Cour administrative d'appel de Paris, 5ème Chambre, 27/03/2014, 13PA01033, Inédit au recueil Lebon

Texte intégral

Cour administrative d'appel de Paris - 5ème chambre

N° de pourvoi :

Non publié au bulletin

Audience publique du jeudi 27 mars 2014


Président

Mme ADDA

Rapporteur

M. Jean-Christophe NIOLLET

Avocat(s)

CABINET FIDAL

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête, enregistrée le 15 mars 2013, présentée pour la société ED, devenue la société DIA France, ayant son siège social 120, rue du Général Malleret Joinville à Vitry-sur-Seine (94405), par Me A...et MeB..., avocats ; la société demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1007640/3 du 27 décembre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires de taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2004 et 2005 dans les rôles de la commune de Vitry-sur-Seine ;

2°) de lui accorder la décharge des impositions en litige ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

......................................................................................................................
Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 17 mars 2014 par télécopie et régularisée le 18 mars 2014 par la production de l'original, présentée pour la société DIA France ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 mars 2014 :

- le rapport de M. Niollet, premier conseiller,

- les conclusions de Mme Dhiver, rapporteur public,

- et les observations de Me Boyer, avocat de la société DIA France ;

1. Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société ED, devenue la société DIA France, qui exploite des installations de stockage sur le territoire de la commune de Vitry-sur-Seine, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité qui a porté sur les années 2004 et 2005, à l'issue de laquelle l'administration a entendu rehausser ses bases d'imposition à la taxe professionnelle en évaluant la valeur locative de ces installations selon les dispositions de l'article 1499 du code général des impôts applicables aux immobilisations industrielles ; que la société fait appel du jugement du 27 décembre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à la décharge des impositions supplémentaires qui ont été établies en conséquence ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article 1467 du code général des impôts, dans sa rédaction alors en vigueur : " La taxe professionnelle a pour base : 1° Dans le cas des contribuables autres que ceux visés au 2° : a. la valeur locative, telle qu'elle est définie aux articles 1469, 1518 A et 1518 B, des immobilisations corporelles dont le redevable a disposé pour les besoins de son activité professionnelle pendant la période de référence définie aux articles 1467 A et 1478, à l'exception de celles qui ont été détruites ou cédées au cours de la même période (...) " ; qu'aux termes de l'article 1469 du même code, dans sa rédaction alors en vigueur : " La valeur locative est déterminée comme suit : 1° Pour les biens passibles d'une taxe foncière, elle est calculée suivant les règles fixées pour l'établissement de cette taxe (...) " ; que les règles suivant lesquelles est déterminée la valeur locative des biens passibles de la taxe foncière sur les propriétés bâties sont différemment définies, à l'article 1496 de ce code pour ce qui est des locaux affectés à l'habitation ou servant à l'exercice soit d'une activité salariée à domicile, soit d'une activité professionnelle non commerciale, à l'article 1498 en ce qui concerne tous les biens autres que les locaux d'habitation ou à usage professionnel visés au I de l'article 1496, et à l'article 1499 s'agissant des immobilisations industrielles ; qu'aux termes de l'article 1499 de ce code : " La valeur locative des immobilisations industrielles passibles de la taxe foncière sur les propriétés bâties est déterminée en appliquant au prix de revient de leurs différents éléments, revalorisé à l'aide des coefficients qui avaient été prévus pour la révision des bilans, des taux d'intérêt fixés par décret en Conseil d'Etat (...) " ; que revêtent un caractère industriel, au sens de cet article, les établissements dont l'activité nécessite d'importants moyens techniques, non seulement lorsque cette activité consiste dans la fabrication ou la transformation de biens corporels mobiliers, mais aussi lorsque le rôle des installations techniques, matériels et outillages mis en oeuvre, fût-ce pour les besoins d'une autre activité, est prépondérant ;

3. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que la société dispose, sur son site installé à Vitry-sur-Seine, d'une installation de stockage d'une superficie totale de 14 300 m², répartie entre un entrepôt de produits de grande consommation (8 680 m²) et un entrepôt de produits frais et surgelés dont le stockage nécessite une " production de froid " et des moyens techniques spécifiques (4 470 m²), ainsi que de matériel de stockage, de 37 engins de levage et de manutention informatisés, d'un système de gestion automatisée des emplacements et de leur approvisionnement ; que ces moyens techniques, d'une valeur comptable de 2 682 188 euros, doivent être regardés comme importants ; qu'ils permettent à la société requérante, qui n'affecte à l'activité exercée dans les locaux à évaluer que 87 employés, de faire face à un flux quotidien de 75 camions de livraison et de 45 camions de réexpédition ; qu'alors même que la valeur de ces équipements était moins élevée que celle des constructions, la société n'est, dès lors, pas fondée à soutenir que l'intervention manuelle du personnel est primordiale pour l'exercice de cette activité ; que, par suite, les installations techniques, matériels et outillages mis en oeuvre par la société sur le site de Vitry-sur-Seine jouent un rôle prépondérant dans l'activité qu'elle y déploie ; que, sans que la société puisse utilement invoquer les dispositions des articles 1381 et 1382 du code général des impôts, cet établissement doit être regardé comme revêtant un caractère industriel au sens des dispositions de l'article 1499 du code général des impôts ;

4. Considérant, en deuxième lieu, que selon la documentation administrative de base 6 C-251 du 15 décembre 1988, sont considérés comme industriels les établissements où sont réalisés des opérations de manipulation et de prestations de service (marchand en gros utilisant notamment des engins de levage de grande puissance tels que grues, ponts roulants et monte-charge ou des installations de stockage de grande capacité...) et dans lesquels le rôle de l'outillage et de la force motrice est prépondérant ; que ces commentaires ne comportent aucune interprétation formelle de l'article 1499 différente de celle énoncée précédemment ; que, par suite, la société ne peut s'en prévaloir sur le fondement des dispositions de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales ;

5. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 324 AE de l'annexe III au code général des impôts : " Le prix de revient visé à l'article 1499 du CGI s'entend de la valeur d'origine pour laquelle les immobilisations doivent être inscrites au bilan en conformité de l'article 38 quinquies de la présente annexe (...) " ; qu'aux termes de l'article 38 quinquies de la même annexe : " Les immobilisations sont inscrites au bilan pour leur valeur d'origine. Cette valeur d'origine s'entend : Pour les immobilisations acquises à titre onéreux par l'entreprise, du coût d'acquisition, c'est-à-dire du prix d'achat majoré des frais accessoires nécessaires à la mise en état d'utilisation du bien ; Pour les immobilisations acquises à titre gratuit, de la valeur vénale (...) " ;

6. Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société Kuhne et Nagel a souscrit le 8 juin 1989 un contrat de crédit bail portant sur l'ensemble immobilier situé à Vitry-sur-Seine où la société ED exploite les installations de stockage mentionnées ci-dessus ; que ce contrat a été transmis à la société ED ; que, le 22 janvier 2003, à l'issue du contrat de crédit bail, la société ED a levé l'option d'achat et a acquis ce bien pour le prix de 1 franc, soit 0,15 euros ; qu'elle est donc fondée à demander que cette valeur, qui résulte des énonciations de son bilan, soit retenue comme prix de revient pour l'application des dispositions citées ci-dessus de l'article 1499 du code général des impôts, et que ses bases d'imposition à la taxe professionnelle soient réduites en conséquence de 705 197 euros pour l'année 2004 et 790 381 euros pour l'année 2005, à 338 071 euros et 416 740 euros pour chacune de ces deux années, et à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a dans cette mesure rejeté sa demande en décharge des impositions en litige ;

7. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la société et non compris dans les dépens ;


D E C I D E :


Article 1er : Les bases d'imposition de la société ED à la taxe professionnelle pour les années 2004 et 2005 sont réduites à 338 071 euros et 416 740 euros.

Article 2 : Les impositions de la société ED au titre des années 2004 et 2005 dans les rôles de la commune de Vitry-sur-Seine sont réduites dans une proportion correspondant à la réduction des bases d'imposition mentionnée à l'article 1er.

Article 3 : Le jugement n° 1007640/3 du Tribunal administratif de Melun du 27 décembre 2012 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 4 : L'État versera à la société ED une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de la société ED est rejeté.


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N° 13PA01033
Classement CNIJ :
C