Cour Administrative d'Appel de Nantes, 4ème chambre, 21/03/2014, 12NT00803, Inédit au recueil Lebon

Texte intégral

Cour Administrative d'Appel de Nantes - 4ème chambre

N° de pourvoi :

Non publié au bulletin

Audience publique du vendredi 21 mars 2014


Président

M. LAINE

Rapporteur

M. Bernard MADELAINE

Avocat(s)

RAYSSAC

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête, enregistrée le 22 mars 2012, présentée pour la SAS Groupe Orion, dont le siège est situé 14 rue de Mantes à Colombes (92700), par Me Rayssac, avocat au barreau de Paris ; la SAS Groupe Orion demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1102050 du 19 janvier 2012 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 12 mai 2011 par laquelle le directeur des hôpitaux de Chartres a prononcé la résiliation de la délégation de service public dont elle était titulaire pour la gestion du service téléphone-télévision-internet et à ce que le tribunal ordonne la reprise des relations contractuelles et condamne les hôpitaux de Chartres à lui verser la somme de 406 777,74 euros en réparation du préjudice subi ;

2°) d'annuler la décision du 12 mai 2011, d'ordonner la reprise de l'exécution de la convention de délégation de service public, et de condamner les hôpitaux de Chartres à lui verser, en réparation de son préjudice, la somme de 406 777,74 euros dans l'hypothèse d'un rejet de la demande de reprise des relations contractuelles, ou la somme de 50 968,25 euros dans l'hypothèse d'une reprise des relations contractuelles au 1er juin 2012, pour une durée restante de 6 ans ;

3°) de mettre à la charge des hôpitaux de Chartres le versement d'une somme de 6 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

elle soutient que :

- la résiliation est irrégulière sur la forme : les mises en demeure n'ont pas respecté les délais prévus par le contrat (6 mois pour une résiliation pour motif d'intérêt général ; 3 mois en application du programme fonctionnel) ; la résiliation n'a été précédée d'aucun décompte de résiliation ;

- la résiliation est irrégulière au fond :

* aucune faute ne peut lui être imputée dès lors que le déploiement du système était en cours sur la base d'un planning élaboré avec les services de l'hôpital ; un retard ne saurait justifier une résiliation ; le programme était confus et irréalisable ; d'un commun accord les travaux devaient être terminés fin août au plus tard ; en tout cas, elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

* la décision ne tient pas compte de l'allotissement : le " retard " ne concernait que la prestation télévision ;

- la reprise des relations contractuelles est possible et s'impose, notamment si le nouveau marché n'est pas encore en cours d'exécution ;

- s'agissant de l'indemnisation : le bénéfice net attendu sur sept ans était de 356 777,74 euros ; le préjudice d'image doit être évalué à 50 000 euros ; le préjudice sur un an serait de 50 968,25 euros ;

- le jugement sera annulé en ce que les premiers juges ont commis une erreur de droit, une erreur de fait et dénaturé les pièces du dossier ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu la mise en demeure adressée le 16 mai 2012 au centre hospitalier de Chartres, en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative, et l'avis de réception de cette mise en demeure ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 22 mai 2012, présenté pour le centre hospitalier de Chartres, dont le siège est situé 34 rue du docteur Maunoury, BP 30407 à Chartres (28018), par MeA... ;
le centre hospitalier de Chartres conclut :

1°) à titre principal, au rejet de la requête de la société Groupe Orion ;

2°) à titre subsidiaire, au rejet de la demande de reprise des relations contractuelles, et à une réduction de la demande indemnitaire ;

3°) en tout cas, par la voie de l'appel incident, à l'annulation du jugement en tant qu'il a rejeté ses conclusions reconventionnelles, et à la condamnation de la société Groupe Orion à lui verser la somme de 34 283,67 euros ;

4°) à ce que soit mise à la charge de la société Groupe Orion la somme de 10 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

il soutient que :

- la résiliation est régulière en la forme : le délai de préavis de trois mois n'avait pas
d'objet en l'espèce, et le délai de trois semaines accordé était réaliste ; en tout état de cause, une éventuelle irrégularité formelle serait sans influence sur sa validité ;

- dès lors que la résiliation est justifiée au fond, le titulaire du contrat ne peut prétendre à aucune indemnité ; la faute du Groupe Orion était d'une réelle gravité ; outre le non respect de ses engagements, il a fait preuve de déloyauté contractuelle ;

