Cour Administrative d'Appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 31/03/2014, 12MA00616, Inédit au recueil Lebon

Texte intégral

Cour Administrative d'Appel de Marseille - 6ème chambre - formation à 3

N° de pourvoi :

Non publié au bulletin

Audience publique du lundi 31 mars 2014


Président

M. MARCOVICI

Rapporteur

Mme Sylvie CAROTENUTO

Avocat(s)

SCP MARGALL - D'ALBENAS

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête, enregistrée le 15 février 2012, présentée pour la commune d'Err, représentée par son maire, par la SCP Margall - d'Albenas ;

La commune d'Err demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1005370 du 16 décembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Montpellier l'a condamnée à verser à la société Siemens Lease services la somme de 23 320,41 euros ;

2°) à titre principal, de rejeter la demande présentée par la société Siemens Lease services devant le tribunal administratif ;

3°) à titre subsidiaire, de fixer le montant de l'indemnité relative aux loyers contractuellement fixés à verser à la société Siemens Lease services à 19 500 euros et de condamner la société Groupe S-Vision à la garantir de toutes condamnations prononcées à son encontre ;

4°) de mettre à la charge de la société Siemens Lease services et de la société Groupe S-Vision une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens au titre de l'article R. 761-1 du code de justice administrative, dont la contribution pour l'aide juridique ;
..........................................................................................................
Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 mars 2014 :

- le rapport de Mme Carotenuto, rapporteur,

- les conclusions de Mme Felmy, rapporteur public,

- et les observations de Me C...représentant la commune d'Err ;

1. Considérant que la commune d'Err a conclu le 23 avril 2009 deux contrats avec la société Groupe S-Vision pour la livraison et l'installation de matériels de vidéo surveillance et de télésurveillance qui, selon un procès-verbal de réception signé par le maire de la commune et le représentant de la société Groupe S-Vision, ont été livrés le 3 juin 2009 ; que ces matériels ont été acquis par la société Siemens Lease services, avec laquelle la commune d'Err a conclu, le 8 juin 2009, un contrat de location prévoyant le paiement de vingt loyers trimestriels de 975 euros HT, dont 15 euros de maintenance ; que la commune, par lettre du 22 décembre 2009, a résilié ce contrat conclu avec la société Siemens Lease services au motif de l'absence d'installation des matériels en raison des délais trop importants pour l'obtention des autorisations préfectorales requises ; qu'après avoir adressé à la commune d'Err une mise en demeure de payer les loyers prévus, cette société, par lettre du 19 juillet 2010, a informé la commune de son intention de résilier le contrat à compter du 30 septembre suivant et lui a demandé, outre le paiement d'une somme de 22 129,80 euros, de lui restituer les matériels conformément aux stipulations contractuelles ; qu'après avoir adressé à la commune d'Err, le 16 septembre 2010, une demande de paiement de la somme de 22 079,61 euros augmentée des intérêts contractuels, la société Siemens Lease services a saisi le tribunal administratif de Montpellier d'une demande tendant à titre principal, à la condamnation de cette commune, d'une part, à lui restituer les matériels objet du contrat, d'autre part, à lui payer diverses sommes, au titre de l'indemnité trimestrielle de jouissance, au titre des échéances trimestrielles arriérées avant résiliation et, enfin, au titre de l'indemnité contractuelle de résiliation et à titre subsidiaire, à la condamnation de la commune à lui payer la somme totale de 23 320,41 euros, au titre de l'acquisition des matériels et de son manque à gagner ; que par le jugement attaqué du 16 décembre 2011, le tribunal administratif a condamné la commune d'Err à payer à la société Siemens Lease services la somme de 23 320,41 euros ; que la commune d'Err relève appel de ce jugement ; que par la voie de l'appel incident, la société Siemens Lease services demande à la cour le versement de diverses indemnités et la restitution des matériels objet du contrat ;

Sur la décision de résiliation du contrat :

