présentée pour Mme C...A..., demeurant..., par la société d'avocats Ernst et Young ;
Mme A... demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1101956 du 2 mai 2013 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à la condamnation du centre hospitalier régional universitaire de Reims à réparer les préjudices résultant de son exclusion illégale de l'institut de formation en soins infirmiers ;
2°) de condamner le centre hospitalier régional universitaire de Reims à lui verser la somme de 244 964 euros, ainsi que les intérêts au taux légal et la capitalisation de ces intérêts, en réparation de ses préjudices ;
3°) de mettre à la charge du centre hospitalier régional universitaire de Reims la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient que :
- le jugement attaqué ne comporte pas les signatures du rapporteur et du président de la formation de jugement ;
- si la décision du 18 septembre 2006, l'excluant de la formation de soins infirmiers, a été annulée pour un vice de procédure, elle était également entachée d'une erreur de fait et d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- cette illégalité est constitutive d'une faute de nature à engager la responsabilité du centre hospitalier ;
- cette faute est à l'origine de pertes de revenus, pour un montant de 56 764 euros, de troubles dans ses conditions d'existence, pour un montant de 15 000 euros, et d'un préjudice moral évalué à 10 000 euros ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 30 octobre 2013, présenté pour le centre hospitalier régional universitaire de Reims, représenté par son directeur, par la société d'avocats Cabinet Devarenne Associés, qui conclut au rejet de la requête et à la condamnation de la requérante à lui verser la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Le centre hospitalier régional universitaire de Reims fait valoir que :
- la minute du jugement attaqué a été signée par le rapporteur et le président de la formation de jugement ;
- si la décision excluant la requérante de la formation de soins infirmiers a été annulée pour vice de procédure, cette décision était justifiée par l'inaptitude de l'intéressée ;
- les préjudices allégués ne sont pas établis ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu l'arrêté du 19 janvier 1988 modifié relatif aux conditions de fonctionnement des écoles paramédicales ;
Vu l'arrêté du 6 septembre 2001 relatif à l'évaluation continue des connaissances et des aptitudes acquises au cours des études conduisant au diplôme d'Etat d'infirmier ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 avril 2014 :
- le rapport de M. Guérin-Lebacq, premier conseiller,
- les conclusions de M. Collier, rapporteur public,
- et les observations de Mme A...et de MeB..., pour le centre hospitalier régional universitaire de Reims ;
1. Considérant que MmeA..., étudiante en deuxième année à l'institut de formation en soins infirmiers du centre hospitalier régional universitaire de Reims, a été exclue de cette formation, pour inaptitude, par une décision de la directrice de l'institut en date du 18 septembre 2006 ; qu'à la suite de l'annulation de cette décision par un arrêt de la Cour de céans du 25 mai 2011, devenu définitif, Mme A...a recherché la responsabilité du centre hospitalier régional universitaire de Reims ; qu'elle relève appel du jugement du 2 mai 2013 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande d'indemnisation ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 741-7 du code de justice administrative : " Dans les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, la minute de la décision est signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d'audience. " ; qu'il ressort de l'examen de la minute du jugement attaqué que celui-ci est revêtu de la signature du président, du rapporteur et du greffier d'audience ; qu'ainsi, le moyen tiré par Mme A...de l'absence de signatures du jugement attaqué manque en fait ;
Sur le bien - fondé du jugement attaqué :
3. Considérant que, par un arrêt du 25 mai 2011 devenu définitif, la Cour de céans a annulé la décision du 18 septembre 2006 excluant Mme A...de la formation en soins infirmiers au motif que l'intéressée n'avait pas été préalablement convoquée devant le conseil technique de l'institut de formation ; que si l'intervention d'une décision illégale peut constituer une faute susceptible d'engager la responsabilité de l'Etat, elle ne saurait donner lieu à réparation si, dans le cas d'une procédure régulière, la même décision aurait pu légalement être prise ;
4. Considérant qu'aux termes de l'article 3 de l'arrêté susvisé du 19 janvier 1988 modifié, alors applicable : " Le directeur de l'institut peut, après avis du conseil technique, décider du redoublement d'un étudiant ou prononcer son exclusion pour inaptitude théorique ou pratique au cours de la scolarité (...) " ;
5. Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment des rapports des cadres pédagogiques de 2ème année de l'institut de formation, que Mme A...ne maîtrisait pas les règles d'asepsie dans la prise en charge des patients, manquait d'organisation, d'anticipation et de logique dans la mise en oeuvre des soins et présentait un comportement inadapté vis-à-vis des patients ; qu'elle ne prenait pas en compte les remarques, conseils et directives des formateurs et restait imperméable à toute critique ; que, selon le rapport établi par les responsables du stage accompli par MmeA..., au mois de janvier 2006, au centre d'accueil et de soins pour les toxicomanes de Reims, l'intéressée ne disposait pas des capacités personnelles et des compétences professionnelles requises pour l'exercice des fonctions d'infirmière ; que le compte-rendu établi à la suite de la mise en situation professionnelle de MmeA..., lors de son stage à la polyclinique Courlancy au mois de juillet 2006, indique un manque de structuration et de priorisation dans le traitement du patient pris en charge et l'absence de diagnostic correctement posé au regard des contraintes propres à ce même patient ; qu'en se bornant à faire état d'un bilan encourageant, dressé au terme de la première moitié du stage suivi au centre d'accueil et de soins pour les toxicomanes, la requérante n'apporte pas d'éléments suffisants de nature à infirmer les appréciations particulièrement circonstanciées qui ont été portées sur sa manière de servir ; qu'alors que l'intéressée redoublait sa deuxième année de formation, ces appréciations révèlent un comportement inadapté à la profession d'infirmière et justifient, au fond, la décision d'exclusion du 18 septembre 2006 ;
6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande d'indemnisation ; que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions du centre hospitalier régional universitaire de Reims présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du centre hospitalier régional universitaire de Reims présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... A...et au centre hospitalier régional universitaire de Reims.
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N° 13NC01322
Mme A... demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1101956 du 2 mai 2013 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à la condamnation du centre hospitalier régional universitaire de Reims à réparer les préjudices résultant de son exclusion illégale de l'institut de formation en soins infirmiers ;
2°) de condamner le centre hospitalier régional universitaire de Reims à lui verser la somme de 244 964 euros, ainsi que les intérêts au taux légal et la capitalisation de ces intérêts, en réparation de ses préjudices ;
3°) de mettre à la charge du centre hospitalier régional universitaire de Reims la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient que :
- le jugement attaqué ne comporte pas les signatures du rapporteur et du président de la formation de jugement ;
- si la décision du 18 septembre 2006, l'excluant de la formation de soins infirmiers, a été annulée pour un vice de procédure, elle était également entachée d'une erreur de fait et d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- cette illégalité est constitutive d'une faute de nature à engager la responsabilité du centre hospitalier ;
- cette faute est à l'origine de pertes de revenus, pour un montant de 56 764 euros, de troubles dans ses conditions d'existence, pour un montant de 15 000 euros, et d'un préjudice moral évalué à 10 000 euros ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 30 octobre 2013, présenté pour le centre hospitalier régional universitaire de Reims, représenté par son directeur, par la société d'avocats Cabinet Devarenne Associés, qui conclut au rejet de la requête et à la condamnation de la requérante à lui verser la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Le centre hospitalier régional universitaire de Reims fait valoir que :
- la minute du jugement attaqué a été signée par le rapporteur et le président de la formation de jugement ;
- si la décision excluant la requérante de la formation de soins infirmiers a été annulée pour vice de procédure, cette décision était justifiée par l'inaptitude de l'intéressée ;
- les préjudices allégués ne sont pas établis ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu l'arrêté du 19 janvier 1988 modifié relatif aux conditions de fonctionnement des écoles paramédicales ;