- les téléviseurs n'ont pas été déployés dans le délai contractuel ;

- le contrat pouvait être résilié dans sa totalité, quand bien même il concernerait trois types de prestations ;

- la reprise des relations contractuelles ne saurait en tout cas être ordonnée ;

- la demande indemnitaire est irrecevable ;

- le montant de l'indemnité allouée éventuellement devra être inférieur à l'indemnité sollicitée ;

- il est fondé à demander l'indemnisation des divers préjudices résultant des carences de la société Orion ;

Vu le courrier en date du 1er octobre 2013 adressé aux parties en application de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative ;

Vu l'ordonnance en date du 7 novembre 2013 portant clôture immédiate de l'instruction en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative ;


Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 février 2014 :

- le rapport de M. Madelaine, faisant fonction de premier conseiller,

- les conclusions de M. Gauthier, rapporteur public,

- et les observations de MeC..., représentant le centre hospitalier de Chartres ;



1. Considérant que les Hôpitaux de Chartres ont lancé, en juin 2010, un appel public à la concurrence en vue du renouvellement de la délégation de service public relative à la gestion des installations de téléphone-télévision-internet du centre hospitalier ; que le contrat a été attribué à la société par actions simplifiée Groupe Orion et notifié à cette dernière le 27 octobre 2010 ; que, des difficultés étant apparues dans le déploiement notamment des appareils de télévision, le centre hospitalier a estimé que le délégataire ne procédait pas à l'installation de ses équipements dans les délais contractuels et, après mises en demeure des 4 et 18 avril 2011, a prononcé, par décision du 12 mai 2011, la résiliation de la délégation de service public ; que le Groupe Orion a saisi le tribunal administratif d'Orléans d'une demande tendant à l'annulation de la décision du 12 mai 2011, à la reprise de l'exécution de la convention et à la condamnation des Hôpitaux de Chartres à lui verser la somme de 406 777,74 euros, en réparation du préjudice subi, dans le cas où la reprise des relations contractuelles ne serait pas ordonnée ou la somme de 50 968,25 euros dans le cas où la reprise des relations contractuelles serait ordonnée à compter du 1er juin 2012 ; que les Hôpitaux de Chartres ont demandé, à titre reconventionnel, la condamnation du Groupe Orion à leur verser la somme de 34 283,67 euros en réparation des préjudices subis du fait des manquements de ce dernier à ses obligations contractuelles ; que le Groupe Orion relève appel du jugement du 19 janvier 2012 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté ses demandes ; que, par la voie de l'appel incident, le centre hospitalier de Chartres demande l'annulation du jugement en tant qu'il a rejeté ses demandes reconventionnelles ;

Sur les conclusions tendant à la reprise des relations contractuelles :

2. Considérant que le juge du contrat, saisi par une partie d'un litige relatif à une mesure d'exécution d'un contrat, peut seulement, en principe, rechercher si cette mesure est intervenue dans des conditions de nature à ouvrir droit à indemnité ; que, toutefois, une partie à un contrat administratif peut, eu égard à la portée d'une telle mesure d'exécution, former devant le juge du contrat un recours de plein contentieux contestant la validité de la résiliation de ce contrat et tendant à la reprise des relations contractuelles ; qu'elle doit exercer ce recours, y compris si le contrat en cause est relatif à des travaux publics, dans un délai de deux mois à compter de la date à laquelle elle a été informée de la mesure de résiliation ; qu'il incombe au juge du contrat, saisi par une partie d'un recours de plein contentieux contestant la validité d'une mesure de résiliation et tendant à la reprise des relations contractuelles, lorsqu'il constate que cette mesure est entachée de vices relatifs à sa régularité ou à son bien-fondé, de déterminer s'il y a lieu de faire droit, dans la mesure où elle n'est pas sans objet, à la demande de reprise des relations contractuelles, à compter d'une date qu'il fixe, ou de rejeter le recours, en jugeant que les vices constatés sont seulement susceptibles d'ouvrir, au profit du requérant, un droit à indemnité ; que, pour déterminer s'il y a lieu de faire droit à la demande de reprise des relations contractuelles, il incombe au juge du contrat d'apprécier, eu égard à la gravité des vices constatés et, le cas échéant, à celle des manquements du requérant à ses obligations contractuelles, ainsi qu'aux motifs de la résiliation, si une telle reprise n'est pas de nature à porter une atteinte excessive à l'intérêt général et, eu égard à la nature du contrat en cause, aux droits du titulaire d'un nouveau contrat dont la conclusion aurait été rendue nécessaire par la résiliation litigieuse ;

