CAA de VERSAILLES, 5ème chambre, 03/04/2014, 12VE04277, Inédit au recueil Lebon

Texte intégral

CAA de VERSAILLES - 5ème chambre

N° de pourvoi :

Non publié au bulletin

Audience publique du jeudi 03 avril 2014


Président

Mme COLOMBANI

Rapporteur

Mme Sylvie MEGRET

Avocat(s)

KADOUCI

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête, enregistrée le 20 décembre 2012, présentée pour M. Ali HALLI, demeurant..., par Me Kadouci, avocat ;

M. HALLI demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 1009356 du 25 octobre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 51 708,79 euros au titre de la réparation du préjudice qu'il a subi du fait de l'illégalité de la décision du 23 avril 2007 référencée 49 du ministre chargé de l'intérieur constatant la perte de validité de son permis de conduire et l'enjoignant de restituer ledit titre ;

2° de condamner l'Etat à lui verser la somme de 51 708,79 euros en réparation du préjudice subi du fait de l'illégalité de la décision du 23 avril 2007 référencée 49 ;

3° de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- le ministre lui a enjoint à tort de restituer son permis de conduire, invalidé pour solde de points nul alors que l'administration a, par la suite, reconnu avoir commis une erreur lors de l'attribution de son permis par échange dans le nombre de points à lui attribuer ;
- cette erreur a été la cause de son licenciement et lui a causé un préjudice aussi bien économique que moral ; elle est de nature à engager la responsabilité de l'Etat ;
- c'est à tort que les premiers juges ont rejeté sa demande pour absence de lien de causalité entre la perte de son emploi et le retrait du permis de conduire ;
......................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la route ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 20 mars 2014, le rapport de Mme Mégret, premier conseiller ;


1. Considérant que M. HALLIrelève régulièrement appel du jugement en date du 25 octobre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 51 708,79 euros au titre de la réparation du préjudice qu'il a subi du fait de l'illégalité de la décision du 23 avril 2007 référencée 49 du ministre de l'intérieur constatant la perte de validité de son permis de conduire et l'enjoignant de restituer ledit titre ;

2. Considérant qu'il résulte de l'instruction que le permis de conduire algérien délivré à M. HALLI le 16 novembre 1992 à Tizi Ouzou (Algérie) a été échangé contre un permis de conduire français le 7 janvier 2005 ; que par lettre datée du 6 novembre 2008, le préfet des Hauts-de-Seine, qui a fixé le début de la période probatoire au 4 août 2004 en lieu et place du 16 novembre 1992, a reconnu avoir commis une erreur d'enregistrement ayant eu des répercussions sur le capital de points affecté au permis de conduire de M.HALLI ; qu'en effet, le titre de conduite délivré à M. HALLIpar le préfet des Hauts-de-Seine a été affecté d'un capital de six points alors que l'intéressé, titulaire d'un titre de conduite depuis le 16 novembre 1992, aurait dû bénéficier d'un capital de douze points ; que l'erreur commise par le préfet sur le capital de points affecté au permis de conduire de M.HALLI, et donc sur la validité de ce titre, est constitutive d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat ;

3. Considérant, toutefois, qu'il résulte de l'instruction qu'il n'est pas établi que la perte de son emploi par le requérant résulte de l'invalidation de son permis de conduire, son contrat de travail ayant pris fin le 5 avril 2007, comme l'indique l'attestation Assedic en date du
27 avril 2007, alors que la décision " 48 SI " a été notifiée le 12 avril 2007 et son permis de conduire remis au préfet le 7 juin 2007 ; qu'ainsi, le préjudice dont se prévaut M. HALLIn'apparaît pas directement imputable à la faute commise par le préfet ; que, par suite, en l'absence de preuve de lien de causalité entre la faute commise et le préjudice subi, M. HALLIn'est pas fondé à demander la condamnation de l'Etat à l'indemniser des préjudices qu'il invoque ; qu'en tout état de cause, la réalité des infractions commises par le requérant les
18 août 2006 et 11 octobre 2005, qui avait entraîné de plein droit un retrait de points, n'a pas été contestée ;
4. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. HALLI n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice ne peuvent qu'être rejetées ;




DÉCIDE :




Article 1er : La requête de M. HALLI est rejetée.

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N° 12VE04277