2. Considérant que la commune d'Err fait valoir qu'elle pouvait résilier le contrat conclu avec la société Siemens Lease services dès lors que le matériel objet des deux contrats conclus avec la société Groupe S-Vision n'a pas été installé ;

3. Considérant que le contrat en litige ne comporte aucune stipulation visant le cas de résiliation à l'initiative du locataire ; que toutefois, l'administration tient des règles générales applicables aux contrats administratifs, et même en l'absence de clause contractuelle le prévoyant, le pouvoir de résilier unilatéralement un contrat pour un motif d'intérêt général, sous réserve des droits à indemnité du cocontractant ;

4. Considérant qu'il résulte de l'instruction que, par lettre du 22 décembre 2009, la commune d'Err a résilié unilatéralement le marché de location de biens la liant à la société Siemens Lease services en invoquant l'absence d'installation du matériel par la société Groupe S-Vision en raison des délais trop importants pour l'obtention des autorisations préfectorales requises ; que si la commune soutient que le matériel de vidéosurveillance et de télésurveillance n'a pas été livré par la société Groupe S-Vision, il résulte toutefois de l'instruction que le maire de la commune a signé le procès-verbal de réception le 3 juin 2009 ; que ce procès-verbal de réception désigne clairement les équipements concernés et le locataire déclare " avoir pris livraison de l'équipement dans les conditions prévues avec le fournisseur. Avoir réceptionné les prestations dans les conditions prévues avec le fournisseur (...) " ; que l'attestation établie le 22 septembre 2011 par le maire de la commune ne permet pas de remettre en cause les indications précises et circonstanciées contenues dans le procès-verbal de réception de ces matériels qu'il a lui-même signé le 3 juin 2009 ; que toutefois, il résulte de l'instruction que si le matériel dont s'agit a bien été livré, il n'a pas été installé ; que dans ces conditions, quand bien même le bailleur n'a pas commis de faute, la commune pouvait, en raison de l'intérêt général qui s'attache au bon fonctionnement du service public, résilier le contrat conclu avec la société Siemens Lease services ;

5. Considérant que dès lors que la résiliation est intervenue à l'initiative de l'administration par lettre du 22 décembre 2009, la société Siemens Lease services ne peut soutenir que le contrat a continué à s'exécuter jusqu'au 19 juillet 2010, date à laquelle elle-même a informé la commune qu'elle résiliait le contrat à compter du 30 septembre suivant ; que cette dernière décision n'a donc pu avoir aucun effet juridique dès lors qu'elle était dépourvue d'objet ;

Sur les conclusions indemnitaires :

6. Considérant, en premier lieu, que la société Siemens Lease services a droit au paiement des loyers d'un montant de 975 euros HT par trimestre, avant la résiliation du contrat par la commune d'Err le 22 décembre 2009, soit l'échéance due au 30 juin 2009 ainsi que les deux échéances trimestrielles du 1er juillet 2009 au 1er décembre 2009, dont il n'est pas contesté qu'elles n'ont pas été acquittées, soit la somme de 2 275 euros HT, soit 2 720,90 euros TTC ; qu'en revanche, la demande de paiement des loyers après résiliation du contrat ne peut être que rejetée ;

7. Considérant, en deuxième lieu, que pour obtenir le paiement de l'indemnité de résiliation de 15 264 euros, la société Siemens Lease services se prévaut des stipulations de l'article 10 des conditions générales applicables au contrat en litige, lesquelles prévoient le versement par le locataire d'une indemnité de résiliation égale à la somme des loyers restant à courir jusqu'au terme du contrat, assortie d'intérêts au taux conventionnel de 1,50% et une pénalité pour inexécution du contrat égale à 6 % du montant hors taxe de l'indemnité de résiliation ; que toutefois, la société Siemens Lease services ne peut, en tout état de cause, invoquer l'application de ces stipulations pour obtenir le paiement de l'indemnité de résiliation, qui ne visent que le seul cas de résiliation à l'initiative du bailleur alors que, comme il a été dit précédemment, le contrat en litige a été résilié par la commune d'Err ;