En ce qui concerne la régularité de la résiliation :

3. Considérant, d'une part, que le Groupe Orion soutient que la procédure serait irrégulière faute d'établissement d'un décompte de résiliation ; qu'à la supposer établie, cette circonstance serait sans influence sur la régularité de la décision de résiliation elle-même ;

4. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 1. 13 de la convention signée le 27 octobre 2010 : " Le centre hospitalier peut à tout moment, pour des motifs d'intérêt général, résilier unilatéralement la présente convention, après en avoir informé, par lettre recommandée avec avis de réception, le titulaire au moins six mois avant la date d'effet de la résiliation (...) " ; qu'il résulte des termes mêmes de ces stipulations que le délai qu'elles prévoient ne trouvait à s'appliquer qu'en cas de résiliation pour des motifs d'intérêt général ; que le centre hospitalier de Chartres n'était donc pas tenu de respecter un préavis de six mois dans le cadre de la procédure de résiliation pour faute engagée à l'encontre de la société requérante ;

5. Considérant, en revanche, qu'aux termes de l'article 9. 9 du programme fonctionnel de la délégation de service public, pièce constitutive de la convention en vertu de l'article 1. 4 de celle-ci : " (...) au cas où les clauses de la convention de délégation de service ne seraient pas respectées et si la société prestataire ne répondait pas, dans un délai de trois semaines aux injonctions que lui auraient signifiées les Hôpitaux de Chartres, par lettre recommandée avec accusé de réception, la convention de délégation serait résiliée avec un préavis de trois mois sans aucune indemnité. (...) " ; que, s'il résulte de l'instruction que la lettre du 18 avril 2011 du directeur des Hôpitaux de Chartres mettant en demeure le Groupe Orion de se conformer à ses obligations contractuelles lui consentait, conformément aux stipulations précitées du programme fonctionnel, un délai de trois semaines pour se conformer à ses obligations, la décision de résiliation du 12 mai 2011, d'effet immédiat, ne respectait pas le délai de préavis de trois mois prévu contractuellement en cas de résiliation pour faute, qui s'imposait quels que fussent les faits pour lesquels la résiliation était prononcée et sans que le centre hospitalier puisse utilement soutenir qu'il pouvait se dispenser de le respecter au motif que ce délai n'aurait eu pour objet que l'enlèvement des installations du délégataire qui en l'espèce n'avaient pas été déployées ; qu'ainsi, les Hôpitaux de Chartres ont méconnu les stipulations de l'article 9. 9 du programme fonctionnel de la convention et ont, par suite, entaché la décision de résiliation d'une irrégularité ;

En ce qui concerne le bien-fondé de la résiliation :

6. Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention de délégation de service public signée le 27 octobre 2010 : " Le contrat comprend : - la reprise en l'état des infrastructures et équipements déjà existants appartenant au domaine public hospitalier ; (...) - l'exécution sous la seule responsabilité du titulaire, des travaux liés au renouvellement des infrastructures et équipements en tant que de besoin et à l'acquisition et l'installation des équipements terminaux de télécommunication et de télévision. " ; qu'aux termes de l'article 3-1 du programme fonctionnel : " Le prestataire installe à ses frais dans toutes les chambres un téléviseur à écran plat (...) " ; qu'aux termes de l'article 9- 7 " délai de mise en oeuvre " de ce même document : " Le calendrier de mise en place des prestations est fixé comme suit : A partir de la date J 0 : J 0 départ du prestataire actuel - Société prestataire titulaire (...) : mise en place du parc de postes téléphoniques (...) mise en place du parc de téléviseurs (...) J 0 + 3 mois si nécessaire mise à niveau du réseau câblé, mise en place du télé adressage, mise en place du réseau vidéo interne - le délégataire s'engage donc à mettre en route le service de télévision et de téléphone dans un délai maximum de 12 semaines après la notification du contrat. " ; qu'aux termes de l'article 9. 8 du même programme : " Le contrat est mis en oeuvre à partir de sa notification pour un service opérationnel au 1er février 2011 (...) " ; qu'il résulte des termes de la décision du 12 mai 2011 que la résiliation prononcée est fondée sur la méconnaissance par le Groupe Orion de ses obligations contractuelles, qui l'obligeaient à installer son propre parc de téléviseurs au plus tard le 30 mars 2011, délai contractuel le plus favorable au délégataire ;

7. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte des stipulations contractuelles précitées que le délai maximum imparti au délégataire pour mettre en route le service de télévision était de 12 semaines après la notification du contrat, laquelle est intervenue le 27 octobre 2010 ; que, quand bien même le Groupe Orion n'aurait eu accès aux locaux à équiper et aux installations techniques qu'à compter du 30 décembre 2010, cette circonstance ne s'opposait pas à ce qu'il s'assure de sa capacité à livrer dans les délais prévus les téléviseurs qu'il s'était engagé à installer ; qu'il résulte de l'instruction qu'à la date de la résiliation le Groupe Orion, qui ne saurait utilement arguer de la circonstance, à la supposer établie, qu'il ignorait que le précédent délégataire était en droit de reprendre les téléviseurs qu'il avait installés, était dans l'incapacité de fixer la date à laquelle il serait en mesure de disposer des téléviseurs qu'il devait lui-même livrer, qu'il n'avait d'ailleurs commandés que le 30 mars 2011 ;

8. Considérant, en deuxième lieu, que le Groupe Orion ne peut se prévaloir des termes de son offre qui prévoyait un délai de fourniture incompressible de trois mois à compter de la notification du marché et l'établissement d'un planning de déploiement par son partenaire Coteba en liaison avec les services du centre hospitalier ; qu'en effet, d'une part, seule la réponse définitive du titulaire remise après procédure de mise en concurrence est au nombre des pièces constitutives de la convention en application de l'article 1. 4 de celle-ci et, dans sa réponse définitive du 6 septembre 2010, le Groupe Orion s'était engagé sur un délai global de quatre mois, qui était dépassé à la date fixée par la mise en demeure où seuls quelques téléviseurs étaient installés ; que, d'autre part, le requérant a tardé à engager l'audit technique auquel il devait procéder dans les deux semaines suivant la notification du marché et à mettre en oeuvre l'approvisionnement des téléviseurs qu'il devait programmer dans le délai de dix semaines décompté dans les mêmes conditions ;

9. Considérant, en troisième lieu, que si le Groupe Orion soutient que le planning prévu à l'article 9. 7 du programme fonctionnel est irréaliste et confus et ne prend pas en compte les contraintes techniques liées à l'installation d'un parc de plus de 500 téléviseurs, il ne résulte pas de l'instruction que le requérant ait émis, au moment de la signature du contrat, la moindre réserve s'agissant des délais que lui imposaient les stipulations auxquelles il a souscrit ; qu'il résulte au contraire de l'instruction, en particulier du contenu de son offre optimisée, qu'il s'était engagé à ce que l'audit technique et les approvisionnements en téléviseurs soient réalisés respectivement deux et dix semaines après la notification du contrat ; qu'ainsi, eu égard aux engagements pris, faisant état d'un déploiement complet de ses installations avant même le terme ultime du délai contractuel prévu par les dispositions de l'article 9. 7 du programme fonctionnel, il ne peut se prévaloir d'une prétendue impossibilité de respecter ce délai ;

10. Considérant, en quatrième lieu, que si le requérant se prévaut également des articles 3. 1 et 3. 2 du programme fonctionnel, il résulte de l'instruction que si ces stipulations obligent le délégataire à s'assurer de l'accord des services techniques lors des opérations de déploiement, afin que ces derniers vérifient la conformité et le déroulement correct des travaux, elles n'ont ni pour objet ni pour effet de déroger au planning prévisionnel prévu à l'article 9. 7 du même programme et de renvoyer à une concertation préalable avec les services de l'hôpital la définition d'un planning de déploiement ; que le Groupe Orion n'établit pas avoir été placé dans l'impossibilité de respecter les délais qui s'imposaient à lui du fait de l'inertie des services du délégant ou de retards qui leur seraient imputables ;