Vu l'arrêté du 6 septembre 2001 relatif à l'évaluation continue des connaissances et des aptitudes acquises au cours des études conduisant au diplôme d'Etat d'infirmier ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 avril 2014 :
- le rapport de M. Guérin-Lebacq, premier conseiller,
- les conclusions de M. Collier, rapporteur public,
- et les observations de Mme A...et de MeB..., pour le centre hospitalier régional universitaire de Reims ;
1. Considérant que MmeA..., étudiante en deuxième année à l'institut de formation en soins infirmiers du centre hospitalier régional universitaire de Reims, a été exclue de cette formation, pour inaptitude, par une décision de la directrice de l'institut en date du 18 septembre 2006 ; qu'à la suite de l'annulation de cette décision par un arrêt de la Cour de céans du 25 mai 2011, devenu définitif, Mme A...a recherché la responsabilité du centre hospitalier régional universitaire de Reims ; qu'elle relève appel du jugement du 2 mai 2013 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande d'indemnisation ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 741-7 du code de justice administrative : " Dans les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, la minute de la décision est signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d'audience. " ; qu'il ressort de l'examen de la minute du jugement attaqué que celui-ci est revêtu de la signature du président, du rapporteur et du greffier d'audience ; qu'ainsi, le moyen tiré par Mme A...de l'absence de signatures du jugement attaqué manque en fait ;
Sur le bien - fondé du jugement attaqué :
3. Considérant que, par un arrêt du 25 mai 2011 devenu définitif, la Cour de céans a annulé la décision du 18 septembre 2006 excluant Mme A...de la formation en soins infirmiers au motif que l'intéressée n'avait pas été préalablement convoquée devant le conseil technique de l'institut de formation ; que si l'intervention d'une décision illégale peut constituer une faute susceptible d'engager la responsabilité de l'Etat, elle ne saurait donner lieu à réparation si, dans le cas d'une procédure régulière, la même décision aurait pu légalement être prise ;
4. Considérant qu'aux termes de l'article 3 de l'arrêté susvisé du 19 janvier 1988 modifié, alors applicable : " Le directeur de l'institut peut, après avis du conseil technique, décider du redoublement d'un étudiant ou prononcer son exclusion pour inaptitude théorique ou pratique au cours de la scolarité (...) " ;
5. Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment des rapports des cadres pédagogiques de 2ème année de l'institut de formation, que Mme A...ne maîtrisait pas les règles d'asepsie dans la prise en charge des patients, manquait d'organisation, d'anticipation et de logique dans la mise en oeuvre des soins et présentait un comportement inadapté vis-à-vis des patients ; qu'elle ne prenait pas en compte les remarques, conseils et directives des formateurs et restait imperméable à toute critique ; que, selon le rapport établi par les responsables du stage accompli par MmeA..., au mois de janvier 2006, au centre d'accueil et de soins pour les toxicomanes de Reims, l'intéressée ne disposait pas des capacités personnelles et des compétences professionnelles requises pour l'exercice des fonctions d'infirmière ; que le compte-rendu établi à la suite de la mise en situation professionnelle de MmeA..., lors de son stage à la polyclinique Courlancy au mois de juillet 2006, indique un manque de structuration et de priorisation dans le traitement du patient pris en charge et l'absence de diagnostic correctement posé au regard des contraintes propres à ce même patient ; qu'en se bornant à faire état d'un bilan encourageant, dressé au terme de la première moitié du stage suivi au centre d'accueil et de soins pour les toxicomanes, la requérante n'apporte pas d'éléments suffisants de nature à infirmer les appréciations particulièrement circonstanciées qui ont été portées sur sa manière de servir ; qu'alors que l'intéressée redoublait sa deuxième année de formation, ces appréciations révèlent un comportement inadapté à la profession d'infirmière et justifient, au fond, la décision d'exclusion du 18 septembre 2006 ;
6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande d'indemnisation ; que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions du centre hospitalier régional universitaire de Reims présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du centre hospitalier régional universitaire de Reims présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... A...et au centre hospitalier régional universitaire de Reims.
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N° 13NC01322
Analyse
CETAT55-02-025 Professions, charges et offices. Accès aux professions.