8. Considérant, en troisième lieu, que la société Siemens Lease services demande la condamnation de la commune d'Err à lui verser, à titre d'indemnité trimestrielle de jouissance, la somme de 960 euros HT majorée de la taxe sur la valeur ajoutée en vigueur, à compter du 19 juillet 2010 et jusqu'à la restitution effective des matériels de télésurveillance et de vidéosurveillance ; qu'il résulte des stipulations de l'article 11.2 des conditions générales applicables au contrat en litige que le locataire doit restituer le matériel au bailleur en fin de contrat ou après résiliation, et est autrement redevable d' " une somme égale au montant du dernier loyer facturé pour une période équivalente " ; qu'en ne procédant pas à cette restitution, la commune d'Err a commis une faute de nature à engager sa responsabilité dès lors qu'elle n'a pas davantage procédé au paiement d'une somme égale à la valeur du matériel à la date du paiement ; que la commune doit être condamnée à verser à la société Siemens Lease services cette indemnité trimestrielle de jouissance dès lors qu'elle n'a pas restitué le matériel ; qu'à la date du présent arrêt, la société Siemens Lease services est fondée à demander au titre d'une indemnité pour perte de jouissance, pour une période représentant 15 trimestres de loyers depuis le 19 juillet 2010, la somme de 14 400 euros HT, soit 17 222,40 TTC ;

Sur les intérêts et la capitalisation des intérêts :

9. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 15.4 des conditions générales applicables au contrat en litige : " Toute somme due au présent contrat par le locataire au bailleur ou au concessionnaire du présent contrat portera intérêts au taux conventionnel de 1,50% par mois à compter du jour de sa date d'exigibilité, sans qu'il soit besoin de mise en demeure, et il sera fait application de l'article 1154 du code civil " ; que la société Siemens Lease services demande les intérêts moratoires contractuels sur les sommes mises à la charge de la commune d'Err ; qu'il y a lieu de faire droit à cette demande dans les conditions déterminées à l'article 15.4 précité à compter du 1er juillet 2010, date de réception par la commune d'Err de la mise en demeure adressée par la société Siemens Lease services de payer les loyers prévus au contrat ;

10. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 1154 du code civil : " Les intérêts échus des capitaux peuvent produire des intérêts, ou par une demande judiciaire, ou par une convention spéciale, pourvu que, soit dans la demande, soit dans la convention, il s'agisse d'intérêts dus au moins pour une année entière " ; que pour l'application des dispositions précitées la capitalisation des intérêts peut être demandée à tout moment devant le juge du fond ; que cette demande prend toutefois effet au plus tôt à la date à laquelle elle est enregistrée et pourvu qu'à cette date il s'agisse d'intérêts dus au moins pour une année entière ; que, le cas échéant, la capitalisation s'accomplit à nouveau à l'expiration de chaque échéance annuelle ultérieure sans qu'il soit besoin de formuler une nouvelle demande ; qu'il y a lieu de faire droit à cette demande seulement à compter du 1er juillet 2011, date à laquelle était due, pour la première fois, une année d'intérêts, ainsi qu'à chaque échéance annuelle à compter de cette date ;

11. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la commune d'Err n'est pas fondée à se plaindre de ce que le tribunal administratif de Montpellier l'a condamnée à indemniser la société Siemens Lease services ; qu'il y a lieu de mettre à sa charge une somme totale de 19 943,30 euros TTC assortie des intérêts capitalisés dans les conditions énoncées ci-dessus ; que le jugement attaqué doit être réformé en ce sens ;

Sur les conclusions tendant à la restitution des matériels :