11. Considérant, en cinquième lieu, que le requérant soutient qu'un nouveau planning de déploiement de ses installations avait été défini en concertation avec les services techniques des Hôpitaux de Chartres, fixant le mois d'août 2011 comme échéance ultime pour l'achèvement des travaux, et produit à l'appui de cette allégation plusieurs comptes-rendus de réunions ; que, toutefois, ces documents, non signés et ayant principalement pour but de faire état de l'avancement des travaux et de prendre acte des conditions dans lesquelles le Groupe Orion envisageait de s'acquitter de ses obligations, ne peuvent être regardés comme formalisant un accord de l'autorité délégante pour déroger aux stipulations contractuelles ; qu'au surplus il ressort de ces mêmes comptes-rendus que le requérant n'avait effectué aucune commande de matériel à la date du 15 février 2011 et qu'au 8 mars 2011, en dépit de demandes antérieures réitérées, il venait seulement de fixer une date pour le diagnostic technique préalable, du 21 au 24 mars, et d'approvisionner le matériel pour le seul secteur témoin ; que les comptes-rendus datés des 19 avril et 9 mai 2011 se bornent, s'agissant des délais, à relever que le représentant du Groupe Orion est dans l'incapacité de fixer un horizon précis de livraison des téléviseurs et illustrent l'incapacité du délégataire à tenir ses propres engagements alors même que ceux-ci dérogeraient aux délais contractuels ;

12. Considérant, en sixième lieu, que le Groupe Orion soutient qu'à la date de résiliation de son contrat, le déploiement des téléviseurs était avancé dès lors qu'il avait livré deux chambres témoins le 28 avril 2011, dont l'installation avait été validée par les services techniques le 9 mai suivant ; que toutefois, d'une part, il résulte de ce qui a été dit aux points précédents, s'agissant de l'étendue des obligations contractuelles, que la mise en service de deux chambres témoins fin avril ne pouvait être regardée comme satisfaisant à ces obligations, d'autre part, il ressort du compte-rendu de la réunion du 9 mai 2011, dont se prévaut le requérant, que, contrairement à ses allégations, ce secteur témoin n'était pas entièrement achevé, ni validé et que les délais de livraison des téléviseurs étaient toujours inconnus ; qu'ainsi le Groupe Orion ne peut sérieusement soutenir que ses prestations, s'agissant du réseau de télévision, étaient en bonne voie d'achèvement ;

13. Considérant, en septième lieu, que la société requérante soutient que le délégant ne pouvait pas procéder à la résiliation de la totalité de la convention dès lors que les prestations des lots téléphonie et internet étaient quasiment achevées ; qu'il résulte toutefois des stipulations de l'article 1. 2 du règlement de consultation que si la délégation de service se décomposait en trois lots techniques, ceux-ci devaient revenir au même prestataire ; qu'ainsi la résiliation, même fondée sur des manquements aux obligations contractuelles portant sur un seul des trois lots, pouvait concerner l'ensemble de la convention ;

14. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que si les hôpitaux de Chartres ont entaché la décision de résiliation du 12 mai 2011 d'une irrégularité formelle, en ne respectant pas le préavis de trois mois prévu à l'article 9. 9 du programme fonctionnel, le Groupe Orion, en s'abstenant de prendre en temps utile les dispositions nécessaires, en particulier de passer les commandes de matériel pour assurer le fonctionnement du service dans les délais prévus au contrat, a manqué à ses obligations contractuelles, au risque d'aboutir à une rupture de la continuité des services offerts aux usagers de l'hôpital ; que la gravité de ses manquements est caractérisée également par le manque de transparence dont il a fait preuve à l'égard de l'hôpital, s'agissant des possibilités de déploiement du matériel, qui ressort notamment des contradictions constatées entre les déclarations faites par le représentant du groupe le 4 avril 2011, laissant entrevoir une possibilité de livraison de téléviseurs fabriqués en Turquie sous un délai d'une semaine et les déclarations du même représentant lors d'une réunion technique du 19 avril 2011, indiquant qu'il ne pouvait fixer aucune date de livraison de ces équipements, provenant du Japon ; que, dans ces conditions, la résiliation de la délégation de service public prononcée le 12 mai 2011 est justifiée au fond et ne revêt aucun caractère abusif ;

15. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède qu'au regard de la seule irrégularité entachant la mesure de résiliation prononcée, à la nature et à la gravité des manquements du délégataire, et à l'atteinte qu'elle porterait aux droits du titulaire actuel de la délégation, en place depuis le 1er juin 2012, la reprise des relations contractuelles n'est pas justifiée ;

Sur les conclusions à fin d'indemnisation :

16. Considérant que le Groupe Orion a demandé, dans le cas où la reprise des relations contractuelles ne serait pas ordonnée, à être indemnisé de la perte du bénéfice net attendu du contrat à hauteur de 356 777,74 euros, ainsi que du préjudice d'image résultant de la résiliation, estimé à 50 000 euros ; que toutefois, les préjudices invoqués ne résultent pas de l'irrégularité sus-relevée, tenant au défaut de respect du préavis prévu par le contrat, dès lors que la résiliation est justifiée au fond ; qu'ainsi le requérant ne peut prétendre à être indemnisé de ces préjudices ;

17. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le groupe Orion n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif d'Orléans a rejeté ses demandes ;

Sur les conclusions reconventionnelles du centre hospitalier de Chartres :

18. Considérant, en premier lieu, que, s'agissant des sommes relatives aux frais de conseil et au montant des remboursements qu'il a dû effectuer aux usagers, le centre hospitalier n'a pas, contrairement à ce qu'il avait annoncé, produit les documents établissant le bien-fondé de ses demandes ; que ses conclusions à ces titres ne peuvent qu'être rejetées ;

19. Considérant, en deuxième lieu, qu'en application de l'article 1. 7 de la convention, le délégataire devait verser au centre hospitalier une redevance fixe d'un montant annuel de 6 000 euros et une part variable fixée à 6 % du montant HT du chiffre d'affaires réalisé ; que le centre hospitalier a produit une attestation rédigée par des employés du Groupe Orion établissant que le montant des recettes encaissées au cours de 4 mois et demi d'exécution de la délégation s'était élevé à la somme de 51 936 euros ; que le centre hospitalier est dès lors fondé à demander que le Groupe Orion soit condamné à lui verser la somme de 5 366,16 euros au titre de la redevance contractuellement due ;

20. Considérant, en troisième lieu, que, contrairement à ce qu'ont retenu les premiers juges, les frais d'huissier engagés par le centre hospitalier ont été utiles à la solution du litige ; qu'il y a lieu de lui allouer à ce titre la somme de 1 283,60 euros ;

21. Considérant, enfin, que le centre hospitalier de Chartres n'apporte aucun élément de nature à établir la perte de bénéfice qualitatif attendu de la nouvelle délégation de service et le déficit d'image pour l'hôpital dont il demande à être indemnisé à hauteur de 10 000 euros, qui ne résulte pas de la seule circonstance que les chambres n'étaient pas équipées d'écrans plats ;

22. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le centre hospitalier est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif d'Orléans n'a pas fait droit à ses conclusions reconventionnelles relatives aux redevances non perçues et aux frais d'huissier, pour la somme totale de 6 649,76 euros ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

23. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du centre hospitalier de Chartres, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que le Groupe Orion demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société Groupe Orion une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par le centre hospitalier de Chartres et non compris dans les dépens ;


DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la société par actions simplifiée Groupe Orion est rejetée.
Article 2 : L'article 3 du jugement du tribunal administratif d'Orléans du 19 janvier 2012 est annulé.
Article 3 : La société Groupe Orion est condamnée à verser au centre hospitalier de Chartres la somme de 6 949,76 euros (six mille neuf cent quarante neuf euros soixante seize centimes).
Article 4 : Le surplus des conclusions reconventionnelles du centre hospitalier de Chartres est rejeté.
Article 5 : La société Groupe Orion versera au centre hospitalier de Chartres la somme de 2 000 euros (deux mille euros) sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à la société par actions simplifiée Groupe Orion et au centre hospitalier de Chartres.

Délibéré après l'audience du 28 février 2014, à laquelle siégeaient :

- M. Lainé, président de chambre,
- Mme Aubert, président-assesseur,
- M. Madelaine, faisant fonction de premier conseiller.

Lu en audience publique le 21 mars 2014.

Le rapporteur,
B. MADELAINELe président,
L. LAINÉ
Le greffier,
M. B...

La République mande et ordonne au préfet d'Eure-et-Loir en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 12NT008032
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