12. Considérant qu'aux termes des stipulations de l'article 11 des conditions générales du contrat de location : " 11.1 Quelle que soit la cause de restitution, l'équipement devra être : rendu au lieu (En France Métropolitaine ou à l'étranger) et à la date indiquée par le bailleur, en bon état d'entretien et de fonctionnement, conforme aux spécifications techniques d'utilisation imposées par la réglementation en vigueur, (...). Les frais de restitution de l'équipement (démontage, emballage, transport, remise en état) seront à la charge du locataire (...) " ;

13. Considérant que si la commune soutient que le matériel de vidéosurveillance et de télésurveillance n'a pas été livré par la société Groupe S-Vision, comme il a été dit précédemment, il résulte de l'instruction que ledit matériel a bien été livré ; que par suite, il résulte des stipulations précitées que la société Siemens Lease services est fondée à demander que la commune d'Err lui restitue, à ses frais, le matériel loué par elle ;

Sur les conclusions tendant à ce qu'il soit donné acte :

14. Considérant qu'il n'appartient pas au juge administratif de donner acte de ce que la société Siemens Lease Services accepte de faire bénéficier la commune d'Err, sous la réserve que l'intégralité du prix de cession lui soit réglé par le nouvel acquéreur, du produit net de la revente des matériels de vidéosurveillance et de télésurveillance ;

Sur les conclusions d'appel en garantie présentées par la commune d'Err :

15. Considérant que comme il a été dit précédemment, la commune d'Err a reçu les matériels que la société Groupe S-Vision s'était engagée à lui livrer ; qu'ainsi, la commune n'est pas fondée à soutenir que la société Groupe S-Vision aurait, en s'abstenant de mettre à sa disposition les matériels qu'elle s'était engagée à lui livrer, manqué à ses obligations contractuelles ; que par ailleurs, si le matériel dont s'agit n'a pas été installé, il résulte de l'instruction que l'absence d'installation du matériel par la société Groupe S-Vision résulte des délais trop importants pour l'obtention des autorisations préfectorales requises et non d'une faute de la société Groupe S-Vision ; que par suite, les conclusions d'appel en garantie de la commune d'Err dirigées contre Me B...A..., liquidateur judiciaire de la société Groupe S-Vision, doivent être rejetées ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 et de l'article R. 761-1 du code de justice administrative :

16. Considérant qu'en vertu de l'article R. 761-1 du code de justice administrative, les dépens comprennent la contribution pour l'aide juridique prévue à l'article 1635 bis Q du code général des impôts, ainsi que les frais d'expertise, d'enquête et de toute autre mesure d'instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l'Etat ; que l'article L. 761-1 de ce code dispose : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation " ;

17. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de la commune d'Err présentées sur le fondement des articles R. 761-1 et L. 761-1 du code de justice administrative et tendant à la condamnation de l'autre partie au remboursement des dépens et des frais exposés et non compris dans les dépens et aux conclusions de la société Siemens Lease services présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
DÉCIDE :
Article 1er : La somme de 23 320,41 euros TTC que la commune d'Err a été condamnée à verser à la société Siemens Lease services par l'article 1er du jugement du 16 décembre 2011 du tribunal administratif de Montpellier est ramenée à 19 943,30 euros (dix-neuf mille neuf cent quarante-trois euros et trente centimes) TTC. Cette somme sera assortie des intérêts contractuels et de leur capitalisation dans les conditions énoncées aux motifs du présent arrêt.

Article 2 : Il est enjoint à la commune d'Err de procéder, à ses frais, à la restitution des matériels objets du contrat conclu le 8 juin 2009 à la société Siemens Lease services.

Article 3 : Le jugement du tribunal administratif de Montpellier du 16 décembre 2011 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de la commune d'Err est rejeté.

Article 5 : Les conclusions d'appel incident de la société Siemens Lease services et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à la commune d'Err, à la société Siemens Lease services et à la SCP Btsg mandataire liquidateur de la société Groupe S-Vision.
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N° 12MA00616
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